Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-84 Le 26 avril 2013

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale)

C.P. 2013-430 Le 25 avril 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 101(1) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
(NUMÉROS D’ASSURANCE SOCIALE)

MODIFICATIONS

1. La définition de « ministre », à l’article 2 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d’assurance sociale) (voir référence 1), est abrogée.

2. (1)Le passage du paragraphe 3(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout particulier qui change de nom, notamment à la suite de son mariage, et qui est tenu par la Loi d’en informer le ministre le fera en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission un avis, dans la forme prescrite à cet effet, indiquant

(2) L’alinéa 3(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the information required by subsection (1) in respect of an application for the assignment of a Social Insurance Number;

(3) Le passage du paragraphe 3(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Tout particulier dont la carte est perdue ou détruite peut demander une carte de remplacement au ministre en remettant ou en envoyant à un bureau local de la Commission une demande de remplacement de carte, dans la forme prescrite à cet effet, indiquant

(4) Les alinéas 3(3)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) the information required by subsection (1) in respect of an application for the assignment of a Social Insurance Number; and
  • (b) their Social Insurance Number, or if it is unknown, a statement that they were previously assigned a Social Insurance Number.

(5) Au paragraphe 3(4) de la version anglaise du même règlement, « him » et « he » sont remplacés respectivement par « them » et « they », avec les adaptations nécessaires.

3. L’alinéa 4d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) de tout bureau du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

4. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. L’employeur qui exige d’être informé du numéro d’assurance sociale d’un employé et qui constate l’une des situations ci-après fournit à cet employé la formule appropriée pour faire une demande de numéro d’assurance sociale ou de carte  :

  • a) l’employé ne s’est pas fait attribuer de numéro d’assurance sociale;
  • b) il a changé de nom après qu’un numéro d’assurance sociale lui a été attribué;
  • c) il a perdu sa carte ou elle a été détruite.

5. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Dans le cas où l’employé omet d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans le délai prévu au paragraphe 98(6) de la Loi, l’employeur doit, dans les trois jours suivant l’expiration de ce délai, faire rapport des circonstances de cette omission au bureau local de la Commission, en indiquant tous les détails nécessaires pour identifier l’employé.

(2) Si l’employé informe l’employeur après que ce dernier a remis au bureau local de la Commission le rapport prévu au paragraphe (1), l’employeur doit en aviser immédiatement ce bureau.

6. Les articles 7 et 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale à quiconque n’en a pas.

8. Le ministre ou le ministre du Revenu national peut faire délivrer une carte à quiconque s’est fait attribuer un numéro d’assurance sociale en vertu de l’article 7.

7. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « his » est remplacé par « their », avec les adaptations nécessaires :

  • a)la définition de « local office of the Commission », à l’article 2;
  • b)les alinéas 3(1)a) à f) et 3(2)b) et c).

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2013.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-83, Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada.