Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-263 Le 30 novembre 2012

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2012-1614 Le 29 novembre 2012

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 28 novembre, 2012

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada

JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 8(3.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 12(3)a) ou b) ou 152.14(1)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de 208 semaines qui précède la période de 52 semaines précédant sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de 208 semaines.

(2) Le paragraphe 8(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8.1) Le pêcheur n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 12(3)a) ou b) ou 152.14(1)a) ou b) de la Loi lui ont été versées au cours de la période de 208 semaines qui précède la période de 52 semaines précédant sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de 208 semaines.

(3) Le paragraphe 8(16) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.

2. (1) Le passage du paragraphe 11(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré, autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

(2) Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées en vertu du présent règlement ou des parties Ⅰ ou VII.1 de la Loi et pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.

(3) L’article 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Toute violation prévue aux articles 7.1 et 152.07 de la Loi dont s’est rendu responsable un particulier est considérée comme une violation pour l’application du présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

3. (1) L’alinéa 14.1(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) n’eût été le fait qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations visées à ce paragraphe au cours de cette même période.

(2) L’alinéa 14.1(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations visées au paragraphe 8(3.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), n’eût été le fait qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

4. (1) L’alinéa 14.2(1) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) n’eût été le fait qu’il a reçu ces prestations provinciales, il aurait été en droit de recevoir les prestations visées à ce paragraphe au cours de cette même période.

(2) L’alinéa 14.2(2) b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention de « pourcentage des prestations versées pour une semaine », au paragraphe 25(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, vaut mention de « pourcentage des prestations que le prestataire aurait été en droit de recevoir pour une semaine à titre de prestations visées au paragraphe 8(8.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), n’eût été le fait qu’il a reçu des prestations provinciales, ».

5. L’article 14.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.5 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte pour l’application des articles 14.1 ou 14.2 ou de l’un des articles 76.1 à 76.13 et 76.19 du Règlement sur l’assurance-emploi, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le dimanche suivant le dixième jour de séance qui suit son dépôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux/problèmes

La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) autorise la mise en place d’un mécanisme pour venir en aide aux pêcheurs indépendants par le biais de règlements. Dans ce contexte, le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) [Règlement sur l’AE (pêche)] contient des dispositions spécifiques aux pêcheurs relatives au versement des prestations de l’AE. La Loi sur l’AE et toute réglementation édictée en vertu de la loi s’appliquent aux pêcheurs, sauf indication contraire dans le Règlement sur l’AE (pêche).

Les modifications à la Loi sur l’AE peuvent avoir un impact sur les dispositions du Règlement sur l’AE (pêche). Ainsi, lorsqu’on apporte de telles modifications, il faut aussi apporter des modifications au Règlement sur l’AE (pêche), afin d’assurer que les pêcheurs qui font des demandes de prestations d’AE sont traités de façon équitable aux termes du régime, par rapport aux autres prestataires.

Le 1er janvier 2010, la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants est entrée en vigueur, modifiant ainsi la Loi sur l’AE pour permettre de verser des prestations de maternité, parentales, de maladie et de soignant (prestations spéciales) aux travailleurs indépendants qui concluent un accord avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Puisque la pêche est une profession saisonnière, les pêcheurs ont la possibilité de gagner des revenus d’un autre emploi comme travailleur indépendant et d’être ainsi admissibles aux prestations de l’AE soit à titre de pêcheur, soit à titre de travailleur indépendant. Par conséquent, les dispositions de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants doivent s’appliquer aux pêcheurs de la même manière qu’elles s’appliquent aux autres prestataires. Cependant, le Règlement sur l’AE (pêche) ne tenait pas compte du versement de prestations spéciales de l’AE aux prestataires qui sont des travailleurs indépendants. Conséquemment, un écart dans le traitement des prestataires existait sous le régime du Règlement sur l’AE (pêche).

De plus, il y avait une erreur technique dans le cadre du Règlement sur l’AE (pêche), laquelle aurait pu mener à un double décompte des semaines pour les personnes ayant reçu des prestations de pêcheurs de l’AE et des prestations provinciales (c’est-à-dire, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, puisque le Québec est présentement la seule province à avoir un plan provincial). Le Règlement sur l’AE (pêche) prescrit que, dans les cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en considération aux fins de déterminer si un prestataire pêcheur est une personne qui devient ou redevient membre de la population active (DEREMPA), dans le cadre du régime de l’AE, les prestations de maternité ou parentales de l’AE versées ne doivent pas être prises en considération pour les mêmes semaines. Cela vise à assurer que le droit aux prestations de l’AE, à titre de pêcheur, prenne en considération l’existence d’un plan provincial. Auparavant, cette disposition ne s’appliquait qu’à la période hivernale des prestations, bien que les pêcheurs puissent être admissibles aux prestations au cours des périodes estivale et hivernale. À ce jour, on ne trouve aucune indication des semaines prises en compte deux fois aux fins de la période de prestations de l’été et de déterminer si un pêcheur est un DEREMPA. Toutefois, il faut apporter une modification pour qu’il n’y ait aucun doute sur l’application de la disposition relative aux périodes de prestations estivale et hivernale pour les pêcheurs, et ce, pour refléter correctement l’intention de la politique.

Objectifs

  • Pour assurer la cohérence entre le Règlement sur l’AE (pêche) et les dispositions de la Loi sur l’AE sur les travailleurs indépendants;
  • Pour corriger une erreur technique.

Description

Première modification — Reconnaître les prestations de maternité et les prestations parentales versées aux travailleurs indépendants en vertu du Règlement sur l’AE (pêche) aux fins de l’application de l’exception des exigences relatives aux personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (DEREMPA)

Aux termes du régime de l’AE, les DEREMPA doivent rencontrer des exigences plus élevées pour être admissibles à des prestations. En ce qui concerne les pêcheurs, les DEREMPA doivent accumuler 5 500 $ en revenus plutôt que la norme de 2 500 $ à 4 000 $. Cependant, la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE (pêche) prévoient une exception à cette disposition pour les personnes qui ont touché des prestations de maternité ou parentales au cours des quatre années précédant la période qui précède leur période de référence relative à une nouvelle demande de prestations. Cette modification au Règlement sur l’AE (pêche) étend l’exception des DEREMPA aux pêcheurs prestataires qui ont touché des prestations de maternité ou des prestations parentales en qualité de travailleurs indépendants au cours de cette période.

Deuxième modification — Reconnaître les demandes de prestations des travailleurs indépendants afin d’établir une période de prestations pour les pêcheurs et d’annuler ou de mettre fin à une période de prestations antérieure

En vertu de la Loi sur l’AE, une période de prestations ne peut être établie si une période de prestations antérieure n’a pas encore pris fin, assurant ainsi que des périodes de prestations simultanées ne soient établies pour un prestataire. Les modifications à la Loi sur l’AE découlant de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants prévoient que le même traitement s’applique aux prestataires qui sont des travailleurs indépendants. Faisant suite à ces modifications, la modification au Règlement sur l’AE (pêche) veille à ce qu’une période de prestations, établie à titre de travailleur indépendant, soit reconnue lorsqu’un prestataire fait une demande de prestations de pêcheur, et qu’aucun prestataire ne puisse établir des périodes de prestations simultanées comme pêcheur et comme travailleur indépendant.

De plus, dans ce contexte, la Loi sur l’AE autorise l’annulation d’une partie d’une période de prestations d’un prestataire dans les cas où on n’a pas versé de prestations et que le prestataire est admissible à établir une nouvelle période de prestations en vertu de la Loi. Cela se fait généralement lorsque le prestataire est admissible à recevoir un taux de prestations plus élevé dans le cadre de sa nouvelle demande. La modification au Règlement sur l’AE (pêche) garantit l’annulation possible d’une période de prestations d’un pêcheur afin de permettre l’établissement d’une période de prestations de travailleur indépendant, si le prestataire y est admissible.

Troisième modification — Hausse de la norme d’admissibilité aux prestations de pêcheurs pour ceux ayant commis une violation et l’application des violations

Les prestataires ayant été reconnus coupables d’avoir commis une violation en vertu de la Loi sur l’AE, font l’objet d’une sanction qui consiste en une majoration de la norme d’admissibilité (c’est-à-dire allant jusqu’au double du montant de revenus de pêche requis) lorsqu’ils présentent une demande de prestations. Toutefois, la Loi sur l’AE impose une restriction sur l’application des violations. Précisément, on ne peut pas tenir compte d’une violation pour plus de deux demandes de prestations si le prestataire devient admissible en rencontrant les normes plus élevées d’admissibilité. Avant la modification, le Règlement sur l’AE (pêche) contenait une disposition similaire, mais il n’imposait cette restriction que dans le cadre des prestations de pêcheurs.

Pour veiller à ce qu’on applique également cette restriction sur l’utilisation des violations dans le traitement de toutes les demandes de prestations, cette modification au Règlement de l’AE (pêche) applique, et ce, de façon égale, cette restriction aux demandes de prestations à titre de pêcheur, en vertu de la partie Ⅰ de la Loi sur l’AE (comme assuré de l’AE), ou comme travailleur indépendant en vertu de la Loi sur l’AE. De plus, la modification veille à ce qu’une violation commise, dans le cadre d’une demande de prestations régulières de l’AE ou de prestations de travailleur indépendant, constitue une violation reconnue aux termes du Règlement sur l’AE (pêche). Cela permet l’application uniforme de la hausse des normes d’admissibilité à toutes les prestations de l’AE.

Quatrième modification — Garantir que la disposition servant à prévenir que les semaines de prestations de maternité et parentales ne soient comptées en double, s’applique aux périodes de prestations hivernale et estivale des pêcheurs aux fins de déterminer une DEREMPA dans le cadre du régime

Le Règlement sur l’AE (pêche) prévoit qu’une semaine de prestations provinciales de maternité ou parentales soit reconnue comme étant une semaine de prestations de l’AE aux fins de déterminer une DEREMPA dans le cadre du régime de l’AE. La présente modification assure que la disposition s’applique également aux périodes de prestations hivernale et estivale pour les pêcheurs.

Consultation

Les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) sont corrélatives et de caractère technique. Elles ne représentent pas de nouvelles dépenses ou un changement de politique. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire de consulter des intervenants externes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y pas de changement en termes de coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises.

Justification

Il est nécessaire d’apporter les modifications au Règlement sur l’AE (pêche) pour garantir la cohérence des politiques avec la Loi sur l’AE. Les modifications sont corrélatives aux dispositions législatives de la Loi sur l’AE et de nature habilitantes. Dans ce contexte, elles harmonisent le Règlement sur l’AE (pêche) avec les dispositions sur les travailleurs indépendants de la Loi sur l’AE.

En ce qui a trait à la modification reconnaissant les prestations liées au travail indépendant afin d’établir si le pêcheur est une DEREMPA (première modification), modifier le Règlement sur l’AE (pêche) garantit que ces pêcheurs ne soient pas considérés comme étant des DEREMPA et donc, pourraient être admissibles à toucher des prestations sans avoir à répondre aux critères des DEREMPA.

Mise en œuvre, application et normes de services

Ressources humaines et Développement des compétences Canada utilisera les mécanismes actuels de conformité de l’AE pour veiller à ce que les dispositions du Règlement de l’AE (pêche) soient mises en œuvre correctement.

Personne-ressource

Michael Duffy
Directeur
Conception des politiques législatives et réglementaires
Politique de l’assurance-emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-997-5034
Télécopieur : 819-934-6631