Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-220 Le 5 octobre 2012

LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada

C.P. 2012-1332 Le 4 octobre 2012

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 38.01(8) (voir référence a) de la Loi sur la preuve au Canada (voir référence b), son Excellence le Gouverneur en conseil prend le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

MODIFICATION

1. Les articles 19 à 21 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

19. Le commissaire à l’intégrité du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

20. Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, sauf dans les cas où l’audience ou la procédure est ouverte au public

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

L’article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada (la Loi) précise les situations où un fonctionnaire ou un participant à une instance, comme les définit la Loi, doit aviser le procureur général du Canada (PGC) par écrit lorsqu’il prévoit la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables dans le cadre de cette instance. On définit ces renseignements comme ceux qui pourraient être préjudiciables pour les relations internationales ou la défense nationale ou la sécurité nationale. Ces dispositions relatives aux avis ont été conçues pour faire en sorte que le gouvernement soit au fait de ces questions et puisse prendre des mesures proactives dans les circonstances appropriées. Par exemple, il se peut que le gouvernement veuille protéger les renseignements ou autoriser leur divulgation en tout ou en partie.

L’alinéa 38.01(6)d) de la Loi précise que les exigences relatives aux avis ne s’appliquent pas aux entités mentionnées à l’annexe de la Loi. En d’autres mots, les entités mentionnées à l’annexe ne sont pas tenues d’aviser le PGC. Les présentes modifications ajoutent le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (le commissaire du CST) à l’annexe et retirent trois commissions d’enquête qui ont terminé leurs travaux.

2. Enjeux/problèmes

Cette annexe doit être mise à jour de façon à refléter la nature du travail du commissaire du CST de même que la conclusion des travaux de commissions d’enquête antérieures.

3. Objectifs

Ces modifications visent à permettre au commissaire du CST d’exercer ses fonctions rapidement et à s’assurer que l’annexe est tenue à jour en fonction des entités existantes.

4. Description

Le Décret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ajoute le commissaire du CST et supprime également les trois commissions d’enquête suivantes, qui ont conclu leurs travaux :

  1. La Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (Commission Arar);
  2. La Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India (Commission Air India);
  3. L’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (Enquête Iacobucci).

5. Consultation

Étant donné la nature des modifications, aucune consultation publique n’a été effectuée.

6. Justification

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) est l’organisme national de cryptologie du Canada. Il fournit au gouvernement des services relativement aux renseignements électromagnétiques étrangers à l’appui de la défense et de la politique étrangère ainsi qu’à la protection des renseignements et des réseaux électroniques utilisés par d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Le commissaire du CST assure un examen autonome des activités du CST pour s’assurer qu’elles respectent la loi. Pour répondre à des plaintes, le commissaire du CST peut entreprendre les enquêtes jugées nécessaires. Dans le cadre de ses fonctions, le commissaire a tous les pouvoirs d’un commissaire prévus à la Partie Ⅱ de la Loi sur les enquêtes, qui comprennent le pouvoir d’exiger la production de renseignements.

Étant donné la nature des fonctions du commissaire du CST, dont bon nombre nécessitent l’examen de renseignements sensibles et potentiellement préjudiciables, et étant donné le contexte dans lequel ces fonctions sont exécutées, il n’est pas nécessaire d’aviser le PGC. Aucun préjudice à des relations internationales ou à la défense nationale ou à la sécurité nationale ne devrait découler de la divulgation de ces renseignements dans le cadre de toute instance devant le commissaire du CST étant donné les mesures de protection mises en place pour protéger ces renseignements.

Parmi les mesures de protection mises en place qui justifient que l’on prévoit une exemption en matière d’avis, mentionnons le fait que les instances du commissaire du CST sont tenues à huis clos; elles ne sont pas publiques. En outre, le commissaire du CST et son personnel ont les cotes de sécurité adéquates en ce qui a trait à l’accès aux renseignements en question. De plus, à la suite d’un examen par le commissaire du CST, les rapports à l’intention du ministre de la Défense nationale, qui contiennent des renseignements sensibles et potentiellement préjudiciables, sont classifiés et dûment traités. Finalement, le rapport annuel public du commissaire du CST ne contient pas de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables.

Toutefois, si le commissaire du CST devait, en tant qu’entité inscrite à l’annexe, rendre une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables, il ne pourrait les divulguer ou les faire divulguer avant que le PGC ait été avisé de ce fait conformément au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi.

7. Personne-ressource

Douglas Breithaupt
Directeur et avocat général
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4743
Télécopieur : 613-941-9310

Référence a
L.C. 2001, ch. 41, art. 43

Référence b
L.R., ch. C-5

Référence 1
L.R., ch. C-5