Vol. 147, no 1 — Le 2 janvier 2013

Enregistrement

DORS/2012-294 Le 14 décembre 2012

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

C.P. 2012-1744 Le 13 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • « action avec droit de vote »
    voting share
  • « action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la réalisation d’une condition.
  • « apparenté »
    related party
  • « apparenté » À l’égard d’un RPAC, est un apparenté :
    • a) l’employé, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
    • b) la personne chargée de détenir ou d’investir l’actif du RPAC ou l’employé, le dirigeant ou l’administrateur de cette personne;
    • c) le participant au RPAC;
    • d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à c);
    • e) la personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
    • f) l’entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a) ou b) ou l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
    • g) l’entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
  • Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du RPAC sans être l’administrateur de celui-ci.
  • « coûts »
    costs
  • « coûts » Ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant.
  • « enfant »
    child
  • « enfant » Est l’enfant d’une personne :
    • a) l’enfant dont la personne est légalement le père ou la mère;
    • b) l’enfant qui est entièrement à sa charge et dont elle a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant qu’il atteigne l’âge de 19 ans;
    • c) l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
    • d) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant de la personne.
  • « entité »
    entity
  • « entité »
    • a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
    • b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un de leurs organismes.
  • « fonds de revenu viager »
    life income fund
  • « fonds de revenu viager » Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 41.
  • « fonds de revenu viager restreint »
    restricted life income fund
  • « fonds de revenu viager restreint » Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 40.
  • « fonds enregistré de revenu de retraite »
    registered retirement income fund
  • « fonds enregistré de revenu de retraite » S’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
  • « marché »
    marketplace
  • « marché » Selon le cas  :
    • a) une Bourse;
    • b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
    • c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes  :
      • (i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
      • (ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
      • (iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération.
  • « personne »
    person
  • « personne » Est assimilée à une personne l’entité.
  • « prestation viagère différée »
    deferred life annuity
  • « prestation viagère différée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « prestation viagère immédiate »
    immediate life annuity
  • « prestation viagère immédiate » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
  • « prêt »
    loan
  • « prêt » Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire visant l’obtention de fonds ou de crédit. La présente définition ne vise pas les placements dans des valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mécanismes de garantie.
  • « REÉR immobilisé »
    locked-in RRSP
  • « REÉR immobilisé » Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 38.
  • « régime d’épargne immobilisé restreint »
    restricted locked-in savings plan
  • « régime d’épargne immobilisé restreint » Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévue à l’article 39.
  • « régime enregistré d’épargne-retraite »
    registered retirement savings plan
  • « régime enregistré d’épargne-retraite » S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  • « RPAC »
    PRPP
  • « RPAC » Régime de pension agréé collectif.
  • « titre » ou « valeur mobilière »
    security
  • « titre » ou « valeur mobilière »
    • a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
    • b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci.
  • « titre de créance »
    debt obligation
  • « titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet.
  • « valeur marchande »
    market value
  • « valeur marchande » À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Détention indirecte

2. Pour l’application du présent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte de celui-ci, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds détenus dans le compte du participant ont été investis.

Contrôle

3. (1) Pour l’application du présent règlement :

  • a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui détient la propriété effective d’un nombre de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
  • b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui en détient la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
  • c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
  • d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.

Présomption de contrôle

(2) Pour l’application du présent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entité contrôle toute autre entité contrôlée par celle-ci.

Groupe

4. Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.

Intérêt de groupe financier

5. Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intérêt de groupe financier :

  • a) dans une entité non dotée de la personnalité morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 % des titres de participation de l’entité non dotée de la personnalité morale;
  • b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
    • (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
    • (ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

Associé

6. Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associé, selon le cas :

  • a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
  • b) à toute personne qui le contrôle;
  • c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intérêt de groupe financier;
  • d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
  • e) à son époux ou conjoint de fait;
  • f) à ses frères, sœurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.

PERMIS D’ADMINISTRATEUR

Conditions

7. Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les éléments suivants :
    • (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prévoit gérer seront viables pendant toute la durée du plan,
    • (ii) le nombre de régimes qu’elle compte faire agréer à titre de RPAC,
    • (iii) un exposé de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
    • (iv) une évaluation des coûts ainsi que des frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par un participant;
  • b) elle possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC;
  • c) elle a mis en place des moyens suffisants pour déterminer, gérer et maîtriser les risques liés à un RPAC;
  • d) elle possède les ressources matérielles pour gérer un RPAC;
  • e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et éthique dans toutes leurs activités professionnelles;
  • f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout document ou renseignement dont il a besoin pour vérifier le respect des exigences prévues aux alinéas b) à e).

PLACEMENTS AUTORISÉS

Placements autorisés

8. (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :

  • a) conformément aux articles 9 à 14;
  • b) selon le cas :
    • (i) à un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistré, il l’est sous ce nom,
    • (ii) au nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,
    • (iii) au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.

Accord de fiducie

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de l’accord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son représentant.

Total de 10 %

9. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dépassant cette limite :

  • a) une seule personne;
  • b) des personnes associées;
  • c) des personnes morales faisant partie du même groupe.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

  • a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10;
  • b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada;
  • c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
  • d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
  • f) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
  • g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

Droits de vote

10. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Transaction

(3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction » vise notamment :

  • a) tout placement dans des valeurs mobilières;
  • b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
  • c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
  • d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.

Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.

Transaction avec un apparenté

11. Pour l’application des articles 12 et 13 :

  • a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée, cette personne est réputée être apparentée en ce qui touche la transaction;
  • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

Interdictions — transaction avec un apparenté

12. (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :

  • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;
  • b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.

Délai de douze mois

(2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée :

  • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
  • b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.

Exception : services d’un apparenté

13. (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.

Exception : valeurs mobilières d’un apparenté

(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elles sont détenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :
    • (i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10,
    • (ii) est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
  • b) elles sont détenues dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
  • c) elles sont émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.

Exceptions

14. Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
  • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

CHOIX DE PLACEMENT

Option de placement applicable par défaut — délai

15. L’option de placement applicable par défaut visée au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix visé au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.

Option de placement applicable par défaut

16. (1) L’option de placement applicable par défaut est la même pour tous les RPAC gérés par un même administrateur.

Caractéristiques de l’option de placement applicable par défaut

(2) Elle prévoit :

  • a) soit un fonds équilibré;
  • b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

Choix d’options de placement

17. L’administrateur d’un RPAC offre :

  • a) au plus six options de placement, dont l’option de placement applicable par défaut;
  • b) les mêmes options de placement à tous les participants.

Abandon d’option de placement

18. (1) L’administrateur d’un RPAC avise le participant par écrit dès que possible après qu’il a connaissance du fait que l’une de ses options de placement ne sera plus offerte.

Option de placement par défaut

(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’administrateur place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement applicable par défaut.

Transfert de fonds

(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ni autres dépenses.

Teneur de l’avis

(4) L’avis :

  • a) donne les renseignements visés à l’alinéa 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;
  • b) indique que le participant dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option;
  • c) fait état de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce délai.

INCITATIFS AUTORISÉS

Incitatifs autorisés

19. L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :

  • a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employé admissible au RPAC;
  • b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC géré par l’administrateur, une somme ne dépassant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.

RÉGIME PEU COÛTEUX

Critères

20. Les critères ci-après servent à décider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :

  • a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;
  • b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.

TAUX DE COTISATION À 0 %

Condition

21. (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.

Période

(2) Le taux de cotisation peut être établi à 0 % pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.

Teneur de l’avis

(3) L’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi, est donné par écrit et indique :

  • a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;
  • b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.

Obligations de l’administrateur

(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes  :

  • a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
    • (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,
    • (ii) il veille à ce que l’employeur établisse le taux de cotisation à 0 %;
  • b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Préavis aux salariés

22. L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prévue de prise d’effet du contrat et précise :

  • a) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;
  • b) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;
  • c) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;
  • d) le cas échéant, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.

Avis aux salariés — participation au régime

23. Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :

  • a) fait état des exigences prévues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;
  • b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’option de placement applicable par défaut s’applique;
  • c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :
    • (i) l’objectif de placement,
    • (ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,
    • (iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,
    • (iv) le rendement antérieur de l’option de placement,
    • (v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
    • (vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,
    • (vii) le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,
    • (viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
  • d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;
  • e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;
  • f) indique le taux de cotisation de l’employeur;
  • g) indique la date du début de la déduction des cotisations;
  • h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zéro;
  • i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;
  • j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • k) indique tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;
  • m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;
  • n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;
  • o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

Explications du régime

24. Le RPAC prévoit que l’explication visée au sous-alinéa 57(1)a)(i) de la Loi est affichée sur un site Web et, à la demande du participant, lui est fournie directement.

Renseignements à fournir

25. Pour l’application du sous-alinéa 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prévoit :

  • a) que les renseignements ci-après sont fournis au participant et à l’employeur participant sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement  :
    • (i) une explication, conforme à l’alinéa 23c), de chaque option de placement,
    • (ii) une explication des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liés à chacune d’elles,
    • (iii) un énoncé des frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • b) que le participant reçoit, si le RPAC permet des paiements variables, au plus dix-huit mois mais au moins six mois avant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, un relevé indiquant :
    • (i) qu’il a le droit de choisir de recevoir des paiements variables à partir de 55 ans,
    • (ii) quelle est la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet des paiements variables;
  • c) que, sur demande du participant, celui-ci reçoit les détails de toute transaction réalisée dans son compte, y compris les frais, prélèvements et autres dépenses.

Teneur du relevé

26. Pour l’application de l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le relevé contient :

  • a) l’option de placement du participant;
  • b) pour l’année, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture;
  • c) si le participant a choisi de recevoir des paiements variables :
    • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal du paiement variable,
    • (ii) la date à laquelle le versement du paiement variable a débuté,
    • (iii) le paiement variable minimal et le paiement variable maximum qui peuvent être versés, ainsi que le paiement variable que le participant recevra,
    • (iv) les options de placement sur lesquelles les paiements variables ont été faits et leur répartition entre les options,
    • (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,
    • (vi) la manière dont le participant peut modifier son choix au sujet du montant à verser pendant l’année et des options de placement sur lesquelles ce montant doit être prélevé,
    • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 50(1) de la Loi;
  • d) le résumé des transactions effectuées dans l’année;
  • e) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement du participant ainsi qu’une explication du choix de cet indice;
  • f) le rendement antérieur de l’option de placement du participant pour une, trois, cinq et dix années, comparativement à celui de l’indice de référence;
  • g) le niveau de risque que présente l’option de placement;
  • h) la déclaration selon laquelle le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
  • i) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • j) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • k) les cotisations du participant et de l’employeur;
  • l) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant ou de tout bénéficiaire désigné.

Renseignements — état relatif au RPAC

27. Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’état relatif au RPAC contient :

  • a) la liste des options de placement offertes par l’administrateur, laquelle précise quelle option s’applique par défaut;
  • b) le rendement antérieur de chaque option de placement;
  • c) les coûts, exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée;
  • d) les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;
  • e) le montant total de l’actif du RPAC et sa répartition dans chacune des options de placement;
  • f) l’énoncé de la répartition de l’actif de chacune des options et la liste des placements effectués au titre de chacune d’elles;
  • g) le taux de cotisation applicable par défaut établi par l’administrateur du RPAC;
  • h) la liste des employeurs qui participent au RPAC;
  • i) le nombre de participants au RPAC;
  • j) le rapport d’un vérificateur relativement à l’actif du RPAC;
  • k) l’attestation de l’administrateur, ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit des renseignements pour son compte, selon laquelle les renseignements fournis au surintendant sont exacts.

Avis au surintendant — fin de la participation de l’employeur

28. L’avis visé à l’article 19 de la Loi est donné au plus cent quatre-vingts jours mais au moins trente jours avant la date à laquelle la participation au RPAC prend fin.

Avis du salarié — fin de la participation

29. L’avis exigé au paragraphe 41(5) de la Loi est donné par écrit; y figurent :

  • a) la date de l’avis, la date du naissance du salarié et sa signature;
  • b) la déclaration du salarié selon laquelle il a choisi de mettre fin à sa participation au RPAC.

Avis — cessation et décès

30. Pour l’application des alinéas 57(1)d) et e) de la Loi, le relevé contient :

  • a) pour l’année en cours, le solde d’ouverture du compte, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — déduction faite des coûts — et le solde de fermeture à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès;
  • b) le montant de tout paiement variable fait à partir du compte pendant l’année;
  • c) l’énoncé selon lequel le solde à la date à laquelle la participation a pris fin ou à celle du décès n’est pas définitif et pourrait varier;
  • d) le sommaire de toute transaction faite dans l’année;
  • e) les options de transfert offertes et la manière de transférer les fonds.

VERSEMENT DES COTISATIONS

Cotisations du salarié

31. L’employeur verse les cotisations du salarié à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites.

Cotisations de l’employeur

32. L’employeur verse ses propres cotisations à l’administrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles doivent être payées aux termes du RPAC.

Avis au surindentant — omission de l’employeur

33. L’avis visé à l’article 18 de la Loi est donné dans les soixante jours suivant la date de l’omission de l’employeur de respecter les conditions du contrat relatives au versement des cotisations.

IMMOBILISATION DES COTISATIONS

Nonapplication

34. Les dispositions que doit prévoir le RPAC aux termes de l’article 47 de la Loi ne s’appliquent pas :

  • a) au compte du participant qui ne réside plus au Canada depuis plus de deux années et qui n’est plus au service d’un employeur qui participe à ce RPAC;
  • b) au retrait du compte d’un participant lorsque ce retrait est nécessaire :
    • (i) soit pour réduire l’impôt que le participant serait autrement tenu de payer en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la réduction ne peut être réalisée par un retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
    • (ii) soit pour éviter la révocation de l’agrément du RPAC en vertu de cette loi.

Invalidité

35. Pour l’application de l’alinéa 47(2)a) de la Loi, « invalidité » s’entend d’une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d’un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie du participant.

PAIEMENTS VARIABLES

Âge d’admissibilité

36. Pour l’application de l’article 48 de la Loi, l’âge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte est fixé à 55 ans.

Somme à recevoir

37. (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.

Minimums et maximums

(2) Le paiement n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile avant l’année où le participant atteint l’âge de 90 ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année civile, le solde du compte du participant au moment où l’arrangement visant les paiements variables est conclu et, pour les années civiles subséquentes, le solde au début de l’année civile;

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %.

Montant déterminé par défaut

(3) Si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur du montant du paiement variable à payer pour une année civile, ce montant correspond au montant minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Première année

(4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multipliée par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.

TRANSFERT DES FONDS ET ACHAT DE PRESTATIONS VIAGÈRES

REÉR immobilisé

38. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le RÉER immobilisé qui prévoit :

  • a) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transférés à un autre REÉR immobilisé,
    • (ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) transférés à un RPAC,
    • (iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) que, au décès du détenteur du REÉR, les fonds sont versés à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisé,
    • (ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
  • d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du REÉR immobilisé, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
  • e) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe (2) étant supérieure à zéro :
        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme

(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :

M + N

où :

M représente le total des dépenses que le détenteur prévoit d’engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile;

N zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :

P − Q

où :

P représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,

Q les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre des alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).

Somme globale

(3) Le REÉR immobilisé peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Régime d’épargne immobilisé restreint

39. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le régime d’épargne immobilisé restreint qui prévoit :

  • a) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transférés à un autre régime d’épargne immobilisé restreint,
    • (ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) transférés à un RPAC,
    • (iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) transférés à un fonds de revenu viager restreint;
  • b) que, au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint, les fonds sont versés à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisé restreint ou à un REÉR immobilisé,
    • (ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
    • (iii) soit par leur transfert à un RPAC,
    • (iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
    • (v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
  • c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
  • d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime d’épargne immobilisé restreint, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
  • e) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • f) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le régime d’épargne immobilisé restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager restreint

40. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager restreint qui prévoit :

  • a) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
  • b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année civile, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a été transférée au fonds et, pour les années civiles subséquentes, le solde au début de l’année,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %;
  • e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
  • f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
  • g) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transférés à un autre fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) transférés à un régime d’épargne immobilisé restreint,
    • (iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
  • h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versées à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager,
    • (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé ou à un régime d’épargne immobilisé restreint,
    • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
  • i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
  • j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k),
        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 1 et 2 de l’annexe;
  • l) que si le fonds est établi pendant l’année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des fonds dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant la date de l’établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) le fonds de revenu viager restreint a été créé en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC, d’un REÉR immobilisé ou d’un fonds de revenu viager,
    • (ii) le détenteur obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds la formule 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.

Fonds de revenu viager

41. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le fonds de revenu viager qui prévoit :

  • a) quelle est la méthode utilisée pour établir la valeur du fonds, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
  • b) que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • c) que, si le détenteur du fonds n’avise pas l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de cette somme, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de l’année;
  • d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de 90 ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

A représente, pour la première année, le solde du compte du participant à la date à laquelle la somme initiale a été transférée au fonds et, pour les années subséquentes, le solde au début de l’année,

B un taux qui :

  • a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile,
  • b) pour toute année subséquente, est d’au plus 6 %;
  • e) que, pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon l’alinéa d) est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois;
  • f) que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon l’alinéa d) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l’égard de la partie provenant de cet autre fonds;
  • g) que les fonds ne peuvent être que :
    • (i) transférés à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) transférés à un REÉR immobilisé,
    • (iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
  • h) que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :
    • (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint,
    • (ii) soit par leur transfert à un REÉR immobilisé;
    • (iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
  • i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
  • j) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds les formules 2 et 3 de l’annexe;
  • k) que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,

    • (ii) selon le cas :
      • (A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
        • (I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k),

        • (II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
      • (B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 39(1)f) ou 40(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
    • (iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l’annexe.

Somme globale

(2) Le fonds de revenu viager peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versées au détenteur en une somme globale.

Prestation viagère

42. (1) Pour l’application des alinéas 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds détenus dans le compte peuvent être utilisés pour acheter :

  • a) une prestation viagère immédiate qui prévoit :
    • (i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les prestations prévues par la prestation viagère ne peuvent être transférées, grevées, saisis, ni données en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle,
    • (ii) que, sauf dans le cas où la période qui se rattache à une prestation viagère garantie n’est pas écoulée lorsque le rentier décède, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie de son époux ou conjoint de fait et que toute opération en ce sens est nulle;
  • b) une prestation viagère différée qui prévoit :
    • (i) les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii),
    • (ii) que, dans le cas où le rentier décède avant la date du premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du décès, à une somme équivalente à la valeur escomptée de la prestation,
    • (iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
      • (A) soit transférée à un REÉR immobilisé,
      • (B) soit transférée à un RPAC,
      • (C) soit transférée à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
      • (D) soit utilisée pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
      • (E) soit transférée à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.

Valeur escomptée de la prestation viagère différée

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est établie conformément à la section 3500 — intitulée Valeur actualisée des rentes — des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Consentement

43. (1) Pour l’application de l’alinéa 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

Exigences — administrateurs

(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :

  • a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
  • b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
  • c) du moment de la prise d’effet du consentement.

Révocation

(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.

Avis

44. Si un document est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au participant un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.

Document considéré comme ayant été fourni

45. Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.

Documents non reçus

46. (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 44, lui en transmet, par courrier, une version papier.

Présomption

(2) La présomption établie à l’article 45 continue de s’appliquer.

OPPOSITIONS ET APPELS

Avis d’opposition

47. L’administrateur expédie deux exemplaires signés de l’avis d’opposition visé au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandé.

Avis d’appel

48. L’avis d’appel visé au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visée à l’article 337 des Règles des Cours fédérales.

CESSATION ET LIQUIDATION

Compétences — rapport de cessation

49. Pour l’application du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est établi par un actuaire qui est Fellow de l’Institut canadien des actuaires, un comptable autorisé à agir comme tel en vertu des lois d’une province ou tout autre consultant.

ABROGATION

50. Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 16

51. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 38 à 41)

FORMULE 1

CERTIFICATION CONCERNANT UN RETRAIT FONDÉ SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

  • 1. Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)

    __________________________________________________________

  • 2. Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
    • a) _________________________________________________
    • b) _________________________________________________
    • c) _________________________________________________
  • 3. Certification

    Moi, (nom du demandeur) _____________________________________,

    du (adresse du demandeur) ______________________, ville

    de ______________________, province de ______________________,

    je certifie ce qui suit :

    Je détiens les régimes indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente certification (cocher toutes les affirmations applicables)

    A) Retrait effectué pour assumer des dépenses liées à un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation :

    a) _____________

    Le revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant la date de la présente certification), est de ____________ $.

    b) _____________

    Je produis un certificat signé par un médecin indiquant que le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation est nécessaire.

    c) _____________

    Je prévois d’engager des dépenses liées au traitement médical, au traitement relié à une invalidité ou à la technologie d’adaptation mentionné dans le certificat du médecin de ____________ $, ce qui représente plus de 20 % du revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile.

    d) _____________

    Je n’ai effectué aucun retrait au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la présente certification.

    B) Retrait effectué en raison de faibles revenus

    _______________

    Le revenu total que je prévois de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point 4G ci-dessous ni d’aucun retrait effectué au titre des alinéas 38(1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs au cours des trente jours précédant la date de la présente certification), est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • 4. Montant du retrait demandé

    MONTANT DU RETRAIT DEMANDÉ

    A

    Revenu prévu pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu

    ______ $

       

    B

    Total des retraits effectués pendant l’année civile, en raison de difficultés financières, de régimes régis par une loi fédérale : tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisé restreint et fonds de revenu viager restreint

    ______ $

       

    B(i) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués en raison de faibles revenus

    ______ $

       

    B(ii) : partie du total indiqué en B qui représente des retraits effectués pour assumer des dépenses liées à des traitements médicaux ou à une invalidité

    ______ $

       

    C

    Somme représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

    ______ $

       

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT EFFECTUÉ
    EN RAISON DE FAIBLES REVENUS
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait en raison de faibles revenus)

    D

    Partie du retrait effectué en raison de faibles revenus
    Reporter le montant inscrit au point D(iv) s’il est supérieur à 0, sinon inscrire 0

       

    ______ $

    D(i)

    A – B

    ______ $

     

    D(ii)

    66,6 %
    de D(i)

    ______ $

     

    D(iii)

    C – D(ii)

    ______ $

     

    D(iv)

    D(iii) – B(i)

    ______ $

     

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT EFFECTUÉ POUR ASSUMER DES DÉPENSES LIÉES À DES TRAITEMENTS MÉDICAUX OU À UNE INVALIDIT
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait pour ces raisons)

    E

    Montant des dépenses prévues qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un retrait d’un régime immobilisé est demandé
    Reporter le montant inscrit à E(v)

       

    ______ $

    E(i) Montant des dépenses prévues, au cours de l’année civile, qui sont liées à des traitements médicaux ou à une invalidité, pour lesquelles un certificat médical est nécessaire

     

    ______ $

     

    E(ii)

    A – B

    ______ $

     

    E(iii)

    20 %
    de E(ii)

    ______ $

     

    E(iv)

    Si E(i) est supérieur
    ou égal à
    E(iii), inscrire E(i), sinon inscrire 0

    ______ $

     

    E(v)

    Inscrire
    le moins élevé de E(iv) et C

     

    ______ $

    CALCUL DE LA PARTIE QUI REPRÉSENTE UN RETRAIT FONDÉ
    SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRE
    (Remplir seulement si vous voulez effectuer un retrait
    fondé sur des difficultés financières)

    F

    Somme totale pouvant être retirée en raison de difficultés financières
    Reporter le montant inscrit à F(iii)

       

    ______ $

    F(i)

    D + E

    ______ $

     

    F(ii)

    C – B

    ______ $

     

    F(iii)

    Inscrire
    le moins élevé de
    F(i) et F(ii)

    ______ $

     

    G

    Montant total du retrait demandé
    Inscrire F ou un montant moindre

       

    ______ $

  • 5. Signatures

    Assermenté devant moi _______________ le ___________ 20 _______

    à ________________________________, dans la province de

    _________________________________

    Signature du demandeur _________________________________

    ______________________________________
    Toute personne autorisée à faire prêter serment

FORMULE 2

CERTIFICATION(S) CONCERNANT L’ÉPOUX OU LE CONJOINT DE FAIT

  • 1. Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)

    __________________________________________________________

  • 2. Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de l’institution financière indiquée à l’article 1 et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
    • a) _________________________________________________

      b) _________________________________________________

      c) _________________________________________________
  • 3. Certification du demandeur

    Moi, (nom du demandeur) _____________________________,

    du (adresse du demandeur) __________________________________,

    ville de ____________________________________,

    province de _____________________________, je certifie ce qui suit :

    Je détiens les régimes indiqués à l’article 2. J’ai l’intention de retirer ou de transférer __________________________$ de ces régimes.

    À la date où je signe la présente certification (cocher une seule affirmation)

    a) _____________

    Je n’ai pas d’époux ou de conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

    b) _____________

    J’ai un époux ou un conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, et il consent à ce que je retire la somme mentionnée ci-dessus des régimes immobilisés indiqués à l’article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait doit remplir la partie 6 ci-dessous « Certification de l’époux ou du conjoint de fait ».)

  • 4. Reconnaissance des faits

    Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs.

    Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable.

    Je comprends que j’ai peut-être besoin de consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.

  • 5. Signatures

    Assermenté devant moi ______________ le _________ 20 _____

    à _____________________________, dans la province de

    ______________________________

    Signature du demandeur _________________

    _____________________________________
    Toute personne autorisée à faire prêter serment

  • 6. Certification de l’époux ou du conjoint de fait

    Moi, (nom de l’époux ou du conjoint de fait) ___________________,

    du (adresse de l’époux ou du conjoint de fait) ______________,

    ville de ___________________, province de _________________, je certifie ce qui suit :

    Je suis l’époux ou le conjoint de fait du détenteur des régimes indiqués à l’article 2.

    Je comprends :

    a) que le demandeur a l’intention de retirer ou de transférer des fonds des régimes immobilisés indiqués à l’article 2, ce qu’il ne peut faire sans mon consentement;

    b) que, tant que les fonds demeurent dans ces régimes, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l’éventualité d’un échec de notre union ou du décès du détenteur;

    c) que, si des fonds sont retirés ou transférés de ces régimes, il se peut que je perde mes droits sur ces fonds;

    d) que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs;

    e) que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés, il se peut qu’ils constituent des revenus imposables au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable;

    f) que j’ai peut-être besoin de consulter un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et juridiques de tels retraits ou transferts.

  • 7. Consentement de l’époux ou du conjoint de fait

    Je consens à ce que le détenteur retire ou transfère des régimes immobilisés la somme indiquée à l’article 3.

  • 8. Signatures

    Assermenté devant moi _____________ le _________ 20 _______

    à ____________________________________, dans la province de

    ____________________________________.

    Signature de l’époux ou du conjoint de fait ___________________________________

    _____________________________________
    Toute personne autorisée à faire prêter serment

FORMULE 3

CERTIFICATION DES SOMMES TOTALES DÉTENUES DANS DES RÉGIMES IMMOBILISÉS

  • 1. Institution financière concernée (inscrire le nom de l’institution financière)

    _____________________________________________________

  • 2. Régimes immobilisés (indiquer tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisés restreints et fonds de revenu viager restreints que vous détenez auprès de toute institution financière, en plus de celle indiquée à l’article 1, et desquels vous avez l’intention de retirer ou de transférer des fonds)
    • a) _________________________________________________
    • b) _________________________________________________
    • c) _________________________________________________
  • 3. Certification

    Moi, (nom du demandeur) ________________________________,

    du (adresse du demandeur) _______________________________,

    ville de _______________________, province de _______________________,

    je certifie ce qui suit :

    Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l’article 2. À la date où je signe la présente certification, la valeur totale de ces régimes est de _____________________ $.

    Cette valeur est inférieure à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  • 4. Signatures

    Assermenté devant moi _______________ le _____________ 20 _______

    à ______________________________, dans la province de

    _______________________________

    Signature du demandeur ___________________________________

    ______________________________________
    Toute personne autorisée à faire prêter serment

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux/problèmes

En décembre 2010, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux des finances ont convenu d’aller de l’avant avec les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adéquat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.

La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (la « Loi ») met en œuvre le volet fédéral du cadre d’établissement et d’administration des RPAC. Les RPAC seront des régimes de pension à cotisation déterminée gérés professionnellement qui s’adressent aux salariés et aux travailleurs autonomes n’ayant pas accès à un régime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens étaient des travailleurs autonomes. Les RPAC mettraient en commun les fonds dans les comptes des salariés et des travailleurs autonomes participants (c’est-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et d’administration du régime. Les RPAC comporteront des caractéristiques qui élimineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs — notamment les petites et moyennes entreprises — choisissaient de ne pas offrir de régime de pension à leurs salariés. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liées à la gestion du régime pour le compte des participants passeraient de l’employeur aux administrateurs autorisés. En outre, les responsabilités liées à la gestion professionnelle du régime seraient assumées par l’administrateur autorisé.

La Loi s’applique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compétence législative fédérale, par exemple les RPAC offerts aux salariés des secteurs des télécommunications, des banques et du transport interprovincial. La Loi s’applique également aux personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et inclut les travailleurs autonomes. Comme pour les régimes de pension agréés de juridiction fédérale, le surintendant des institutions financières sera chargé de la supervision des RPAC de juridiction fédérale. Des lois habilitantes provinciales devront également être mises en œuvre pour que tous les employeurs, salariés et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.

La Loi confère un pouvoir de réglementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compétence fédérale. Des règlements doivent être pris afin de déterminer les détails de l’application de diverses dispositions de la Loi nécessaires pour la mise en œuvre et l’administration des RPAC.

Objectifs

Le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (le « Règlement ») traite de dispositions de la Loi qui portent sur :

  • les exigences générales sur la fourniture de renseignements;
  • les circonstances dans lesquelles les participants peuvent retirer des fonds du compte de leur RPAC;
  • les circonstances dans lesquelles les participants peuvent recevoir des paiements variables sur les fonds qu’ils détiennent dans leur compte;
  • les options de transfert à la disposition des participants et les conditions régissant les véhicules auxquels les fonds d’un participant peuvent être transférés;
  • le recours à des moyens électroniques pour respecter les exigences de la Loi visant les communications avec les participants;
  • d’autres règles techniques liées à la mise en œuvre du cadre.

La première tranche du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (« le Règlement ») a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada du 24 octobre 2012 et porte sur le permis d’administrateur, les placements admissibles, les choix de placement, les incitatifs admissibles, le faible coût, le taux de cotisation de 0 % et le droit à l’information. De concert avec la deuxième tranche du Règlement, la première tranche du Règlement couvre toutes les dispositions requises pour que les RPAC soient offerts aux salariés des secteurs de compétence législative fédérale, de même qu’aux personnes employées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Description

Exigences de divulgation

Aux termes de la Loi, certains avis doivent être transmis aux salariés, aux employeurs, aux administrateurs ainsi qu’au surintendant. Il faut notamment qu’un préavis d’au moins 30 jours soit envoyé aux salariés avant qu’un employeur conclue un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC. Également, un avis doit être transmis aux salariés lorsqu’ils deviennent automatiquement des participants à un RPAC offert par leur employeur. La Loi prévoit en outre que les salariés qui deviennent des participants à un RPAC ont le droit de mettre fin à leur participation dans les 60 jours suivant la réception de l’avis à cet effet.

Par souci de transparence, le Règlement apporte des précisions aux exigences d’avis énoncées dans la Loi, entre autres le contenu des avis transmis aux salariés avant la conclusion par l’employeur d’un contrat avec un administrateur en vue d’offrir un RPAC (comme la date d’entrée en vigueur du contrat), et également le contenu des avis informant les salariés qu’ils deviennent automatiquement des participants au RPAC (par exemple le taux de cotisation par défaut et la description des options de placement offertes). Autre modification : si un participant décide de mettre fin à sa participation à un RPAC dans le délai de 60 jours imparti, il doit en aviser son employeur par écrit.

Immobilisation

Afin de veiller à ce que les fonds d’un participant soient disponibles pour la retraite, la Loi stipule que ce dernier ne peut retirer les fonds de son compte ou utiliser les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent. Une exception à cette règle est prévue en cas de divorce ou de séparation, ou lorsque le participant choisit de transférer ses fonds ou de recevoir des paiements variables, tel que précisé ci-après. La Loi prévoit en outre que l’administrateur peut permettre aux participants de retirer des fonds de leur RPAC en cas d’invalidité, ou d’un petit solde. Selon le Règlement, une « invalidité » s’entend d’une incapacité physique ou mentale qui selon la certification d’un médecin abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie d’un participant.

Transfert de fonds et achat de prestations viagères

La Loi permet aux participants de transférer des fonds de leur compte de RPAC dans certaines circonstances, y compris lorsque le participant n’est plus à l’emploi d’un employeur qui participe à un régime (c’est-à-dire lorsque le participant prend sa retraite ou change d’employeur) et à la cessation du régime. Les particuliers qui ne sont pas des salariés d’une catégorie de salariés (c’est-à-dire des travailleurs autonomes) peuvent transférer des fonds de leur compte de RPAC en tout temps. La Loi autorise également le survivant d’un participant à transférer des fonds du compte de l’ancien participant.

La Loi établit les options de transfert à la disposition d’un participant ou d’un survivant qui a le droit de transférer des fonds de son compte de RPAC. Ces options comprennent le transfert de fonds d’un RPAC à un autre RPAC ou à un autre régime de pension si ceux-ci prévoient un tel transfert; le transfert de fonds à un régime d’épargne-retraite visé par règlement; et l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère différée visée par règlement. Le Règlement prévoit que les régimes d’épargne-retraite visés par règlement comprennent les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés (REER immobilisé), les fonds de revenu viager restreints (FRV restreint) et les régimes d’épargne immobilisés. Ce même règlement porte que les fonds peuvent aussi servir à acheter une prestation viagère immédiate ou différée. Le Règlement limite le transfert des fonds d’un participant aux régimes d’épargne-retraite visés par règlement pour veiller à ce que l’argent épargné dans un RPAC soit disponible afin de procurer un revenu de retraite aux participants, aux participants anciens et à leurs survivants. Plus particulièrement, il ne sera pas possible de retirer des fonds de ces véhicules sous forme de sommes globales avant la retraite, sauf dans des circonstances exceptionnelles (invalidité ou graves difficultés financières, petit solde ou déblocage ponctuel des fonds détenus dans un fonds de revenu viager restreint pour les particuliers âgés de 55 ans ou plus). Aux termes du Règlement, les fonds transférés d’un RPAC à un régime d’épargne-retraite ou les fonds utilisés pour acheter une prestation viagère ne pourraient être transférés ou utilisés comme garantie pour une transaction donnée sauf pour cause de divorce ou de séparation. Afin d’éviter le fardeau administratif engendré par divers types de règles d’immobilisation, les conditions à l’égard des régimes d’épargne-retraite et des prestations viagères sont compatibles avec celles qui s’appliquent aux fonds transférés d’un régime de retraite assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. De plus, selon le Règlement, afin de permettre l’achat d’une prestation viagère à partir des fonds détenus par les participants, une prestation aux termes d’une prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait, sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt.

Paiements variables

Outre les droits d’un participant à l’égard du transfert de fonds de son compte, la Loi prévoit qu’un administrateur peut — sans que cela constitue toutefois une obligation — permettre aux participants qui ont atteint l’âge réglementaire de recevoir des paiements variables. Grâce à cette option, les participants peuvent recevoir des paiements directement à même les fonds de leur compte au lieu d’effectuer un transfert d’un fonds de retraite (comme un fonds de revenu viager) ou d’utiliser les fonds pour acheter une prestation viagère. Le Règlement fixe cet âge à 55 ans. Selon le Règlement, les participants âgés d’au moins 55 ans et qui choisissent de recevoir des paiements variables peuvent choisir le montant qu’ils recevront. Ce montant doit être compris entre un minimum établi par la Loi de l’impôt sur le revenu et un maximum prévu par les modifications. Le montant maximum du paiement versé aux participants dont l’âge est compris entre 55 ans et 90 ans dépend du solde du participant, de l’âge du particulier et du rendement des obligations négociables du gouvernement du Canada pour les 15 premières années au cours desquelles le participant reçoit des paiements variables, et 6 % par la suite. Au-delà de 90 ans, le montant des paiements variables ne sera plus assujetti à un maximum. Le montant des paiements est calculé selon une formule concordant avec celle utilisée pour les fonds de revenu viager aux termes du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Si un participant omet pendant un an de fixer le montant des paiements, le montant minimum, déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, s’applique. Les administrateurs qui offrent des paiements variables doivent informer les participants de leur droit de recevoir des paiements variables de 6 à 18 mois avant leur 55e anniversaire.

Communications électroniques

La Loi prévoit que les administrateurs de régimes peuvent fournir des documents électroniques pour respecter les exigences de cette dernière relativement à la communication avec les participants, sous réserve du consentement de chacun des participants. Selon le Règlement, le participant doit donner son consentement oralement, par écrit ou de façon électronique (courriel, site Web protégé, etc.). Toujours aux termes du Règlement, avant que le participant ne donne son consentement, l’administrateur doit lui indiquer à quel moment le consentement prend effet, que le participant peut révoquer son consentement en tout temps et que celui-ci doit informer l’administrateur de toute modification du système d’information désigné (par exemple un compte en ligne sur un réseau protégé), y compris de tout changement apporté à ses coordonnées. Le consentement doit être révoqué oralement, par écrit ou de façon électronique. En outre, aux termes du Règlement, si un document électronique est fourni par l’entremise d’un système d’information accessible (comme un réseau protégé ou non protégé), le participant doit être informé de sa disponibilité et de l’endroit où il se trouve. Selon le Règlement, un document électronique est considéré comme ayant été fourni à un participant d’un régime lorsqu’il est reçu ou rendu disponible par le système d’information désigné par le participant. Si l’administrateur a des motifs de croire que le participant destinataire n’a pas reçu un document électronique (par exemple si un avis de non-réception de courriel est reçu), il doit lui expédier une version papier du document par courrier.

Cessation et liquidation

La Loi fournit des détails au sujet de la cessation et de la liquidation d’un RPAC. Plus précisément, la Loi prévoit que, en cas de cessation et de liquidation, un rapport de cessation doit être établi pour veiller à ce que le Bureau du surintendant des institutions financières dispose de l’information requise pour s’acquitter de son rôle de principal organisme de réglementation des régimes de retraite privés fédéraux. Le Règlement fait en sorte que le rapport de cessation soit établi par un actuaire, un comptable ou un autre expert-conseil.

Autres règles techniques liées à la mise en œuvre du cadre

Le Règlement décrit le processus de signification des avis d’opposition et d’appel si le surintendant choisit de révoquer l’enregistrement et d’annuler le certificat d’enregistrement d’un régime. Selon le Règlement, dans le cas d’un avis d’opposition, l’administrateur doit faire parvenir deux copies signées de l’avis au surintendant, par courrier recommandé. De plus, le Règlement fait en sorte que, en cas d’avis d’appel, la forme de l’avis sera celle prévue à l’article 337 des Règles des Cours fédérales, c’est-à-dire qu’il doit inclure le nom de la cour saisie de l’appel, les noms des parties, etc. En outre, le Règlement prévoit que l’employeur doit verser les cotisations salariales à l’administrateur au moins une fois par mois et que l’employeur doit verser ses propres cotisations dans les 30 jours suivant le moment où elles deviennent payables aux termes du RPAC.

Abrogation et reprise du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs

Étant donné le nombre considérable de modifications rédactionnelles qu’il fallait apporter à la première tranche du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 24 octobre 2012, le Règlement a été abrogé et repris avec les modifications nécessaires. Il s’agissait de la meilleure façon de faire vu le nombre de modifications requises. Les modifications sont de nature rédactionnelle seulement et n’ont rien de majeur.

Consultation

Le Règlement a fait l’objet d’un examen et de discussions concertées avec des représentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui représentent les petites entreprises, les employés, les fonds de pension, les institutions financières et d’autres intervenants ont également fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de l’élaboration du cadre des RPAC ainsi que du Règlement et des modifications.

Les intervenants ont formulé des commentaires lors de la consultation publique sur l’instauration du cadre des RPAC, de même que des observations écrites et des éléments de dialogue tout au long de l’élaboration du Règlement. Le ministre d’État (Finances) a également rencontré des propriétaires de petites entreprises et des chambres de commerce de toutes les régions du pays pour répondre à leurs questions et obtenir leurs commentaires au sujet des RPAC. Dans l’ensemble, la réaction des intervenants et des employeurs de divers secteurs de l’industrie aux RPAC s’est révélée favorable.

Dans le cadre de la dernière phase de la consultation, le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 octobre 2012, pour une période de commentaires de 15 jours. Le ministère des Finances a reçu 10 soumissions écrites provenant de la province de la Colombie-Britannique, d’institutions financières, d’associations industrielles, d’associations professionnelles et de sociétés d’experts-conseils. Les commentaires étaient en grande partie de nature technique. Certains commentaires ont mis en exergue le fardeau imposé par les exigences énoncées dans le règlement proposé selon lesquelles il serait obligatoire de fournir des avis écrits sous forme papier. À la suite de ces commentaires, une modification a été apportée en vue de simplifier les exigences relatives aux avis. En effet, l’exigence par défaut obligeant les administrateurs à remettre aux participants un document papier énonçant les dispositions du régime a été supprimée. Cet avis doit maintenant être affiché sur un site Web, et fourni sous forme papier aux participants qui en font la demande. Dans ses commentaires, la Colombie-Britannique a proposé que le bénéficiaire ou l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime figurent dans le relevé annuel. Des changements ont été apportés pour faire en sorte que, dorénavant, on soit tenu d’indiquer le nom du bénéficiaire et celui de l’époux ou du conjoint de fait dans les relevés annuels.

Les modifications techniques suivantes ont aussi été apportées : l’élimination de l’exigence selon laquelle les cotisations doivent être exprimées en pourcentage du revenu annuel d’un participant, parce que les administrateurs ne disposeront pas nécessairement de données à jour sur le revenu de chaque participant, le prolongement à 60 jours de l’avis d’omission de l’employeur, le transfert, de la section sur les versements à celle sur les exigences générales, de certaines dispositions concernant les avis de cessation ou de décès, l’ajout d’une définition du terme « actuaire », éliminer l’exigence selon laquelle la date prévue de début des cotisations doit être indiquée dans l’avis aux employés avant que l’employeur conclu un contrat en vue d’offrir un régime de pension agréé collectif, puisqu’il a été déterminé qu’aucune date exacte ne serait connue avant la conclusion du contrat, la mise à jour du renvoi aux normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires en ce qui concerne la valeur escomptée des prestations viagères différées, car le renvoi existant était obsolète.

Enfin, une disposition visant à préciser les exceptions autorisées en matière de retrait aux termes des règles fiscales a été ajoutée. Cette modification prévoit que les règles d’immobilisation ne s’appliqueront pas au retrait de fonds du compte de RPAC d’un participant lorsque :

  • le participant n’est pas un résident canadien depuis au moins deux ans et qu’il n’est plus à l’emploi d’un employeur qui participe à un RPAC; ou
  • un remboursement de cotisations est requis pour qu’un participant élimine ou réduise l’impôt (devant être payé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu) au titre des cotisations excédentaires à un RPAC ou un régime d’épargne-retraite, ou pour éviter l’annulationde l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.

La Loi de l’impôt sur le revenu stipule que certains retraits pour motifs fiscaux sont autorisés indépendamment de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, mais cette exception en matière d’immobilisation est ajoutée au Règlement par souci de clarté.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement puisque l’adhésion au cadre est volontaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisque la participation des employeurs aux RPAC est volontaire.

Justification

Le Règlement fournit des détails sur l’application de diverses dispositions de la Loi nécessaires à la mise en œuvre et à l’administration des RPAC. Pour faciliter la transparence et la comparabilité des RPAC, le Règlement met en application les normes de l’industrie en ce qui concerne la divulgation aux membres d’information sur les RPAC. Afin de veiller à ce que les fonds des participants soient disponibles pour la retraite, la Loi et le Règlement exigent que les fonds des participants soient immobilisés jusqu’à la retraite, sauf dans des circonstances très précises. À l’instar de celles imposées aux FRV par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Règlement applique des limites au montant qu’un particulier peut recevoir de son compte sous forme de paiements variables, de manière que les fonds soient disponibles tout au long de la retraite. Pour faciliter l’échange de renseignements entre les administrateurs et les participants, le Règlement autorise la communication de documents électroniques, sous réserve du consentement des participants. Pour assurer la clarté et la transparence de l’administration des RPAC, le Règlement fournit des détails sur la forme et le contenu des avis que doivent donner les administrateurs dans certaines circonstances conformément à la Loi.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement s’applique aux RPAC fédéraux. Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’administration de la Loi. Le surintendant des institutions financières sera chargé de délivrer les permis aux administrateurs; il peut également exiger la communication de renseignements, émettre une directive de conformité et mettre fin à un RPAC de la manière prévue par la Loi. En vertu d’ententes bilatérales ou multilatérales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fédéral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision d’une province désignée, et autoriser une autorité de supervision d’une province désignée à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs du surintendant prévus par la Loi.

Personne-ressource

Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
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