Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2013-283 Le 11 décembre 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2012-1652 Le 11 décembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’IRAN

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Convention » S’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques faite à Vienne le 18 avril 1961. (Convention)

« locaux de la mission » S’entend au sens de l’article 1 de la Convention et comprend les archives de la mission. (mission premises)

2. L’alinéa 2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) toute personne — y compris, dans le cas d’une entité, l’un quelconque de ses cadres supérieurs — s’adonnant à des activités qui, directement ou indirectement, facilitent, procurent un soutien ou du financement ou contribuent ou pourraient contribuer à des activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à ses activités relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;

3. Les alinéas 3.1c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • d) toute transaction relative à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que la transaction soit requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission.

4. (1) L’alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) armes et matériel connexe dont la vente, la fourniture ou le transfert ne sont pas interdits aux termes de l’alinéa 3g) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

(2) L’alinéa 4(1)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (iii) à tout article dont la vente, la fourniture ou le transfert sont déjà interdits aux termes de l’alinéa 3f) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran;

(3) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) marchandises ci-après, sauf celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées aux termes d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2012 :
    • (i) tout matériel ou machine employé dans la construction, l’entretien ou le radoub de navires,
    • (ii) tout navire conçu pour le transport ou l’entreposage du pétrole ou tout produit pétrolier ou pétrochimique,
    • (iii) tout produit servant au forage, au relevé des ressources minérales et à l’exploration minérale, ainsi que tout matériel spécialisé utilisé dans l’industrie minière;
    f) tout matériel spécialisé utilisé pour fournir des services de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunications ou tout service par satellite à l’Iran ou à une entité agissant pour son bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre de l’Iran;
  • g) les devises fortes de tout pays si la valeur totale de leur exportation, vente, fourniture ou envoi est supérieure à 40 000 $.

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

4.1 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir et d’expédier du gaz naturel, du pétrole ou tout produit pétrolier ou pétrochimique en provenance de l’Iran.

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de marketing ou des services financiers ou autres à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci de tels services relativement à toute activité mentionnée au paragraphe (1).

6. (1) Les sous-alinéas 5d)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (vi) relatifs à tout compte d’une mission diplomatique détenu dans une institution financière, à la condition que les services financiers soient requis pour permettre à la mission de remplir ses fonctions diplomatiques conformément à l’article 3 de la Convention ou, si elle a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien des locaux de la mission,

(2) L’alinéa 5d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix) relatifs à des transferts de 40 000 $ ou moins entre une personne au Canada et une personne en Iran qui sont soit des époux ou conjoints de fait, soit l’enfant ou le parent l’une de l’autre, si la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
  • (x) requis pour qu’une personne en Iran puisse obtenir des services juridiques au Canada relatifs à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;

(3) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) de fournir une assurance ou une ré-assurance à l’Iran ou à toute entité qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci une telle assurance ou ré-assurance.

7. Les articles 8 et 8.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services de signalisation par pavillons ou de classification aux pétroliers ou aux vaisseaux-cargos iraniens.

8. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7.1, ou qui vise à le faire.

8.1 Aucune des interdictions visées aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activité qui a pour but :

  • a) la protection de la vie humaine;

  • b) la fourniture de secours aux sinistrés;

  • c) la fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel médical énumérés à l’annexe 3.

8. (1) Les articles 133, 136, 190 et 243 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

(2) L’article 78 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

78.  Iran Aircraft Manufacturing Industries (aussi connue sous les noms suivants : IAMI, IAMCO, HESA, HASA, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Mfg. In. Co., Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, Havapeyma Sazhran, Hava Payma Sazi-E Iran, Havapeyma Sazi Iran, HESA Trade Center et Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran)

(3) L’article 159 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

159.  Mavadkaran Jahed Noavar Co. (aussi connue sous le nom de Mavad Karan et de Mavad Karan Jahad-e-No’avar)

(4) La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 350, de ce qui suit :

  • 351. Abtin Rahro (aussi connue sous les noms suivants : Rahro Abtin, Abtin Rahro Parsian et ARP)
  • 352. Aghajari Oil and Gas Production Company (AOGPC)
  • 353. Ajineh Sazane Ariaee
  • 354. Almaseh Sanj Engineering (aussi connue sous le nom de Almaseh Sanj Co)
  • 355. Aluminat
  • 356. Aluminum Novin (aussi connue sous le nom de Anodizing Novin)
  • 357. Alunrool Arak (aussi connue sous le nom de Alumroll Ind. and Mfg. Factory)
  • 358. Amran Sania Iran
  • 359. Argham Terahan Pars
  • 360. Arvandan Oil and Gas Company (AOGC)
  • 361. Atbin (aussi connue sous le nom de The Atbin Company for Production and Engineering et de Fan Avaran Atbin Karmanya)
  • 362. Banque de l’Industrie et des Mines
  • 363. Basij-e Mostazafan (aussi connue sous les noms suivants : Sazman-e Basij-e Mostazafan, Bassidj et Basij)
  • 364. Bonyan Sanat Hamrah
  • 365. Banque coopérative de Développement (aussi connue sous le nom de Banque Tose’e Ta’avon)
  • 366. Dakik Kar (aussi connue sous le nom de Daghigh Kar et de Qet’e-eh Sazan-e-Daghigh Karan)
  • 367. Dashte Karaj (aussi connue sous le nom de Tossee Plastoform Gharan Iranian)
  • 368. Darzin Soren
  • 369. DIFACO (aussi connue sous le nom de Dibagaran Farayand)
  • 370. East Oil and Gas Production Company (EOGPC)
  • 371. Engineering Vala Sanat Erfan
  • 372. Espandana Bespar
  • 373. Ervin Pushesh
  • 374. Falat Asia
  • 375. Fan Avarane Paya Gostaresh
  • 376. Faratech
  • 377. Farayand Roshd
  • 378. Farpajouh
  • 379. Fars Afzar Kimiya (aussi connue sous le nom de FAKC)
  • 380. Felez Koub (aussi connue sous le nom de Sanay’e-e-Ahangari-e-Felez Khoub)
  • 381. Fereshteh Salmas (aussi connue sous le nom de Fereshteh Salmas Ltd-Co. et de Reazin Aliaf Salmas)
  • 382. Firouza
  • 383. Gachsaran Oil and Gas Company
  • 384. Gruhe Mohandesine Sanaya Metalurjie Irket (aussi connue sous le nom de Omran Va Sanaye Iran et de OSIMA)
  • 385. Hadid Karan
  • 386.  Havasan
  • 387. Hidropars
  • 388. Ida Sazan Pooya
  • 389. Iralco
  • 390. Iran Fuel Conservation Organization (IFCO)
  • 391. Iran Liquefied Natural Gas Co.
  • 392. Iran Pooya (aussi connue sous le nom de Iran Pouya)
  • 393. Iranian Oil Terminals Company (IOTC)
  • 394. Corps des Gardiens de la Révolution islamique (aussi connus sous les noms suivants : GRI, IRGC, Gardiens de la Révolution islamique, Gardiens de la Révolution, Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami et Pasdaran)
  • 395. Jahan Tech Rooyan Pars
  • 396. Kalot
  • 397. Karoon Oil and Gas Production Company
  • 398. Kharad Sanat Parsian
  • 399. Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO)
  • 400. Khod Kafa Abzar
  • 401. Kian Sanat
  • 402. Kankav (aussi connue sous le nom de Kandav NDT Service)
  • 403. Machine Darou
  • 404. Mahar Kureh
  • 405. Mandegar Baspar Asia (aussi connue sous le nom de Mandegar Baspar Fajr Asia)
  • 406. MAPTA (aussi connue sous le nom de Arian Construction and Development Projects Management Company)
  • 407. Maroun Oil and Gas Company
  • 408. Masjed-soleyman Oil and Gas Company (MOGC)
  • 409. Ministère de l’Énergie
  • 410. Ministère du Pétrole
  • 411. Institut national de l’Ingénierie génétique et de la Biotechnologie (aussi connu sous le nom de Conseil national de recherche de l’Ingénierie génétique et de la Biotechnologie)
  • 412. National Iranian Drilling Company (NIDC)
  • 413. National Iranian Gas Company (NIGC)
  • 414. National Iranian Oil Company (NIOC)
  • 415. National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
  • 416. National Iranian Tanker Company (NITC)
  • 417. Navid Sahand
  • 418. Negan Parto Khevar
  • 419. Niksa Nirou
  • 420. North Drilling Company (NDC)
  • 421. Omran Tahvie
  • 422. Packman
  • 423. Pamco (aussi connue sous le nom de Palad Air Maker Company et de Palad Hava Saz Co.)
  • 424. Pargas Iran
  • 425. Pars Machine
  • 426. Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)
  • 427. Pars Vacuum Industries (aussi connue sous les noms suivants : Moein Tejarat Kimiya, PVI et Sanaye’e Vacuum Pars)
  • 428. Parto Ayandeh Sanat (aussi connue sous le nom de PAS)
  • 429. Parto Namaye Toloua (aussi connue sous le nom de Parto Tiz)
  • 430. Parzan Sanat
  • 431. Pentan Shimi
  • 432. Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC)
  • 433. Pishgam Sanat Composite (aussi connue sous le nom de Rastband Sanat et de Rastband)
  • 434. Pishro Mobtaker Payband (aussi connue sous le nom de PMP)
  • 435. Pishro Sanat Farayand (aussi connue sous le nom de Pishro Sanat Faryand Co. Vacuum and Pressure Technologies et de Khala Afarin Pars)
  • 436. Rah Avard Afzar
  • 437. Sanatkadeh Shahar
  • 438. Sazeh Morakab
  • 439. Université technologique de Sharif, Départment de l’Ingénierie
  • 440. Shivasp
  • 441. South Zagros Oil and Gas Production Company
  • 442. Tarh O Palayesh
  • 443. Technic Sanat
  • 444. Tehran Tamam
  • 445. Institut iranien des matériaux composites
  • 446. Time Kala Tehran Engineering Co.
  • 447. West Oil and Gas Production Company
  • 448. Zist Tajhize Puyesh

9. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

52. Majid Namjoo

10. (1) Les articles 3 et 4 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

4.

Produits d’aluminium et alliages d’aluminium

Tuyaux, tuyauteries, raccords, brides, pièces forgées, pièces coulées, vannes, produits non finis sous n’importe quelle forme, déchets ou rejets faits d’aluminium et de ses alliages qui ne figurent pas sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

(2) Le passage de l’article 22 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

22.

 

(1) Blocs d’alimentation de courant direct haute tension qui ne figurent pas dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et qui possèdent les caractéristiques suivantes :

  • a) production en continue de 10 kV ou plus, pendant une période de 8 heures, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage;
  • b) stabilité de l’intensité de courant ou de la tension supérieure à 0,1 % pendant une période de 4 heures.

(2) Transformateurs ayant les caractéristiques techniques nécessaires pour l’électricité générée par les blocs d’alimentation visés au paragraphe (1).

(3) Le passage de l’article 28 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

28.

 

Joints et joints d’étanchéité constitués de l’un ou l’autre des matériaux suivants :

  • a) copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirement;

  • b) polyimides fluorés, contenant 10 % en poids ou plus de fluor combiné;

  • c) élastomères de phosphazène fluoré contenant 30 % en poids ou plus de fluor combiné;

  • d) polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE);

  • e) élastomères fluorés de type Viton ou autres;

  • f) polytétrafluoroéthylène (PTFE).

(4) L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

72.

Aluminium, acier, fer, cuivre, zinc et manganèse

Toutes formes brutes ou semi-finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement.

73.

Affineurs par refusion sous laitier

Affineurs par refusion sous laitier de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour eux.

74.

Graphite

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service 7782-42-5.

75.

Or, argent, platine, palladium, ruthénium, rhodium, osmium et iridium.

Toutes formes brutes, semi-finies ou finies de ces métaux ou de leurs alliages ainsi que les articles constitués de ces métaux mentionnés dans le présent règlement.

76.

Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène

Détecteurs de fuite d’hélium ou d’hydrogène capables de détecter des débits de fuite inférieurs à 1 x 10-5 centimètres cubes standard d’air par seconde (atm cc/s d’air).

77.

Machines et produits de fusion

Toutes machines de fusion et les parties spécialement conçues pour elles, ainsi que tous agents réducteurs ou fondants utilisés dans le procédé de fusion.

78.

Logiciels pour l’intégration de procédés industriels

Tout logiciel utilisé pour contrôler ou intégrer des systèmes industriels, comme SCADA.

79.

Robinets, conduites, tuyaux et raccords en acier inoxydable

Tous robinets, conduites, tuyaux et raccords fabriqués en acier inoxydable de types 304, 316 ou 317 qui ne sont pas mentionnés dans la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

80.

Fondeuses à arc sous vide

Fondeuses à arc sous vide de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour elles.

81.

Fours à induction sous vide

Fours à induction sous vide de tous les types et de toutes les spécifications et les parties spécialement conçues pour elles.

11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

12. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires , le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 11)

ANNEXE 3
(article 8.1)

PRODUITS ALIMENTAIRES, MÉDICAMENTS ET FOURNITURES MÉDICALES

Produits répertoriés selon les catégories suivantes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publié par l’Organisation mondiale des douanes :

Colonne 1

Code de la catégorie

Colonne 2


Description de la catégorie

Colonne 3


Sous-catégories visées

02

Viandes et abats comestibles

Toutes

03

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Sauf 0301.10, 0301.11, 0301.91, 0301.92, 0301.93 et 0301.99

04

Laits et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel, produits comestibles d’origine animale, non dénommées ni compris ailleurs

Toutes

07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Toutes

08

Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

Toutes

10

Céréales

Toutes

11

Produits de la minoterie : malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Toutes

12

Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

1201.00, 1202.30, 1202.41, 1202.42, 1208.10 et 1208.90

16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

Toutes

19

Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

sauf 1905.90

20

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

Toutes

21

Préparations alimentaires diverses

Toutes

30

Produits pharmaceutiques

3002.20, 3003.10, 3003.20, 3003.31, 3003.39, 3003.40, 3003.90, 3004.10, 3004.20, 3004.31, 3004.32, 3004.39, 3004.40, 3004.90, 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40 et 3006.50

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le 26 juillet 2010, des sanctions ont été adoptées contre l’Iran en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, en réponse aux activités de prolifération nucléaires menées par ce dernier, à sa violation de multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) et à son refus de coopérer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le gouverneur en conseil avait déterminé que cette situation constituait une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales qui avait entraîné ou était susceptible d’entraîner une grave crise internationale. Selon le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (ci-après « le Règlement visant l’Iran »), il est interdit : de faire des affaires avec les personnes figurant sur la liste des personnes désignées; d’exporter des marchandises utilisées pour la liquéfaction des gaz ou le raffinage du pétrole; d’exporter des armes et du matériel connexe qui ne sont pas déjà interdits par les sanctions existantes des Nations Unies; de fournir certains services financiers à des personnes en Iran; d’exporter de nombreuses marchandises et des technologies connexes qui pourraient être utilisées dans le programme nucléaire et le programme de missiles de l’Iran.

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran du 18 octobre 2011 ajoutait cinq personnes à la liste des personnes désignées, notamment des hauts dirigeants de la Force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution iranienne, et des individus associés à ces hauts dirigeants. Ces personnes étaient impliquées dans le complot d’assassinat de l’ambassadeur saoudien aux États-Unis.

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran du 21 novembre 2011 était pour sa part fait à la lumière des résultats de l’évaluation du programme nucléaire de l’Iran effectuée par l’AIEA le 9 novembre 2011. Les nouvelles sanctions interdisaient toute transaction financière avec l’Iran, sous réserve de certaines exceptions; allongeaient la liste de marchandises interdites en y ajoutant tout produit utilisé dans les industries pétrochimique, pétrolière et gazière en Iran; modifiaient la liste de marchandises interdites avec l’ajout de produits supplémentaires pouvant être utilisés dans le programme nucléaire iranien; ajoutaient de nouvelles personnes et entités à la liste des personnes désignées qui se trouve à l’annexe 1 du Règlement visant l’Iran; et retiraient de cette liste certaines entités qui, selon le ministre des Affaires étrangères, ne présentent plus un risque de prolifération pour le Canada.

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran du 31 janvier 2012 ajoutait trois personnes et cinq entités à la liste des personnes désignées. L’ajout de ces personnes visait à assurer l’harmonisation du Règlement avec les mesures adoptées par l’Union européenne (UE).

Le Règlement est maintenant modifié à nouveau, cette fois-ci en réponse au refus persistant de l’Iran de coopérer avec l’AIEA et le groupe P5 + 1 (les cinq membres permanents du CSNU et l’Allemagne), qui ont amorcé des négociations avec l’Iran concernant son programme nucléaire, et afin d’assurer l’harmonisation du Règlement avec les plus récentes mesures adoptées par l’Union européenne et d’autres pays.

Les dernières modifications apportées au Règlement interdisent à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger :

  • de faire des affaires relativement aux biens de la personne ou des 98 entités récemment ajoutées à la liste, qui s’adonnent à des activités qui, d’une manière directe ou indirecte, facilitent, soutiennent ou financent les activités sensibles de prolifération nucléaire de l’Iran, y contribuent ou pourraient y contribuer, ou les activités de l’Iran relatives à la mise au point d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires de destruction massive, ou à la mise au point de vecteurs de telles armes;
  • d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer vers l’Iran les marchandises visées ci-après, indépendamment de leur situation :
  • équipement ou machines conçus pour la construction, l’entretien ou le radoub des navires;
  • navires conçus pour le transport ou l’entreposage d’hydrocarbures, de produits pétroliers ou de produits pétrochimiques;
  • marchandises destinées au forage, aux levés et à l’exploration minière et équipement spécialisé utilisé dans l’industrie minière;
  • marchandises utilisées dans la prestation de services de radiodiffusion et de télécommunications et de services par satellite à l’Iran ou à toute entité agissant au nom ou sur les instructions du pays;
  • marchandises utilisées dans la production de métaux et nouvelles marchandises posant des inquiétudes au niveau de la prolifération, lesquelles sont énumérées à l’annexe 2 du Règlement visant l’Iran;
  • de fournir des services d’immatriculation ou de classification à des navires pétroliers ou à des navires de charge iraniens;
  • de fournir des services d’assurance ou de réassurance à l’Iran ou à toute entité qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné ou d’acquérir auprès de ceux-ci une telle assurance ou réassurance;
  • d’exporter de n’importe quel pays des devises fortes et toute somme supérieure à 40 000 dollars vers l’Iran;
  • d’importer, d’acheter ou d’obtenir du gaz naturel, du pétrole ainsi que des produits pétroliers et pétrochimiques de l’Iran ou de les expédier vers l’Iran;
  • de fournir des services de commercialisation, des services financiers ou tout autre service connexe touchant des marchandises interdites.

Afin d’alléger quelque peu la pression qui s’exerce sur les Iraniens ordinaires, les Iraniens ayant récemment immigré au Canada et les membres de la famille de personnes en Iran, le Règlement visant l’Iran a été modifié pour autoriser toute transaction bancaire d’au plus 40 000 dollars entre des membres de la famille résidant au Canada et en Iran. En outre, les noms des personnes ne présentant plus un risque de prolifération pour le Canada ont été supprimés de la liste des personnes désignées.

2. Enjeux/problèmes

Le manquement persistant de l’Iran à ses obligations en vertu de l’Accord de garanties généralisées et des résolutions applicables du CSNU est un important sujet de préoccupation pour l’AIEA et la communauté mondiale, y compris le Canada. Le 16 novembre 2012, le directeur général de l’AIEA a indiqué dans son rapport que l’Iran avait refusé de coopérer avec l’AIEA, comme il était exigé dans les résolutions applicables (GOV/2011/69 et GOV/2012/50), afin de régler les questions en suspens concernant son programme nucléaire. Plus important encore, aucun progrès n’a été accompli dans le cadre de l’enquête menée par l’AIEA sur les dimensions militaires éventuelles du programme de l’Iran. Le rapport contient une liste des tentatives effectuées par l’AIEA pour s’engager dans un dialogue constructif avec l’Iran. L’échec de toutes ces tentatives démontre clairement que l’Iran continue de faire de l’obstruction.

Les multiples séries de sanctions internationales n’ont pas encore eu une incidence sur la progression du programme nucléaire et des activités d’enrichissement de l’Iran. L’Iran a été en mesure de contourner les sanctions existantes et d’obtenir, par le biais de sociétés-écrans dirigées par le conglomérat d’affaires du Corps des gardiens de la révolution islamique, diverses sources de financement qui pourraient contribuer à ses activités nucléaires.

3. Objectifs

Le Règlement a pour objectif d’entraver davantage la réalisation du programme nucléaire de l’Iran et de convaincre les dirigeants du pays de reprendre les négociations concernant son programme nucléaire. Les dernières modifications apportées au Règlement sont étroitement alignées sur les plus récentes sanctions imposées par l’UE en vue d’accroître la pression exercée par la communauté internationale et d’appliquer les sanctions dans des secteurs stratégiques qui contribuent indirectement au programme nucléaire. Les modifications visent :

  • à cibler davantage les sources de financement qui pourraient contribuer au programme nucléaire de l’Iran, surtout les recettes pétrolières;
  • à limiter la capacité de l’Iran à effectuer des opérations sur l’or ou sur d’autres devises en dehors du système bancaire;
  • à allonger la liste des marchandises contrôlées et la liste des personnes et des entités désignées;
  • à autoriser les transactions admissibles d’au plus 40 000 dollars;
  • à retirer de la liste des personnes désignées les personnes qui, selon le ministre des Affaires étrangères, ne présentent plus un risque de prolifération.

4. Description

Dans le plus récent Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, d’autres biens et services ont été ajoutés à la liste des marchandises contrôlées et une centaine d’entités ont été ajoutées à la liste des personnes désignées avec qui il est interdit de faire des affaires en vertu du Règlement. Le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdites. Ces modifications suppriment aussi de la liste des personnes désignées le nom des personnes dont la situation ne correspond plus aux critères applicables aux personnes désignées.

5. Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé les modifications au Règlement visant l’Iran après avoir consulté les ministères et organismes suivants : le ministère de la Justice; l’Agence des services frontaliers du Canada; le ministère des Finances; le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration; le Service canadien du renseignement de sécurité; le Secrétariat du Conseil du Trésor; le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire; le Bureau du Conseil privé. Tous les ministères et les organismes consultés ont donné leur consentement à l’apport de ces modifications.

6. Lentille des petites entreprises

Les interdictions existantes visant les services financiers entre le Canada et l’Iran compliquent davantage les transactions commerciales et bancaires avec ce dernier, y compris celles relatives à des marchandises exemptées. Les nouvelles mesures devraient avoir une incidence sur les entreprises canadiennes actives dans les secteurs récemment frappés d’une interdiction. L’effet de ces mesures devrait toutefois être limité étant donné que les activités commerciales avec l’Iran ont diminué considérablement au cours des dernières années. Le ministre des Affaires étrangères est autorisé à délivrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchés par le Règlement de mener des activités qui seraient autrement interdites.

7. Justification

Les dispositions du Règlement ont été mises en œuvre pour exercer de la pression sur le gouvernement de l’Iran, afin qu’il se conforme rapidement aux résolutions du CSNU et à d’autres obligations juridiques concernant son programme nucléaire et qu’il mette fin à ses activités de prolifération. Les mesures prévues dans les modifications apportées au Règlement sont les meilleures options disponibles pour contenir le programme nucléaire de l’Iran et exhorter le pays à s’engager dans des négociations constructives. La communauté internationale cherche à conclure un accord global, pacifique et de longue durée avec l’Iran, lequel serait assorti de mesures de protection et de transparence adéquates, afin de rétablir la confiance en la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire de l’Iran. Le Canada et ses partenaires adoptent de nouvelles sanctions pour appuyer les efforts déployés en vue d’un règlement diplomatique de la crise en Iran.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

L’application du Règlement est assurée par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada.

9. Personnes-ressources

Cheryl Cruz
Directrice adjointe
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : cheryl.cruz@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Daniel Maksymiuk
Directeur adjoint
Direction des pays du Golfe et du commerce régional
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-3022
Télécopieur : 613-944-7975
Courriel : daniel.maksymiuk@international.gc.ca