Vol. 147, no 21 — Le 9 octobre 2013

Enregistrement

DORS/2013-169 Le 30 septembre 2013

LOI SUR LE DIVORCE

Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

C.P. 2013-975 Le 27 septembre 2013

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

MODIFICATIONS

1. Le titre intégral du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3. (1) La définition de « formulaire d’enregistrement », à l’article 2 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de « Loi », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« Loi » La Loi sur le divorce. (Act)

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Décret » Le Décret sur le droit à payer pour un service fourni en vertu du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce. (Order)

4. Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Bureau d’enregistrement tient un registre des actions en divorce en cours au Canada, dans lequel sont consignés les renseignements qui lui sont fournis conformément aux articles 4 et 7.

5. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. (1) Le greffier du tribunal où une demande de divorce est déposée :

(2) Lorsqu’il s’agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal où elle a été transférée :

(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et (2)b) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

5. (1) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 4, le Bureau d’enregistrement, à la fois :

(2) Sur réception des renseignements fournis conformément à l’alinéa 4(1)b), le Bureau d’enregistrement vérifie dans le registre visé au paragraphe 3(2) si une action en divorce est en cours ou si un divorce a été prononcé entre les époux visés par les renseignements fournis, et :

(3) L’avis prévu à l’alinéa (2)c) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

(4) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée ou si aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu à l’alinéa (2)c) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

(5) Le renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (4) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

6. (1) Le passage de l’article 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Sur réception de l’avis prévu au paragraphe 5(2), le greffier :

(2) L’alinéa 6b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Les articles 7 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. (1) Lorsqu’il agit d’une action en divorce transférée à un autre tribunal, le greffier du tribunal qui la transfère fournit au Bureau d’enregistrement, dans les sept jours suivant le transfert, les renseignements suivants :

(2) Dans les sept jours suivant l’abandon d’une action en divorce, ou la prise d’effet d’un jugement concernant une telle action, le greffier du tribunal compétent fournit au Bureau d’enregistrement les renseignements suivants :

(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) sont fournis sur le formulaire établi par le Bureau d’enregistrement, daté et signé par le greffier, ou sur tout support électronique convenu entre le greffier et le Bureau d’enregistrement.

8. Sur réception des renseignements fournis conformément à l’article 7, le Bureau d’enregistrement les consigne dans le registre visé au paragraphe 3(2).

9. En ce qui a trait uniquement à la tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est présumée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(3) ou (5), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu les renseignements visés au paragraphe 7(2) ou une demande de renouvellement d’avis.

8. L’annexe du même règlement est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Étant donné que le formulaire intitulé « Enregistrement d’action en divorce » (le formulaire antérieur) était prévu par règlement, tout changement apporté à son format nécessitait des modifications réglementaires.

Le formulaire antérieur était uniquement disponible sur papier et ne pouvait donc être rempli qu’à la main. Les modifications permettront au Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) de mettre à jour sa procédure : rendre le nouveau formulaire disponible en ligne et ultérieurement offrir la possibilité de soumettre les renseignements requis par voie électronique, ou du moins permettre de les présenter sous forme dactylographiée, ce qui réduira le risque d’erreurs lors de leur saisie. Ces modifications permettent aussi au BEAD de simplifier la procédure sur papier qui exigeait beaucoup de ressources et de temps des tribunaux et causait des retards dans le traitement des demandes. De plus, le traitement manuel des demandes n’était pas conforme à la politique du gouvernement sur le développement durable et exigeait beaucoup de ressources.

Contexte

En 1986, le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (le Règlement), pris en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce, créait le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) au sein du ministère de la Justice.

Le rôle principal du BEAD consiste à détecter les dédoublements d’actions en divorce et à aider les demandeurs à déterminer si le tribunal auprès duquel ils ont déposé leur demande est compétent pour l’instruire. Le BEAD s’acquitte de ce rôle en consultant sa banque de données contenant les demandes en divorce enregistrées pour s’assurer qu’aucune autre action en divorce n’est en cours entre les mêmes époux pour le même mariage. Si aucune autre action en divorce n’est en cours depuis les six dernières années, le BEAD délivre un certificat de confirmation. Si le BEAD détecte un dédoublement d’actions en divorce, il en informe le ou les tribunaux, attend que l’une des actions en divorce soit abandonnée, puis délivre un certificat de confirmation. Tant qu’un certificat de confirmation n’a pas été émis, le tribunal ne peut instruire la requête.

Auparavant, les renseignements dans la banque de données du BEAD étaient recueillis au moyen d’un formulaire intitulé « Enregistrement d’action en divorce » (le formulaire antérieur) et était prévu à l’annexe du Règlement. Ce formulaire comprenait deux parties qui devaient être remplies par le greffier et transmises au BEAD : la partie 1 était remplie lors du dépôt ou du transfert d’une demande de divorce et la partie 2 l’était à l’issue de l’action en divorce.

Objectifs

La mise en œuvre de ces modifications devrait accroître l’efficacité du processus d’enregistrement des actions en divorce. Elle réduira la quantité de renseignements requis, permettra l’utilisation des nouvelles technologies pour le traitement des demandes et réduira au minimum le risque d’erreur.

Description

Les modifications réglementaires abrogent l’annexe qui contient le formulaire et incorporent les exigences relatives aux renseignements dans le corps du Règlement. En fixant par règlement le contenu plutôt que la forme, il devient possible de modifier, au besoin, le format de transmission des renseignements sans avoir recours au processus réglementaire. De plus, la quantité de renseignements demandés est réduite par rapport à ce qui était demandé, entraînant ainsi des gains d’efficacité pour les greffiers des tribunaux. Les délais pour soumettre les renseignements demandés sont maintenant plus réalistes. Ayant été simplifié, le processus d’enregistrement d’une action en divorce permettra ultérieurement la saisie des renseignements en ligne dans un format approuvé par le Ministère. À mesure que la technologie appropriée sera disponible et mise en place, les greffiers des tribunaux pourront envoyer les renseignements requis au BEAD par voie électronique. Cette mesure permettra aux tribunaux et au BEAD de réduire les délais et de réaliser des gains d’efficacité dans le processus d’enregistrement des actions en divorce. Enfin, lorsque cette nouvelle mesure sera pleinement mise en place, elle contribuera au développement durable en réduisant à la fois les coûts d’impression et l’utilisation de papier.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a pas de coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

Le ministère de la Justice a discuté de ces améliorations du processus avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux lors de la réunion du Comité de coordination des hauts fonctionnaires — Justice familiale qui a eu lieu en avril 2012. Les greffiers des cours provinciales et territoriales ont aussi été consultés. Les intervenants appuient les modifications, car les formulaires requis dans le cadre du processus d’enregistrement d’une action en divorce seront plus faciles à remplir et à traiter. La seule question soulevée était de savoir si les modifications entraîneraient la perte de certains renseignements. Afin de répondre à cette préoccupation, le ministère de la Justice continuera à travailler avec les provinces et les territoires afin de s’assurer que le plus de renseignements possible sont repris par l’Enquête sur les tribunaux de la famille, menée par le ministère de la Justice. Le 1er juin 2013, les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de recueillir les commentaires du public pour une période de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les renseignements requis sont modifiés afin d’obtenir ceux nécessaires au BEAD pour s’acquitter de son mandat. De plus, un processus d’enregistrement des actions en divorce qui tient compte de l’évolution technologique accroîtra l’efficacité en réduisant le nombre d’impressions et contribuera ainsi au développement durable. En outre, la possibilité de remplir le formulaire par voie électronique permettra de soumettre des renseignements lisibles au BEAD et réduira les retards occasionnés par le traitement des renseignements illisibles.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le BEAD reçoit de 75 000 à 80 000 nouvelles demandes d’enregistrement d’actions en divorce chaque année. Tous les renseignements sont saisis manuellement dans la banque de données du BEAD. Dans les trois semaines suivant la réception d’une demande, le BEAD consulte sa banque de données pour vérifier qu’aucune autre action en divorce n’est en instance entre les mêmes époux pour le même mariage. Dans 1 % de ces demandes, un dédoublement d’action en divorce est détecté et un avis à cet effet est envoyé au tribunal ou aux tribunaux touchés. Dans tous les autres cas, un certificat de confirmation est délivré. Ces modifications réglementaires sont en vigueur à la date à laquelle elles ont été enregistrées. La mise en œuvre de ces mesures ne devrait pas causer de difficultés importantes.

Personne-ressource

Diana Andai
Avocate
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Télécopieur : 613-952-9600
Courriel : Diana.Andai@justice.gc.ca