Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-90 Le 2 mai 2013

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1663 — annexe F)

C.P. 2013-525 Le 2 mai 2013

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1663 — annexe F), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1663 — ANNEXE F)

MODIFICATION

1. La partie I de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Extraits pancréatiques, lorsque vendus sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou indiqués pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine

Pancreatic extracts, when sold in a dosage form that provides more than 20 000 USP units of lipase activity per dosage unit or indicated for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency

Pancréatine, lorsque vendue sous forme posologique fournissant plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou indiquée pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine

Pancreatin, when sold in a dosage form that provides more than 20 000 USP units of lipase activity per dosage unit or indicated for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency

Pancrélipase, lorsque vendue sous forme posologique fournissant  plus de 20 000 unités USP d’activité lipasique par unité posologique ou indiquée pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine

Pancrelipase, when sold in a dosage form that provides more than 20 000 USP units of lipase activity per dosage unit or indicated for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Pour qu’un médicament puisse être vendu au Canada, Santé Canada en établit l’innocuité, l’efficacité et la qualité aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et des règlements connexes. Les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues régissent la vente des ingrédients médicinaux dont la liste figure à l’annexe F du Règlement. L’annexe F établit le statut de médicament vendu sur ordonnance, et elle contient deux parties : la partie I de l’annexe F contient la liste des ingrédients médicinaux qui exigent une ordonnance pour l’utilisation par les humains et pour l’utilisation à des fins vétérinaires, et la partie II de l’annexe F présente la liste des ingrédients médicinaux qui exigent une ordonnance pour l’utilisation par les humains.

La détermination du statut de médicament sur ordonnance d’un ingrédient médicinal (ou d’une catégorie de médicaments) dépend des facteurs de risque liés à son utilisation; toute modification apportée au statut de médicament sur ordonnance d’après la liste est également fondée sur les facteurs de risque et sur une évaluation scientifique. Le Sous-comité chargé d’examiner le statut des médicaments (SCSM) de Santé Canada formule des recommandations quant au statut de médicament sur ordonnance et fonde l’examen de chaque ingrédient médicinal sur des facteurs de risque établis et publics, comme la nécessité de la surveillance directe d’un praticien, la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients. Une liste complète des facteurs est accessible à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/pol/schf_annf_fact_pol-fra.php.

Les enzymes pancréatiques jouent un rôle important dans l’absorption adéquate des lipides, des protéines et, dans une moindre mesure, des glucides fournis par les aliments. Lorsque le pancréas ne peut sécréter et fournir suffisamment d’enzymes au tube digestif, les aliments ne peuvent être digérés de façon adéquate, ce qu’on appelle par ailleurs l’insuffisance pancréatique exocrine (IPE). Plusieurs affections peuvent être à l’origine de ce déficit en enzymes, notamment la fibrose kystique, l’inflammation chronique du pancréas ou l’obstruction des canaux pancréatiques.

À l’heure actuelle, des produits contenants des enzymes pancréatiques sont accessibles en vente libre à titre de produits de santé naturels régis par le Règlement sur les produits de santé naturels; toutefois, certaines enzymes pancréatiques (c’est-à-dire la pancrélipase, la pancréatine et les extraits pancréatiques) pour le traitement de l’insuffisance pancréatique établie sont considérées comme étant des médicaments sur ordonnance par les provinces depuis 1999. Le SCSM de Santé Canada recommande le statut de médicament sur ordonnance pour cet ingrédient médicinal, avec précisions concernant la concentration et la posologie. À certaines doses ou lorsqu’ils sont utilisés pour traiter certaines affections, la surveillance d’un praticien est nécessaire pour garantir que l’information pertinente concernant les risques et les bénéfices est prise en compte avant que les médicaments contenant cet ingrédient médicinal ne soient administrés et pour garantir que la pharmacothérapie fait l’objet d’un suivi adéquat.

Aux États-Unis, les produits contenant de la pancrélipase administrés par voie orale pour le traitement de l’IPE sont considérés comme étant des médicaments sur ordonnance. En Australie, toutes les enzymes pancréatiques sont considérées comme des médicaments d’ordonnance pour le traitement d’un problème de santé, sauf s’ils sont contenus dans une préparation renfermant 20 000 unités BP (voir référence 2) ou moins d’activité lipasique par unité posologique. Au Royaume-Uni, la pancréatine (la pancrélipase n’est pas définie comme étant un médicament distinct) est considérée comme étant un « médicament sur ordonnance seulement » à moins que le produit ne contienne 25 000 unités de la Pharmacopée européenne (Ph. Eur) de lipase par gramme de poudre.

Enjeux et objectifs

Quand ils sont utilisés pour le traitement de la fibrose kystique ou de l’IPE, les produits contenant des enzymes pancréatiques sont désignés comme ayant le statut de médicament sur ordonnance à l’échelon provincial, car ils sont liés à un certain nombre de facteurs de risque qui justifient la surveillance directe d’un praticien. Toutefois, à l’échelon fédéral, le Règlement sur les aliments et drogues permet actuellement la vente libre d’enzymes pancréatiques peu importe la dose ou l’indication. Cette autorisation générale ne reflète pas la recommandation du SCSM concernant l’état des médicaments d’ordonnance à certaines doses ou lorsque le médicament est utilisé pour traiter une affection grave.

L’objectif de la présente proposition est d’ajouter les enzymes pancréatiques à l’annexe F à partir d’une certaine concentration pour permettre que les produits dont la dose est inférieure à la dose maximale puissent faire l’objet d’un permis de vente de produit de santé naturel (PSN) et puissent être vendus sans ordonnance. Il a été déterminé que la dose en question permet une marge de sécurité adéquate et que l’intervention d’un praticien n’est pas nécessaire en deçà de la dose sécuritaire pour la vente sans ordonnance (par exemple lorsque les enzymes sont utilisées pour favoriser la digestion).

Toute préoccupation éventuelle concernant l’innocuité des produits en question lorsqu’ils sont utilisés comme PSN serait atténuée par la dose limite de 20 000 USP (voir référence 3) d’activité lipasique. Tous les autres aspects liés à l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité seraient examinés durant un processus d’examen préalable à la mise en marché ou prévu par le Règlement sur les produits de santé naturels. Cette proposition garantit également que tout risque lié à une dose plus élevée ou à l’utilisation pour le traitement d’une affection grave exigerait la surveillance d’un praticien dans le cadre du statut de médicament sur ordonnance.

Description

La modification réglementaire consiste en l’ajout de la pancrélipase, la pancréatine et des extraits pancréatiques, lorsque la concentration par unité posologique dépasse 20 000 USP d’activité lipasique, ou lorsque le médicament est indiqué pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine, à la partie I de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues afin que ces médicaments aient le statut de médicament sur ordonnance.

Les produits utilisés pour le traitement de l’IPE ou dont la concentration dépasse la limite prévue seront vendus sur ordonnance, et la vente des produits dont la dose est inférieure à la limite ou utilisés pour d’autres indications continuera d’être assujettie au Règlement sur les produits de santé naturels.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, puisque les frais administratifs demeurent les mêmes pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a pas de frais relativement aux petites entreprises.

Consultation

La proposition réglementaire a été annoncée à l’avance aux ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, aux organismes de délivrance de permis dans les domaines médical et pharmaceutique et aux associations professionnelles, de consommateurs et de l’industrie au moyen d’un avis d’intention. Cet avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 février 2012, et il a été envoyé directement aux intervenants concernés le 15 février 2012, après une période de commentaires de 75 jours. L’information a également été affichée sur le site Web de Santé Canada et sur le site Consultation auprès des Canadiens le 13 février 2012.

Ce préavis, et l’entrée en vigueur d’une période de six mois permettra d’offrir aux fabricants des produits touchés suffisamment de temps pour effectuer la transition et obtenir l’approbation de leur demande de numéro d’identification du médicament pour les produits biologiques (DIN-B). En outre, de l’information d’orientation et de l’information concernant la rédaction des étiquettes ont été envoyées (le 27 août 2012) aux fabricants des produits touchés par la modification réglementaire afin de les aider à rédiger l’étiquette d’ordonnance obligatoire.

Des commentaires ont été reçus de la part de 10 organisations : 3 associations professionnelles de la santé; 3 particuliers et 4 entreprises liées à la fabrication et à la commercialisation de produits de santé.

Six répondants ont dit être d’accord avec la modification apportée à l’annexe F, non sans remarquer que la pancrélipase, la pancréatine et les extraits pancréatiques pour le traitement d’une insuffisance pancréatique établie sont déjà considérés comme étant des médicaments sur ordonnance par les provinces depuis 1999. Quatre répondants n’appuient pas la modification, et ils ont fait remarquer que les produits en question sont accessibles depuis des décennies et n’ont pas d’effets secondaires graves.

En réaction aux préoccupations pour assurer une plus grande transparence, Santé Canada a fait parvenir son évaluation scientifique en format électronique à tous les intervenants concernés (le 13 avril 2012), et aucune modification n’a été apportée à la dose maximale initialement proposée, pas plus que la mention « par kilogramme de masse corporelle par jour ou par repas » n’a été ajoutée, puisque chaque patient est unique, et son professionnel de la santé déterminera la dose adéquate par jour ou par repas, en fonction de la masse corporelle. Les préoccupations et les problèmes soulevés par les répondants sont résumés ci-dessous, avec les commentaires de Santé Canada.

Commentaire

Trois répondants ont remis en question le fait que la modification soit nécessaire ou les risques pour les utilisateurs, en faisant remarquer que les produits en question sont accessibles depuis des décennies et n’ont pas d’effets secondaires graves, ainsi que le fait que la monographie en vigueur de Santé Canada pour les enzymes pancréatiques permet de 5 000 à 10 000 USP d’activité lipasique par unité posologique (par exemple par capsule), d’une à quatre fois par jour.

Réponse

Comme on l’a mentionné ci-dessus et comme l’explique de façon plus approfondie l’évaluation scientifique de Santé Canada qui a été envoyée aux intervenants, les facteurs de risque liés à l’utilisation des produits en question à la dose maximale établie ou à une dose supérieure et pour le traitement des affections graves indiquées justifient son statut de médicament sur ordonnance. Ces facteurs correspondent à l’exigence d’ordonnance à l’échelon provincial, ainsi qu’au statut de médicament sur ordonnance des produits en question dans d’autres pays. Lorsque ces médicaments sont utilisés pour le traitement d’une affection grave (par exemple l’IPE), les patients reçoivent habituellement de 25 000 à 40 000 USP d’activité lipasique pour chaque repas ou collation, ou encore 700 000 USP par jour. À ces doses, l’utilisation sécuritaire des produits en question exige la surveillance directe d’un praticien et un suivi régulier en laboratoire. Il y a par exemple des effets secondaires indésirables ou graves qui pourraient se faire sentir ou qui sont connus, notamment la cicatrisation du gros intestin, à des doses excessives ou même à la dose normale pour le traitement de l’IPE, effet qui exige la supervision d’un praticien afin de déterminer et maintenir la dose optimale, car la réaction aux ingrédients en question varie grandement d’un patient à l’autre. Il est nécessaire de procéder à des essais pour déterminer la dose à laquelle les ingrédients sont efficaces, car le risque d’effets secondaires graves augmente si la dose est excessive.

Commentaire

Un répondant a exprimé une préoccupation selon laquelle la modification limiterait l’accès des Canadiens aux enzymes digestives.

Réponse

Pour dissiper la confusion chez les répondants, la proposition réglementaire a trait à des ingrédients médicinaux qui sont déjà régis à titre de médicament sur ordonnance à l’échelon provincial, et l’accès aux enzymes digestives en général ne sera pas touché, car les médicaments à faible dose utilisés à des fins autres que celles visées par les ordonnances, par exemple pour favoriser la digestion, continueront d’être accessibles sous forme de produits de santé naturels autorisés.

Justification

La modification visant à ajouter certains produits contenant des enzymes pancréatiques à la liste de l’annexe F sous réserve de certaines précisions est fondée sur l’évaluation scientifique menée par Santé Canada et sur sa recommandation, vu les effets positifs et négatifs potentiels et les incertitudes liés à l’utilisation de ces produits à différentes concentrations et doses. Les intervenants ont reçu un avis adéquat et ont eu l’occasion de formuler des commentaires, et ils ont reçu de l’information d’orientation concernant la transition pour tout produit touché. La proposition permettra la vente de ces produits tout en garantissant que des mesures de sécurité adéquates sont en place.

Les répercussions sur le plan des effets bénéfiques et des coûts prévus sont les suivantes.

Public

L’accès aux ingrédients médicinaux en question sous réserve des conditions décrites dans le contexte d’une ordonnance délivrée par un praticien profitera aux Canadiens, car elle fera diminuer les risques d’utilisation inadéquate et garantira qu’un professionnel de la santé offrira des conseils et des soins aux patients. L’ajout de la dose maximale offre une marge de sécurité appropriée permettant aux Canadiens d’accéder à des produits de santé naturels en vente libre contenant une dose inférieure à cette dose maximale. En outre, les ingrédients médicinaux figurant à l’annexe F pourraient être couverts par les régimes de soins de santé provinciaux et privés.

Régimes d’assurance-maladie

Le coût des médicaments pour usage humain contenant les ingrédients médicinaux figurant à l’annexe F pourrait être couvert par les régimes de soins de santé provinciaux et privés.

Services de soins de santé provinciaux

Les coûts supplémentaires que pourraient devoir assumer les services de soins de santé devraient être minimes, puisque les pharmaciens ne dispensent actuellement les médicaments en question que sur ordonnance.

Fabricants

À l’avenir, la pancrélipase, la pancréatine et les extraits pancréatiques dont la concentration par unité posologique dépasse 20 000 USP d’activité lipasique ou utilisés pour le traitement de l’insuffisance pancréatique exocrine exigeront un numéro d’identification du médicament (DIN) et une étiquette d’ordonnance. La modification imminente du statut réglementaire a été communiquée à l’industrie pharmaceutique au moyen d’un avis d’intention, et de l’information d’orientation supplémentaire a été fournie aux intervenants pour les aider à respecter les exigences pour cette transition. L’avis préalable et le report de l’entrée en vigueur visent à offrir aux fabricants des produits touchés suffisamment de temps pour effectuer la transition.

Mise en œuvre, application et normes de services

La modification entrera en vigueur six mois après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Elle ne changera en rien les mécanismes actuels d’application de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.

Personne-ressource

Brian Fuerst
Mentionner le projet numéro : 1663
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Santé Canada
Holland Cross, tour B, 5e étage
1600, rue Scott
Indice de l’adresse : 3105A
Téléphone : 613-946-7268
Télécopieur : 613-941-7104
Courriel : lrm-mlr@hc-sc.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 2012, ch. 19, par. 414(2)
  • Référence b
    L.R., ch. F-27
  • Référence 1
    C.R.C., ch. 870
  • Référence 2
    Unité utilisée au Royaume-Uni pour mesurer la puissance d’une vitamine ou d’un médicament, c’est-à-dire ses effets biologiques prévus. Pour chaque substance à laquelle cette unité s’applique, la British Pharmacopoeia Commission a déterminé l’effet biologique lié à une dose d’une unité BP. Les autres quantités de substance peuvent donc être exprimées à partir de cette unité standard. Dans bien des cas, l’unité BP est égale à l’unité internationale (UI). Comme la pharmacopée britannique intègre les normes de la pharmacopée européenne, les unités BP sont équivalentes aux unités « Ph. Eur. » pour les substances couvertes par les deux ensembles de normes.
  • Référence 3
    La pharmacopée est un livre publié par les autorités officiellement reconnues qui établit la norme pour ce qui est de la description des médicaments, des produits chimiques et des préparations médicinales. Le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et l’Europe ont une pharmacopée.