Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013

Enregistrement

DORS/2013-132 Le 12 juin 2013

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos

C.P. 2013-798 Le 12 juin 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE D’AVEOS

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Interprétation

(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Options de transfert

2. (1) Malgré les articles 18 et 36 de la Loi, à la demande de l’ancien participant et avec le consentement de son époux ou conjoint de fait ou à la demande du survivant de l’ancien participant, l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif du régime :

Modalités et délai

(2) La demande de transfert est faite et le consentement est donné dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 3 au moyen, respectivement, des formules 1 et 2 de l’annexe.

Informations à fournir

3. L’administrateur du régime remet à chaque ancien participant et à son époux ou conjoint de fait ou à son survivant, avec l’avis et le relevé exigés par le paragraphe 28(2.1) de Loi, un relevé où figurent :

Éléments d’actif du régime

4. Le montant des éléments d’actif du régime est calculé selon la formule suivante :

A − B + C

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 2)

FORMULE 1
DEMANDE DE TRANSFERT
Demande de transfert

Je, soussigné, ________________________, en tant :

(Cocher a) ou b))

Reconnaissance

Je choisis ce transfert en sachant que si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu, le montant du revenu de pension que je recevrai ou, le cas échéant, que mon époux ou conjoint de fait recevra pourrait être considérablement réduit.

Je comprends que même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse, le revenu généré après le transfert des éléments d’actif du régime pourrait ne pas suffire pour assurer, notre vie durant, le même revenu de retraite que moi ou mon conjoint aurions touché si je n’avais pas choisi d’effectuer le transfert.

Signatures

Signature du demandeur ________________________

Nom du demandeur ________________________

Signature du témoin ________________________

Nom du témoin ________________________

Adresse du témoin ________________________

Fait à _____________________, le ________________________ 20__.

Accusé de réception, par l’administrateur du régime, de la demande

________________________ (nom de l’administateur du régime) accuse réception de la demande de ________________________ (nom du demandeur) en vue :

(Cocher a) ou b))

Signature

Signature de l’administateur du régime ________________________

Nom de l’administrateur du régime ________________________

Fait à _____________________, le ________________________ 20__.

FORMULE 2
CONSENTEMENT DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT

Je, soussigné, ________________________, atteste être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de ________________________.

Je comprends que mon époux ou conjoint de fait a choisi de transférer les éléments d’actif du régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944) qui lui sont attribuables et que mon consentement écrit est nécessaire pour qu’il puisse le faire.

Je comprends que :

Néanmoins, je consens au transfert et j’atteste ce qui suit :

Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à ________________________, le ______ 20__.

Signature de l’époux ou du conjoint de fait ________________________

Adresse de l’époux ou du conjoint de fait ________________________

(Numéro de téléphone à la maison)________________________

(Numéro de téléphone au travail)________________________

DÉCLARATION DU TÉMOIN

J’atteste ce qui suit :

Signature du témoin ________________________

(Numéro de téléphone à la maison) ________________________

(Numéro de téléphone au travail) _________________________

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeu

Les retraités d’Aveos participant au régime de retraite des employés, numéro d’agrément du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 57573, ont demandé une exemption de l’application de la disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) en vertu de laquelle ils doivent acheter une rente immédiate au moment de la liquidation du régime. Ils sont inquiets parce que le contexte n’est pas propice à l’achat d’une rente compte tenu du climat économique et, tout particulièrement, de la faiblesse des taux d’intérêt.

Contexte

En 2007, l’ancienne entreprise d’entretien et de réparation d’aéronefs, de moteurs et de composants d’appareils d’Air Canada, Air Canada Technical Services LP, a vendu ses actifs à Aveos Fleet Performance Inc. (Aveos). Le 31 janvier 2011, Aveos a été constituée à titre d’employeur distinct, régi par une convention collective séparée. Le régime de retraite des employés d’Aveos, numéro d’agrément du BSIF 57573 (« régime de retraite d’Aveos »), a été créé le 14 juillet 2011. Deux autres régimes ont également été constitués : le régime de retraite des employés syndiqués d’Aveos et le régime de retraite à cotisations déterminées d’Aveos. Comme le régime de retraite des employés syndiqués d’Aveos ne comptait aucun retraité au moment de la cessation, le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos décrit ci-après ne s’applique pas. Le Règlement ne s’applique pas non plus au régime de retraite à cotisations déterminées d’Aveos parce que les cotisants à un régime à cotisations déterminées ne font plus partie du régime après leur retraite et que le régime ne compte donc aucun retraité.

Le 19 mars 2012, Aveos s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et a signifié des avis de licenciement à la majorité de ses employés à peu près au même moment. En mai 2012, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a ordonné la cessation du régime de retraite d’Aveos. Bien que le surintendant des institutions financières ait mis fin aux activités du régime, celui-ci n’a pas encore été liquidé. Par conséquent, les cotisants n’ont pas encore reçu de paiements. On s’attend à un paiement réduit au moment de la liquidation.

Comme le régime de retraite d’Aveos est un régime de retraite fédéral, il est assujetti à la LNPP et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et à son règlement d’application. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées pour les employés non syndiqués d’Aveos, qui compte 47 retraités touchant déjà des prestations.

En cas de cessation du régime, le RNPP prévoit que les cotisants qui ne sont pas encore à la retraite, ou qui ont pris leur retraite mais ne reçoivent pas encore de prestations, peuvent transférer leurs droits à pension à un autre régime de retraite ou à un régime d’épargne-retraite, ou encore utiliser leurs droits à pension pour acheter une rente immédiate ou différée. Les options prévues par règlement pour les régimes d’épargne-retraite comprennent le régime d’épargne-retraite immobilisée, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint ou le fonds de revenu de retraite immobilisé. Cependant, en vertu du RNPP, les retraités qui reçoivent déjà des prestations de retraite au moment de la liquidation sont tenus de se prévaloir d’une rente viagère immédiate achetée pour leur compte par l’administrateur du régime.

L’exigence relative à l’achat d’une rente viagère vise à assurer aux retraités et à leurs survivants un revenu de pension prévisible et protégé à vie. Le retraité qui opte pour le transfert des éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables à un autre fonds de placement s’expose à un risque accru. Ce risque est considéré comme étant acceptable pour les personnes non retraitées parce qu’elles peuvent compter sur le revenu régulier que leur procure leur travail. Cependant, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le fait d’obliger les retraités d’Aveos à acheter une rente pourrait malencontreusement les contraindre à accepter un faible rendement, et ce en plus du paiement déjà réduit qu’ils devraient recevoir au moment de la liquidation du régime.

Objectifs

Fournir aux retraités d’Aveos une plus grande latitude dans le choix des instruments pour placer les éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables.

Description

Le Règlement permettra aux cotisants au régime de retraite d’Aveos recevant déjà des prestations au moment de la liquidation de transférer les éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables à un fonds de revenu viager ou à un régime d’épargne-retraite immobilisée.

En vertu du Règlement, la gestion du transfert à un fonds de revenu viager ou à un régime d’épargne-retraite immobilisée incombera à l’administrateur du régime.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.

Consultation

Le ministère des Finances a eu de nombreux entretiens avec les principales parties. Les retraités d’Aveos militaient en faveur du Règlement. Une personne représentant 36 des 47 retraités a été consultée et a déclaré que la grande majorité appuyait le Règlement. L’administrateur du régime de retraite d’Aveos s’est également prononcé en faveur du Règlement.

Justification

Le Règlement offre aux retraités d’Aveos recevant des prestations de retraite la même latitude de placement que celle offerte aux membres actifs au moment de la liquidation.

Le Règlement vise essentiellement à régler le problème soulevé par les retraités en leur offrant une plus grande latitude de placement. Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt et des coûts conséquemment élevés des rentes, le fait d’obliger les retraités à acheter une rente pourrait malencontreusement les contraindre à accepter un faible rendement, ceci en plus de recevoir un paiement déjà considérablement réduit au moment de la liquidation du régime. Le Règlement ne dépasse pas la question de la latitude accrue au titre du placement et aura une incidence seulement pour le groupe des 47 retraités.

Le Règlement offre aux retraités un plus grand nombre d’options de placement, tout en maintenant comme option par défaut l’achat d’une rente viagère immédiate pour leur compte, comme le prévoit la LNPP. Il ne devrait y avoir aucun coût.

Le fonds de revenu viager restreint et le fonds de revenu de retraite immobilisé restreint sont exclus parce qu’ils offrent l’option de déblocage qui permet de débloquer à une seule occasion 50 % des fonds d’épargne-retraite à 55 ans ou après. Par ailleurs, les dispositions relatives au déblocage pour les fonds de revenu viager et les régimes d’épargne-retraite immobilisée offrant le déblocage de fonds pour les soldes de faible valeur, les frais médicaux et l’espérance de vie réduite sont également exclus du Règlement. Ces dispositions de déblocage sont exclues parce que le Règlement vise à maintenir les caractéristiques du régime de retraite initial, tout en offrant aux retraités une plus grande latitude de placement que celle qu’offre l’achat d’une rente. Comme le régime de retraite d’Aveos ne prévoyait pas de dispositions de déblocage, celles-ci ne sont pas incluses dans le Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de services

Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’administration de la Loi. Par conséquent, la surveillance et l’application du Règlement relèvent du surintendant.

Personne-ressource

Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5