Vol. 147, no 23 — Le 6 novembre 2013

Enregistrement

TR/2013-115 Le 6 novembre 2013

LOI SUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Décret fixant au 1er novembre 2013 la date d’entrée en vigueur de la loi

C.P. 2013-1106 Le 24 octobre 2013

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 12 de la Loi sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements, chapitre 8 des Lois du Canada (2008), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er novembre 2013 la date d’entrée en vigueur de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

La Loi qui entrera en vigueur met en œuvre la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI) au Canada. La Convention du CIRDI, en vigueur depuis 1967, a été signée par le ministre des Affaires étrangères le 15 décembre 2006. La Loi a reçu la sanction royale le 13 mars 2008.

Les dispositions générales de la Loi lient la Couronne fédérale et permettent au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention du CIRDI. La Loi s’applique aux décisions arbitrales, aux conventions d’arbitrage et aux accords de conciliation pris en vertu de la Convention du CIRDI avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi. Celle-ci rend les décisions arbitrales prises en vertu de la Convention du CIRDI exécutoires dans les cours supérieures du Canada, et prévoit que de telles instances doivent reconnaître et faire respecter une décision arbitrale du CIRDI comme s’il s’agissait du jugement définitif de ce tribunal et qu’une telle décision n’est assujettie à aucun recours sauf ceux prévus dans la Convention du CIRDI. À cet égard, la Loi précise qu’elle l’emporte en cas d’incompatibilité entre ses dispositions et la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou la Loi sur l’arbitrage commercial.

La Loi confère également au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, l’organe établi en vertu de la Convention du CIRDI pour administrer les différends, et aux personnes qui agissent en vertu de la Convention au nom du Centre, une immunité contre les actions en justice.

La Loi prévoit aussi que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre certaines mesures en vertu de la Convention du CIRDI, comme la désignation des personnes qui siégeront au Groupe d’arbitres du CIRDI et du Groupe de conciliateurs du CIRDI.

L’article 12 de la Loi énonce que les dispositions de cette loi entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

L’annexe de la Loi établit le texte de la Convention du CIRDI.