Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-45 Le 8 mars 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2013-286 Le 7 mars 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 54 (voir référence a) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 4 février 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 54 (voir référence c) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 12 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

HEURES RELIÉES À UN EMPLOI SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

2. Les paragraphes 12(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas prise en compte la semaine qui l’a déjà été ni celle qui coïncide avec une semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été versées.

3. Les articles 24 à 24.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

24. Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec une semaine comprise dans la période de référence du prestataire, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la semaine, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le prestataire a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.

24.1 Pour l’application de l’alinéa 14(3)b) de la Loi, la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :

  • a) soit au montant réel de cette rémunération;
  • b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
  • A × 0,18 %
  • où :
  • A représente la rémunération assurable du prestataire au cours
        de la période de calcul — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) —
        payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération
        visée à cet alinéa.

4. L’intertitre précédant l’article 76.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Heures reliées à un emploi sur le marché du travail

5. Le paragraphe 76.12(2) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2013 ou, s’il est enregistré après cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Dans le Plan d’action économique de 2012 (PAE), le gouvernement du Canada a annoncé l’approche des meilleures semaines variables afin de passer au calcul du montant des prestations d’assurance-emploi (AE) en fonction de la situation du marché du travail local. Ceci faisait partie d’une série de changements ciblés et sensés afin de rendre le régime d’AE plus efficace et qu’il soit centré sur la création d’emploi et les possibilités.

En date du 7 avril 2013, le taux de prestation (à l’exception de celui des pêcheurs et des travailleurs indépendants) sera calculé en fonction des semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée de la période de référence (généralement 52 semaines). Le nombre de semaines utilisé dans le calcul variera de 14 à 22, en fonction du taux de chômage mensuel de chacune des 58 régions économiques. Par exemple, pour un prestataire dans une région où le taux de chômage est de 7 %, on utiliserait le revenu hebdomadaire moyen des 21 meilleures semaines sur les 52 de la période de référence pour établir leur taux de prestation. Pour un prestataire dans une région où le taux de chômage est de 14 %, on utiliserait le revenu hebdomadaire moyen des 14 meilleures semaines sur les 52 de la période de référence pour établir le taux de prestation de l’AE.

Cette approche remplace les deux méthodes précédentes de calcul des prestations en place. En vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), le taux de prestation d’un prestataire était calculé en fonction du nombre de semaines de revenu assurable au sein de la période de base (généralement, les 26 semaines précédant la demande) et était assujetti à un nombre minimum de semaines requises ainsi qu’au taux de chômage dans la région de l’AE où le prestataire demeurait. Selon le projet pilote des 14 meilleures semaines, offert dans 25 régions économiques désignées de l’AE, le taux de prestation d’un bénéficiaire était calculé en fonction de leurs 14 meilleures semaines de rémunération au sein de la période de référence (en général, les 52 semaines précédant la demande). Le projet pilote des 14 meilleures semaines prend fin le 6 avril 2013.

Dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable du gouvernement, le nouveau calcul national prescrit par la loi du taux de prestation de l’AE a reçu la sanction royale le 29 juin 2012.

Enjeux

Les modifications à la Loi sur l’AE remplacent la « période de base », définie comme 26 semaines consécutives dans la période de référence, par la « période de calcul », soit le nombre de semaines ayant la rémunération la plus élevée à utiliser (entre 14 et 22) au cours de la période de référence (en général, 52 semaines). Des modifications corrélatives sont requises pour faire correspondre le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) à la Loi sur l’AE en remplaçant la « période de base » par la « période de calcul ».

Objectif

Faire correspondre le Règlement sur l’AE aux modifications apportées à la Loi sur l’AE dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable en juin 2012 afin de veiller à la bonne mise en œuvre de l’approche des meilleures semaines variables utilisée pour calculer le taux de prestation d’un prestataire.

Description

Les modifications au Règlement sur l’AE remplacent toute référence à la « période de base » par « période de calcul ». De plus, puisque la nouvelle période de base consiste en un nombre de semaines par opposition à une période de temps continu, les modifications sont faites pour répartir la rémunération par période de paye en « semaine » afin de déterminer les semaines présentant les meilleurs gains assurables, qui, en fin de compte, permettent de déterminer la période de calcul dont il est question dans les modifications à la Loi sur l’AE.

En raison de l’élimination du concept de période de base, d’autres modifications doivent être apportées au Règlement sur l’AE afin d’harmoniser le traitement des indemnités de départ assurables. Avant la méthode de calcul des meilleures semaines variables, le Règlement sur l’AE permettait l’inclusion des indemnités de départ assurables (indemnité de congé, versement d’un montant forfaitaire en remplacement de l’avis, etc.) versées ou payables dans la période de base. Le montant inclus était limité au montant moindre entre la somme réelle de l’indemnité de départ assurable ou 18 % des revenus totaux de la période de référence. Les modifications au Règlement sur l’AE stipulent que le montant de l’indemnité de départ assurable à inclure dans le calcul du taux de prestation est le montant moindre entre l’indemnité de départ assurable ou 18 % des revenus de la période de calcul (meilleures semaines) de l’emploi qui a donné lieu à l’indemnité de départ assurable.

Le concept de la « période de base » crée une redondance dans les dispositions en place : les semaines de faible rémunération (petites semaines) et les semaines réglementaires ne sont plus pertinentes puisque l’approche des meilleures semaines variables repose sur un nombre précis de semaines ayant le meilleur revenu et elles ont donc été retirées.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque ces modifications corrélatives n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications corrélatives puisqu’elles n’imposent pas de fardeau administratif supplémentaire ou de coûts d’observation des règles sur les petites entreprises.

Justification

Les modifications réglementaires font correspondre le Règlement sur l’AE aux modifications législatives apportées afin de permettre l’entrée en vigueur de l’approche des meilleures semaines variables le 7 avril 2013. Les modifications veillent à ce que le nouveau calcul du taux de prestation respecte l’intention de la politique des meilleures semaines variables.

Il n’y a pas d’impacts considérables relatifs aux modifications réglementaires puisqu’il s’agit de modifications corrélatives et techniques visant l’harmonisation à la nouvelle législation.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada garantissent que ces modifications seront mises en œuvre comme il se doit.

Personne-ressource

Brian Hickey
Directeur
Politique de l’assurance-emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-934-4576
Télécopieur : 819-934-6631