Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-256 Le 30 novembre 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règles de la Section de la protection des réfugiés

C.P. 2012-1594 Le 29 novembre 2012

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a) et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.

Ottawa, le 26 octobre 2012

Le président de la Commission de
l’immigration et du statut de réfugié
BRIAN P. GOODMAN

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

RÈGLES DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

  • « agent »
    officer
  • « agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi.
  • « coordonnées »
    contact information
  • « coordonnées » Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :
    • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;

    • b) dans le cas où le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme.
  • « Formulaire de fondement de la demande d’asile »
    Basis of Claim Form
  • « Formulaire de fondement de la demande d’asile » Le formulaire sur lequel le demandeur d’asile fournit les renseignements prévus à l’annexe 1.
  • « greffe »
    registry office
  • « greffe » Un bureau de la Section.
  • « jour ouvrable »
    working day
  • « jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • « partie »
    party
  • « partie »
    • a) Dans le cas d’une demande d’asile, le demandeur d’asile et, s’il intervient dans la demande d’asile, le ministre;

    • b) dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée et le ministre.
  • « personne vulnérable »
    vulnerable person
  • « personne vulnérable » Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi.
  • « procédure »
    proceeding
  • « procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’une audience.
  • « Règlement »
    Regulations
  • « Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • « Section »
    Division
  • « Section » La Section de la protection des réfugiés.

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Communication avec la Section

2. Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

DEMANDE D’ASILE

Détermination des date, heure et lieu de l’audience

3. (1) Dès qu’une demande d’asile est déférée à la Section ou dès que possible avant qu’une demande soit réputée avoir été déférée en application du paragraphe 100(3) de la Loi, l’agent fixe une date, une heure et un lieu pour l’audience relative à la demande du demandeur d’asile, dans les délais prévus par le Règlement, parmi les date, heure et lieu proposés par la Section.

Date fixée par l’agent

(2) Sous réserve de l’alinéa (3)b), l’agent choisit la date la plus proche du dernier jour du délai applicable prévu par le Règlement, à moins que le demandeur consente à une date plus rapprochée.

Éléments à considérer

(3) Pour fixer les date, heure et lieu de l’audience, l’agent prend en considération les éléments suivants :

  • a) le lieu que le demandeur d’asile préfère;

  • b) la disponibilité du conseil, si le demandeur d’asile a retenu les services d’un conseil au moment où sa demande a été déférée et que l’agent a été avisé de la disponibilité du conseil pour assister à l’audience à l’une des dates proposées par la Section. 

Transmission des renseignements par écrit au demandeur d’asile

(4) Il incombe à l’agent :

  • a) d’aviser par écrit le demandeur d’asile, par un avis de convocation :
    • (i) des date, heure et lieu de l’audience relative à la demande d’asile,

    • (ii) des date, heure et lieu de toute audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile tenue en application des paragraphes 65(2) et (3);
  • b) de transmettre au demandeur d’asile un Formulaire de fondement de la demande d’asile, sauf si celui-ci a déjà, aux termes du paragraphe 99(3.1) de la Loi, fourni à l’agent ce formulaire rempli;

  • c) de transmettre au demandeur d’asile par écrit des renseignements :
    • (i) lui expliquant à quel moment et de quelle façon transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile et d’autres documents à la Section et au ministre,

    • (ii) l’informant de l’importance d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,

    • (iii) lui expliquant le déroulement de l’audience,

    • (iv) l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnées et de tout changement de coordonnées,

    • (v) l’informant de la possibilité d’être représenté par un conseiller juridique ou un autre conseil, à ses propres frais,

    • (vi) l’informant de la possibilité que la Section prononce le désistement de sa demande d’asile, sans lui donner d’autre avis, s’il omet de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli ou de se présenter à l’audience.

Transmission des renseignements par écrit et des documents à la Section

(5) Après avoir transmis au demandeur d’asile les renseignements prévus au paragraphe (4), l’agent transmet sans délai à la Section :

  • a) une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les renseignements prévus au paragraphe (4) ont été transmis au demandeur d’asile;

  • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli pour un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi;

  • c) une copie de chacun des avis de convocation transmis au demandeur d’asile en application de l’alinéa (4)a);

  • d) les renseignements prévus à l’annexe 2;

  • e) une copie des documents d’identité et titres de voyage du demandeur d’asile qu’il a saisis, le cas échéant;

  • f) une copie de l’avis de saisie de tout document visé à l’alinéa e);

  • g) une copie de tout autre document pertinent en sa possession.

Transmission des copies au demandeur d’asile

(6) L’agent transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application des alinéas (5)d) à g).

Coordonnées du demandeur d’asile

4. (1) Le demandeur d’asile transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Délai

(2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre au plus tard dix jours après la date de réception, par le demandeur d’asile, des renseignements transmis par l’agent en application du paragraphe 3(4).

Changement des coordonnées

(3) Si ses coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

(4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre et les avise de toute restriction à son mandat. Si des changements sont apportés à ces renseignements, le demandeur d’asile les transmet sans délai par écrit à la Section et au ministre.

Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

5. Si le demandeur d’asile retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le demandeur d’asile et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

FORMULAIRE DE FONDEMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

Déclarations du demandeur d’asile

6. (1) Le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile et signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

  • a) que les renseignements qu’il fournit sont complets, vrais et exacts;

  • b) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

Formulaire rempli sans interprète

(2) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, il signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant qu’il peut lire la langue dans laquelle le formulaire est écrit et qu’il comprend les renseignements demandés.

Déclaration de l’interprète

(3) Si le demandeur d’asile remplit le Formulaire de fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, ce dernier signe et date la déclaration prévue au formulaire attestant :

  • a) qu’il maîtrise la langue et, le cas échéant, le dialecte utilisés et qu’il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile;

  • b) qu’il a interprété pour le demandeur d’asile le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli et tous les documents annexés;

  • c) que le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.

Transmission du formulaire — demande ailleurs qu’à un point d’entrée

7. (1) Le demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à l’agent visé à la règle 3.

Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

(2) Le demandeur autre qu’un demandeur visé au paragraphe 99(3.1) de la Loi transmet à la Section l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli.

Documents à joindre

(3) Le demandeur d’asile joint à l’original et à la copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, une copie de ses documents d’identité, de ses titres de voyage, qu’ils soient authentiques ou non, et de tout autre document pertinent en sa possession. Il n’a pas à le faire dans le cas d’un document saisi par l’agent ou transmis à la Section par l’agent.

Documents obtenus après la transmission du formulaire

(4) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage, après la réception par la Section du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, en transmet sans délai deux copies à la Section.

Transmission du formulaire — demande à un point d’entrée

(5) Le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis en application du paragraphe (2) est, à la fois :

  • a) reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement;

  • b) transmis par l’un des moyens suivants :
    • (i) remise en mains propres,

    • (ii) messager,

    • (iii) télécopieur, si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation de la Section,

    • (iv) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Original du Formulaire de fondement de la demande d’asile

(6) Le demandeur d’asile qui transmet par télécopieur le Formulaire de fondement de la demande d’asile en transmet l’original à la Section au début de l’audience.

Demande de prorogation de délai

8. (1) Le demandeur d’asile qui présente une demande de prorogation du délai pour transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli fait sa demande conformément à la règle 50 mais il n’est pas tenu d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(2) La demande doit être reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant l’expiration du délai prévu par le Règlement.

Demande pour raisons médicales

(3) S’il présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(4) Le certificat médical indique, sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

Défaut de transmettre un certificat médical

(5) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), le demandeur d’asile fournit avec sa demande :

  • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli dans le délai prévu à l’alinéa 7(5)a).

Transmission du formulaire à la suite de l’octroi d’une prorogation

(6) Si la prorogation du délai est accordée, le demandeur d’asile transmet l’original et une copie du Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la Section conformément aux paragraphes 7(2) et (3), au plus tard à la date indiquée par la Section et par un moyen prévu à l’alinéa 7(5)b).

Modifications ou ajouts au formulaire

9. (1) Afin d’effectuer des modifications ou des ajouts au Formulaire de fondement de la demande d’asile, le demandeur d’asile, à la fois :

  • a) transmet l’original et une copie à la Section de chacune des pages du formulaire à laquelle des modifications ou des ajouts ont été effectués;

  • b) signe et date chacune des nouvelles pages et souligne les modifications ou ajouts effectués;

  • c) signe et date une déclaration attestant :
    • (i) que les renseignements qu’il a fournis dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile ainsi que les modifications et ajouts sont complets, vrais et exacts,

    • (ii) qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.

Délai

(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont transmis à la Section sans délai et doivent être reçus par elle au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

DÉROULEMENT D’UNE AUDIENCE

Ordre habituel des interrogatoires

10. (1) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre n’est pas une partie, tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre sur clause d’exclusion

(2) Lors d’une audience à laquelle le ministre est une partie parce qu’il est intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — intervention du ministre si clause d’exclusion non en cause

(3) Lors d’une audience relative à une demande d’asile à laquelle le ministre est une partie, mais dans laquelle il n’est pas intervenu relativement à une clause d’exclusion en vertu du paragraphe 29(3), tout témoin, y compris le demandeur d’asile, est d’abord interrogé par la Section, ensuite par le conseil du ministre, puis par le conseil du demandeur d’asile.

Ordre des interrogatoires — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

(4) Lors d’une audience relative à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, tout témoin, y compris la personne protégée, est d’abord interrogé par le conseil du ministre, ensuite par la Section, puis par le conseil de la personne protégée.

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable.

Limites à l’interrogatoire des témoins

(6) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui du demandeur d’asile ou de la personne protégée, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

Observations faites oralement

(7) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

Décision de vive voix et motifs

(8) Le commissaire de la Section rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

DOCUMENT ÉTABLISSANT L’IDENTITÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS DE LA DEMANDE

Documents

11. Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE DE L’ASILE

Coordonnées

12. Dans le cas d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, la personne protégée avise sans délai par écrit la Section et le ministre :

  • a) de tout changement de ses coordonnées;

  • b) si elle est représentée par un conseil, des coordonnées de ce dernier, de toute restriction au mandat de celui-ci ainsi que, le cas échéant, de tout changement à ces renseignements.

Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

13. Si une personne protégée retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne protégée et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe 3.

CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER

Devenir le conseil inscrit au dossier

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil du demandeur d’asile ou de la personne protégée consent à une date relativement à une procédure ou dès qu’une personne devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, le conseil devient le conseil inscrit au dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Restriction au mandat du conseil

(2) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Il cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

15. (1) Le conseil d’un demandeur d’asile ou d’une personne protégée inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne qu’il représente et au ministre, si le ministre est une partie, puis transmet la demande par écrit à la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Demande faite oralement

(2) S’il lui est impossible de faire la demande conformément au paragraphe (1), le conseil se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande de retrait oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

Autorisation de la Section requise

(3) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Révocation du conseil inscrit au dossier

16. (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, le demandeur d’asile ou la personne protégée transmet à ce dernier et au ministre, si celui-ci est une partie, une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne le représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

Prise d’effet de la révocation

(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

LANGUE DES PROCÉDURES

Choix de la langue — demande d’asile

17. (1) Le demandeur d’asile choisit le français ou l’anglais comme langue des procédures au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section.

Changement de langue

(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue des procédures choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Choix de langue — demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

18. (1) La langue choisie aux termes de la règle 17 est la langue des procédures de toute demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile présentée par le ministre relativement à la demande d’asile.

Changement de langue

(2) La personne protégée peut changer la langue des procédures en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

INTERPRÈTES

Besoin des services d’un interprète — demandeur d’asile

19. (1) Si le demandeur d’asile a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, il en avise l’agent au moment où sa demande d’asile est déférée à la Section en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

Changement de langue d’interprétation

(2) Le demandeur d’asile peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’il a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, s’il n’avait pas indiqué qu’il avait besoin des services d’un interprète, il peut le faire en avisant la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Besoin des services d’un interprète — personne protégée

(3) Si la personne protégée a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, elle en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Besoin des services d’un interprète — témoin

(4) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre des procédures, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Serment de l’interprète

(5) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser

20. (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

Contenu de l’avis

(3) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

  • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

  • c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

Conditions requises pour être désigné

(4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

  • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) comprendre la nature de la procédure;

  • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;

  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

Éléments à considérer

(5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

  • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;

  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

Désignation applicable à toutes les procédures

(6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

(7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Révocation de la désignation

(8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Critères de désignation

(9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

  • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

  • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

Responsabilités d’un représentant

(10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

  • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

  • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;

  • g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements d’une autre demande d’asile

21. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Section peut communiquer au demandeur d’asile des renseignements personnels et tout autre renseignement qu’elle veut utiliser et qui proviennent de toute autre demande d’asile si la demande d’asile soulève des questions de fait semblables à celles d’une autre demande ou si ces renseignements sont par ailleurs utiles pour statuer sur la demande.

Avis à un autre demandeur d’asile

(2) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant un autre demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à un demandeur d’asile;

  • b) l’autre demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

Demande de communication

(3) Pour décider s’il s’opposera à la communication, l’autre demandeur d’asile peut demander à la Section, par écrit, qu’elle lui communique des renseignements personnels et autres renseignements sur le demandeur d’asile. Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne communique à l’autre demandeur d’asile que les renseignements nécessaires pour qu’il puisse prendre sa décision en connaissance de cause.

Avis au demandeur d’asile

(4) Dans le cas où des renseignements — personnels ou autres — concernant le demandeur d’asile n’ont pas déjà été rendus publics, la Section fait des efforts raisonnables pour aviser par écrit celui-ci des faits suivants :

  • a) elle a l’intention de les communiquer à l’autre demandeur d’asile;

  • b) le demandeur d’asile peut s’opposer à cette communication.

Renseignements qui ne peuvent être communiqués

(5) La Section ne peut communiquer de renseignements — personnels ou autres — à moins qu’elle soit convaincue, selon le cas, que cette communication :

  • a) n’entraînerait pas de risques sérieux pour la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne;

  • b) ne causerait vraisemblablement pas d’injustice.

Renseignements de demandes jointes

(6) Les renseignements — personnels ou autres — de demandes d’asile jointes ne sont pas assujettis à la présente règle. Si des demandes d’asile jointes sont séparées, seuls les renseignements — personnels ou autres — transmis avant la séparation ne sont pas assujettis à la présente règle.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

22. Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

  • a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;

  • b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.

DEMANDE D’ASILE ACCUEILLIE SANS AUDIENCE

Demande d’asile accueillie sans audience

23. Pour l’application de l’alinéa 170f) de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour donner à la Section un avis de son intention d’intervenir est d’au plus dix jours après la date à laquelle il a reçu le Formulaire de fondement de la demande d’asile.

CONFÉRENCES

Convocation à une conférence

24. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour fixer la date d’une procédure ou pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.

Renseignements ou documents

(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

Procès-verbal

(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et tous les accords conclus à la conférence.

AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation

25. (1) La Section avise par écrit le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre des date, heure et lieu de la procédure.

Avis de convocation pour l’audience

(2) Dans le cas d’une audience relative à une demande d’asile, l’avis peut être fourni par l’agent en vertu de l’alinéa 3(4)a).

Date fixée pour l’audience

(3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) à une date ultérieure, l’audience a été ajournée ou remise;

  • b) les parties consentent à une date plus rapprochée.

EXCLUSION, QUESTIONS CONCERNANT L’INTÉGRITÉ, INTERDICTION
DE TERRITOIRE ET IRRECEVABILITÉ

Avis au ministre d’une possible exclusion avant l’audience

26. (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, la Section, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Avis au ministre d’une possible exclusion pendant l’audience

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquent à la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Communication au demandeur d’asile

(3) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(4) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

  • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité avant l’audience

27. (1) Si la Section croit, avant le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Avis au ministre — questions concernant l’intégrité pendant l’audience

(2) Si la Section croit, après le début d’une audience, qu’il est possible que des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile soient soulevées par la demande d’asile, et qu’elle est d’avis que la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile, elle ajourne l’audience et, sans délai, en avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent.

Questions concernant l’intégrité

(3) Pour l’application de la présente règle, les demandes d’asiles qui pourraient soulever des questions concernant l’intégrité du processus canadien d’asile sont notamment celles où, selon le cas :

  • a) des renseignements indiquent que la demande d’asile pourrait avoir été faite, en tout ou en partie, sous une fausse identité;

  • b) une modification importante est apportée au fondement de la demande d’asile par rapport à ce qui est indiqué dans le Formulaire de fondement de la demande d’asile transmis initialement à la Section;

  • c) des renseignements indiquent que le demandeur d’asile a soumis à l’appui de la demande d’asile des documents qui pourraient être frauduleux;

  • d) d’autres renseignements indiquent que le demandeur d’asile pourrait avoir fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait.

Communication au demandeur d’asile

(4) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

Reprise de l’audience

(5) La Section fixe une date pour la reprise de l’audience qui tombe dès que possible :

  • a) après la réception de la réponse du ministre, si celui-ci répond à l’avis visé au paragraphe (2);

  • b) après un délai minimal de quatorze jours suivant la réception de l’avis par le ministre, si celui-ci n’y a pas répondu.

Avis de la possibilité d’une interdiction de territoire ou d’irrecevabilité

28. (1) La Section, sans délai, avise par écrit le ministre et lui transmet tout renseignement pertinent si elle croit, selon le cas :

  • a) que le demandeur d’asile pourrait être interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, ou pour grande criminalité ou criminalité organisée;

  • b) qu’il y a une accusation en instance contre le demandeur d’asile pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • c) que la demande d’asile pourrait être irrecevable en raison de l’article 101 ou des alinéas 104(1)c) ou d) de la Loi.

Communication au demandeur d’asile

(2) La Section transmet au demandeur d’asile une copie de tout avis ou renseignement que la Section a transmis au ministre.

Continuation des procédures

(3) Si le ministre n’avise pas la Section, dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (1), qu’il y a sursis à l’étude de la demande d’asile en vertu des alinéas 103(1)a) ou b) de la Loi ou qu’il est mis fin à l’affaire en cours en vertu de l’article 104 de la Loi, la Section peut continuer les procédures.

INTERVENTION DU MINISTRE

Avis d’intention d’intervenir

29. (1) Pour intervenir dans une demande d’asile, le ministre transmet :

  • a) au demandeur d’asile, une copie de l’avis d’intention d’intervenir;

  • b) à la Section, l’original de cet avis accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de l’avis a été transmise au demandeur d’asile.

Contenu de l’avis

(2) Dans l’avis, le ministre indique les éléments suivants :

  • a) le but de son intervention;

  • b) s’il interviendra par écrit seulement ou en personne, ou les deux;

  • c) les coordonnées de son conseil.

Motif d’intervention — clauses d’exclusion

(3) S’il croit que les sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés pourrait s’appliquer à la demande d’asile, le ministre énonce également dans l’avis les faits et les règles de droit sur lesquels il s’appuie.

Délai

(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour une audience.

DEMANDEUR D’ASILE OU PERSONNE PROTÉGÉE EN DÉTENTION

Détention

30. La Section peut ordonner à la personne qui détient le demandeur d’asile ou la personne protégée de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

DOCUMENTS

PRÉSENTATION ET LANGUE DES DOCUMENTS

Documents rédigés par une partie

31. (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié, aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

Photocopies

(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po).

Liste de documents

(3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

Pages numérotées consécutivement

(4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

Langue des documents du demandeur d’asile ou de la personne protégée

32. (1) Tout document utilisé dans une procédure par le demandeur d’asile ou la personne protégée est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

Langue des documents du ministre

(2) Tout document utilisé dans une procédure par le ministre est rédigé dans la langue de la procédure ou est accompagné d’une traduction dans la langue de la procédure et d’une déclaration signée par le traducteur.

Déclaration du traducteur

(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

COMMUNICATION ET UTILISATION DES DOCUMENTS

Communication de documents par la Section

33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour utiliser un document à une audience, la Section en transmet une copie aux parties.

Communication de documentation relative à un pays par la Section

(2) La Section peut communiquer la documentation relative à un pays en transmettant aux parties une liste de ces documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Internet de la Commission.

Communication de documents par une partie

34. (1) Pour utiliser un document à une audience, une partie en transmet une copie à l’autre partie, le cas échéant, et une copie à la Section.

Preuve de transmission

(2) La copie du document transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard, selon le cas :

  • a) dix jours avant la date fixée pour l’audience;

  • b) si le document est transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

Documents qui sont pertinents et qui ne font pas double emploi

35. Chaque document transmis par une partie pour être utilisé dans une procédure remplit les critères suivants :

  • a) il est pertinent à la procédure;

  • b) il ne fait pas double emploi avec d’autres documents transmis par une partie ou par la Section.

Utilisation d’un document non communiqué

36. La partie qui ne transmet pas un document conformément à la règle 34 ne peut utiliser celui-ci à l’audience à moins d’une autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise ou non l’utilisation du document à l’audience, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’audience;

  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

TRANSMISSION D’UN DOCUMENT

Disposition générale

37. Les règles 38 à 41 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis écrit ou à la demande par écrit.

Documents transmis à la Section

38. (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe désigné par celle-ci.

Documents transmis au ministre

(2) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

Documents transmis à une personne autre que le ministre

(3) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.

Moyens de transmettre un document

39. Sauf indication contraire des présentes règles, les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;

  • c) messager;

  • d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;

  • e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Demande si incapable de transmettre un document

40. (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 39, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

Forme de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50.

Accueil de la demande

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Date de réception d’un document par la Section

41. (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

Date de réception d’un document par un destinataire autre que la Section

(2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

Prorogation du délai au prochain jour ouvrable

(3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

DOCUMENTS ORIGINAUX

Documents originaux

42. (1) La partie transmet à la Section l’original de tout document dont elle lui a transmis copie :

  • a) sans délai, sur demande écrite de la Section;

  • b) sinon, au plus tard au début de la procédure au cours de laquelle le document sera utilisé.

Documents mentionnés aux alinéas 3(5)e) ou g)

(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document mentionné aux alinéas 3(5)e) ou g) qui est en la possession d’un agent.

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Documents après l’audience

43. (1) La partie qui souhaite transmettre à la Section après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet.

Demande

(2) La partie joint une copie du document à la demande, faite conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Éléments à considérer

(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte aux procédures;

  • c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document aux termes de la règle 34.

TÉMOINS

Transmission des renseignements concernant les témoins

44. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie, le cas échéant, et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :

  • a) ses coordonnées;

  • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;

  • c) la durée du témoignage;

  • d) le lien entre le témoin et la partie;

  • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;

  • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie, le cas échéant.

Délai

(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date fixée pour l’audience.

Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;

  • b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

Demande de citation à comparaître

45. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

  • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

  • c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

Utilisation de la citation à comparaître

(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

  • a) la remet en mains propres à la personne;

  • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui a remis en mains propres la citation à comparaître et les date, heure et lieu de cette remise;

  • c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Annulation d’une citation à comparaître

46. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

Demande

(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Mandat d’arrestation

47. (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

Demande écrite

(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.

Exigences — mandat d’arrestation

(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

  • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

  • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;

  • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

  • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

Contenu du mandat

(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Exclusion de témoins

48. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

DEMANDES

DISPOSITION GÉNÉRALE

Disposition générale

49. Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 50;

  • b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 51;

  • c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 52.

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE

Demande par écrit et délai

50. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit, sans délai, et doit être reçue par la Section au plus tard dix jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.

Demande faite oralement

(2) La Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement pendant une procédure que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

  • a) énonce la décision recherchée;

  • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle

(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, le cas échéant, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie, le cas échéant.

COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE ÉCRITE

Réponse à une demande écrite

51. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Éléments de preuve à une réponse écrite

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réponse

(3) La partie qui répond à une demande écrite transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.

COMMENT RÉPLIQUER À UNE RÉPONSE ÉCRITE

Réplique à une réponse écrite

52. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Éléments de preuve à une réplique

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réplique

(3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trois jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.

CHANGEMENT DE LIEU D’UNE PROCÉDURE

Demande de changement de lieu

53. (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que la procédure se tienne;

  • b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

  • c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement la procédure;

  • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

  • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;

  • f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

  • g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec le demandeur d’asile ou la personne protégée par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Obligation de se présenter

(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

CHANGEMENT DE DATE OU D’HEURE D’UNE PROCÉDURE

Demande par écrit

54. (1) Sous réserve du paragraphe (5), la demande de changer la date ou l’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai et contenu de la demande

(2) La demande :

  • a) est faite sans délai;

  • b) est reçue par la Section au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, à moins que la demande soit faite pour des raisons médicales ou d’autres urgences;

  • c) inclut au moins trois dates et heures, qui sont au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée pour la procédure, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

Demande faite oralement

(3) S’il ne lui est pas possible de faire la demande conformément à l’alinéa (2)b), la partie se présente à la date fixée pour la procédure et fait sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure.

Éléments à considérer

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, notamment :

  • a) le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

  • b) dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

Conseil retenu ou disponibilités du conseil transmises après la date à laquelle l’audience a été fixée

(5) Si, au moment où l’agent a fixé la date d’une audience en vertu du paragraphe 3(1), il n’avait pas de conseil ou était incapable de transmettre les dates auxquelles son conseil serait disponible pour se présenter à une audience, le demandeur d’asile peut faire une demande pour changer la date ou l’heure de l’audience. Sous réserve de restrictions d’ordre fonctionnel, la Section accueille la demande si, à la fois :

  • a) le demandeur d’asile retient les services d’un conseil au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

  • b) le conseil n’est pas disponible à la date fixée pour l’audience;

  • c) la demande est faite par écrit;

  • d) la demande est faite sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent;

  • e) le demandeur d’asile transmet au moins trois dates et heures auxquelles le conseil est disponible, qui sont dans les délais prévus par le Règlement pour l’audience relative à la demande d’asile.

Demande pour raisons médicales

(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. Le demandeur d’asile ou la personne protégée qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(7) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent le demandeur d’asile ou la personne protégée de participer à la procédure à la date fixée;

  • b) la date à laquelle le demandeur d’asile ou la personne protégée devrait être en mesure de participer à la procédure.

Défaut de transmettre un certificat médical

(8) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile ou la personne protégée fournit avec sa demande :

  • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à la procédure à la date fixée.

Demande subséquente

(9) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Obligation de se présenter

(10) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

Nouvelle date

(11) Si la demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est accueillie, la Section fixe une nouvelle date qui tombe au plus tard dix jours ouvrables après la date initialement fixée ou dès que possible après cette date.

JONCTION OU SÉPARATION DE DEMANDES

Jonction automatique de demandes d’asile

55. (1) La Section joint la demande d’asile d’un demandeur d’asile à celle de son époux ou de son conjoint de fait, de son enfant, de son père, de sa mère, de son tuteur, de son frère, de sa sœur, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son grand-père et de sa grand-mère, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire.

Jonction de demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile

(2) La Section joint les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile dans le cas où les demandes d’asile des personnes protégées étaient jointes.

Demande de jonction

56. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

Demande de séparation

(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui sont jointes.

Forme et transmission de la demande

(3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des demandes d’asile ou d’annulation ou de constat de perte de l’asile conformément à la règle 50, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

  • a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;

  • b) à la Section, une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à toute personne touchée, et une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

  • a) des questions similaires de droit ou de fait découlent des demandes d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile;

  • b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;

  • c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

Ministre considéré une partie

57. (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, qu’il prenne ou non part aux procédures.

Demande

(2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 50.

Demande faite oralement

(3) La Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors d’une procédure que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant la procédure.

Contenu de la demande

(4) La demande contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

  • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

  • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Transmission de la demande

(5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

Réponse à une demande

(6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

  • e) si elle souhaite que la Section examine la demande oralement, les motifs à l’appui;

  • f) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Transmission d’une réponse

(7) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie a été transmise à l’autre partie.

Transmission d’une réponse au demandeur

(8) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (12)a).

Réplique à une réponse

(9) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.

Transmission d’une réplique

(10) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.

Délai

(11) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

Confidentialité

(12) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

  • a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;

  • b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre la demande :
    • (i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,

    • (ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.

Résumé de la réponse

(13) Si la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (12)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (12)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

Avis de la décision sur la demande

(14) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

OBSERVATEURS

Observateurs

58. (1) La demande visée à la règle 57 n’est pas nécessaire si l’observateur est un membre du personnel de la Commission, un représentant ou un mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou si le demandeur d’asile ou la personne protégée consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communication.

Observateurs — élément à considérer

(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.

Observateurs — confidentialité de la procédure

(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

RETRAIT

Abus de procédure

59. (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience.

Retrait si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté

(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté lors de l’audience, la partie peut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit.

Retrait si des éléments de preuve de fond ont été acceptés

(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés lors de l’audience, la partie qui veut retirer sa demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile en fait la demande à la Section conformément à la règle 50.

RÉTABLISSEMENT D’UNE DEMANDE

Demande de rétablissement d’une demande d’asile retirée

60. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir une demande d’asile qu’elle a faite et ensuite retirée.

Forme et contenu de la demande

(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 50, elle y indique ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et en transmet une copie au ministre.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

Demande subséquente

(5) Si la personne a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande de rétablissement d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile retirée

61. (1) Le ministre peut demander à la Section de rétablir une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qu’il avait retirée.

Forme de la demande

(2) Le ministre fait sa demande conformément à la règle 50.

Éléments à considérer

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard.

Demande subséquente

(5) Si le ministre a déjà présenté une demande de rétablissement qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

RÉOUVERTURE D’UNE DEMANDE

Demande de réouverture d’une demande d’asile

62. (1) À tout moment avant que la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’asile.

Forme de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 50 et, pour l’application de l’alinéa 50(5)a), le ministre est considéré comme une partie, qu’il ait ou non pris part aux procédures.

Coordonnées

(3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, s’il est représenté par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représenté inadéquatement :

  • a) le demandeur d’asile transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

  • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Copie de l’avis d’appel ou de la demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de tout avis d’appel en instance, de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

  • b) les raisons pour lesquelles :
    • (i) soit une partie qui en avait le droit n’a pas interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés,

    • (ii) soit une partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si un appel en instance à la Section d’appel des réfugiés, une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondé sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

Demande de réouverture d’une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile

63. (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, le ministre ou la personne protégée peut demander à la Section de rouvrir cette demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

Forme de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 50.

Coordonnées

(3) Si la demande est faite par la personne protégée, celle-ci indique ses coordonnées dans sa demande et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat et transmet une copie de la demande au ministre.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande de réouverture, l’a représentée inadéquatement :

  • a) la personne protégée transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original à la Section;

  • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise au conseil.

Copie de toute demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance à l’égard de la demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification du retard;

  • b) les raisons pour lesquelles la partie n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire.

Demande subséquente

(8) Si la partie a déjà présenté une demande de réouverture qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité une demande d’asile, soit rejette la demande.

DEMANDE D’ANNULATION OU DE CONSTAT DE PERTE DE L’ASILE

Forme de la demande

64. (1) La demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile que le ministre présente à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle.

Contenu de la demande

(2) Dans sa demande, le ministre inclut :

  • a) les coordonnées de la personne protégée et de son conseil, le cas échéant;

  • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne protégée;

  • c) la date et le numéro de dossier de la décision de la Section touchant la personne protégée, le cas échéant;

  • d) dans le cas de la personne dont la demande de protection a été acceptée à l’étranger, son numéro du dossier, une copie de la décision et le lieu où se trouve le bureau qui l’a rendue;

  • e) la décision recherchée;

  • f) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Transmission de la demande à la personne protégée et à la Section

(3) Le ministre transmet :

  • a) une copie de la demande, à la personne protégée;

  • b) l’original de la demande accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la copie de la demande a été transmise à la personne protégée, au greffe qui a transmis l’avis de décision concernant la demande d’asile ou au greffe désigné par la Section.

DÉSISTEMENT

Possibilité de s’expliquer

65. (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé :

  • a) sur-le-champ, dans le cas où le demandeur d’asile est présent à la procédure et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

  • b) au cours d’une audience spéciale, dans tout autre cas.

Audience spéciale — Formulaire de fondement de la demande d’asile

(2) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de transmettre en vertu de l’alinéa 7(5)a) un Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le formulaire devait être transmis. À l’audience spéciale, le demandeur d’asile transmet son Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli, à moins qu’il ne l’ait déjà transmis à la Section.

Audience spéciale — omission de se présenter

(3) L’audience spéciale sur le désistement de la demande d’asile pour défaut de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile est tenue au plus tard cinq jours ouvrables après la date initialement fixée pour l’audience relative à la demande d’asile.

Éléments à considérer

(4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération l’explication donnée par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

Raisons médicales

(5) Si l’explication du demandeur d’asile comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(6) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile;

  • b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.

Défaut de transmettre un certificat médical

(7) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (5) et (6), le demandeur d’asile inclut dans son explication :

  • a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de transmettre le Formulaire de fondement de la demande d’asile rempli à la date à laquelle il devait être transmis ou de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile.

Commencer ou poursuivre les procédures

(8) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), elle commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou, dès que possible après cette date.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Avis de question constitutionnelle

66. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

Forme et contenu de l’avis

(2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :

  • a) son nom;

  • b) le numéro du dossier de la Section;

  • c) les date, heure et lieu de l’audience;

  • d) la disposition législative contestée;

  • e) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

  • f) un résumé du fondement juridique de la contestation.

Transmission de l’avis

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

  • b) une copie de l’avis au ministre;

  • c) une copie de l’avis à l’autre partie, le cas échéant;

  • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon chaque copie de l’avis a été transmise en application des alinéas a) à c), et d’une preuve de la transmission.

Délai

(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle sera débattue.

DÉCISIONS

Avis de décision et motifs

67. (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision au demandeur d’asile ou à la personne protégée, selon le cas, et au ministre.

Motifs écrits

(2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) lorsque des motifs écrits doivent être transmis en application de l’alinéa 169(1)d) de la Loi;

  • b) lorsque la Section rend une décision accueillant la demande d’asile et donne ses motifs oralement et que le ministre n’est pas présent;

  • c) lorsque la Section rend une décision sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile.

Demande pour motifs écrits

(3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.

Prise d’effet des décisions rendues par un seul commissaire

68. (1) Une décision rendue par un seul commissaire de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire la rend et en donne les motifs;

  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire en signe et date les motifs.

Prise d’effet des décisions rendues par un tribunal de trois commissaires

(2) Une décision rendue par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section accueillant ou rejetant une demande d’asile, portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, prononçant le désistement d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ou accueillant une demande de retrait d’une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet :

  • a) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires la rendent et en donnent les motifs;

  • b) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires en signent et datent les motifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas non prévus

69. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Pouvoirs de la Section

70. La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

Non-respect des règles

71. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

ABROGATIONS

Abrogation

72. Les Règles de la section du statut de réfugié (voir référence 1) sont abrogées.

Abrogation

73. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés (voir référence 2) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2010, ch. 8

74. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

ANNEXE 1
(règle 1)

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE ET LE FONDEMENT DE LA DEMANDE D’ASILE

Article

Renseignements

1.

Nom.

2.

Date de naissance.

3.

Sexe.

4.

Nationalité, groupe ethnique ou racial, ou tribu.

5.

Langues et, le cas échéant, dialectes parlés.

6.

Religion et confession religieuse ou secte.

7.

Mention indiquant s’il croit qu’il subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, y compris l’identification des personnes qui causeraient ce préjudice, ces mauvais traitements ou ces menaces et son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci.

8.

Mention indiquant si lui, ou des membres de sa famille ont subi un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces dans le passé. Si oui, une description du préjudice, des mauvais traitements ou des menaces, y compris quand ils ont eu lieu, l’identification des personnes qui les ont causés, son avis quant aux raisons expliquant ceux-ci et mention indiquant si d’autres personnes placées dans une situation semblable ont subi un tel préjudice ou de tels mauvais traitements ou menaces.

9.

Mention indiquant s’il a demandé la protection ou l’aide de toute autorité ou organisation dans son pays. Si non, les raisons sous-jacentes. Si oui, l’autorité ou l’organisation auprès de qui il a demandé la protection ou l’aide et une description de ce qu’il a fait et de ce qui est arrivé en conséquence.

10.

Le moment où il a quitté son pays et les motifs pour lesquels il a quitté à ce moment.

11.

Mention indiquant s’il a déménagé dans une autre partie de son pays pour y chercher refuge. Si non, les raisons sous-jacentes. S’il a déménagé dans une autre partie de son pays, les raisons pour lesquelles il a quitté cet endroit et les raisons pour lesquelles il ne peut pas y vivre ou pour lesquelles il ne peut pas vivre dans une autre partie de son pays aujourd’hui.

12.

Mention indiquant s’il a déménagé dans un autre pays pour y chercher refuge. Si oui, les détails y compris le nom du pays, le moment où il y est déménagé, la durée du séjour et s’il a demandé l’asile dans ce pays. S’il n’a pas demandé l’asile, les raisons sous-jacentes.

13.

Mention indiquant si des mineurs demandent l’asile avec lui. Si oui, mention indiquant s’il est l’un des parents du mineur et l’autre parent est au Canada, ou s’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada. S’il n’est pas l’un des parents du mineur, ou s’il est l’un des parents du mineur mais que l’autre parent n’est pas au Canada, les détails de tout document juridique ou consentement écrit l’autorisant à s’occuper du mineur ou à voyager avec lui. S’il n’a pas ces documents, les raisons sous-jacentes.

14.

Si un enfant âgé de 6 ans ou moins demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant subirait un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il retournait dans son pays.

15.

Autres détails qu’il considère importants pour la demande d’asile.

16.

Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir un préjudice grave.

17.

Nom de tous les pays dont il est ou a été citoyen, y compris la manière dont il a obtenu la citoyenneté, la date à laquelle il l’a obtenue et son statut actuel.

18.

Nom, date de naissance, citoyenneté et lieu et pays de résidence des membres de sa famille, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère et de ses frères et sœurs.

19.

Si lui-même, son époux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ont demandé l’asile au Canada ou dans tout autre pays — y compris à un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés — les détails de la demande y compris le nom de la personne qui a demandé l’asile, la date, le lieu et le résultat de la demande et le numéro de dossier de la CISR ou le numéro de client de CIC, le cas échéant.

20.

Mention indiquant s’il a présenté une demande de visa pour entrer au Canada. Si oui, le type de visa demandé, la date de la demande, à quel bureau canadien la demande a été présentée et si la demande a été acceptée ou refusée. Si la demande a été acceptée, la date de délivrance du visa et sa durée. Si la demande a été refusée, la date et les motifs du refus.

21.

Ses coordonnées.

22.

Mention indiquant s’il a un conseil. Si oui, les détails concernant le conseil, y compris le mandat pour lequel il a été retenu et ses coordonnées.

23.

Langue officielle qu’il a choisie comme langue de communication avec la Commission et comme langue des procédures devant celle-ci.

24.

Mention indiquant s’il a besoin des services d’un interprète pendant les procédures ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter.

ANNEXE 2
(alinéa 3(5)d))

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR D’ASILE À TRANSMETTRE PAR UN AGENT

Article

Renseignements

1.

Nom, sexe et date de naissance.

2.

Numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

3.

Dans le cas où il est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention.

4.

Coordonnées au Canada, le cas échéant.

5.

Coordonnées de son conseil, le cas échéant.

6.

Langue officielle qu’il a choisie comme langue des procédures à la Commission.

7.

Date réelle ou réputée à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section.

8.

Article de la Loi au terme duquel la demande d’asile a été déférée.

9.

Décision de l’agent, le cas échéant, relativement à la recevabilité de la demande d’asile prise en application de l’article 100 de la Loi.

10.

Nom des pays où il craint d’être persécuté, d’être soumis à la torture ou d’être exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à sa vie.

11.

Le fait que le demandeur d’asile puisse avoir besoin d’un représentant désigné, et les coordonnées de tout représentant désigné proposé.

12.

Nécessité ou non des services d’un interprète — y compris un interprète gestuel — pendant une procédure ainsi que la langue et, le cas échéant, le dialecte que l’interprète aura à interpréter.

13.

Nom de son époux ou de son conjoint de fait et de tout membre de sa famille dont la demande a été déférée à la Section et leur numéro d’identification de client attribué à ceux-ci par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

14.

À quel moment et de quelle façon l’agent a informé le demandeur d’asile du déféré de la demande d’asile à la Section.

15.

Si la demande d’asile a été faite à un point d’entrée ou au Canada ailleurs qu’à un point d’entrée.

16.

Tout autre renseignement recueilli par l’agent concernant le demandeur d’asile et qui est pertinent à la demande d’asile.

ANNEXE 3
(règles 5 et 13)

RENSEIGNEMENTS ET DÉCLARATIONS — REPRÉSENTATION OU CONSEIL SANS RÉTRIBUTION

Article

Renseignements

1.

La section de la CISR et le numéro du dossier du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

2.

Le nom du conseil qui représente ou conseille le demandeur d’asile ou la personne protégée sans rétribution pour ces services.

3.

Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du conseil.

4.

Le cas échéant, la déclaration signée par l’interprète dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.

5.

La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

6.

La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protégée et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Résumé

Enjeux : Le système canadien de protection des réfugiés jouit d’un profond respect partout dans le monde pour sa grande équité et la qualité de sa procédure et de ses décisions. Cependant, pour s’attaquer aux longs délais et à l’arriéré important de cas, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER), présentée par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, a été adoptée par le Parlement le 29 juin 2010. La LMRER comprenait des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui visaient à accroître l’efficacité du système de protection des réfugiés et feraient en sorte que les demandeurs d’asile attendent moins longtemps la décision les concernant. Dans le but d’accélérer davantage le traitement des demandes d’asile, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), qui prévoit des modifications à la LMRER et à la LIPR, a reçu la sanction royale le 28 juin 2012. Pour que la LMRER et la LVPSIC puissent être pleinement efficaces et qu’elles puissent atteindre leurs objectifs, il faut renouveler les Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) et les Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR). Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) aux parties et à leur conseil qui comparaissent devant la CISR, aux décideurs (commissaires) qui rendent des décisions sur les cas et au personnel de la CISR qui appuie le processus décisionnel. Si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible de bien mettre en œuvre et d’appliquer les modifications législatives sanctionnées dans la LMRER et la LVPSIC.

Description : Les règles prises par la CISR sont les suivantes :

  • nouvelles Règles de la SPR — règles qui régissent les processus de la Section de la protection des réfugiés (SPR);
  • nouvelles Règles de la SAR — règles qui régissent les processus de la Section d’appel des réfugiés (SAR).

Les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR permettront d’appliquer les modifications procédurales se rapportant au système de protection des réfugiés prévues dans la LMRER et la LVPSIC, et de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et le Commissariat aux langues officielles (CLO).

Énoncé des coûts et avantages : Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribueront aux économies systémiques qui découleront du traitement plus rapide des cas sous le régime de la LIPR, modifiée par la LMRER et la LVPSIC. Globalement, selon l’estimation de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), la LVPSIC entraînera des économies à l’échelle provinciale de 1,4 milliard de dollars en valeur actualisée (VA) sur cinq ans, soit de 2012-2013 à 2016-2017, grâce au traitement et aux renvois plus rapides. En effet, les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps des services sociaux. Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent au traitement plus rapide des demandes d’asile tout en préservant l’équité.

Selon les estimations, les coûts supplémentaires liés aux nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR seront de 1,9 million de dollars (VA) sur une période de 10 ans (de 2012-2013 à 2021-2022) et sont expliqués ci-dessous. Tous les montants sont indiqués en valeur actualisée et en dollars de 2012. Ces coûts supplémentaires sont le résultat des modifications apportées aux processus et des nouvelles exigences opérationnelles découlant de la LMRER et de la LVPSIC. Tous les coûts monétaires seront couverts par les ressources actuelles et les ressources obtenues par la CISR pour mettre en œuvre la réforme liée à la LMRER et tout ce qui en découle.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux Règles de la SPR et Règles de la SAR, puisqu’elles n’entraînent aucune modification des coûts administratifs pour les entreprises. Ces règles ne comportent aucuns frais liés à la conformité ni frais administratifs pour les petites entreprises.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR nécessitent la modification des procédures actuelles de CIC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Par conséquent, la CISR continuera à collaborer étroitement avec CIC et l’ASFC tout en respectant son statut de tribunal administratif indépendant pour faire en sorte que les Règles de la SPR et les Règles de la SAR soutiennent un système de protection des réfugiés équitable et efficace. Tant CIC que l’ASFC soutiennent ouvertement ces règles.

Contexte

Le système canadien de protection des réfugiés jouit d’un profond respect partout dans le monde pour sa grande équité et la qualité de sa procédure et de ses décisions. Cependant, en raison du nombre élevé de demandes d’asile reçues au cours d’une période prolongée, entre autres facteurs, le système canadien de protection des réfugiés est aux prises avec un arriéré important, qui s’élevait à 34 000 demandes d’asile à la fin d’août 2012. Par conséquent, les personnes qui présentent une demande d’asile à partir du Canada attendent environ 18 mois pour obtenir une décision initiale concernant leur demande d’asile.

Pour surmonter ces difficultés et d’autres encore, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a déposé le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). La LMRER, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010, comprend des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), qui visent à accroître l’efficacité du système de protection des réfugiés, et fera en sorte que les demandeurs d’asile attendent moins longtemps la décision les concernant.

Par la suite, le 16 février 2012, le ministre a déposé le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC). La LVPSIC, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012, apporte des modifications à la LMRER et à la LIPR, lesquelles ont pour objectif d’accélérer davantage le traitement des demandes d’asile.

Enjeux

Le paragraphe 161(1) de la LIPR prévoit que, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) peut prendre des règles visant les travaux, la procédure et les pratiques des sections. Des règles particulières régissent le processus décisionnel de chaque section de la CISR. Les règles sont essentielles au bon fonctionnement de la CISR puisqu’elles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures de la CISR aux parties et à leur conseil qui comparaissent devant la CISR, aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas et au personnel de la CISR qui appuie le processus décisionnel. Ces règles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leur cas ainsi que le traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent aussi une orientation aux sections afin que tous les cas soient traités d’une manière uniforme dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Pour mettre en œuvre les modifications qu’apporte la LVPSIC à la LIPR et à la LMRER, il a fallu réviser les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011. Par conséquent, les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 11 août 2012. Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR régissent les processus de la SPR et de la SAR, respectivement.

Il faut renouveler les Règles de la SPR et les Règles de la SAR afin de mettre en œuvre les modifications procédurales apportées au système de protection des réfugiés, comme le prévoient la LMRER et la LVPSIC. Les dispositions pertinentes de la LMRER et de la LVPSIC entreront en vigueur à la date fixée par un arrêté du gouverneur en conseil.

Objectifs

Les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ont pour objectif de contribuer aux modifications de la LIPR découlant de la LMRER et de la LVPSIC.

La CISR est un tribunal administratif indépendant quasi judiciaire composé actuellement de trois sections, lesquelles constituent chacune un tribunal distinct ayant un mandat propre conféré par la loi. La mission de la CISR consiste à régler, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, les cas d’immigration et de statut de réfugié.

La fonction première de la SPR consiste à statuer sur les demandes d’asile présentées par les personnes qui sont déjà au Canada. La Section de l’immigration (SI) effectue des enquêtes sur les personnes qui seraient interdites de territoire au Canada et procède au contrôle des motifs de détention des personnes qui sont détenues pour des raisons d’immigration. La Section d’appel de l’immigration (SAI), quant à elle, instruit les appels interjetés contre le refus de demandes parrainées de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial, les appels interjetés par des résidents permanents et des personnes protégées qui sont visés par une mesure de renvoi, les appels interjetés par des résidents permanents qui, selon un agent d’immigration à l’étranger, n’ont pas respecté l’obligation de résidence, ainsi que les appels interjetés par le ministre contre certaines décisions rendues par des commissaires de la SI. La LIPR a aussi permis de créer une quatrième section, la Section d’appel des réfugiés (SAR), afin d’instruire des appels interjetés contre certaines décisions de la SPR. Les dispositions menant à la création de la SAR ne sont pas entrées en vigueur au moment de l’adoption de la LIPR le 28 juin 2002. Quoi qu’il en soit, les dispositions liées à la SAR qui sont énoncées dans la LIPR, avec des modifications, entreront en vigueur en même temps que les dispositions de la LMRER et de la LVPSIC établissant le nouveau système de protection des réfugiés.

La LMRER et la LVPSIC feront en sorte que les modifications suivantes soient apportées au moment de l’entrée en vigueur des dispositions législatives pertinentes :

  • Le premier palier d’audience sur les demandes d’asile sera à la SPR et sera dirigé par des commissaires fonctionnaires de la CISR;
  • Une nouvelle section, la SAR, créée au sein de la CISR, sera composée de commissaires nommés par décret;
  • Des droits plus étendus et une plus grande souplesse seront accordés au ministre pour interjeter appel et intervenir dans la procédure de la SAR;
  • Des limites seront prévues aux compétences de la SPR et de la SAR pour rouvrir des demandes d’asile et des appels pour lesquels une décision a été rendue;
  • Des limites seront prévues aux types de demandes d’asile pouvant faire l’objet d’un appel à la SAR;
  • Il y aura une disposition visant les « pays d’origine désignés » (POD), ce qui permettra d’exiger une mise au rôle accélérée des audiences devant la SPR et d’interdire tout appel à la SAR;
  • Il y aura une disposition selon laquelle les commissaires de la SPR qui rejettent une demande d’asile devront indiquer dans leurs motifs que la demande d’asile est manifestement infondée s’ils estiment que la demande est clairement frauduleuse;
  • Il y aura transfert de la fonction d’examen des risques avant renvoi (ERAR) à la SPR (sauf dans le cas des demandeurs d’asile visés au paragraphe 112(3) de la LIPR, par exemple pour des raisons de sécurité, pour grande criminalité);
  • Il y aura des dispositions transitoires régissant le traitement des demandes d’asile présentées avant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la LMRER et de la LVPSIC.

Le transfert de la fonction d’ERAR de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la SPR aurait lieu environ deux ans après l’entrée en vigueur des autres modifications apportées au système de protection des réfugiés.

Ainsi, il est prévu que, en 2013-2014 ou en 2014-2015, les Règles de la SPR seront de nouveau modifiées afin de tenir compte des modifications que suppose le transfert de la fonction d’ERAR de CIC à la SPR, conformément à la LMRER et à la LVPSIC. Ces autres modifications seront apportées aux Règles de la SPR à temps pour le transfert.

D’autres propositions de modifications aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR actuelles ont également été ajoutées aux modifications nécessaires pour la mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC afin de donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) et par le Commissariat aux langues officielles (CLO).

En outre, la CISR remanie les Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l’immigration et du statut de réfugié) [Règles sur le serment], qui régissent le serment professionnel ou la déclaration que prêtent les commissaires de la CISR. Les nouvelles Règles sur le serment entreront en vigueur au même moment que les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR. Un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation a été préparé de façon distincte concernant les Règles sur le serment.

La CISR prévoit également apporter des modifications aux Règles de la Section de l’immigration (Règles de la SI) et aux Règles de la Section d’appel de l’immigration (Règles de la SAI) en 2013-2014. Ces modifications permettront de préciser et de simplifier les procédures de la CISR, d’harmoniser les règles communes à toutes les sections de la CISR et de donner suite aux recommandations du CMPER.

Description

Chaque section (ou tribunal) dispose de ses propres règles. Ces règles fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections aux parties et à leur conseil qui comparaissent devant la CISR, aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas et au personnel de la CISR qui appuie le processus décisionnel. Ces règles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leur cas ainsi que le traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections afin que tous les cas soient traités d’une manière uniforme dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle. L’administration équitable et efficiente des cas, favorisée par l’utilisation des règles, contribue à la réalisation des objectifs globaux de la LMRER et de la LVPSIC.

Si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas établies avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible de bien mettre en œuvre et d’appliquer la LMRER et la LVPSIC. Par conséquent, sont prises les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ci-après.

Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR)

Les modifications législatives qu’entraînent la LMRER et la LVPSIC auront des incidences sur les procédures en vigueur à la SPR, section dont la principale fonction est de statuer sur les demandes d’asile présentées au Canada. Plusieurs modifications importantes seront apportées aux procédures en vigueur à la SPR. Les demandeurs d’asile seront tenus de fournir des renseignements liés au fondement de leur demande d’asile en respectant les délais prévus dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Les Règles de la SPR exigeront que ces renseignements soient consignés dans un formulaire intitulé Fondement de la demande d’asile (FDA). Le gouvernement a indiqué que le délai prévu pour la présentation du formulaire FDA à la CISR, qui sera énoncé dans le RIPR, sera d’au plus 15 jours suivant la date à laquelle la demande d’asile a été déférée dans le cas de demandeurs d’asile qui présentent leur demande d’asile à un point d’entrée. Dans le cas du demandeur d’asile qui présente sa demande d’asile dans un bureau intérieur au Canada, c’est-à-dire ailleurs qu’à un point d’entrée, la LVPSIC précise qu’il est tenu de fournir à l’agent qui défère la demande d’asile, dans les délais prescrits dans le RIPR, les renseignements et documents exigés suivant les règles de la CISR concernant le fondement de la demande d’asile. Le RIPR indique que le formulaire FDA devra être présenté à l’agent au plus tard le jour où l’agent détermine si la demande est recevable.

Une autre disposition importante est liée à la mise au rôle d’une audience de premier palier à la SPR. Sous le régime de la LVPSIC, l’agent de CIC ou de l’ASFC qui défère la demande d’asile mettra l’audience au rôle conformément au RIPR, aux règles de la CISR et aux directives du président de la CISR. Le gouvernement a indiqué que les délais prévus pour la tenue de ces audiences, qui seront énoncés dans le RIPR, seront les suivants :

  • au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas d’un demandeur d’asile venant d’un POD et ayant présenté sa demande d’asile dans un bureau intérieur;
  • au plus tard dans les 45 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas d’un demandeur d’asile venant d’un POD et ayant présenté sa demande d’asile à un point d’entrée;
  • au plus tard dans les 60 jours suivant la date à laquelle a été déféré le cas de tout autre demandeur d’asile ne venant pas d’un POD.

Les nouvelles Règles de la SPR suivantes ont été prises en ce qui a trait au formulaire FDA et à l’audience au premier palier :

  • Le mode de transmission du formulaire FDA à la CISR par un demandeur d’asile ayant présenté sa demande d’asile à un point d’entrée, et à un agent par un demandeur d’asile ayant présenté sa demande dans un bureau intérieur;
  • La façon dont un demandeur d’asile ayant présenté sa demande d’asile à un point d’entrée doit procéder pour demander la prorogation du délai de présentation du formulaire FDA;
  • La procédure de désistement prévue dans le cas où un demandeur d’asile omet de présenter le formulaire FDA dans les délais prescrits;
  • La façon dont l’agent qui défère le cas établit la date de l’audience à la SPR avec un commissaire fonctionnaire de la CISR.

Les Règles de la SPR comprennent également les dispositions suivantes, qui ne figurent pas dans les Règles de la SPR actuelles (voir référence 3) :

  • Tenue d’une audience;
  • Modifications intégrant les procédures figurant actuellement dans les Directives du président et dans les politiques de la CISR, par exemple en ce qui concerne les représentants désignés et les demandes de changement de la date et de l’heure d’une procédure;
  • Modifications demandées par le CMPER, notamment des modifications importantes visant à préciser que, avant d’agir de sa propre initiative, toute section de la CISR doit aviser au préalable les parties et accorder à celles-ci la possibilité de s’opposer, ainsi que des modifications consistant en la correction d’erreurs techniques ou d’incohérences entre les versions française et anglaise des Règles de la SPR;
  • Modifications demandées par le CLO concernant la langue de la procédure à la SPR;
  • Modifications demandées par des intervenants concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la SPR;
  • Modifications visant à raccourcir les délais concernant des questions de procédure afin de permettre à la SPR de respecter les délais prévus pour la tenue des audiences, délais qui seront établis dans le RIPR. Les délais établis dans les Règles de la SPR portent notamment sur la communication de documents, le changement de la langue de la procédure, le changement de la langue d’interprétation, l’accueil d’une demande d’asile sans audience, les demandes, les réponses et les répliques, ainsi que les demandes de changement de la date et de l’heure d’une audience;
  • Avis présenté par la SPR au ministre avant ou durant l’audience concernant tout problème potentiel lié à l’intégrité;
  • Afin d’accélérer la désignation par la Section d’un représentant, les Règles de la SPR exigent que l’agent de CIC ou de l’ASFC, ou le conseil du demandeur d’asile, qui croit que la SPR devrait désigner un représentant, en avise la Section sans délai. Le changement sert aussi à préciser que leur obligation d’aviser la SPR ne s’applique pas dans le cas d’un demandeur d’asile mineur dont la demande est jointe à celle d’un parent ou d’un tuteur légal;
  • La Section pourra fournir de la documentation relative au pays en remettant la liste des documents en question ou en indiquant à quel endroit peut se trouver une telle liste sur le site Web de la CISR;
  • Si le délai prévu dans les Règles de la SPR prend fin à une date qui n’est pas un jour ouvrable, il prendra fin dans les faits au premier jour ouvrable suivant;
  • Il y aura une modification de la procédure de désistement dans le cas où un demandeur d’asile omet de transmettre le formulaire FDA dans les délais ou qu’il omet de se présenter à l’audience. Selon les Règles, dans de tels cas, l’agent fournit au demandeur d’asile, au moment où le cas est déféré, un avis de convocation à une audience spéciale qui permettra au demandeur d’asile d’expliquer pourquoi la Section ne devrait pas prononcer le désistement de la demande d’asile. La règle précise également le moment où la procédure devra commencer ou continuer si la Section décide de ne pas prononcer le désistement de la demande d’asile;
  • Il faudra préciser que, si une partie transmet plus d’un document à la fois, elle devra remettre une liste des documents, dont les pages seront numérotées consécutivement;
  • À moins que la Section ne reçoive une demande de changement de la date et de l’heure d’une procédure au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, la partie qui fait la demande doit se présenter à la date fixée pour la procédure et faire sa demande oralement avant l’heure fixée pour la procédure;
  • En outre, les Règles établiront un processus spécial pour demander un changement de la date et de l’heure d’une procédure dans les cas où les services d’un conseil ont été retenus ou la disponibilité du conseil a été transmise au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle l’audience a été fixée par l’agent qui défère le cas;
  • Dans le cas d’une demande visant à ce que la procédure ait lieu en public, le ministre sera réputé être une partie, qu’il prenne part ou non à la procédure;
  • Les règles concernant les réouvertures de demandes d’asile reflètent les modifications apportées à la LIPR par la LVPSIC, lesquelles font en sorte que la SPR n’ait plus le pouvoir de rouvrir une demande si la SAR ou la Cour fédérale a rendu une décision finale relativement à un appel ou à une demande de contrôle judiciaire, respectivement.

Les Règles de la SPR comportent d’autres modifications apportées à la LIPR, entrées en vigueur le 30 juin 2011. Les dispositions du RIPR touchant le « représentant autorisé » ont été remplacées par de nouvelles dispositions intégrées à la LIPR, indiquant qui peut représenter ou conseiller une personne — ou offrir de le faire — moyennant rétribution, dans le cadre d’une audience ou d’une demande sous le régime de la LIPR.

Règles de la Section d’appel des réfugiés (Règles de la SAR)

La LMRER et la LVPSIC modifient également les dispositions non proclamées en vigueur de la LIPR concernant la SAR et prévoient leur entrée en vigueur. Après la mise sur pied de la SAR, certains demandeurs d’asile et le ministre auront le droit d’interjeter appel de certaines décisions de la SPR. L’appel pourra porter sur une question de droit, de fait ou de droit et de fait.

De nouvelles règles pour la SAR sont nécessaires pour établir les pratiques et la procédure à suivre. Les Règles de la SAR comportent les dispositions suivantes :

  • Délais permettant à la SAR de respecter les délais qui seront prescrits dans le RIPR pour les décisions concernant les appels; ces délais s’appliqueront notamment à des questions comme la réplique aux appels, la préparation du dossier de la SPR (document qui contient tous les renseignements sur lesquels se fonde le commissaire à l’audience) et la date à laquelle une décision peut être rendue sans qu’il soit nécessaire d’en aviser les parties;
  • Règles distinctes pour interjeter un appel et pour mettre un appel en état, tant pour la personne que pour le ministre, afin que le processus soit divisé en deux étapes distinctes, conformément aux délais révisés pour interjeter appel et le mettre en état qui seront énoncés dans le RIPR.
  • Pratiques et procédures à la SAR, notamment :
  • devenir conseil inscrit au dossier;
  • choisir la langue de l’appel;
  • désigner un représentant;
  • utiliser des connaissances spécialisées;
  • déposer un avis de question constitutionnelle;
  • tenir une conférence;
  • transmettre des documents;
  • présenter une demande de jonction ou de séparation des appels;
  • tenir des audiences en public;
  • traiter avec des intervenants ou le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);
  • présenter des demandes de retrait, de rétablissement ou de réouverture;
  • rendre des décisions.
  • Dispositions applicables aux appels dans les cas où une audience sera tenue. Ces dispositions s’appliquent à divers éléments liés aux audiences, par exemple, les avis d’audience, les restrictions concernant l’audience, la convocation de témoins, le changement apporté au lieu d’une audience, les demandes de remises et d’ajournements d’une audience et la procédure de désistement;
  • Différentes pratiques et procédures dans le cas d’appels interjetés par la personne en cause dans l’appel et d’appels interjetés par le ministre. Par exemple, les exigences sont différentes selon qu’il s’agit de la personne ou du ministre en ce qui a trait à la façon d’interjeter un appel et de le mettre en état;
  • Règles liées aux demandes de prorogation de délai présentées par le ministre et la personne pour interjeter un appel et le mettre en état, pour répondre à un appel interjeté par le ministre ou pour répliquer à l’intervention du ministre ou à la réponse d’une personne (les facteurs à prendre en considération pour statuer sur les demandes de prorogation de délai pour interjeter un appel et le mettre en état ne sont pas établis dans les Règles de la SAR, car la loi prévoit que ces délais, y compris les prorogations de délai, doivent être établis dans le RIPR; par conséquent, les indications relatives à ces facteurs peuvent être fournies dans d’autres instruments stratégiques de la CISR);
  • La SAR ne demandera le dossier de la SPR qu’une fois que l’appel aura été mis en état;
  • Si le délai prévu dans les Règles de la SAR prend fin à une date qui n’est pas un jour ouvrable, le délai sera reporté au premier jour ouvrable suivant;
  • Si une partie transmet plus d’un document à la fois, elle doit remettre une liste des documents, dont les pages seront numérotées consécutivement;
  • Une partie pourra demander une audience à l’étape de la réplique si elle ne l’a pas déjà fait;
  • La personne sera tenue d’expliquer, dans ses observations, en quoi la preuve documentaire sur laquelle elle s’appuie respecte les exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR;
  • Une partie pourra transmettre la transcription complète ou partielle d’une audience de la SPR si elle veut l’invoquer dans l’appel;
  • La règle concernant la participation du HCR reflète les modifications que la LVPSIC apporte à la LIPR, selon lesquelles le HCR pourra seulement donner un avis de son intention de participer à un appel si celui-ci est instruit par un tribunal constitué de trois commissaires;
  • Les coordonnées du conseil devront être incluses dans une demande de rétablissement ou de réouverture d’un appel si le demandeur est la personne en cause;
  • Les appelants faisant valoir que le désistement de leur appel ne devrait pas être prononcé après qu’une date d’audience a été fixée seront tenus d’assister à une audience spéciale sur le désistement;
  • La règle relative à une demande de réouverture d’un appel reflète la modification apportée à la LIPR prévue dans la LVPSIC, laquelle retire le pouvoir de la SAR de rouvrir un appel lorsque la Cour fédérale a rendu une décision en dernier ressort concernant une demande de contrôle judiciaire.

Les Règles de la SAR comportent également d’autres modifications apportées à la LIPR, entrées en vigueur le 30 juin 2011. Les dispositions du RIPR touchant le « représentant autorisé » ont été remplacées par de nouvelles dispositions intégrées à la LIPR, indiquant qui peut représenter ou conseiller une personne — ou offrir de le faire — moyennant rétribution, dans le cadre d’une audience ou d’une demande sous le régime de la LIPR.

Options réglementaires et non réglementaires envisagées

En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, le président de la CISR peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique des sections de la CISR.

Il a été envisagé d’établir des instructions sur les pratiques et les procédures des sections de la CISR dans d’autres documents, comme les directives du président, les politiques, les notes sur les politiques ou les instructions du président (voir référence 4). Toutefois, il a été conclu que, comme les règles sont, parmi les documents dont dispose la CISR, les documents qui font le plus autorité, le fait d’y intégrer les pratiques et les procédures de la CISR garantira une plus grande rigueur et une plus grande transparence dans leur utilisation. En outre, pour les personnes qui comparaissent devant une section de la CISR, il est plus facile de consulter un seul document complet qu’une série de documents.

Avantages et coûts

Avantages globaux associés à un système réformé de protection des réfugiés

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent aux économies systémiques découlant du traitement plus rapide qu’exigent la LMRER et la LVPSIC. CIC a estimé que la LMRER et la LVPSIC entraîneraient, globalement, des économies de 1,4 milliard de dollars exprimées en valeur actualisée [ou 310 millions de dollars (VA) en économies nettes] sur cinq ans, principalement attribuables au traitement des cas et aux renvois plus rapides. En effet, les demandeurs d’asile déboutés passeront moins de temps au Canada et profiteront moins longtemps des services sociaux.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent aux objectifs globaux de la LMRER et de la LVPSIC en préservant l’équité, l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR, ce qui accroîtra l’équité et l’efficacité globales du système de protection des réfugiés.

Avantages et coûts directs des Règles de la SPR et des Règles de la SAR

Les parties qui suivent, résumées dans le tableau 1, présentent l’aspect quantitatif et qualitatif des coûts et des avantages directs liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR.

Tous les coûts et les avantages ont été évalués en fonction des modifications graduelles qu’entraîneront les Règles de la SPR et les Règles de la SAR — ces coûts ne seraient pas engagés si ce n’étaient de ces Règles. Pour ce qui est des coûts qui peuvent être calculés, les prévisions visent une période de 10 ans, soit de l’exercice 2012-2013 à l’exercice 2021-2022, exprimées selon leur VA. Les prévisions sont actualisées selon un taux de 8 % et sont fondées sur les coûts actuels du programme. Le calcul des coûts du programme se fonde sur le fait que la CISR recevra un financement pour traiter et régler 24 500 cas de la SPR et 10 700 cas de la SAR au cours de l’exercice 2012-2013. Pour l’exercice 2013-2014 et pour les exercices subséquents, la CISR recevra un financement pour traiter et régler 22 500 cas de la SPR et 9 800 cas de la SAR. Les coûts et les avantages qui ne pouvaient être évalués de manière fiable sur le plan monétaire parce que les données étaient lacunaires ont fait l’objet d’un examen qualitatif.

Tableau 1 : Énoncé des coûts et des avantages liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR

Énoncé des coûts et des avantages

2012-2013 (année de base)

2016-2017

2021-2022 (année finale)

Total (valeur actualisée)

Moyenne annuelle

A. Incidences chiffrées (en milliers de dollars)

Avantages

Intervenants touchés

Économies

Population canadienne, gouvernement fédéral, provinces et territoires

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent aux économies qui découleraient d’un traitement plus rapide des cas en application de la LMRER et de la LVPSIC. Il est prévu que les avantages liés aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR contribueront en partie aux avantages prévus sur cinq ans pour CIC [1,4 G$ (VA)] découlant de la LMRER et de la LVPSIC.

Coûts

Nouveaux formulaires, documents et manuels de gestion des cas et nouvelles politiques

CISR

376,6 $

--

--

376,6 $

37,6 $

Enregistrement des audiences devant la SPR

CISR

32,4 $

95,2 $

64,8 $

842,2 $

84,2 $

Services d’interprétation pour les audiences devant la SAR

CISR

2,3 $

69,7 $

47,4 $

595,2 $

59,5 $

Motifs écrits pour les décisions favorables de la SPR

CISR

466,6 $

342,9 $

233,4 $

3 381,6 $

338,2 $

Représentants désignés pour les audiences devant la SAR

CISR

4,3 $

12,7 $

8,6 $

112,3 $

11,2 $

Total des coûts en VA (voir référence 5)

882,4 $

520,8 $

354,4 $

5 308,2 $

530,8 $

B. Incidences chiffrées non monétaires (non applicables)

C. Incidences qualitatives

Avantages

Intervenants touchés

Équité, intégrité et efficacité

 

Population canadienne, gouvernement fédéral et parties comparaissant devant la CISR

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent aux économies qui découleront d’un traitement accéléré des cas en application de la LMRER et de la LVPSIC grâce à l’amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des procédures de la CISR; elles permettront ainsi d’accroître l’efficacité et l’intégrité globales du système de protection des réfugiés, tout en préservant l’équité de la procédure.

Coûts

Certificats médicaux

Gouvernement fédéral, provinces et territoires et demandeurs d’asile devant la CISR

La proposition d’obliger une personne à obtenir un certificat signé par un médecin lorsqu’elle demande la remise d’une procédure ou dans le cadre d’une procédure de désistement soumettra les autorités provinciales de la santé à des pressions supplémentaires lorsque la maladie d’une personne l’empêche d’assister à la procédure, mais n’est pas assez grave qu’une consultation médicale soit justifiée. Les parties assumeraient les coûts dans les cas où le médecin fait payer la remise d’un certificat médical. En vertu du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), les demandeurs d’asile venant d’un POD peuvent également devoir payer leur visite chez un médecin.

Conférences

Gouvernement fédéral, provinces et territoires et parties comparaissant devant la CISR

Comme c’est le cas avec les Règles de la SPR actuelles, les Règles de la SAR établissent que la SAR pourrait exiger que les parties prennent part à une conférence préparatoire pour discuter des questions à trancher, des faits pertinents et d’autres questions pour garantir une équité et une efficacité plus grandes de la procédure. Les parties peuvent devoir assumer des coûts afin de prendre part à des conférences, car elles peuvent décider d’être représentées par un conseil à leurs frais. Si des parties sont représentées par l’intermédiaire de services d’aide juridique provinciaux ou territoriaux, les coûts seront assumés par ces organisations.

Transcriptions

Demandeurs d’asile et représentants de CIC ou de l’ASFC comparaissant devant la SAR

Selon les Règles de la SAR, les parties qui décident de s’appuyer sur la transcription de l’audience devant la SPR dans le cadre de l’appel devant la SAR remettent à la SAR la transcription complète ou partielle de l’audience. Une transcription ne serait pas exigée des parties dans le cadre de tous les appels. Si les parties choisissaient un fournisseur de services, comme une entreprise de transcription professionnelle, pour transcrire l’audience, cela entraînerait des coûts. Un examen des tableaux d’honoraires des fournisseurs de services révèle qu’il faut verser en moyenne 300 $ à une entreprise de transcription pour obtenir la transcription d’une audience complète de la SPR.

Citations à comparaître

Demandeurs d’asile et représentants de CIC ou de l’ASFC comparaissant devant la SAR

Comme le prévoient les Règles de la SPR actuelles, selon les Règles de la SAR, si une partie souhaite que la Section cite une personne à témoigner, elle obtient une citation à comparaître auprès de la Section. Si la Section décide d’acquiescer à cette demande, suivant les Règles, la partie devra payer ou offrir de payer à la personne citée à comparaître le montant de l’indemnité de témoin et des frais de déplacement prévus dans les Règles des cours fédérales. Si une partie dédommage un témoin cité à comparaître, le montant pourrait atteindre entre 20 et 100 $ par cas, s’il y a lieu, frais de déplacement raisonnables en sus, à moins que la partie n’accepte de verser un montant supérieur.

Avantages directs des Règles de la SPR et des Règles de la SAR

Ces Règles de la SPR et Règles de la SAR contribuent directement à renforcer l’intégrité et l’efficacité des procédures de la CISR, de même qu’à en préserver l’équité, ce qui aura pour effet d’accroître l’équité et l’efficacité globales du système de protection des réfugiés.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures utilisées par les sections aux parties et à leur conseil qui comparaissent devant la CISR, aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas et au personnel de la CISR qui appuie le processus décisionnel. Ces règles assurent un processus uniforme aux parties qui comparaissent devant les sections de la CISR et qui y présentent leur cas, ce qui contribue à un traitement administratif équitable et efficient des cas. Les règles fournissent également une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme de tous les cas, dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Avantages liés aux certificats médicaux

Les avantages qualitatifs découlant de ces nouvelles exigences seront les suivants :

  • une réduction du nombre de cas remis au rôle, puisque les personnes visées par une procédure seront dissuadées de présenter des demandes futiles ne s’appuyant pas sur des éléments de preuve objectifs;
  • si une personne invoque des raisons médicales, elle devra fournir des éléments de preuve objectifs de nature médicale qui permettront au commissaire de prendre une décision éclairée, en fonction des circonstances de chaque demande;
  • la CISR pourra effectuer sa mise au rôle de façon efficiente et efficace si elle sait à l’avance à quel moment une personne devrait être en mesure de participer à la procédure.
Coûts associés directement aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR

Même si, globalement, l’établissement des Règles de la SPR et des Règles de la SAR n’entraîne pas de coûts supplémentaires, des coûts précis sont associés aux modifications des processus et aux nouvelles exigences opérationnelles découlant de la LMRER et de la LVPSIC. Ces coûts sont décrits dans les paragraphes qui suivent (voir aussi le tableau 1).

Tous les coûts pour la CISR associés aux nouvelles règles seront couverts par les ressources actuelles et les ressources obtenues par la CISR pour mettre en œuvre la réforme qu’entraînent la LMRER et la LVPSIC et tout ce qui en découle.

Exigences opérationnelles et exigences liées au processus

  • Pour l’application des Règles de la SPR et des Règles de la SAR, il faut créer un certain nombre de nouveaux formulaires, documents et manuels de gestion des cas, ainsi que de nouvelles politiques. Dans certains cas, ces documents seront traduits en plusieurs langues. Tout cela contribuera à l’équité et à l’efficience des processus de la SPR et de la SAR. Voici quelques exemples de documents qui seront nécessaires : documents d’information de base sur le processus à l’intention des demandeurs d’asile, avis de convocation à diverses procédures, avis de décision de la SAR et formulaires relatifs à divers processus de la SAR. Le coût ponctuel de la production de ces documents ne dépassera pas 376 600 $ (VA).
  • Une fois qu’un appel est interjeté à la SAR, la SPR devra préparer un dossier et le transmettre à la SAR, qui le communiquera à toutes les parties à l’appel. La création de la SAR et le fait que les Règles de la SAR indiquent que la SPR doit fournir le dossier lié à la procédure de la SPR entraînent des dépenses supplémentaires pour la CISR. Selon le volume déjà établi de cas à traiter à la SPR et à la SAR, le coût annuel moyen de la préparation du dossier de la SPR pour la SAR sera de 84 200 $ (VA) sur une période de 10 ans.
  • En conformité avec les principes d’équité et de justice naturelle qui régissent les procédures devant la CISR, les Règles de la SAR prévoient des services d’interprétation durant une éventuelle audience de la SAR. Même si la SPR a déjà besoin d’interprètes, les demandes supplémentaires de services d’interprétation en raison de la tenue d’audiences devant la SAR créeront des coûts supplémentaires pour la CISR. Il faudra recruter et certifier d’autres interprètes pour satisfaire à la demande, et le nombre d’heures d’interprétation à la CISR augmentera. Selon le volume déjà établi de cas à traiter à la SAR, le coût annuel moyen en valeur actualisée lié à l’augmentation du recours à des services d’interprétation sera de 59 500 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Motifs écrits de décisions favorables de la SPR

Selon les Règles de la SPR, les commissaires de la SPR seront tenus de fournir, dans la plupart des cas, des motifs écrits de décisions favorables relativement à des demandes d’asile. Cette nouvelle exigence entraîne des coûts supplémentaires pour la CISR, puisque, à l’heure actuelle, elle n’est pas tenue de fournir systématiquement ces motifs. Le coût global comprend la transcription des parties pertinentes de l’audience, si la décision et les motifs sont exposés de vive voix, ainsi que le temps que les commissaires et le personnel de soutien devront consacrer à la rédaction et à la révision des décisions prises en délibéré (c’est-à-dire les décisions qui ne sont pas prononcées de vive voix à l’audience). Le coût annuel moyen associé à cette exigence s’élèvera, pour la CISR, à 358 500 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Représentants désignés

Un représentant est désigné lorsque la personne en cause a moins de 18 ans, ou qu’une section estime que la personne en cause est incapable de comprendre la nature de la procédure. Dans certaines circonstances, la CISR verse une rétribution à la personne qui agit à titre de représentant désigné. En plus du représentant désigné, actuellement exigé dans le cadre des audiences de la SPR, un représentant devra être désigné pour toute la durée de la procédure d’appel devant la SAR. Selon le volume déjà établi de cas à traiter et le nombre de représentants désignés en 2008-2009 et en 2009-2010 à la SPR, le coût annuel moyen en valeur actualisée à la CISR lié à cette exigence sera de 11 200 $ (VA) sur une période de 10 ans.

Conférences à la SAR

Selon les Règles de la SPR en vigueur, la SPR peut exiger que les parties participent à une conférence préparatoire à l’audience pour discuter des questions à trancher, des faits pertinents ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces. Une conférence n’a pas lieu dans le cadre de toutes les procédures. En général, une conférence est convoquée pour organiser des cas plus compliqués ou traiter de questions d’ordre procédural qui doivent être réglées avant la tenue de l’audience proprement dite. Les parties pourraient avoir à payer des frais pour participer aux conférences si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs frais. Malgré cela, l’expérience de la SPR en la matière montre que la conférence est un instrument rentable puisqu’elle rend les procédures plus équitables et plus efficaces. Étant donné cette expérience concluante, les Règles de la SAR prévoient des dispositions semblables relativement aux conférences, afin que les appels soient traités de façon plus équitable et plus efficace. Comme c’est le cas à la SPR, les parties peuvent avoir à payer des frais lorsqu’elles participent à des conférences à la SAR si elles choisissent d’être représentées par un conseil à leurs frais. Pour ce qui est des parties représentées par les services d’aide juridique d’une province ou d’un territoire, les coûts seraient assumés par ces organisations. Bien que la SAR constitue un nouveau processus, la CISR estime, à l’heure actuelle, qu’environ 2,5 % des appels à la SAR nécessiteront la tenue de conférences. Les coûts associés à ce nouveau processus n’ont pas été quantifiés étant donné que le nombre de parties qui choisiront d’être représentées par un conseil à ces conférences est inconnu.

Certificats médicaux

Pour s’acquitter de son mandat prévu par la loi et respecter les délais réglementaires prévus pour les audiences de la SPR, la CISR doit mettre au rôle ses procédures de manière à ce que les cas dont sont saisies ses diverses sections soient réglés le plus rapidement possible. La remise d’une procédure et sa remise au rôle à une date ultérieure ont une incidence sur la capacité de la CISR de réaliser cet objectif. De plus, la remise au rôle d’une procédure entraîne des coûts considérables pour la CISR. Lorsqu’une audience de la SPR est remise la journée où elle devait avoir lieu, les coûts salariaux directs que doit assumer la CISR s’élèvent à 251 $; dans le cas d’une audience de la SAR, on s’attend à ce que ces coûts s’élèvent à 289 $ (voir référence 6).

La CISR prend diverses mesures pour réduire au minimum le nombre de procédures inutilement remises et remises au rôle. Pour appuyer ces mesures, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR établissent que, si une partie (autre que le ministre) qui doit se présenter devant la SPR ou la SAR souhaite faire changer la date ou l’heure d’une procédure pour des raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil), elle doit fournir un certificat médical signé par un médecin autorisé.

De plus, selon les règles, un demandeur d’asile à la SPR ou un appelant à la SAR doit fournir un certificat médical dans les cas où le demandeur d’asile ou l’appelant doit expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé et que l’explication s’appuie sur des raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil).

Enfin, toujours selon les règles, un demandeur d’asile à la SPR devra fournir un certificat médical dans les cas où il doit expliquer pourquoi il devrait se voir accorder une prorogation du délai prévu pour la présentation du formulaire FDA et que son explication s’appuie sur des raisons médicales (à l’exception de celles en lien avec son conseil).

Toutefois, la CISR a prévu une dispense contrôlée de l’exigence liée au certificat médical, dans les cas où la personne peut montrer, grâce à des éléments de preuve corroborants, qu’elle a tenté d’obtenir le certificat médical exigé sans y parvenir. La personne doit tout de même fournir des renseignements détaillés sur les raisons médicales liées à sa demande, étayés par des éléments de preuve corroborants, ainsi qu’une explication de la façon dont son problème de santé l’empêche de participer à l’audience ou de poursuivre son appel, le cas échéant.

Les règles mentionnent expressément que le certificat médical doit comprendre ce qui suit :

  • une description détaillée du problème de santé (sans que le diagnostic soit précisé) qui empêche la personne de participer à l’audience ou de remplir le formulaire FDA à la date prévue;
  • la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à la procédure (ou de poursuivre son appel en fournissant des explications concernant le désistement de l’appel).

Coûts liés à la fourniture d’un certificat médical pour appuyer une demande de prorogation du délai prévu pour la présentation du formulaire FDA ou une demande de modification de la date ou de l’heure d’une audience ou dans le cadre d’un désistement

Les coûts seront assumés par les personnes en cause à l’audience, dans les cas où une personne présente une demande de prorogation du délai prévu ou de changement de la date ou de l’heure de la procédure pour des raisons médicales. La personne peut devoir payer des frais pour obtenir les services d’un médecin ou obtenir un certificat médical. Les coûts peuvent varier en fonction de la province ainsi que du type ou du motif de visite.

Dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), les demandeurs d’asile qui ne viennent pas d’un pays d’origine désigné (POD) n’ont pas à assumer les coûts de visites médicales s’il s’agit d’un besoin urgent ou essentiel; les demandeurs d’asile qui viennent d’un POD sont couverts par le PFSI pour les coûts des services d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé seulement si ces derniers diagnostiquent, préviennent ou traitent une maladie présentant un risque pour la santé publique ou un problème de santé présentant un danger pour la sécurité publique. Si la maladie visée par le certificat ne répond pas à ces critères, et selon l’administration dans laquelle il se trouve, en plus du coût du certificat, le demandeur d’asile venant d’un POD peut devoir payer sa visite chez le médecin.

Dans le cas d’une personne dont l’explication comprend des raisons médicales, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle consulte un médecin, indépendamment de l’exigence énoncée dans les règles. Toutefois, il est prévu que, dans les cas où un problème de santé peut empêcher une personne de se présenter à une audience, mais qu’il n’est pas suffisamment grave pour justifier une visite chez le médecin, cela pourrait exercer des pressions sur les services de santé et entraîner des coûts pour les personnes qui comparaissent devant la SPR ou la SAR.

Compte tenu du coût lié à la remise au rôle d’une audience, il est prévu que les avantages qualitatifs auront plus de poids que les coûts que devraient assumer les personnes qui se présentent devant la SPR ou la SAR ou qui ont recours aux services des autorités provinciales de la santé. Les coûts totaux et les avantages monétaires annuels liés à cette exigence n’ont pas été évalués puisqu’il s’agit d’avantages de nature qualitative. De fait, il est impossible de faire des estimations fiables touchant la mesure dans laquelle la diminution du nombre de remises pourrait être attribuée à la présente exigence ou le nombre de fois qu’une personne devrait consulter un médecin, car la CISR ne conserve pas de données systématiques sur le nombre de demandes de remise d’une audience liées à des raisons médicales, ni sur le nombre de fois que de telles raisons sont invoquées par une personne pour faire valoir qu’il ne faudrait pas prononcer le désistement d’un cas.

Transcriptions

Selon les Règles de la SAR, les parties qui veulent, dans le cadre d’un appel devant la SAR, invoquer la transcription de l’audience de la SPR, doivent fournir à la SAR une transcription complète ou partielle de l’audience en question. On ne s’attend pas à ce que les parties exigent une transcription dans le cadre de chaque appel. Contrairement à ce qui était indiqué dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) joint aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR au moment de leur publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011, la CISR n’adoptera pas comme pratique de fournir aux parties la transcription de l’audience de la SPR pour interjeter un appel à la SAR. Les Règles de la SAR énoncent qu’une partie doit remettre à la SAR une transcription complète ou partielle de l’audience de la SPR si elle souhaite l’invoquer dans le cadre de l’appel. Les Règles de la SAR ne précisent pas de quelle façon une partie devrait procéder pour obtenir une transcription ni qui devrait effectuer la transcription. Elles précisent que la transcription peut être complète ou partielle et accompagnée d’une déclaration du transcripteur. Un enregistrement électronique de l’audience de la SPR sera offert aux demandeurs d’asile et au ministre. Il incombera donc aux parties de déterminer comment elles veulent procéder pour obtenir une transcription. Les parties devront assumer les coûts liés à la transcription si, pour l’obtenir, elles font appel aux services d’un fournisseur professionnel, par exemple une entreprise de transcription. Un examen des tarifs des fournisseurs de services révèle qu’il faut verser en moyenne 300 $ à une entreprise de transcription pour obtenir la transcription d’une audience complète de la SPR. Les coûts liés à ce nouveau processus n’ont pas été calculés, puisque le nombre de parties qui voudront utiliser une transcription de l’audience de la SPR n’est pas connu ni la façon dont les parties choisiront de procéder pour obtenir une transcription.

Citation à comparaître

Comme le prévoient les Règles de la SPR actuelles, selon les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR, si une partie veut que la Section cite une personne à témoigner à l’audience, elle doit obtenir une citation à comparaître auprès de la Section. Si la Section décide d’acquiescer à cette demande, ce qui n’est arrivé qu’à de très rares occasions dans le passé, les Règles exigent que la partie paye ou offre de payer à la personne citée l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus dans les Règles des Cours fédérales; le cas échéant, l’indemnité s’élèverait à 20 $ par jour (frais de déplacement raisonnables en sus). S’il s’agit d’un témoin expert, l’indemnité s’élèverait à 100 $ par jour (frais de déplacement raisonnables en sus). La partie devra également être en mesure de verser un montant plus élevé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résulte, pour lui, de sa comparution. En outre, une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu’il a dû faire pour se préparer et pour témoigner. Les coûts totaux liés à ce nouveau processus n’ont pas été établis, puisque le nombre de citations à comparaître qui seront demandées et acceptées et le nombre de parties qui devront verser aux personnes citées à comparaître les montants énoncés plus haut ne sont pas connus.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique ni aux Règles de la SPR ni aux Règles de la SAR puisqu’il n’y a aucun changement au chapitre des coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR n’imposent aucune limite en ce qui a trait aux coûts de conformité ou aux coûts administratifs des petites entreprises.

Consultation

Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER)

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR proposées, qui ont fait l’objet d’une publication préalable en juillet 2011, ont été initialement rédigées de manière à correspondre à la LMRER. Dans le cadre de leur élaboration, la CISR a tenu, à l’automne 2010, des séances d’information à l’intention des intervenants à Montréal, à Toronto et à Vancouver, de même que dirigé des consultations écrites durant lesquelles les partenaires du portefeuille au sein de la fonction publique fédérale et les intervenants ont reçu l’ébauche des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées et ont été invités à soumettre des commentaires par écrit.

Certains des intervenants et des partenaires du portefeuille ont appuyé ces Règles de la SPR et Règles de la SAR proposées, tandis que d’autres s’y sont opposés. Même si les intervenants étaient heureux de constater que les Règles de la SPR et Règles de la SAR proposées comprenaient des modifications qu’ils avaient demandées par le passé, et même si les partenaires du portefeuille étaient convaincus que ces règles étaient conformes à l’objectif de la LMRER, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées. Ces préoccupations ont été, dans la mesure du possible, examinées et prises en considération au moment de l’élaboration de la version des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 juillet 2011. Le public a eu 30 jours pour présenter des commentaires au sujet de ce projet de règles. On a examiné les commentaires reçus attentivement afin de déterminer s’il fallait apporter des modifications au libellé des règles.

Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC)

Le 16 février 2012, le ministre a déposé le projet de loi C-31, Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC). La LVPSIC, qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012, comporte des modifications à la LMRER et à la LIPR, qui visent à accélérer davantage le traitement des demandes d’asile. Ces modifications législatives et les modifications à la réglementation prévues ont entraîné une mise à jour des Règles de la SPR et des Règles de la SAR proposées.

Les Règles de la SPR et les Règles de la SAR mises à jour ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 11 août 2012, et le public a eu 30 jours pour présenter des commentaires à leur sujet. Au cours de la période de consultation, la CISR a tenu des séances d’information à l’intention des intervenants à Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Ottawa. Le Conseil canadien pour les réfugiés, la Legal Services Society of British Columbia, le HCR, l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, l’Association du barreau canadien, Rainbow Refugee, la Vancouver Association for Survivors of Torture, le Forum sur les personnes réfugiées, le Mouvement contre le viol et l’inceste, un universitaire et un conseiller agréé en immigration ont formulé des commentaires par écrit. Un total de 216 commentaires provenant de groupes d’intervenants ont été reçus concernant les Règles de la SPR et les Règles de la SAR. La grande majorité proposait des modifications précises aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR. On a examiné attentivement ces commentaires afin de déterminer s’il fallait modifier le libellé des règles.

Dans certains cas, la CISR a reçu des commentaires qui allaient au-delà de son champ de compétence ou qu’elle n’avait pas le pouvoir de prendre en considération; dans ces cas, elle n’a pas été en mesure de modifier les règles en conséquence. Bon nombre de ces commentaires concernaient les nouveaux délais du premier palier d’audience concernant les demandes d’asile ainsi que les délais pour présenter le formulaire FDA à la CISR dans le cas des demandes présentées à un point d’entrée, lesquels seront énoncés dans le RIPR. D’autres commentaires touchaient l’annulation des services de transcription des audiences à la SPR, décision prise par le gouvernement fédéral dans le cadre de son plan d’action de réduction du déficit.

Plusieurs commentaires sur le libellé des règles (choix des mots, formulation) ont été reçus et concernaient principalement la rédaction. Lorsqu’un commentaire relatif au libellé touchait le sens, l’application ou l’objectif stratégique sous-jacent des règles, la CISR le considérait comme une proposition de modification et l’examinait en conséquence.

La CISR a également reçu des commentaires laissant supposer qu’il régnait une certaine confusion à l’égard de la SAR, car certains semblaient croire que les cas y seraient instruits oralement. En fait, la SAR instruira les appels sur dossier, sauf dans les circonstances énoncées dans la LIPR, qui justifient la tenue d’une audience. En outre, puisque la LIPR prévoit le même critère pour une audience à la SAR que pour l’ERAR, il semble que la distinction entre la SAR et l’ERAR reste floue. La SAR examinera les appels concernant une décision de la SPR dans le cas d’une erreur de droit, de fait ou de fait et de droit, tandis que le processus d’ERAR entraîne une nouvelle décision quant à la protection, et se fonde sur les nouveaux éléments de preuve reçus depuis la date de la décision de la SPR; il ne s’agit pas d’un appel de la décision de la SPR.

Commentaires sur les Règles de la SPR et les Règles de la SAR ayant entraîné des modifications

La CISR a apporté des modifications aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR à la suite de la publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 11 août 2012, à la suite des commentaires reçus. Ces modifications comprennent les éléments mentionnés ci-après.

Modifications aux Règles de la SPR

Transmettre au ministre le formulaire FDA, toute modification à ce formulaire, les pièces d’identité et les titres de voyage

Six répondants ont mentionné que l’obligation du demandeur d’asile ou du conseil de fournir au ministre le formulaire FDA, toute modification au formulaire, les pièces d’identité et les titres de voyage était particulièrement contraignante. Les répondants ont soulevé des préoccupations quant aux coûts, à la façon de transmettre les documents et au lieu de réception, ainsi qu’au sujet de l’exigence selon laquelle le demandeur d’asile doit fournir la preuve qu’il a présenté les documents. Les répondants se demandent aussi à quel ministre les documents doivent être transmis et dans quelles circonstances.

En réponse aux préoccupations des intervenants, des modifications ont été apportées aux Règles de la SPR : la SPR fournira au ministre une copie des documents pertinents reçus. En raison de cette modification, les demandeurs d’asile et leur conseil devront fournir deux exemplaires de chaque document à la CISR.

Demander une prorogation du délai établi pour présenter un formulaire FDA (point d’entrée)

Plusieurs répondants ont noté que l’obligation de présenter une déclaration solennelle ou un affidavit au moment de demander une prorogation du délai pour fournir le formulaire FDA dans le cas des demandes d’asile déférées à la CISR à partir d’un point d’entrée est inutile et complique les choses.

Compte tenu des commentaires des intervenants et du fait que la SPR pourrait devoir faire face à un nombre accru de demandeurs d’asile non représentés, l’obligation de fournir une déclaration solennelle ou un affidavit pour une prorogation du délai fixé pour la présentation du formulaire FDA a été retirée.

Fournir un certificat médical

La grande majorité des répondants ont indiqué que l’obligation de fournir un certificat médical — dans le contexte d’une demande de prorogation du délai établi pour présenter le formulaire FDA, d’une demande de changement de la date et de l’heure et de la procédure de désistement — est trop contraignante. Bon nombre de répondants ont fait allusion aux modifications récemment apportées au Programme fédéral de santé intérimaire et ont signalé des préoccupations quant à la capacité d’un demandeur d’asile d’avoir accès à un médecin et d’obtenir un certificat médical. Les répondants estiment que les Règles étaient beaucoup trop exigeantes quant au contenu du certificat médical exigé.

Compte tenu de ces commentaires et du fait que certains demandeurs d’asile pourraient avoir de la difficulté à obtenir un traitement et des soins médicaux ou à payer les frais importants qui en découlent, la CISR prévoit une dispense contrôlée à cette obligation dans les cas où le demandeur d’asile peut démontrer, preuves à l’appui, qu’il a tenté d’obtenir le certificat médical exigé, mais en vain. Le demandeur d’asile doit tout de même fournir les raisons médicales qui motivent sa demande, éléments de preuve à l’appui, et expliquer pourquoi son état de santé l’empêche de participer à l’audience ou de poursuivre sa demande d’asile, le cas échéant. Les Règles ont été modifiées en conséquence. De plus, il a été décidé d’éliminer les dispositions portant sur les demandes de changement de la date ou de l’heure de la procédure, selon lesquelles il fallait qu’un médecin détermine si le demandeur d’asile pouvait participer à l’audience ou si une partie de la question pouvait être jugée sur dossier ou par le truchement d’une téléconférence.

Modifier le formulaire FDA

Des répondants ont indiqué que la règle qui concerne les modifications ou les ajouts au formulaire FDA, était trop compliquée. Plusieurs répondants ont dit ne pas comprendre comment les explications demandées ayant trait aux éléments ajoutés ou supprimés, devaient être fournies. Un répondant a aussi suggéré que la CISR fasse en sorte que, au moment de modifier leur formulaire FDA, les demandeurs d’asile soient tenus de confirmer que les modifications sont exactes à leur connaissance.

En réponse à ces commentaires, la CISR a : (1) simplifié le libellé du paragraphe; (2) éliminé l’obligation d’expliquer les modifications; et (3) inclus une exigence supplémentaire selon laquelle les demandeurs d’asile doivent déclarer que les renseignements fournis dans leur formulaire FDA ainsi que les modifications et les ajouts sont complets et exacts, ce qui est conforme à la déclaration que les demandeurs d’asile doivent signer dans le formulaire FDA initial.

Modifier les délais établis pour changer la date ou l’heure d’une procédure

Plusieurs répondants se sont dits préoccupés par les délais serrés énoncés dans la règle concernant une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure. Cette règle exigeait que, au moment de demander un changement de date ou d’heure, le demandeur d’asile propose trois jours durant lesquels il pourrait être présent à l’audience, au cours des cinq jours ouvrables suivant la date d’audience fixée initialement. Selon les répondants, cela était irréaliste compte tenu, tout particulièrement, de l’horaire chargé des conseils.

Cette préoccupation et l’objectif global de la LIPR et de son règlement d’application ainsi que l’objectif des Règles de la SPR ont amené la CISR à modifier cette règle afin que les demandeurs d’asile proposent trois dates dans un délai de 10 jours ouvrables. En outre, les Règles indiquent que la nouvelle date fixée par la Section ne doit pas dépasser 10 jours ouvrables, ou l’audience doit avoir lieu le plus rapidement possible par la suite.

Modifications aux Règles de la SAR

Fournir au ministre l’avis d’appel et le dossier de l’appelant

Un répondant a souligné que de nombreuses personnes se présentant devant la SAR pourraient être non représentées et qu’il est déraisonnable pour la CISR de s’attendre à ce que ces personnes déposent leur appel auprès du ministre en premier, puis en fournissent la preuve à la SAR.

La règle a été modifiée afin que, dans le cas où la personne visée est l’appelant, il faille fournir la version originale et deux exemplaires de l’avis d’appel écrit ainsi que la version originale et un exemplaire du dossier de l’appelant à la CISR, qui transmettra ces documents au ministre. De plus, cette approche a également été utilisée pour des demandes introductives comme la demande de prorogation du délai pour interjeter et mettre en état un appel et la demande de réouverture d’appel. Cette modification apportée à la règle respecte aussi l’objectif fixé pour la SPR quant au formulaire FDA à transmettre au ministre.

Délai pour répliquer à l’intervention du ministre

D’après un commentaire reçu, le délai de 10 jours civils établi pour que l’appelant puisse répliquer à l’intervention du ministre est inadéquat. La CISR a porté ce délai à 15 jours civils afin que les appelants aient assez de temps pour réfléchir à leur réponse au ministre et à s’y préparer, et le délai correspond à d’autres délais prévus dans les Règles de la SAR.

Demande de changement du lieu de l’audience

Il a été constaté qu’il y avait une incohérence entre la règle énonçant que le délai minimal de l’avis d’audience est de 10 jours, et la règle énonçant que le délai pour présenter une demande de changement du lieu de l’audience est de 30 jours. La CISR s’attend à ce qu’une demande de changement du lieu de l’audience soit présentée au même moment où une partie demande la tenue de l’audience; cette demande figurerait dans le dossier de l’appelant ou le dossier soumis en réplique ou en réponse, dans le cas de la personne, et dans l’avis d’intervention, le dossier de l’appelant, s’il y a lieu, ou le dossier soumis en réplique, dans le cas du ministre. Cependant, la CISR a modifié le délai relatif à la demande de changement du lieu de la procédure, qui passe de 30 à 20 jours civils avant l’audience.

Ordre des interrogatoires à l’audience

Il y a eu plusieurs commentaires sur le déroulement de l’audience; certains répondants ont rappelé que la personne devait avoir réellement l’occasion d’interroger les témoins de vive voix à l’audience. À la suite de ces commentaires, les Règles de la SAR ont été modifiées afin que, selon l’ordre normal des interrogatoires dans le cadre d’une audience devant la SAR, tous les témoins, y compris la personne visée, soient interrogés tout d’abord par l’appelant, ensuite par les autres parties, de nouveau par l’appelant (réplique) et, enfin, par la Section. Le commissaire de la SAR qui préside l’audience aura le pouvoir discrétionnaire de modifier l’ordre des interrogatoires au cas par cas.

Fournir un certificat médical

La grande majorité des répondants ont indiqué que l’obligation de fournir un certificat médical dans le contexte d’une demande de prorogation du délai établi pour présenter le formulaire FDA, d’une demande de changement de la date et de l’heure d’une procédure et d’une procédure de désistement est trop contraignante. Bon nombre de répondants ont fait allusion aux modifications récemment apportées au Programme fédéral de santé intérimaire, qui pourraient empêcher certains demandeurs d’asile d’avoir accès à un médecin et d’obtenir un certificat médical. Les répondants estiment que les Règles étaient beaucoup trop exigeantes quant au contenu du certificat médical exigé.

Compte tenu de ces commentaires et du fait que certaines personnes pourraient avoir de la difficulté à obtenir un traitement et des soins médicaux ou à débourser les frais importants qui en découlent, la CISR prévoit une dispense contrôlée à cette obligation dans les cas où la personne peut démontrer, preuves à l’appui, qu’elle a tenté d’obtenir le certificat médical exigé, mais en vain. La personne doit tout de même fournir les raisons médicales qui motivent sa demande, éléments de preuve à l’appui, et expliquer pourquoi son état de santé l’empêche de participer à l’audience ou de poursuivre son appel, le cas échéant. Les Règles ont été modifiées en conséquence. De plus, il a été décidé d’éliminer cette partie de la règle portant sur les demandes de changement de la date ou de l’heure d’une procédure, selon laquelle il fallait qu’un médecin détermine si la personne pouvait participer à l’audience ou si une partie de la question pouvait être instruite sur dossier ou par le truchement d’une téléconférence.

Commentaires sur les Règles de la SPR et les Règles de la SAR qui n’ont pas entraîné de modifications

En général, de nombreux répondants ont souligné que les demandeurs d’asile non représentés, les personnes vulnérables (dont celles qui sont incapables de comprendre la nature des procédures), les mineurs non accompagnés et les demandeurs d’asile détenus peuvent avoir de la difficulté à s’y retrouver dans le nouveau système d’octroi de l’asile, compte tenu des délais plus serrés qu’imposent le RIPR et les règles. Des répondants ont mentionné les difficultés liées au fait de présenter une demande de prorogation du délai fixé pour la présentation du formulaire FDA, les exigences associées à la règle d’application générale, les délais à respecter au moment de choisir et de fixer les dates de reprise de l’audience, les délais pour la communication de documents, etc.

La CISR sait que ces difficultés existent; cependant, à l’exception des circonstances mentionnées précédemment, ces commentaires d’ordre plus général n’ont entraîné aucune modification importante des règles. Puisque la conformité avec les principes d’équité et de justice naturelle est primordiale, les commissaires de la CISR peuvent toujours, au besoin, exempter une partie d’une exigence contenue dans les règles, en prenant soin d’en aviser toutes les parties. Les commissaires demeureront vigilants afin de tenir compte des difficultés particulières de ces personnes et veilleront eux-mêmes à ce que tous les cas devant la CISR soient traités de manière juste et équitable.

Commentaires sur les Règles de la SPR

Voici les principales préoccupations des répondants qui n’ont pas entraîné une modification des Règles de la SPR.

Fournir de l’information par écrit au demandeur d’asile

Plusieurs répondants ont formulé des commentaires sur ces règles, qui précisent que l’information doit être fournie par l’agent au demandeur d’asile pendant l’entrevue visant à déterminer la recevabilité de la demande d’asile au moment où celle-ci est déférée. Un répondant a suggéré que de l’information supplémentaire sur l’aide juridique soit fournie aux demandeurs d’asile le plus rapidement possible, au début du processus. Cela n’exige pas une modification des Règles, mais la CISR s’engagera à fournir de l’information sur les programmes d’aide juridique dans la trousse à l’intention du demandeur d’asile remise à un bureau intérieur ou à un point d’entrée.

Des répondants ont également demandé que l’agent soit tenu d’expliquer en quoi consiste le désistement afin que les demandeurs d’asile puissent prendre pleinement conscience des conséquences du fait de ne pas présenter le formulaire FDA dans les délais prévus ou de ne pas se présenter à une audience. Comme cet aspect ne fait pas partie du mandat direct des agents responsables de déférer les demandes d’asile (ASFC et CIC), ce commentaire n’a pas entraîné une modification des Règles. La CISR ajoutera plutôt à la trousse à l’intention des demandeurs d’asile de l’information mettant l’accent sur l’importante de respecter le délai établi pour la présentation du formulaire FDA ainsi que les dates indiquées sur l’avis de convocation et les conséquences du désistement.

Formulaire FDA

Cinq répondants se sont dits préoccupés par les règles concernant le formulaire FDA. Deux répondants ont suggéré que l’énoncé « complet, vrai et exact » figurant dans le formulaire FDA soit remplacé par « les renseignements sont exacts et complets à ma connaissance ». Il a été mentionné dans les commentaires écrits que, sans conseil juridique, les demandeurs d’asile ne peuvent pas comprendre pleinement ce qui leur est demandé et ne peuvent donc pas savoir si les renseignements sont complets.

La CISR a choisi de conserver cette formulation dans la déclaration du formulaire FDA par souci d’uniformité avec celle qui figure dans le Formulaire de renseignements personnels, qui doit être rempli suivant les Règles de la SPR en vigueur. Il est toutefois raisonnable d’exiger du demandeur d’asile qu’il confirme que les renseignements sont « complets, vrais et exacts ». Cependant, il est important de mentionner que les commissaires feront usage de leur pouvoir discrétionnaire au moment de tirer quelque conclusion que ce soit sur les omissions et sur la question visant à savoir si de telles omissions ont une incidence sur la crédibilité.

Un répondant a indiqué qu’il faut faire preuve de souplesse dans le cas de demandeurs d’asile analphabètes présentant un formulaire FDA qui n’est pas rempli ni signé tel qu’il a été demandé. Puisque les commissaires ont le pouvoir discrétionnaire d’exempter une personne des exigences d’une règle, au besoin, et après en avoir avisé l’ensemble des parties, aucune modification n’a été apportée aux Règles.

Selon un répondant, les Règles n’indiquent pas clairement quels documents doivent être joints au FDA au moment de sa présentation à la CISR. Dans les Règles, il est question de titres de voyage, de pièces d’identité et de « tout autre document pertinent » en la possession du demandeur d’asile. Le répondant a demandé que la règle soit modifiée afin de préciser si tous les documents appuyant la demande d’asile doivent être fournis ou non dès cette étape. La CISR n’a pas modifié ces règles parce que, à son avis, compte tenu des autres règles régissant la communication des documents, le processus est assez clair.

Délais

La grande majorité des répondants ont critiqué les nouveaux délais associés à diverses procédures de la SPR qui sont énoncés dans les Règles. Plus particulièrement, des répondants ont suggéré à la CISR de réduire ou d’éliminer le délai de trois jours imposé pour présenter une demande de prorogation du délai pour la présentation du FDA, le délai de 10 jours pour modifier le FDA et la période de 10 jours pour la communication des renseignements, ainsi que de réduire le délai pour demander le changement du lieu de l’audience.

La CISR a décidé de ne pas modifier les règles mentionnées ci-dessus puisque les délais sont conformes aux autres délais qu’exigent les Règles de la SPR et sont nécessaires, d’un point de vue purement opérationnel, pour veiller à ce que les dossiers soient prêts au moment de l’audience. Si elle n’imposait pas de délais, la CISR aurait de la difficulté à être prête à présenter des dossiers complets au moment de l’audience, et les ajournements et les reports de dernière minute seraient alors nombreux.

Déroulement de l’audience

Plusieurs répondants ont critiqué les Règles de la SPR concernant l’ordre des interrogatoires. Un répondant a suggéré que les commissaires de la SPR puissent faire en sorte que l’ordre des interrogatoires permette de présenter tous les éléments de preuve pertinents de la meilleure façon possible. L’ordre des interrogatoires restera comme il avait été prévu initialement. Les règles sont fondées sur l’approche de la SPR énoncée dans la Directive no 7 : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés, confirmées par la Cour d’appel fédérale dans la décision Thamotharem (voir référence 7). La Cour a conclu que cette approche en ce qui a trait à l’ordre des interrogatoires ne portait pas atteinte aux droits du demandeur d’asile à l’équité procédurale. De plus, l’ordre des interrogatoires établi dans les Règles de la SAR est conforme à une modification de la LIPR découlant de la LMRER, selon laquelle, dans le cadre de toute procédure, la SPR peut interroger les témoins, y compris la personne en cause.

Certains répondants ont également critiqué le délai imposé pour l’interrogatoire des témoins. Selon un répondant, les demandeurs d’asile ou les personnes protégées ne devraient pas voir leur interrogatoire limité, si cette période leur donne l’occasion de mieux justifier leur situation, particulièrement s’ils ne sont pas représentés. Un autre répondant a indiqué que les Règles ne devraient pas permettre au ministre, au conseil du demandeur d’asile et à la Section de contre-interroger le demandeur d’asile, la personne protégée ou les autres témoins. Toutefois, les audiences devant la SPR constituent un processus inquisitoire, et il revient au commissaire de déterminer la nature et la durée des interrogatoires pour faire en sorte que la procédure soit juste, efficace et conforme à la loi. Par conséquent, aucune modification aux Règles n’est nécessaire.

Certains répondants ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que le prononcé de vive voix des décisions et des motifs à la fin de l’audience pourrait être contraire aux principes d’équité et de justice naturelle. La SPR s’efforce de mettre en œuvre un processus décisionnel juste, de qualité et en temps opportun et d’assurer une administration de la justice accessible et adaptée aux besoins de chaque cas. Le prononcé de vive voix de la décision et des motifs à la fin d’une audience contribue à la réalisation de ces objectifs et constitue une politique de la CISR depuis 2000 (voir référence 8).

Globalement, en ce qui concerne le déroulement des audiences, la CISR a choisi de renforcer les procédures liées au prononcé de vive voix des décisions et des motifs, à la limitation de l’interrogatoire des témoins et à l’ordre des interrogatoires des témoins et de les intégrer aux Règles de la SPR. Ainsi, ces pratiques et procédures sont contenues dans les Règles, instrument le plus fiable à la disposition de la CISR, et permettent par ailleurs de présenter de façon plus solide et plus transparente les pratiques et les procédures fondamentales de la SPR aux parties qui comparaissent devant la Section.

Toutefois, la CISR reconnaît qu’il peut arriver, dans certaines circonstances, que l’ordre des interrogatoires prévu par les Règles puisse être contraire aux principes d’équité et de justice naturelle. La CISR reconnaît aussi que le prononcé de vive voix des décisions et des motifs à la fin de l’audience peut parfois ne pas être réalisable. Par conséquent, les Règles de la SPR autorisent les commissaires à s’écarter, au besoin, de ces pratiques et de ces procédures.

Pièces d’identité et autres éléments de la demande d’asile

Deux répondants ont indiqué que la règle exigeant des demandeurs d’asile qu’ils transmettent des documents acceptables pour établir leur identité et les autres éléments de leur demande d’asile est trop vague et devrait être plus précise afin de mieux orienter les demandeurs d’asile. Les Règles de la SPR en vigueur contiennent la même exigence. Puisque le demandeur d’asile est responsable d’établir son identité et de prouver les autres éléments de sa demande d’asile, il est raisonnable d’exiger de lui qu’il fournisse les documents acceptables à cette fin. Ces commentaires n’ont pas entraîné une modification de la règle. La trousse à l’intention des demandeurs d’asile soulignera qu’il incombe aux demandeurs d’asile de fournir les documents pertinents et précisera quels documents pourraient être considérés comme acceptables.

Conseil inscrit au dossier

Trois répondants ont commenté le processus que le conseil inscrit au dossier doit suivre pour se retirer. Plus particulièrement, des répondants ont demandé que la règle selon laquelle le conseil inscrit au dossier reste en fonction jusqu’à l’acceptation de la demande soit modifiée pour indiquer que la personne cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis écrit. Même s’il est peu probable que la CISR exige que le conseil inscrit au dossier continue de représenter un demandeur d’asile si la demande a été faite à la Section en temps opportun, la Commission soutient qu’elle peut rejeter la demande dans certaines circonstances (par exemple si le fait d’accepter la demande retarderait une procédure ou entraînerait une injustice). Par conséquent, la règle n’a pas été modifiée.

Représentants désignés

Plusieurs répondants ont formulé des commentaires sur les règles concernant les représentants désignés. Par exemple, un répondant souhaitait que les règles soient modifiées afin qu’un représentant puisse être désigné par l’agent au moment de l’entrevue visant à déterminer la recevabilité et non uniquement par la Section. Même si la CISR reconnaît qu’un représentant devrait être désigné le plus rapidement possible durant le processus, la CISR n’a pas le pouvoir de désigner un représentant avant que la demande d’asile soit déférée, et l’agent n’a pas le pouvoir de le faire au moment de l’entrevue visant à déterminer la recevabilité. Par conséquent, la règle n’est pas modifiée. Cependant, les Règles de la SPR exigent déjà de l’agent ayant déféré la demande d’asile qu’il informe la SPR du fait que le demandeur d’asile aura besoin d’un représentant désigné et de fournir les coordonnées de tout représentant désigné proposé.

Divulgation de renseignements personnels

Un répondant a formulé un commentaire sur la règle révisée permettant d’utiliser des renseignements personnels divulgués pour une demande d’asile dans une autre demande d’asile, dans le cas de questions de fait semblables ou si l’information est pertinente dans le cadre de l’examen de la demande d’asile. D’après le répondant, les mesures énoncées dans les règles n’étaient pas suffisantes pour protéger les renseignements des personnes visées. La règle a été rédigée en tenant compte des exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels; c’est pourquoi les règles n’ont pas été modifiées en réponse au commentaire de l’intervenant.

Questions d’intégrité

Plusieurs répondants ont commenté les règles portant sur l’exclusion, les questions d’intégrité, l’interdiction de territoire et la non-recevabilité. Cinq répondants ont demandé le retrait de la règle exigeant que la CISR informe le ministre si, d’après la SPR, il est possible que la demande d’asile soulève des questions relatives à l’intégrité du système canadien de protection des réfugiés. En ce qui a trait à la partie de la règle qui fournit une liste d’exemples de circonstances pouvant entraîner un tel avis, plusieurs répondants ont indiqué que la modification du fondement de la demande d’asile ne devrait pas être un motif suffisant pour signaler au ministre un éventuel problème d’intégrité puisque cette situation pourrait être courante du fait que bon nombre de formulaires FDA seront remplis sans l’aide d’un conseil.

La CISR n’a pas retiré cette règle, car elle est conforme à l’un des objectifs de la LIPR, plus particulièrement celui énoncé à l’alinéa 3(2)e), qui consiste à « mettre en place une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain ». La raison d’être de la règle est de montrer comment la CISR contribuera à la réalisation de cet objectif énoncé dans la LIPR. Le but de la règle est aussi de préciser de manière transparente ce qui peut amener un commissaire à signaler au ministre d’éventuels problèmes d’intégrité. Enfin, la règle limite son application en énonçant que le commissaire doit également croire que la participation du ministre pourrait contribuer à assurer l’instruction complète et adéquate de la demande d’asile.

Des répondants ont également demandé que le ministre soit tenu de fournir le fondement factuel de l’intervention. Selon la CISR, il n’est pas nécessaire de modifier la règle puisque le ministre est déjà tenu de justifier son intervention et, dans certaines circonstances, le ministre doit préciser les faits et les instruments législatifs sur lesquels le ministre s’appuiera dans son intervention.

Communication et utilisation des documents

Cinq répondants ont formulé des commentaires sur les règles concernant la transmission et l’utilisation des documents en ce qui a trait particulièrement aux délais déjà mentionnés. Un répondant a souligné qu’il est irréaliste de pouvoir répondre à la demande du ministre en seulement cinq jours, dans le cas d’une intervention. Même si la CISR reconnaît les difficultés associées à cette exigence, la règle n’a pas été modifiée puisque les délais sont conformes à l’ensemble des exigences opérationnelles énoncées dans les Règles. Les commissaires étudieront les demandes d’exemption à cette exigence et se prononceront au cas par cas.

Changement de la date et de l’heure

Quatre répondants se sont montrés critiques à l’égard des règles concernant les demandes de changement de la date ou de l’heure d’une procédure. Plus particulièrement, des commentaires ont été formulés à propos des délais pour présenter des demandes de changement de date et d’heure ainsi que de l’exigence touchant les certificats médicaux qui appuient une telle demande. La CISR a modifié certaines exigences (en ce qui a trait, tout particulièrement, aux délais et à certains éléments touchant les certificats médicaux), mais certaines suggestions des répondants n’ont pas entraîné de modifications. Par exemple, un répondant a suggéré que les règles soient modifiées afin qu’il soit indiqué que la SPR doit accepter la demande de changement de la date et de l’heure de la procédure si elle est raisonnable, plutôt que dans des circonstances exceptionnelles. Un autre répondant a aussi suggéré de simplifier la règle et de la rendre plus souple.

Comme une surveillance étroite mais raisonnable du changement de la date et de l’heure est essentielle au respect des délais énoncés dans le RIPR et à l’objectif global de la LIPR modifiée, la CISR a refusé de retirer l’exigence concernant la présence de circonstances exceptionnelles et a décidé de maintenir la structure globale de la règle telle qu’elle est rédigée.

Désistement

Plusieurs répondants ont critiqué les règles concernant la détermination du désistement d’une demande d’asile. Il a notamment été suggéré que la SPR fasse preuve d’une plus grande souplesse dans certains cas où le demandeur d’asile a besoin de plus de temps pour remplir un formulaire FDA. De plus, il a été suggéré que l’avis de convocation à une audience sur le désistement de la demande d’asile pour omission de transmettre un formulaire FDA ne soit pas inclus dans l’avis de convocation à l’audience. De plus, il a été suggéré que l’avis de désistement fournisse une explication très claire des conséquences pour que les demandeurs d’asile les comprennent bien.

En ce qui a trait à la souplesse, comme nous l’avons déjà mentionné, les commissaires peuvent toujours décider de ne pas appliquer une règle, à condition d’en aviser les parties, par principe d’équité et de justice naturelle. Puisque, dans les cas où il est justifié de le faire, les Règles peuvent être appliquées avec une certaine souplesse, les règles concernant le désistement n’ont pas été modifiées à cet égard.

Pour ce qui est de l’avis de convocation à l’audience sur le désistement, la CISR estime que le fait de fournir l’avis au demandeur d’asile au même moment que l’avis de convocation à l’audience permet d’avertir le demandeur d’asile le plus rapidement possible. De plus, les conséquences du désistement sont clairement expliquées dans la trousse que les demandeurs d’asile reçoivent en même temps que les avis de convocation.

Décisions

D’après certains commentaires, la SPR devrait accompagner toutes ses décisions de motifs écrits. La CISR pourrait adopter comme pratique d’accompagner toutes ses décisions de motifs écrits, mais la LIPR ne permet pas de prendre une règle à cet égard. La LIPR exige que la SPR fournisse des motifs (de vive voix ou par écrit), pour chaque décision finale, dans toutes les causes. La LIPR exige aussi que la SPR accompagne de motifs écrits chaque décision défavorable; si la SPR accueille une demande, des motifs écrits sont fournis seulement à la demande du demandeur d’asile ou du ministre ou « dans les circonstances établies dans les règles de la Commission ». Les Règles de la SPR exigent que des motifs écrits soient fournis dans presque toutes les circonstances.

Il a été mentionné qu’il devrait y avoir une règle exigeant que l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR soit fourni au demandeur d’asile à la fin de l’audience ou au moment du prononcé de la décision. La CISR établira une pratique afin de veiller à ce que les demandeurs d’asile exigeant l’enregistrement audio de l’audience en vue d’un appel le reçoivent en temps opportun, après l’audience ou la décision. Puisque ce ne sont pas tous les demandeurs d’asile qui demandent à obtenir un enregistrement audio, il ne serait pas approprié que les Règles de la SPR exigent qu’il soit toujours fourni.

Commentaires sur les Règles de la SAR

Voici les principales préoccupations soulevées par les répondants qui n’ont pas entraîné de modification aux Règles de la SAR.

Prorogation du délai pour interjeter appel et mettre en état un appel

Plusieurs répondants ont formulé des commentaires sur les règles concernant la prorogation du délai pour interjeter appel et mettre en état un appel à la SAR. Par exemple, deux répondants ont suggéré que les règles permettent d’accueillir des demandes raisonnables de prorogation du délai pour fournir une transcription et des éléments de preuve. Il a également été suggéré que les Règles de la SAR incluent un processus de présentation d’une demande de prorogation du délai pour transmettre des documents à l’appui de l’appel qui ne sont pas encore disponibles. Les éléments à considérer pour accueillir une demande de prorogation du délai pour interjeter appel et mettre en état un appel sont énoncés dans le RIPR; il s’agit des principes d’équité et de justice naturelle. La CISR examinera les demandes au cas par cas et prendra en considération les facteurs énoncés dans le RIPR. Par conséquent, il est inutile d’ajouter des règles indiquant les circonstances dans lesquelles une demande de prorogation du délai pour interjeter appel et mettre en état un appel sera accueillie.

Affidavit au lieu d’une transcription

Il a été mentionné que les Règles de la SAR devraient permettre la présentation d’un affidavit détaillé au lieu d’une transcription. Aucune modification n’est nécessaire à cet égard puisque les Règles de la SAR n’exigent pas la présentation d’une transcription et n’empêchent pas non plus la présentation d’affidavits, puisqu’ils constituent des éléments de preuve documentaire.

Compétences du transcripteur

Il a été soulevé que les Règles de la SAR devraient mentionner les compétences des transcripteurs afin que les commissaires puissent être certains de l’exactitude de la transcription. La CISR considère de telles restrictions quant aux compétences comme une exigence excessive à imposer aux parties. De plus, les commissaires disposeront toujours d’une copie de l’enregistrement de l’audience devant la SPR et ne seront donc pas tenus de se fier uniquement à la déclaration du transcripteur pour en vérifier l’exactitude. La pratique qui consiste à ne pas exiger qu’un transcripteur possède des compétences précises est conforme à la pratique actuelle de la CISR, c’est-à-dire que les compétences de la personne qui a traduit les documents fournis par les parties ne sont pas à prouver.

Éléments de preuve et questions que la SAR doit prendre en considération

Un répondant a suggéré d’ajouter une règle selon laquelle, si la SAR prend en compte des questions que la personne n’a pas soulevées, tous les éléments de preuve pertinents devraient être examinés, peu importe la date à laquelle ils ont été fournis.

À cet égard, la CISR indique que le processus à la SAR sera principalement axé sur les parties et que la Section rendra une décision en se fondant sur les questions soulevées par les parties. Dans les rares cas où des questions à l’examen n’ont pas été soulevées par les parties, celles-ci devraient en être informées, par souci de justice naturelle. En ce qui a trait au moment où certains éléments de preuve sont fournis, les éléments à considérer seraient régis par les dispositions pertinentes de la LIPR, particulièrement l’article 110, qui présente une liste des éléments de preuve que la SAR peut prendre en considération. Mentionnons toutefois que de nouveaux éléments de preuve ne sont pas nécessaires pour interjeter appel devant la SAR.

Dépôt de l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR

Deux répondants ont suggéré que les règles soient modifiées pour que l’on puisse demander le dépôt de l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR au lieu d’une transcription et que cet enregistrement soit fourni à la personne à la fin de l’audience devant la SPR.

La CISR soutient qu’il n’est pas nécessaire de déposer l’enregistrement audio puisque les Règles de la SAR prévoient qu’il figure au dossier de la SPR que le commissaire consulte au moment de rendre sa décision. Rien n’empêche une partie de faire référence à une section de l’enregistrement dans ses observations.

Jonction automatique d’appels

Un répondant s’est dit préoccupé par la jonction automatique d’appels dans le cas où des demandes d’asile connexes ont été jointes au moment de la décision de la SPR et a demandé que la règle prévoie la possibilité de s’opposer à la jonction. La CISR a examiné ce commentaire et a conclu que les Règles de la SAR donnent déjà l’occasion à toute personne de s’opposer à la jonction des appels en donnant la possibilité de présenter une demande de séparation des appels.

Déroulement des audiences devant la SAR

En plus des commentaires précédents concernant le déroulement des audiences de la SPR, une critique a été formulée par un répondant concernant la capacité de la SAR de limiter l’interrogatoire des témoins. D’après ce répondant, les personnes ne devraient pas voir leur interrogatoire limité, s’il leur permet de justifier leur situation, particulièrement si elles ne sont pas représentées.

La règle concernant la capacité de limiter l’interrogatoire de témoins est bien étayée par la jurisprudence. En outre, puisque la portée des audiences devant la SAR sera restreinte et que le commissaire sera la dernière personne à interroger les témoins, la CISR estime qu’il est particulièrement important d’énoncer cette capacité dans les Règles de la SAR.

Politiques stratégiques, formulaires et activités de la SAR

Un répondant a suggéré que la SAR fournisse des formulaires qui aideraient les appelants à mieux comprendre la procédure devant la SAR. Plus particulièrement, il a été suggéré que le processus d’appel et de demande de prorogation soit facilité grâce à des formulaires simples que les personnes non représentées seraient en mesure de remplir. La CISR a l’intention de fournir ce type de formulaire, et la Section a tenu des consultations officieuses à cet égard. Cependant, puisque ces formulaires ne sont pas visés par les Règles de la SAR, aucune modification à une règle n’est nécessaire.

Un répondant a mentionné que la SAR devrait publier de l’information sur les cas à venir qui comparaîtront devant un tribunal constitué de trois commissaires de façon à protéger les renseignements personnels; ainsi, les personnes souhaitant participer pourraient envisager la possibilité de présenter une demande à cet égard. La CISR a l’intention de fournir de plus amples renseignements sur le processus d’affectation et le déroulement des audiences d’appel devant le tribunal constitué de trois commissaires dans d’autres politiques, y compris sur la demande de participer présentée par un tiers. Par conséquent, aucune modification des Règles de la SAR n’est nécessaire.

Personnes vulnérables

Plusieurs répondants ont exprimé certaines préoccupations quant aux personnes vulnérables. Il a été suggéré que les Directives no 8 : Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR s’appliquent à la SAR. Puisque la CISR a l’intention de revoir ces directives et de les mettre à jour pour qu’elles s’appliquent explicitement à la SAR, aucune modification des Règles de la SAR n’est nécessaire.

Un répondant a suggéré que la Commission exerce un pouvoir discrétionnaire pour rendre une réponse favorable à l’égard des personnes vulnérables en ce qui a trait à l’utilisation de documents sans qu’elles aient recours à la règle d’application générale, comme c’est le cas pour le ministre. Un autre répondant a également indiqué que les exigences procédurales devraient être plus souples pour ce qui est de la présentation et de la langue des documents en ce qui concerne les personnes non représentées ou détenues.

La SAR prendra des mesures pour accommoder les parties au cas par cas. Comme pour toute exigence procédurale, la Section examinera toutes les demandes et appliquera le principe de l’équité et de la justice naturelle. Lorsque des mesures d’adaptation sont prises, un avis en ce sens sera fourni aux parties.

Justification

Comme il a été mentionné précédemment, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR contribuent de façon importante à la réalisation des objectifs généraux de la LMRER et de la LVPSIC, et elles sont conformes aux modifications législatives qui y sont établies. L’objectif qui sous-tend les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR est de garantir que ces règles soient claires et qu’elles correspondent à la LIPR, suivant les modifications découlant de la LMRER et de la LVPSIC.

De plus, les Règles de la SPR et les Règles de la SAR fournissent des directives claires et transparentes sur les pratiques et les procédures des sections aux parties et à leur conseil qui comparaissent devant la CISR, aux commissaires qui rendent des décisions sur les cas et au personnel de la CISR qui appuie le processus décisionnel. Ces directives assurent l’uniformité du processus dans le cadre duquel les parties comparaissent devant les sections de la CISR et y présentent leurs cas, ce qui contribue à un traitement administratif efficient des cas. En outre, elles fournissent une orientation aux sections pour garantir le traitement uniforme des cas, dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle. L’administration efficiente des cas, rendue possible par l’application des Règles, facilite la réalisation de l’objectif global de la LMRER et de la LVPSIC.

Comme il a déjà été indiqué, si les nouvelles Règles de la SPR et Règles de la SAR ne sont pas prises avant la mise en œuvre du nouveau système, il sera impossible d’appliquer la LMRER et la LVPSIC comme il se doit.

Mise en œuvre, application et normes de services

La mise en œuvre des Règles de la SPR et des Règles de la SAR comprendra des activités liées à la création de nouveaux processus, formulaires, documents et manuels de gestion de cas, ainsi que de nouvelles politiques qui appuieront les règles, de même que des activités de formation à l’intention du personnel concerné par les Règles de la SPR et Règles de la SAR.

Toutes ces activités sont menées dans le cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC.

Mesures de rendement et évaluation

CIC procédera à une évaluation du nouveau système de protection des réfugiés suivant la LMRER et la LVPSIC, trois ans après son entrée en vigueur. L’évaluation sera coordonnée par CIC, et tous les partenaires touchés par la mise en œuvre de la LMRER et de la LVPSIC y participeront. La CISR prendra part à l’évaluation d’une manière compatible avec son statut de tribunal administratif indépendant.

Personne-ressource

Sylvia Cox-Duquette
Avocate générale principale
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Télécopieur : 613-995-2355
Courriel : reforme-reform@cisr-irb.gc.ca

Référence 1
DORS/93-45

Référence 2
DORS/2002-228

Référence 3
Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228.

Référence 4
Voir www.cisr-irb.gc.ca/fra/brdcom/references/pol/Pages/index.aspx pour obtenir une description du processus d’élaboration des politiques à la CISR, y compris la gouvernance relative à l’élaboration des politiques et la définition des sept instruments de politique que la CISR utilise pour favoriser la cohérence, l’équité et la transparence.

Référence 5
Les totaux peuvent ne pas être exacts parce que les chiffres ont été arrondis.

Référence 6
Selon les estimations, si la remise d’une audience de la SPR est effectuée plus de 48 heures avant le moment prévu pour la tenue de l’audience, les coûts salariaux directs associés à de telles remises que doit assumer la SPR s’élèvent à 137 $. Dans le cas d’une audience de la SAR, selon les estimations, les coûts se chiffreront à 172 $.

Référence 7
Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] 1 R.C.F.385 (C.A.F.).

Référence 8
Politique sur le prononcé de vive voix des décisions et des motifs. Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Date d’entrée en vigueur: 1er juillet 2000. Version révisée: 10 septembre 2003.

Référence a
L.C. 2001, ch. 27

Référence b
L.C. 2001, ch. 27