Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

TR/2012-101 Le 19 décembre 2012

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2012-485

C.P. 2012-1650 Le 7 décembre 2012

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2012-485 du 11 septembre 2012, approuvé une demande de Rock 95 Broadcasting Ltd. pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale en vue de desservir Toronto (Ontario) à la fréquence 88,1 MHz, canal 201A, avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 532 watts;

Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de cette décision, a reçu une requête en renvoi de cette décision au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que, en examinant cette requête, le gouverneur en conseil a tenu compte de la partie VII de la Loi sur les langues officielles (voir référence a);

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné la requête, n’est pas convaincu que la décision d’approuver cette demande ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b),

À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil refuse de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de radiodiffusion CRTC 2012-485 du 11 septembre 2012.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

De donner suite, avant le délai réglementaire du 10 décembre 2012, à une demande écrite demandant au gouverneur en conseil de renvoyer la décision de radiodiffusion CRTC 2012-485 au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), pour réexamen et nouvelle audience, conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion.

Objectifs

  • De communiquer que le gouvernement n’est pas convaincu que la décision de radiodiffusion CRTC 2012-485 ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  • De permettre de procéder au lancement d’un nouveau service de radio à Toronto.

Contexte

Le 28 septembre 2011, le CRTC a annoncé qu’il avait reçu une demande de Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la fréquence de sa station CIRR-FM Toronto de 103,9 MHz à 88,1 MHz et d’augmenter la puissance de son émetteur. Étant donné la rareté des fréquences FM dans le marché de Toronto, le CRTC a lancé un appel de demandes à l’intention d’autres parties intéressées à obtenir une licence de radiodiffusion en vue de desservir la région de Toronto. Le CRTC a reçu 22 demandes concurrentes, chacune proposant l’utilisation de la fréquence 88.1 MHz. Celles-ci ont été examinées lors d’une audience publique tenue à Toronto en mai 2012.

Dix-sept de ces demandes visaient la création de nouvelles stations de radio (trois stations commerciales à caractère ethnique, une station de campus communautaire de langue anglaise, une station spécialisée à caractère religieux de langue anglaise et 12 stations commerciales de langue anglaise).

Les cinq autres demandes visaient des modifications techniques concernant des stations existantes (par exemple l’installation de nouveaux émetteurs ou le changement de fréquence) dont trois provenaient de stations commerciales de langue anglaise, une d’une station de CBC/Radio-Canada de langue française, et une autre d’une station communautaire de langue française (CHOQ FM, exploitée par La Coopérative radiophonique de Toronto inc.).

Le 11 septembre 2012, le CRTC a rendu la décision de radiodiffusion CRTC 2012-485, par laquelle il approuvait, par décision majoritaire, la demande de Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale de langue anglaise à Toronto au 88.1 MHz. Le CRTC a rejeté les 21 autres demandes concurrentes.

Pour en arriver à sa décision, le CRTC s’est penché sur deux principales questions : (1) le marché radiophonique de Toronto peut-il accueillir de nouvelles stations de radio? et (2) dans l’affirmative, quelles demandes devraient être approuvées à la lumière des critères suivants? : la qualité de la demande, la diversité des sources de nouvelles dans le marché, l’incidence sur le marché et la concurrence dans le marché. En ce qui concerne les changements techniques proposés aux stations existantes, le CRTC a aussi examiné le besoin technique et économique. Compte tenu de ce qui précède, le CRTC a considéré que le projet de Rock 95 d’offrir une station FM de musique indie, axée principalement sur les artistes canadiens émergents et indépendants, et ciblant un auditoire adulte âgé de 18 à 34 ans, contribuera à la diversité musicale dans le marché. De plus, le CRTC a jugé qu’à titre de nouveau joueur dans le marché, Rock 95 améliorera la diversité des sources de nouvelles tout en bénéficiant des synergies avec ses deux autres stations existantes à Barrie, CFJB-FM et CKMB-FM.

Le gouverneur en conseil a reçu une demande écrite le 23 octobre 2012 lui demandant de renvoyer au CRTC, pour réexamen et nouvelle audience, la décision du CRTC du 11 septembre 2012, d’attribuer une licence de radiodiffusion à Rock 95 afin d’exploiter une nouvelle station de radio à Toronto au 88.1 MHz. La demande écrite était fondée sur des questions techniques, ainsi que sur des considérations liées à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles.

Conformément à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil ne peut renvoyer une décision au CRTC, pour réexamen et nouvelle audience, que s’il est convaincu qu’elle ne va pas dans le sens des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas présent, après un examen attentif de la demande écrite et après avoir tenu compte de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, le gouverneur en conseil n’était pas convaincu que la décision n’allait pas dans le sens de ces objectifs. Par conséquent, le gouverneur en conseil a refusé de renvoyer la décision de radiodiffusion CRTC 2012-485 au CRTC visant l’attribution d’une licence de radiodiffusion à Rock 95 afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Toronto.

Répercussions

En tant que telle, la décision du CRTC est maintenue, ce qui permettra à Rock 95 de procéder au lancement d’un nouveau service de radio dans le marché de Toronto.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058