Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-189 Le 20 septembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2012-1090 Le 20 septembre 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 26 février 2011, le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que la substance visée par le décret ci-après est une substance toxique,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

126. Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, notamment des médicaments, des ordinateurs, des tissus et des combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques, comme l’hydrazine, peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement.

L’hydrazine, dont le numéro de registre du Chemical Abstract Service (no CAS (voir référence 2)) est 302-01-2, est un produit chimique industriel jugé hautement prioritaire en raison des risques potentiels pour la santé humaine (voir référence 3). Bien que la présence de l’hydrazine dans l’environnement soit principalement attribuable aux activités humaines, elle peut aussi se trouver naturellement dans les algues ainsi que dans les plants de tabac.

Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], aucune entreprise n’a fabriqué de l’hydrazine au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg en 2006. D’après la même enquête, entre 10 000 et 100 000 kg d’hydrazine ont été importés pendant la même année. Au Canada, l’hydrazine était principalement utilisée (87 % des utilisations déclarées pour l’hydrazine en 2006) comme désoxygénant ou comme inhibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières des centrales électriques.

Alors que l’hydrazine est utilisée à des fins industrielles, elle n’est pas recensée comme un ingrédient dans les produits de consommation. L’hydrazine peut aussi être présente comme matière résiduelle non intentionnelle, en particulier dans les polymères, qui par la suite peuvent être utilisé dans les produits cosmétiques, les produits de soins personnels, les produits de santé naturels, les produits pharmaceutiques, les produits d’emballage des aliments, les additifs alimentaires et les pesticides. Même si l’hydrazine peut être une matière résiduelle dans le polyvinyle pyrrolidone (PVP), un additif alimentaire autorisé au Canada, l’exposition à l’hydrazine par voie alimentaire devrait être négligeable.

Selon les données de l’Inventaire national des rejets de polluants pour la période allant de 2004 à 2008, l’hydrazine a été surtout rejetée dans l’eau, principalement à partir des centrales nucléaires. Pendant cette période, entre 1 900 et 6 400 kg ont été rejetés dans l’eau annuellement. Étant donné que l’hydrazine est principalement utilisée dans les milieux industriels, l’exposition de la population générale devrait être faible. L’hydrazine n’est pas ajoutée de manière intentionnelle aux produits, mais elle peut être présente comme sous-produit ou matière résiduelle du procédé de fabrication. Les Canadiens peuvent également être exposés par inhalation de la fumée du tabac. L’exposition à ces sources devrait être faible.

En raison de son utilisation dans les centrales électriques, l’hydrazine tend à être largement dispersée dans l’environnement canadien, où il a été démontré qu’elle présente un potentiel de toxicité élevé pour les organismes aquatiques. D’après les concentrations mesurées et modélisées dans des effluents, les valeurs des concentrations dans les eaux de surface près des centrales nucléaires et des centrales à combustibles fossiles partout au Canada ont été estimées être supérieures ou à peu près égales aux concentrations estimées sans effet.

Évaluation préalable en vertu du Plan de gestion des produits chimiques

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gérer les produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances, dont l’hydrazine, déclarées hautement prioritaires. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 lots contenant environ 15 substances chacun. Un lot a été publié tous les trois mois et les intervenants devaient alors déclarer des renseignements, comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada, en répondant à une enquête obligatoire menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999). L’hydrazine fait partie du 10e des 12 lots du Défi. Les parties intéressées devaient fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Une ébauche d’évaluation préalable a été réalisée pour l’hydrazine en tenant compte des renseignements reçus dans le cadre du Défi et d’autres données disponibles afin de déterminer si cette substance répond aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). L’ébauche d’évaluation préalable a été soumise à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à cette évaluation ont également été obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi (voir référence 4). L’ébauche d’évaluation préalable a ensuite été publiée sur le site Web portant sur les substances chimiques en même temps que paraissaient les avis dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 juin 2010, qui précisaient l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques (voir référence 5).

Après avoir tenu compte des commentaires du public et des nouveaux renseignements disponibles, un rapport final d’évaluation préalable a été publié sur le site Web portant sur les substances chimiques et des avis ont été publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 15 janvier 2011. L’évaluation préalable finale a déterminé que l’hydrazine peut être décelée dans les écosystèmes aquatiques en raison de son rejet par les centrales électriques à des concentrations pouvant être dangereuses pour les organismes aquatiques. L’évaluation a permis de conclure que l’hydrazine répond au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). Compte tenu de la cancérogénicité, et de la probabilité d’effets nocifs à tout degré d’exposition, ainsi que du potentiel d’exposition de la population générale, l’évaluation a également conclu que l’hydrazine répond au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi.

L’évaluation préalable finale, l’approche de gestion des risques proposée et les réponses aux commentaires reçus sur l’hydrazine peuvent être obtenus à partir du site Web sur les substances chimiques ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca.

2. Enjeux/problèmes

D’après les conclusions de l’évaluation scientifique résumées plus haut, l’hydrazine constitue ou peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines à tout degré d’exposition, compte tenu de sa cancérogénicité et de sa génotoxicité; elle s’est également révélée dangereuse ou potentiellement dangereuse pour l’environnement ou la diversité biologique, car elle est largement dispersée dans l’environnement canadien, les concentrations estimées dans l’eau de surface étant supérieures ou à peu près égales aux concentrations estimées sans effet.

Étant donné ces conclusions de l’évaluation, des mesures devraient être prises pour veiller à ce que des mesures de contrôle soient disponibles pour les ministres afin qu’ils gèrent convenablement les risques posés par l’hydrazine.

3. Objectifs

L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « le Décret »] vise à permettre aux ministres d’établir des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999) pour gérer les risques que présente cette substance pour la santé humaine et pour l’environnement.

4. Description

Le Décret inscrit l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) [la Liste des substances toxiques].

L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’élaborer des instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Ces instruments peuvent être élaborés pour tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Une approche de gestion des risques proposée, qui indique les activités de gestion des risques auxquelles le gouvernement donnera priorité, a été préparée pour l’hydrazine et est disponible au site Web des substances chimiques.

Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des mesures non réglementaires pour aider à protéger la santé humaine et l’environnement. Au cours de l’élaboration de ces mesures de gestion des risques proposées, les ministres feront une évaluation des incidences potentielles, y compris une analyse économique, et ils consulteront le public et les autres parties intéressées.

5. Consultation

Le 26 juin 2010, les ministres ont publié un résumé de l’évaluation scientifique de l’hydrazine dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour a aussi été publié le cadre de gestion des risques qui décrit les options préliminaires examinées pour la gestion de l’hydrazine. Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé les gouvernements des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE, de la publication du rapport d’évaluation préalable pour l’hydrazine, du cadre de gestion des risques ainsi que de la période de commentaires du public susmentionnée. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, neuf intervenants de l’industrie, trois organisations non gouvernementales de l’environnement et une association de l’industrie ont présenté 13 commentaires sur le rapport d’évaluation préalable pour l’hydrazine. Tous les commentaires ont été pris en considération lors de l’élaboration de l’évaluation préalable finale.

Des commentaires ont également été reçus au sujet du cadre de gestion des risques pour l’hydrazine. Ces commentaires ont été considérés lors de l’élaboration de l’approche de gestion des risques proposée, laquelle a aussi fait l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des commentaires reçus sur l’ébauche d’évaluation préalable pour l’hydrazine et de nouveaux commentaires concernant le processus général des évaluations, ainsi que les réponses qui ont été fournies. Dans le cas où des commentaires ont été formulés concernant le fait que l’hydrazine réponde ou non aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999), en raison du manque d’information ou des incertitudes, le gouvernement a indiqué qu’il fera preuve de prudence pour protéger la santé des Canadiens et leur environnement. Les réponses complètes aux commentaires reçus se trouvent sur le site Web des substances chimiques du gouvernement du Canada. Ils peuvent également être obtenus en communiquant avec les services compétents par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées susmentionnées.

Résumé des commentaires généraux et des réponses

  • Deux organisations non gouvernementales de l’environnement ont indiqué que les estimations de l’exposition devaient être plus exhaustives, en utilisant des renseignements provenant de la surveillance environnementale. De même, en ce qui concerne les évaluations qui reposent principalement sur la modélisation plutôt que sur des données empiriques, des données de surveillance à long terme devraient être utilisées pour valider les conclusions.

    Réponse : Les évaluations préalables sont fondées sur les données disponibles. Il arrive souvent que les données de surveillance canadiennes ne soient pas disponibles pour les substances au moment de l’évaluation; toutefois, lorsque ces données sont disponibles, elles sont prises en considération pour déterminer les estimations de l’exposition. De plus, les futures activités de surveillance pourront être utilisées pour appuyer la vérification des hypothèses utilisées pendant la phase d’évaluation préalable. Le suivi et la surveillance de substances précises dans l’environnement seront pris en compte dans le cadre d’une stratégie de suivi et de surveillance exhaustive adoptée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques.

Résumé des commentaires et des réponses propres à l’hydrazine

  • Un intervenant de l’industrie a souligné qu’une substance qui est évaluée comme ayant un effet nocif sur l’environnement devrait être persistante, bioaccumulable et présenter une toxicité intrinsèque conformément à la compréhension habituelle du critère de l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). L’intervenant a également précisé que l’évaluation indique que l’hydrazine n’est ni persistante ni bioaccumulable, mais reconnaît que l’hydrazine peut avoir une incidence sur l’écosystème. Lorsqu’on prend en considération la nature trop prudente des modèles et lorsqu’on applique le principe de précaution, un effet négatif sur l’écosystème peut être remis en question.

    Réponse : Une substance peut être désignée nocive pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999) sans nécessairement satisfaire aux critères de persistance et de bioaccumulation conformément au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. On a conclu que l’hydrazine était nocive pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999), car l’hydrazine peut être trouvée dans les écosystèmes aquatiques en raison de ses rejets provenant de centrales électriques à des concentrations pouvant être nocives pour les organismes.
  • Un intervenant de l’industrie a indiqué que les débits des flux des effluents pour les stations thermales et nucléaires ont été largement sous-estimés.

    Réponse : La sous-estimation des débits des flux des effluents pour la caractérisation de l’exposition est reconnue et les nouveaux renseignements reçus ont été pris en considération dans l’évaluation préalable finale.

    Dans la version révisée de l’évaluation, les estimations des débits d’effluent effectuées pour les installations de production d’énergie nucléaire sont fondées sur les nouveaux renseignements reçus, qui sont appuyés par des statistiques sur l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie électrique générée par Statistique Canada, et une approche semblable est suivie pour les centrales à combustibles fossiles.
  • Un intervenant de l’industrie a indiqué que l’exposition à l’hydrazine peut provenir des médicaments ou des applications alimentaires.

    Réponse : Il est indiqué dans l’évaluation qu’il est peu probable que les aliments, les emballages des produits alimentaires et les produits pharmaceutiques soient une source importante d’exposition à l’hydrazine.

    L’hydrazine n’est pas considérée comme étant présente naturellement dans les aliments. Cette substance peut se concentrer dans certains poissons vivant dans des eaux contaminées, mais elle est rapidement digérée et excrétée par les humains.

    L’hydrazine peut être présente dans le PVP (jusqu’à un maximum d’une partie par million) en tant que matière résiduelle non intentionnelle, qui a des utilisations alimentaires. Les utilisations alimentaires du PVP sont toutefois limitées.

    L’hydrazine peut être présente en tant qu’impureté dans un enrobage utilisé pour fabriquer un film laminé utilisé pour emballer divers produits alimentaires, mais la substance ne devrait pas demeurer dans le produit fini en raison de ses propriétés physicochimiques et de sa nature très réactive.

Commentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le 26 février 2011, les ministres ont publié un projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Aucun commentaire n’a été reçu au cours de la période de commentaires publics de 60 jours.

6. Justification

L’hydrazine est utilisée au Canada principalement comme inhibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières des centrales électriques. L’exposition de la population générale à l’hydrazine devrait être faible; toutefois, des rejets de cette substance dans l’environnement par des sources industrielles se produisent.

D’après l’évaluation préalable, l’hydrazine est cancérogène et ses concentrations dans l’eau de surface près des centrales nucléaires et des centrales à combustibles fossiles sont suffisamment élevées pour provoquer des effets nocifs sur l’environnement et sa diversité biologique. Étant donné ces préoccupations, l’évaluation préalable conclut que l’hydrazine répond aux critères énoncés aux alinéas 64a) et c) de la LCPE (1999).

Après une évaluation réalisée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation plus détaillée (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond aux critères énoncés à l’article 64);
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription à l’annexe 1 de la LCPE (1999) et, s’il y a lieu, la mise en œuvre de sa quasi-élimination.

Puisque l’hydrazine satisfait aux critères énoncés aux alinéas 64a) et c) de la LCPE (1999), l’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999), qui permettra d’élaborer des instruments de gestion des risques, constitue donc le meilleur choix. L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres d’élaborer des outils de gestion des risques afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LCPE (1999).

Un projet de décret ayant pour objet l’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 février 2011. Les intervenants n’ont exprimé aucune préoccupation quant à cette proposition d’inscription.

L’inscription de l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999) n’entraîne pas d’effets cumulatifs (avantages ou coûts) sur le public ou sur l’industrie et les petites entreprises pour ce qui est de la conformité ou du fardeau administratif, puisqu’il n’y a aucune exigence en matière de conformité. Au cours de l’élaboration des mesures de gestion des risques proposées pour la substance, les ministres feront une évaluation des coûts et avantages et consulteront le public et les autres parties intéressées.

7. Mise en œuvre, application et normes de services

Le Décret inscrit l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de publier un projet de règlement ou d’autres instruments de gestion. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme nécessaires, puisque aucune proposition particulière de gestion des risques n’est formulée. Une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application sera entreprise pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle portant sur les mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de cette substance.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
   1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
   819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Markes Cormier
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
L.C. 1999, ch. 33

Référence 2
Le no CAS est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux exigences réglementaires ou est nécessaire pour les rapports publiés par le gouvernement du Canada lorsque des renseignements dans ces rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 3
L’hydrazine est habituellement achetée dans des solutions aqueuses commerciales dans lesquelles il est généralement admis que la substance est présente sous forme hydratée. On considère que la forme hydratée de l’hydrazine n’est pas chimiquement différente de la substance anhydre, mais qu’elle représente plutôt un mélange de la substance avec de l’eau. Par conséquent, l’hydrazine et l’hydrate d’hydrazine ont été évalués comme étant la même substance dans l’ébauche d’évaluation préalable et dans l’évaluation préalable finale.

Référence 4
Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement.

Référence 5
L’adresse du site Web portant sur les substances chimiques est la suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot-10/index-fra.php.