Vol. 147, no 12 — Le 5 juin 2013

Enregistrement

DORS/2013-103 Le 24 mai 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

C.P. 2013-570 Le 23 mai 2013

RÉSOLUTION

En vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après.

Le 22 mai 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI (PÊCHE)

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.

(2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).

(3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.3).

(4) Le passage du paragraphe 8(17.1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :

(5) Les alinéas 8(17.1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.2 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

(2) L’alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. L’article 14.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.4 Aux fins de prolongation de la période de prestations du pêcheur en vertu du paragraphe 8(11.3) :

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant le dixième jour de séance qui suit son dépôt devant la Chambre des communes.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi visant à aider les familles dans le besoin a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012. Elle modifie la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), entre autres afin de créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi (AE) pour les parents d’enfants gravement malades. Cette prestation permet d’offrir jusqu’à 35 semaines de revenu d’appoint temporaire aux prestataires admissibles (personnes assurées, travailleurs indépendants qui participent au régime et pêcheurs) qui doivent s’absenter du travail afin d’offrir des soins ou du soutien à un ou plusieurs enfants gravement malades qui ont moins de 18 ans.

L’accès à la nouvelle prestation pour parents d’enfants gravement malades se fonde sur les conditions d’admission actuelles des autres prestations spéciales d’AE (de maladie, de maternité, parentales et de soignant). Ainsi, les personnes assurées doivent avoir travaillé 600 heures d’emploi assurable au cours de leur période de référence afin d’être admissibles. Les travailleurs indépendants doivent avoir payé des cotisations à l’AE durant au moins une année, et ils doivent avoir gagné un montant minimum au cours de l’année civile précédant la présentation de leur demande. Les pêcheurs doivent avoir gagné au moins 3 760 $ grâce au travail à titre de pêcheur au cours de leur période de référence.

De plus, afin qu’un prestataire soit admissible à la prestation pour parents d’enfants gravement malades, il devra fournir un certificat médical attestant que l’enfant est gravement malade ou blessé. Le certificat devra être rempli et signé par un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.

Les paramètres liés aux politiques d’admissibilité, incluant les conditions d’admissibilité, le nombre de semaines de prestations à payer, les dispositions relatives au prolongement de la période de prestations de même que le nombre maximum de semaines de prestations spéciales ont été créés ou modifiés par le biais de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

Les modifications corrélatives au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) sont nécessaires afin de les harmoniser avec la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), ainsi que pour s’assurer que les pêcheurs reçoivent le même traitement que les autres prestataires de l’AE. Le Règlement sur l’AE est modifié en même temps.

Une modification additionnelle est également apportée pour corriger une omission qui s’est produite lorsque le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) a été modifié auparavant. Celle-ci concerne des modifications apportées en 2010 aux dispositions de la Loi sur l’AE qui permettent une prolongation de la période de prestations pour les membres des Forces canadiennes mais qui ne furent pas répliquées dans le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

L’autorité réglementaire servant à conserver la cohérence entre le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE existe en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’AE.

Objectifs

Description

Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est modifié afin de :
  1. S’assurer que les pêcheurs sont traités de la même manière que les autres prestataires de l’AE en :
    • ajoutant une référence à la prestation pour parents d’enfants gravement malades chaque fois qu’il est question des autres prestations spéciales (de maternité, parentales, de maladie et de soignant);
    • faisant en sorte que les pêcheurs qui font une demande de prestations pour parents d’enfants gravement malades et qui sont couverts par un régime provincial soient traités de la même manière que tout autre prestataire couvert par un régime provincial quant au prolongement de la période de prestations.
  2. Corriger une omission en :
    • ajoutant un nouveau paragraphe qui reflète les modifications antérieures à la Loi sur l’AE en vertu de la Loi sur l’équité pour les familles militaires (assurance-emploi) afin de permettre une prolongation de la période de prestation des pêcheurs qui sont membres des Forces canadiennes dont le congé parental est reporté ou qui sont rappelés en service pendant leur congé parental.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Dans l’ensemble, les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) sont nécessaires afin d’appuyer la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE afin de créer la nouvelle prestation d’AE pour les parents d’enfants gravement malades, et pour s’assurer que les pêcheurs sont traités de la même manière que les autres prestataires.

Le premier ensemble de modifications harmonise la prestation pour parents d’enfants gravement malades avec les autres prestations spéciales d’AE afin qu’elle soit traitée de la même façon que les autres prestations spéciales dans la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE modifiés. En plus d’ajouter une référence à la nouvelle prestation pour les parents d’enfants gravement malades lorsqu’il est question des autres prestations spéciales, une autre modification garantit que les pêcheurs qui font une demande de prestations pour parents d’enfants gravement malades et qui sont couverts par un régime provincial sont traités de la même manière que tout autre prestataire couvert par un régime provincial quant à la prolongation de la période de prestations.

La deuxième modification précitée apporte des correctifs à une omission commise lors de modifications précédentes apportées au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) :l’ajout d’un nouveau paragraphe qui reflète les modifications antérieures à la Loi sur l’AE en garantissant que le pêcheur sera traité comme tout autre prestataire dans la situation où son congé parental est reporté ou interrompu en raison qu’il est en service militaire. Bien que cette omission n’ait soulevé aucun problème jusqu’à date, cet ajustement doit être apporté afin d’assurer un traitement équitable aux pêcheurs et d’éviter que des problèmes potentiels soient soulevés dans le futur.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application prévus par les procédures de règlement et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada assureront la mise en œuvre efficace et efficiente des modifications réglementaires.

Personne-ressource

Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale

Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
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Téléphone : 819-956-3717
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