Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-233 Le 1er novembre 2012

LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières

C.P. 2012-1452 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(3) (voir référence a) et de l’article 38 (voir référence b) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2001 SUR LES COTISATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« assureur hypothécaire agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et comprend la personne morale et la société qui sont considérées comme des assureurs hypothécaires agréés aux termes des paragraphes 6(4) et 7(1) de cette loi, respectivement. (approved mortgage insurer)

2. L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f ), de ce qui suit :

  • g) le montant du capital minimal requis ayant été déclaré par chacun des assureurs hypothécaires agréés dans leur état annuel établi conformément au paragraphe 665(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours.

3. Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La cotisation de base d’une institution financière qui est une société d’assurances non visée à l’article 6 est égale, pour un exercice donné, selon le cas :

  • a) au plus élevé des montants suivants :
    • (i) 10 000 $,
    • (ii) le montant déterminé selon la formule suivante :

    • (C – D) × A / B
  • où :
    • A représente le montant total, déterminé en application des alinéas 2d), e) ou f), selon le cas, des revenus nets ou des primes nettes perçus par l’institution financière, diminué de 25 pour cent de la partie de ce montant total qui excède, le cas échéant, 100 millions $,
    • B la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées à l’article 6, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une cotisation au titre du sous-alinéa a)(i) et de celles visées au paragraphe 3(2),
    • C l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada à l’égard des institutions financières qui sont des sociétés d’assurances non visées à l’article 6 sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de ces lois qui sont attribuables à ces institutions relativement à l’exercice en question,
    • D la somme de toutes les cotisations imposées au titre du sous-alinéa a)(i);
  • b) dans le cas d’une institution financière qui est un assureur hypothécaire agréé, à la somme du montant déterminé en application de l’alinéa a) et du montant déterminé selon la formule suivante :
  • C × A / B
  • où :
    • A représente le montant du capital minimal requis déterminé en application de l’alinéa 2g) à l’égard de l’institution financière,
    • B la somme des montants déterminés en application de l’élément A à l’égard de toutes les institutions financières qui sont des assureurs hypothécaires agréés, à l’exception de celles visées au paragraphe 3(2),
    • C le montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle relativement à l’exercice en question.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, chapitre 15 des Lois du Canada (2011) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2012-231, Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

Référence a
L.C. 2001, ch. 9, par. 473(2)

Référence b
L.C. 2001, ch. 9, art. 477

Référence c
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie Ⅰ

Référence 1
DORS/2001-177