Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-211 Le 27 novembre 2013

LOI SUR LES EXPLOSIFS

Règlement de 2013 sur les explosifs

C.P. 2013-1283 Le 26 novembre 2013

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5 (voir référence a) de la Loi sur les explosifs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT DE 2013 SUR LES EXPLOSIFS

PARTIE 1

INTRODUCTION

1. Survol

2. Notes

3. Astérisques

4. Plan du règlement

5. Champ d’application

6. Définition de explosif

7. Inspecteurs

8. Avis électronique

PARTIE 2

EXIGENCES, INTERDICTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

9. Survol

EXIGENCES

10. Restriction ayant trait à l’âge

11. Autorisation requise

INTERDICTIONS

12. Explosifs interdits

13. Vendre ou céder un explosif

14. Acquérir un explosif autorisé avec restrictions

15. Agir sous l’effet de l’alcool

16. Fumer

17. Modifier des inscriptions

18. Fournir des renseignements inexacts

MESURES DE SÉCURITÉ

19. Connaissance de l’activité

20. Prise de mesures appropriées

21. Limitation de l’accès à un explosif

22. Utilisation des pièces pyrotechniques

PARTIE 3

AUTORISATION ET CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

23. Survol

24. Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs

AUTORISATION NON REQUISE

25. Exemption d’autorisation

DEMANDE D’AUTORISATION

26. Période d’autorisation

27. Demandeur d’autorisation

28. Demande pour une période indéterminée

29. Demande pour une période déterminée

30. Demande pour une période déterminée — tournée ou concours

31. Droits

AUTORISATION

32. Autorisation pour une période indéterminée

33. Autorisation pour une période déterminée

34. Demande d’échantillon

35. Avis

CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

36. Classification des explosifs autorisés

EXPLOSIFS AUTORISÉS

37. Modification d’un explosif autorisé

38. Reclassification

39. Annulation de l’autorisation

40. Rappel

LISTE D’EXPLOSIFS AUTORISÉS

41. Contenu de la liste

42. Radiation de la liste

PARTIE 4

IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSPORT EN TRANSIT D’EXPLOSIFS

43. Survol

44. Définitions

PERMIS NON REQUIS

45. Importation

PERMIS D’IMPORTATION

Demande

46. Demande de permis

Exigences visant les titulaires de permis d’importation

47. Quantité d’explosifs et emballage

PERMIS D’EXPORTATION

Demande

48. Demande de permis

Exigences visant les titulaires de permis d’exportation

49. Inscriptions sur l’emballage

PERMIS DE TRANSPORT EN TRANSIT

Demande

50. Demande de permis

Exigences visant les titulaires de permis de transport en transit

51. Inscriptions sur l’emballage

PARTIE 5

FABRICATION DES EXPLOSIFS

52. Survol

53. Définition de fabriquer

54. Quantité d’explosif

SECTION 1

FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 1 OU PAR UN CERTIFICAT DE SITE SATELLITE

Définitions

55. Définitions — sites et autorisations

56. Définitions — installations

57. Définitions

Sous-section a
Activités autorisées

58. Fabrication d’explosifs

59. Acquisition, stockage et vente d’explosifs

Sous-section b
Demande

60. Renseignements

61. Droits

Sous-section c
Exigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1
Installations à la fabrique et aux sites satellites

62. Responsabilités du titulaire de licence

63. Distance acceptable

64. Équipement

65. Contenants

66. Dossier — unité de fabrication

67. Orage

68. Entretien

Panneaux d’affichage

69. Responsabilités du titulaire de licence

70. Panneau

71. Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

72. Panneau — installation de stockage de matières premières

Inscriptions

73. Responsabilités du titulaire de licence

74. Inscriptions sur l’explosif

Mesures de sécurité à l’égard des travailleurs et des visiteurs

75. Responsabilités du titulaire de licence

76. Accès

77. Listes — équipement de protection

78. Alcool ou autre substance

79. Interdiction de fumer

Formation

80. Responsabilités du titulaire de licence

81. Compétences des employés

82. Programme de formation

83. Attestation de formation

84. Formation et supervision

Exploitation de la fabrique ou du site satellite

85. Responsabilités du titulaire de licence

86. Procédures d’exploitation

87. Gestion du changement

88. Plan de sûreté

89. Vérification

90. Dossier

91. Copie de la licence et des certificats

Unité de fabrication mobile

92. Responsabilités du titulaire de licence

93. Exigences de construction

94. Corps étrangers

95. Unité inutilisée

96. Procédures d’exploitation

97. Dossier

98. Entretien

99. Utilisation à un site client

100. Emballage à un site satellite ou à un site client

Sous-section d
Exigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes
Fabrique et sites satellites

101. Autorisation d’entrer

102. Équipement de protection

103. Précautions

104. Compétences des travailleurs

Sites clients

105. Alcool ou autre substance

SECTION 2

FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 2 OU PAR UN CERTIFICAT DE FABRICATION

Définitions

106. Définitions

Sous-section a
Activités autorisées

107. Activités autorisées

108. Acquisition

Sous-section b
Demande

109. Demande de licence ou de certificat

Sous-section c
Exigences visant les titulaires
Lieu de travail

110. Responsabilités du titulaire

111. Moyen d’évacuation

112. Compatibilité

113. Activités interdites

114. Entretien

115. Panneau

Inscriptions

116. Responsabilités du titulaire

117. Inscriptions sur l’explosif

Sécurité des personnes au lieu de travail

118. Responsabilités du titulaire

119. Supervision

120. Équipement de protection

Connaissance du lieu de travail

121. Responsabilités du titulaire

122. Compétences

123. Dossier

124. Connaissances

Gestion du lieu de travail

125. Responsabilités du titulaire

126. Procédures d’exploitation

127. Dossier

128. Copie — licence ou certificat

Sous-section d
Exigences visant les personnes au lieu de travail

129. Visites

130. Équipement de protection

131. Interdiction de fumer

132. Compétences

SECTION 3

FABRICATION D’EXPLOSIFS QUI NE NÉCESSITE PAS DE LICENCE OU DE CERTIFICAT

133. Restrictions

134. Expériences

135. Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

136. Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains

137. Transfert pneumatique d’explosifs

138. Trousse multi-ingrédients

139. Déversement ou accident

140. Plan d’intervention d’urgence

141. Explosifs industriels

142. Destruction d’explosifs

PARTIE 6

LICENCES DE POUDRIÈRE ET STOCKAGE DANS UNE POUDRIÈRE AGRÉÉE

143. Survol

144. Définitions

DEMANDE

145. Demande de licence de poudrière

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE

146. Responsabilités du titulaire de licence

147. Exigence de distance acceptable

148. Exigences de construction

149. Stockage autorisé

150. Empilage

151. Prévention des incendies

152. Activités interdites

153. Poudrière déverrouillée

154. Plan de sécurité en cas d’incendie

155. Plan de sûreté du site

156. Dossier

157. Entretien de la poudrière

158. Réparation de la poudrière

159. Panneau intérieur

160. Explosifs détériorés

161. Personne en possession d’une clé

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE (UTILISATEUR-ZONE)

162. Avis de changement d’emplacement

163. Copie de la licence et de l’avis

PARTIE 7

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

164. Survol

CONDITIONS

165. Activités autorisées

166. Présentation du document

167. Incendie

168. Destruction des explosifs

169. Plan de mise hors service — fabrique

170. Rapport annuel

171. Suspension d’activité

MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT

172. Modification ou renouvellement avec modification

SUSPENSION ET ANNULATION

173. Suspension

PARTIE 8

VÉRIFICATION

174. Survol

175. Définitions

SECTION 1

DEMANDE DE LICENCE

176. Attestation de vérification de casier judiciaire

177. Délivrance du document

SECTION 2

LETTRE D’APPROBATION

Exigences visant les titulaires de licence

178. Lettre d’approbation requise

179. Interdiction d’accès

180. Visiteurs

181. Exception — agent de la paix, etc.

Demande d’une lettre d’approbation

182. Demande

183. Lettre d’approbation

184. Durée de validité

185. Copie de la lettre

PARTIE 9

TRANSPORT DES EXPLOSIFS

186. Survol

187. Définitions

188. Quantité d’explosif

189. Conducteur qui n’est pas un transporteur

TRANSPORT DE PETITES QUANTITÉS D’EXPLOSIFS

190. Liste d’explosifs

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS UN VÉHICULE

191. Exigences visant le véhicule

192. Détonateurs

193. Bon état de fonctionnement

194. Chargement et déchargement

195. Confirmation — expéditeur

196. Âge du conducteur

197. Assistance routière

198. Système de localisation et de communication

199. Surveillance du véhicule

200. Stationnement de nuit

201. Accidents et incidents

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS DES MOYENS DE TRANSPORT AUTRES QU’UN VÉHICULE

202. Chargement et déchargement

203. Confirmation — expéditeur

PARTIE 10

EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS MILITAIRES ET EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS D’APPLICATION DE LA LOI

204. Survol

205. Définitions

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

206. Acquisition pour la vente

207. Stockage

208. Vente — acheteur titulaire de licence

209. Dossier

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

210. Acquisition — titulaire de licence

211. Acquisition — service de police

PARTIE 11

EXPLOSIFS INDUSTRIELS

212. Survol

213. Définitions

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

214. Acquisition pour la vente

215. Stockage

216. Exposition pour la vente interdite

217. Vente — acheteur autorisé

218. Inscriptions sur l’emballage

219. Dossier

220. Réutilisation des emballages

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

221. Acquisition

222. Inscriptions sur l’emballage

223. Stockage

224. Réutilisation des emballages

PARTIE 12

CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES

225. Survol

226. Définitions

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

227. Distributeur

Stockage

228. Vendeur titulaire de licence

229. Exposition pour la vente interdite

230. Quantité maximale — local d’habitation

231. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Vente

232. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

233. Détaillant

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

234. Acquisition

235. Stockage — utilisateur titulaire de licence

236. Quantité maximale

237. Exigences visant le stockage — local d’habitation

PARTIE 13

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL

238. Survol

239. Définitions

240. Quantité d’explosif

SECTION 1

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE RESTREINT

241. Définition de licence

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

242. Distributeur

Stockage

243. Vendeur titulaire de licence

244. Exposition pour la vente

245. Quantité maximale

246. Exigences visant le stockage — unité de stockage

Vente

247. Vente dans un local d’habitation interdite

248. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

249. Détaillant

250. Dossier

Règles visant les utilisateurs

251. Acquisition

252. Stockage — utilisateur titulaire de licence

253. Quantité maximale

254. Exigences visant le stockage — local d’habitation

SECTION 2

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE ÉLEVÉ

255. Définition de licence

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

256. Acquisition pour la vente

257. Stockage

258. Exposition pour la vente

Vente

259. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

260. Détaillant

261. Dossier

Règles visant les utilisateurs

262. Acquisition

263. Stockage — utilisateur titulaire de licence

264. Quantité maximale

265. Exigences visant le stockage — unité de stockage

SECTION 3

FUSÉES ÉCLAIRANTES MARINES

266. Plan de destruction

PARTIE 14

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION

267. Survol

268. Définitions

269. Quantité de cartouches ou de poudre

SECTION 1

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

270. Définitions

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

271. Distributeur

Stockage

272. Vendeur titulaire de licence

273. Surveillance

274. Quantité maximale

275. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Vente

276. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

277. Détaillant

Règles visant les utilisateurs

278. Acquisition

279. Stockage — utilisateur titulaire de licence

280. Quantité maximale

281. Exigences visant le stockage — local d’habitation

SECTION 2

POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION ET FABRICATION DE CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ET DE CARTOUCHES À POUDRE NOIRE

282. Définitions

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

283. Distributeur

Stockage

284. Vendeur titulaire de licence

285. Détaillant non titulaire de licence

286. Exposition pour la vente — poudre propulsive

287. Lieu de stockage

288. Exigences visant le stockage — local d’habitation

289. Transfert de poudre propulsive

Vente

290. Avis à l’inspecteur en chef

291. Emballage original

292. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

293. Détaillant

294. Identification

295. Dossier

Règles visant les utilisateurs
Acquisition

296. Acquisition

Stockage

297. Utilisateur titulaire de licence

298. Utilisateur non titulaire de licence

299. Amorces à percussion

300. Quantité maximale

301. Local d’habitation individuel

302. Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

303. Unité de stockage non attenante

304. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Fabrication

305. Âge

PARTIE 15

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE ET MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

306. Survol

307. Définitions

308. Quantité de moteurs et de trousses

SECTION 1

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE

309. Moteurs, trousses et allumeurs

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

310. Distributeur

Stockage

311. Vendeur titulaire de licence

312. Exposition pour la vente interdite

313. Emballages pour consommateurs

314. Quantité maximale

315. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Vente

316. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

317. Détaillant

Règles visant les utilisateurs

318. Acquisition

319. Stockage — utilisateur titulaire de licence

320. Quantité maximale

321. Exigences visant le stockage — local d’habitation

SECTION 2

MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

322. Moteurs, trousses et allumeurs

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

323. Acquisition pour la vente

324. Stockage

325. Exposition pour la vente interdite

Vente

326. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

327. Détaillant

328. Dossier

Règles visant les utilisateurs

329. Acquisition

330. Stockage — utilisateur titulaire de licence

331. Quantité maximale — local d’habitation

332. Exigences visant le stockage — local d’habitation

333. Surveillance

PARTIE 16

PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

334. Survol

335. Définitions

336. Quantité de pièces pyrotechniques

337. Interdiction d’utilisation

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

338. Distributeur

Établissement de vente

339. Vente interdite dans un local d’habitation

340. Issues non obstruées

341. Établissement de vente au détail

Stockage

342. Vendeur titulaire de licence

343. Manipulation

344. Pièces pyrotechniques non aériennes

345. Emballage pour consommateurs

346. Exigences relatives à l’exposition pour la vente

347. Exception

348. Quantité maximale

349. Exigences visant le stockage — unité de stockage

Vente

350. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

351. Détaillant

352. Copie des règles

353. Dossier

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition et stockage

354. Acquisition

355. Stockage — utilisateur titulaire de licence

356. Quantité maximale — local d’habitation

357. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Utilisation

358. Instructions du fabricant

359. Utilisateur de moins de 18 ans

PARTIE 17

PIÈCES PYROTECHNIQUES À EFFETS SPÉCIAUX

360. Survol

361. Définitions

362. Quantité de pièces pyrotechniques

363. Interdiction d’utilisation

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente et stockage

364. Acquisition

365. Stockage

366. Exposition pour la vente

367. Transfert de poudre propulsive

Vente

368. Certificat requis

369. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

370. Identification

371. Dossier

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS ET LES AUTRES ACQUÉREURS

Sous-section a
Utilisateurs qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un certificat
Coton sans résidu, papier sans résidu, ficelle sans résidu et ficelle scintillante

372. Acquisition

373. Stockage

374. Quantité maximale

Amorces à percussion et poudre propulsive utilisées dans des reconstitutions historiques

375. Acquisition

376. Stockage

377. Amorces à percussion

378. Local d’habitation individuel ou site d’utilisation

379. Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

380. Unité de stockage non attenante

Pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées lors de la formation d’étudiants

381. Étudiants en formation

Stockage

382. Exigences visant le stockage — local d’habitation

383. Stockage au site d’utilisation

Utilisation

384. Instructions du fabricant

Sous-section b
Autres acquéreurs qui ne sont pas titulaires d’un certificat

385. Titulaire de licence

Sous-section c
Utilisateurs titulaires d’un certificat
Certificat de technicien en pyrotechnie

386. Types de certificats

Compétences requises pour obtenir un certificat

387. Pyrotechnicien

Demande

388. Demande de certificat — pyrotechnicien

Acquisition et stockage

389. Acquisition

390. Stockage — utilisateur titulaire de licence

391. Stockage — utilisateur non titulaire d’une licence

392. Quantité maximale

393. Poudre sans fumée

394. Local d’habitation individuel

395. Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

396. Unité de stockage non attenante

397. Exigences visant le stockage — local d’habitation

398. Stockage au site d’utilisation

Utilisation

399. Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur

400. Pyrotechnicien principal

401. Pyrotechnicien des effets spéciaux

Supervision d’une activité pyrotechnique

402. Pyrotechnicien responsable

403. Plan

404. Zone de danger

405. Prévention des incendies et premiers soins

406. Instructions du fabricant

407. Débranchement de l’appareil de mise à feu

408. Livret d’activités

409. Dossier du titulaire de licence

PARTIE 18

PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

410. Survol

411. Définitions

412. Quantité de pièces pyrotechniques

413. Interdiction d’utilisation

SECTION 1

PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

414. Définition de pièces pyrotechniques

Sous-section a
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

415. Acquisition

416. Stockage

417. Exposition pour la vente interdite

Vente

418. Acheteur autorisé

419. Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

420. Dossier

Sous-section b
Règles visant les utilisateurs
Certificat de technicien en pyrotechnie

421. Types de certificat

Compétences requises pour obtenir un certificat

422. Aide-artificier


Demande

423. Demande de certificat — aide-artificier

Acquisition et stockage

424. Acquisition

425. Stockage — utilisateur titulaire de licence

426. Stockage — artificier responsable

427. Exigences visant le stockage — unité de stockage

Utilisation

428. Aide-artificier et artificier visiteur

429. Artificier

Sous-section c
Supervision d’un spectacle pyrotechnique

430. Définition de site de mise à feu

431. Sélection d’un artificier responsable

432. Plan

433. Surveillance des pièces pyrotechniques

434. Zone de danger

435. Prévention des incendies et premiers soins

436. Mise à feu

437. Débranchement de l’appareil de mise à feu

438. Livret de spectacles

439. Dossier du titulaire de licence

SECTION 2

PÉTARDS

Sous-section a
Règles visant les vendeurs

440. Vente

441. Dossier

442. Pétard raté ou non utilisé

Sous-section b
Règles visant les utilisateurs
Certificat autorisant l’utilisation de pétards

443. Certificat

444. Demande de certificat

Acquisition et stockage

445. Acquisition

446. Stockage — utilisateur titulaire de licence

447. Quantité maximale

448. Exigences visant le stockage — local d’habitation

Utilisation

449. Approbation requise

PARTIE 19

DROITS

450. Survol

451. Définitions

452. QNE

453. Droits

PARTIE 20

COMPOSANTS D’EXPLOSIF LIMITÉS

454. Survol

455. Définitions

COMPOSANTS ET ACTIVITÉS

456. Composants d’explosif

VENTE ET ACQUISITION AUTORISÉES

457. Vente pour utilisation dans un laboratoire

458. Acquisition — vendeur de produits

459. Acquisition — autres

LISTE DES VENDEURS DE COMPOSANTS ET DES VENDEURS DE PRODUITS

460. Demande — vendeur de composants

461. Demande — vendeur de produits

462. Inscription — vendeur de composants

463. Inscription — vendeur de produits

464. Avis de changement

RÈGLES VISANT LES VENDEURS DE COMPOSANTS ET LES VENDEURS DE PRODUITS

Composants d’explosif limités autres que le nitrate d’ammonium

465. Champ d’application

466. Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

467. Endroits autorisés

468. Composant sous clé

469. Liste d’employés

470. Gestion des stocks

471. Vol ou altération

472. Vente interdite

473. Identification

474. Intermédiaire

475. Dossier

476. Responsabilité de l’employé

Nitrate d’ammonium

477. Champ d’application

478. Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

479. Endroits autorisés

480. Avis

481. Constructions verrouillées

482. Plan de sécurité

483. Panneau

484. Liste d’employés

485. Vérification

486. Gestion des stocks

487. Inventaire annuel

488. Vol ou altération

489. Vente interdite

490. Identification

491. Intermédiaire

492. Dossier

493. Expédition — véhicule

494. Avis

495. Responsabilité de l’employé

SUSPENSION ET ANNULATION

496. Suspension

497. Droit d’être entendu

498. Révision

499-508. MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

509. ABROGATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR

510. 1er février 2014

RÈGLEMENT DE 2013 SUR LES EXPLOSIFS

PARTIE 1

INTRODUCTION

Survol

1. La présente partie donne le plan du règlement, ainsi que son champ d’application. Elle exempte certains explosifs de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les explosifs. De plus, elle définit certains termes utilisés dans le règlement, notamment le terme « explosifs ». La présente partie explique la signification des notes et des astérisques qui se trouvent dans le présent règlement.

Notes

2. Les notes apparaissant à la fin de certaines dispositions du présent règlement ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre d’information.

Astérisques

3. La première occurrence, dans un article donné, de tout terme dont la définition figure à l’article 6 est précédée d’un astérisque.

Plan du règlement

4. (1) Le présent règlement est divisé en vingt parties. Certaines parties s’appliquent à tous les (voir référence 1*) explosifs tandis que d’autres sont propres à certains types d’explosifs seulement. La dernière partie, quant à elle, traite des composants d’explosif limités.

Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales

(2) La partie 2 prévoit les exigences, les interdictions et les mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une (voir référence 2*) activité visant un explosif ou qui se trouve près d’un explosif.

Autorisation et classification d’explosifs

(3) La partie 3 prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif, la façon dont l’explosif autorisé est classé, la procédure pour obtenir la permission de modifier un explosif qui a été autorisé, les situations pouvant entraîner l’annulation de l’autorisation, ainsi que celles pouvant entraîner le rappel de l’explosif autorisé.

Importation, exportation et transport en transit d’explosifs

(4) La partie 4 prévoit la procédure pour obtenir un permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit des explosifs et énonce les exigences relatives à ces activités.

Fabrication d’explosifs

(5) La partie 5 prévoit la procédure pour obtenir une licence de fabrique ou un certificat de fabrication, prévoit les circonstances dans lesquelles des explosifs peuvent être (voir référence 3*) fabriqués sans licence ni certificat et énonce les exigences relatives à la fabrication des explosifs.

Licence de poudrière et stockage dans une poudrière

(6) La partie 6 prévoit la procédure pour obtenir une licence de poudrière et énonce les exigences visant le stockage des explosifs dans une poudrière agréée.

Dispositions d’application générale

(7) La partie 7 prévoit certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de licences, de permis et de certificats. Elle énonce également la marche à suivre pour les modifier, les renouveler, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou annulés.

Vérification

(8) La partie 8 prévoit les exigences de vérification et de supervision des personnes qui ont accès ou pourraient avoir accès à des explosifs à risque élevé.

Transport d’explosifs

(9) La partie 9 prévoit les exigences relatives au transport des explosifs, y compris le transport en transit.

Types particuliers d’explosifs

(10) Les parties 10 à 15 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage et à la vente des types d’explosifs suivants :

La partie 14 autorise la fabrication des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire et énonce les exigences de fabrication qui s’y appliquent.

Types de pièces pyrotechniques

(11) Les parties 16 à 18 prévoient les exigences relatives à l’acquisition, au stockage, à la vente et à l’utilisation des types de pièces pyrotechniques suivants :

Les parties 17 et 18 prévoient la procédure pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie.

Droits

(12) La partie 19 prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.

Composants d’explosif

(13) La partie 20 limite l’acquisition et la vente de certains composants d’explosif et énonce des exigences relatives à leur vente et à leur stockage.

Champ d’application

5. (1) Le présent règlement s’applique à tous les explosifs, sauf aux explosifs suivants, qui ne sont visés que par la partie 5 :

Exemption de l’application de la Loi

(2) Les alinéas 6b) à d) et les paragraphes 9(2) et (3) de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés au paragraphe (1).

Exemption de l’application de la Loi

(3) L’alinéa 6e) et l’article 20 de la Loi sur les explosifs ne s’appliquent pas aux explosifs énumérés aux alinéas (1)a), b), d), et e).

Exemption de l’application de la Loi

(4) L’article 21 de la Loi sur les explosifs ne s’applique aux explosifs mentionnés au paragraphe (1) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6a) de la même loi et aux explosifs mentionnés à l’alinéa 1c) qu’à l’égard des activités visées à l’alinéa 6e) de celle-ci.

Explosifs sous l’autorité des forces armées alliées

(5) Les explosifs placés sous l’autorité de forces armées qui collaborent avec les Forces canadiennes sont réputés placés sous l’autorité ou la compétence du ministre de la Défense nationale.

Définition de « explosif »

6. (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs et du présent règlement, « explosif » s’entend notamment de ce qui suit :

Définition de « engin militaire »

(2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, « engin militaire » s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« activité pyrotechnique »
pyrotechnic event

« activité pyrotechnique » S’entend au sens de l’article 361.

« activité visant un explosif »
activity involving an explosive

« activité visant un explosif » Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, importation, transport autre que le transport en transit ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique.

« autorité locale »
local authority

« autorité locale » Organisme ou bureau municipal, provincial ou territorial habilité à autoriser l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans une localité.

« cartouche pour armes de petit calibre »
small arms cartridge

« cartouche pour armes de petit calibre » S’entend au sens du paragraphe 268(1).

« compatible »
compatible

« compatible » Se dit de la matière qui :

« décontamination »
decontaminate

« décontamination » Opération consistant à totalement débarrasser par enlèvement ou nettoyage un bâtiment, une pièce, un secteur, un véhicule, un équipement ou un contenant d’une matière explosive qu’il contient.

« explosif industriel »
industrial explosive

« explosif industriel » S’entend au sens de l’article 213.

« fabriquer »
manufacturing

« fabriquer » S’entend au sens de l’article 53.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » S’entend au sens de l’article 144.

« lieu vulnérable »
vulnerable place

« lieu vulnérable »

« matière explosive »
explosive substance

« matière explosive » Matière solide ou liquide, ou mélange de matières solides et liquides, pouvant par réaction chimique produire du gaz à une température, pression et vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions ou infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière, ou tout mélange de matières, destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes, que cette matière produise ou non du gaz.

« objet explosif »
explosive article

« objet explosif » Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives.

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux »
special effect pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux » S’entend au sens de l’article 361.

« surveillé »
attended

« surveillé » Sauf exception prévue par le présent règlement, qualifie un objet qui est surveillé de façon constante par une personne, notamment par des moyens électroniques.

« unité de stockage »
storage unit

« unité de stockage » Bâtiment, construction, lieu ou contenant qui n’est pas visé par une licence et où sont stockés des explosifs. Sont exclus de la présente définition tout local d’habitation ainsi que toute construction, tout endroit et tout contenant qui s’y trouvent.

Exception

(4) La définition de « fabriquer » au paragraphe (3) ne s’applique pas à la partie 20.

Inspecteurs

7. Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un inspecteur d’effectuer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi sur les explosifs.

Avis électronique

8. Tout document autre qu’un document mentionné aux paragraphes 173(3) ou (4) ou 183(3), à l’article 426 ou au paragraphe 498(1), ainsi que tout renseignement dont le présent règlement exige qu’il soit par écrit, peut être acheminé sur support papier ou par transmission électronique.

PARTIE 2

EXIGENCES, INTERDICTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Survol

9. La présente partie établit les exigences, interdictions et mesures de sécurité applicables à toute personne qui effectue une activité visant un explosif ou se trouve près de ceux-ci.

EXIGENCES

Restriction ayant trait à l’âge

10. L’âge minimal pour effectuer une activité visant un explosif est de 18 ans. Toutefois, l’exigence ne s’applique pas à la personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre pour son usage personnel. Elle ne s’applique pas non plus aux exceptions prévues par le présent règlement.

Autorisation requise

11. Une activité visant un explosif ne peut être effectuée que si l’explosif est autorisé sous le régime de la partie 3.

INTERDICTIONS

Explosifs interdits

12. Il est interdit d’acquérir, de posséder, d’utiliser ou de vendre les explosifs ci-après, ceux-ci étant, de l’avis du ministre des Ressources naturelles, intrinsèquement dangereux :

Vendre ou céder un explosif

13. Nul ne peut vendre ou céder de quelque autre façon un explosif à une autre personne, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

Acquérir un explosif autorisé avec restrictions

14. Il est interdit d’acquérir un explosif que l’inspecteur en chef des explosifs autorise pour une période indéterminée avec restrictions, sauf si :

Agir sous l’effet de l’alcool

15. Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions d’effectuer une activité visant un explosif. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut effectuer une telle activité si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’effectuer l’activité en toute sécurité.

Fumer

16. Il est interdit de fumer pendant l’exercice d’une activité visant un explosif ou dans un rayon de 8 m d’un explosif.

Modifier des inscriptions

17. (1) Sauf sur l’ordre d’un inspecteur visant à faire corriger une erreur, il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’obscurcir toute inscription ou étiquette se trouvant sur un explosif ou sur son emballage.

Modifier la quantité

(2) Toutefois, après qu’un explosif a été enlevé de son emballage, l’inscription ou l’étiquette se trouvant sur l’emballage peut être modifiée pour tenir compte de la quantité restante.

Fournir des renseignements inexacts

18. Il est interdit d’inclure des renseignements faux ou trompeurs dans les documents exigés par le présent règlement. Il est également interdit de présenter un document que le défaut de révéler certains faits rend faux ou trompeur.

MESURES DE SÉCURITÉ

Connaissance de l’activité

19. Toute personne qui effectue une activité visant un explosif veille à ce qu’elle-même et les personnes qui sont sous sa supervision aient une connaissance suffisante de l’activité et des mesures qui doivent être prises pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

Prise de mesures appropriées

20. Toute personne qui effectue une activité visant un explosif prend des mesures pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens qui pourraient résulter de l’activité, notamment pour :

Limitation de l’accès à un explosif

21. Toute personne ayant sous son contrôle un explosif veille à ce que seules les personnes qu’elle autorise ou celles qui y sont autorisées par la loi aient accès à celui-ci.

Utilisation des pièces pyrotechniques

22. Les pièces pyrotechniques ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles sont conçues.

PARTIE 3

AUTORISATION ET CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

Survol

23. La présente partie prévoit les activités visant un explosif qui peuvent être effectuées sans que l’explosif soit autorisé. Elle prévoit la procédure pour obtenir l’autorisation d’un explosif et les cas où la permission de modifier un explosif qui a été autorisé doit être obtenue. Elle traite également de la classification et de la reclassification des explosifs, de leur rappel et de l’annulation des autorisations.

Représentant de l’inspecteur en chef des explosifs

24. Les attributions de l’inspecteur en chef des explosifs mentionnées aux articles 32 à 40 peuvent être effectuées par tout inspecteur qu’il désigne.

AUTORISATION NON REQUISE

Exemption d’autorisation

25. Malgré l’article 11, les activités visant un explosif ci-après peuvent être effectuées même si l’explosif n’est pas autorisé :

DEMANDE D’AUTORISATION

Période d’autorisation

26. (1) Un explosif peut être autorisé pour une période indéterminée ou déterminée.

Période indéterminée

(2) L’autorisation pour une période indéterminée vise un explosif destiné à être utilisé de façon continue ou récurrente. Elle peut comporter des restrictions.

Période déterminée

(3) L’autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l’essai d’un produit, des recherches scientifiques ou une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.

Demandeur d’autorisation

27. Les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation d’un explosif :

Demande pour une période indéterminée

28. Le demandeur d’une autorisation pour une période indéterminée remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Demande pour une période déterminée

29. Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’une tournée ou un concours international remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Demande pour une période déterminée — tournée ou concours

30. Le demandeur d’une autorisation pour une période déterminée en vue d’une tournée ou d’un concours international remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Droits

31. Le demandeur d’une autorisation paie les droits applicables prévus à la partie 19.

AUTORISATION

Autorisation pour une période indéterminée

32. (1) L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période indéterminée s’il conclut, d’après les résultats d’un ou de plusieurs des essais ci-après, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité :

Autorisation avec restrictions

(2) L’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte des restrictions si l’inspecteur en chef des explosifs conclut, en se fondant sur le type, la catégorie de risque et le numéro ONU de l’explosif, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles il sera utilisé, que celui-ci ne peut être utilisé en toute sécurité que par une personne ou une organisation donnée, par une catégorie donnée de personnes ou d’organisations ou à des fins particulières.

Autorisation pour une période déterminée

33. L’inspecteur en chef des explosifs autorise un explosif pour une période déterminée s’il conclut, sur la foi des renseignements contenus dans la demande et les résultats de tout essai d’échantillon, que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé et détruit en toute sécurité.

Demande d’échantillon

34. (1) S’il est nécessaire d’obtenir un échantillon d’explosif pour effectuer un essai mentionné dans le tableau de la présente partie, l’inspecteur en chef des explosifs en informe le demandeur et lui indique la quantité nécessaire d’explosif et l’adresse où l’échantillon doit être envoyé.

Envoi d’un échantillon

(2) Il est interdit d’envoyer pour essai un échantillon d’explosif dont l’inspecteur en chef des explosifs n’a pas fait la demande.

Avis

35. (1) L’inspecteur en chef des explosifs avise par écrit le demandeur que l’explosif a été autorisé ou non.

Motifs

(2) Si l’explosif n’a pas été autorisé, l’avis en énonce les raisons.

Classe et restrictions

(3) Si l’explosif a été autorisé, l’avis faisant état de cette décision contient les renseignements suivants :

CLASSIFICATION DES EXPLOSIFS

Classification des explosifs autorisés

36. (1) L’inspecteur en chef des explosifs classe chaque explosif autorisé par type, catégorie de risque et numéro ONU, en conformité avec le présent article.

Types

(2) Chaque explosif autorisé appartient, selon les fins auxquelles il est destiné, à l’un des types suivants :

Catégories de risque

(3) S’il y a lieu, l’explosif autorisé est classé, aux fins de fabrication et de stockage, dans une ou plusieurs des catégories d’effets potentiels (EP) ci-après, selon le risque déterminé en fonction des opérations de fabrication, de la quantité d’explosif et de la façon dont l’explosif sera emballé :

Numéro ONU

(4) Est assigné à chaque explosif autorisé un numéro ONU — compte tenu du type de l’explosif, de sa catégorie de risque et des circonstances dans lesquelles il sera utilisé — parmi ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

EXPLOSIFS AUTORISÉS

Modification d’un explosif autorisé

37. (1) Le titulaire de l’autorisation d’un explosif obtient la permission écrite de l’inspecteur en chef des explosifs avant d’apporter une modification à un explosif autorisé qui aurait pour effet de rendre inexacts les renseignements suivants :

Octroi de la permission

(2) L’inspecteur en chef des explosifs accorde la permission dans les cas où la modification proposée n’aura pas d’incidence sur le rendement ou la classe de l’explosif. Il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation.

Refus de la permission

(3) Si l’inspecteur en chef des explosifs refuse la permission, il en avise par écrit le titulaire de l’autorisation et l’avise également qu’il doit présenter une nouvelle demande d’autorisation.

Reclassification

38. (1) L’inspecteur en chef des explosifs reclasse un explosif autorisé si des essais périodiques ou de nouveaux renseignements révèlent que la classe de l’explosif n’est plus appropriée.

Avis écrit

(2) Il envoie au titulaire de l’autorisation un avis écrit indiquant la nouvelle classe de l’explosif.

Annulation de l’autorisation

39. L’inspecteur en chef des explosifs annule l’autorisation d’un explosif dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Rappel

40. (1) S’il annule l’autorisation d’un explosif au motif que celui-ci ne peut plus être fabriqué, manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité de la manière habituelle, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, de tout fabricant, de tout importateur et de tout vendeur de l’explosif qu’il rappelle celui qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

Fournée ou lot défectueux

(2) Si une fournée ou un lot d’explosifs ne peut être manipulé, stocké, transporté, utilisé ou détruit en toute sécurité à cause d’un défaut de fabrication, l’inspecteur en chef des explosifs exige, par avis écrit, du fabricant ou de l’importateur et de tout vendeur de la fournée ou du lot qu’il rappelle la fournée ou le lot qu’il a fabriqué, vendu ou importé.

Obligations liées au rappel

(3) La personne rappelle l’explosif sans délai après avoir reçu l’avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après sa destruction.

LISTE D’EXPLOSIFS AUTORISÉS

Contenu de la liste

41. (1) Le ministre des Ressources naturelles tient à jour une liste de tous les explosifs autorisés pour une période indéterminée. La liste contient, pour chaque explosif, les renseignements suivants :

Exception

(2) Toutefois, il n’est pas tenu d’inscrire sur la liste les explosifs classés comme explosifs destinés à des fins militaires et comme explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Radiation de la liste

42. Le ministre des Ressources naturelles radie de la liste tout explosif dont l’autorisation a été annulée.

TABLEAU

ESSAIS POUR L’AUTORISATION DES EXPLOSIFS

  1. Essais des propriétés physiques, notamment la consistance, la vitesse de réaction, le taux d’absorption de l’humidité, la tendance à la séparation, l’exsudation, le comportement à basses températures et à températures élevées, la densité et la densité relative.
  2. Essais de la composition chimique, notamment la détermination du pourcentage de chaque ingrédient de l’explosif.
  3. Essais de stabilité, notamment la détermination de la stabilité de l’explosif après exposition à diverses conditions environnementales — telles que des températures élevées — qui pourraient provoquer l’allumage spontané ou une variation du degré de sensibilité de l’explosif.
  4. Essais de comportement à l’allumage.
  5. Essais visant à déterminer le potentiel d’explosion en masse en cas d’incendie.
  6. Essais visant à déterminer si l’allumage d’un objet explosif pourrait provoquer l’allumage d’autres objets explosifs lorsqu’ils sont stockés ou transportés ensemble.
  7. Essais de sensibilité mécanique, notamment la sensibilité à la friction et à l’impact.
  8. Essais de sensibilité aux décharges électrostatiques.
  9. Essais d’allumage et de détonation par influence.
  10. Essais de vitesse de détonation.
  11. Essais de puissance de l’explosif.
  12. Essais ou calcul de la composition des gaz dégagés lors de l’explosion.
  13. Essais de rendement.
  14. Essais de pression de brûlage minimum.
  15. Essais de l’emballage.
  16. Autres essais nécessaires en vue de l’autorisation.

PARTIE 4

IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSPORT EN TRANSIT D’EXPLOSIFS

Survol

43. La présente partie prévoit :

Définitions

44. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« lieu de stockage sûr »
secure storage site

« lieu de stockage sûr » Lieu autorisé par le ministre des Ressources naturelles ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d’explosif à transporter en transit.

« permis à utilisation unique »
single use permit

« permis à utilisation unique » Permis qui vise une seule importation.

« permis annuel »
annual permit

« permis annuel » Permis qui vise plusieurs importations pendant l’année.

Quantité d’explosif

(2) Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).

PERMIS NON REQUIS

Importation

45. Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé sans permis si, à la fois :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Explosif

Colonne 2

Quantité

1.

Moteur de fusée miniature dont l’impulsion totale est d’au plus 40 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage)

6

2.

Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche

3

3.

Cartouches pour armes de petit calibre

5 000

4.

Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre

5 000

5.

Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre

5 000

6.

Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1

8 kg, dans des contenants d’au plus 500 g

7.

Poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3

8 kg, dans des contenants d’au plus 4 kg

PERMIS D’IMPORTATION

Demande

Demande de permis

46. (1) Le demandeur d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

Droits — permis d’importation

(2) Le demandeur d’un permis d’importation paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Exigences visant les titulaires de permis d’importation

Quantité d’explosifs et emballage

47. (1) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Inscriptions sur l’explosif

(2) Il veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits sur chaque explosif qu’il importe :

Façon d’inscrire les renseignements

(3) Il veille à ce que ces renseignements soient :

Exception

(4) Le paragraphe 2d) ne s’applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour une tournée ou un concours international.

Inscriptions sur l’emballage

(5) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il importe ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :

Moment de l’inscription

(6) Le titulaire d’un permis d’importation veille à ce que les renseignements qui doivent être inscrits sur l’explosif et son emballage le soient avant toute distribution et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de dédouanement de l’explosif au titre de l’article 31 de la Loi sur les douanes.

Rapport

(7) Le titulaire d’un permis d’importation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

Présentation du rapport — permis annuel

(8) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été importé au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(9) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’importation.

PERMIS D’EXPORTATION

Demande

Demande de permis

48. Le demandeur d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

Exigences visant les titulaires de permis d’exportation

Inscriptions sur l’emballage

49. (1) Le titulaire d’un permis d’exportation veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il exporte ou sur l’étiquette qui y est apposée :

Rapport

(2) Le titulaire d’un permis d’exportation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport d’importation fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

Présentation du rapport — permis annuel

(3) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été exporté au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(4) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’exportation.

PERMIS DE TRANSPORT EN TRANSIT

Demande

Demande de permis

50. Le demandeur d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise un permis à utilisation unique ou un permis annuel et contient les renseignements suivants :

Exigences visant les titulaires de permis de transport en transit

Inscriptions sur l’emballage

51. (1) Le titulaire d’un permis de transport en transit veille à ce que les renseignements ci-après soient inscrits lisiblement sur l’emballage de chaque explosif qu’il transporte en transit ou sur l’étiquette qui y est apposée :

Interruption du transport en transit

(2) Advenant l’interruption du transport d’explosifs en transit, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés dans un lieu de stockage sécuritaire et soient (voir référence 11*) surveillés.

Rapport

(3) Le titulaire d’un permis de transport en transit remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de rapport de transport en transit fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements suivants :

Présentation du rapport — permis annuel

(4) Le titulaire d’un permis annuel présente le rapport avant le renouvellement du permis ou, si celui-ci n’est pas renouvelé, au plus tard un an après sa date d’expiration. Le rapport est présenté même si aucun explosif n’a été transporté en transit au cours de l’année pendant laquelle le permis était valide.

Présentation du rapport — permis à utilisation unique

(5) Le titulaire d’un permis à utilisation unique présente le rapport requis dans les trente jours suivant la date de l’entrée au Canada.

PARTIE 5

FABRICATION DES EXPLOSIFS

Survol

52. (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’ explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel. Elle ne vise pas le réemballage des explosifs en vertu d’une licence de poudrière (vendeur).

Section 1

(2) La section 1 (articles 55 à 105) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 1 ou un certificat de site satellite, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs à la fabrique ou au site satellite.

Section 2

(3) La section 2 (articles 106 à 132) énonce la procédure d’obtention d’une licence de fabrique de la section 2, d’un certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les titulaires de cette licence ou de ce certificat et celles visant les travailleurs et les visiteurs sur le lieu de travail.

Section 3

(4) La section 3 (articles 133 à 142) énonce les activités de fabrication qui ne nécessitent pas de licence de fabrique ni de certificat de fabrication, ainsi que les exigences visant les personnes effectuant ces activités.

Définition de « fabriquer »

53. Dans la présente partie, « fabriquer » s’entend notamment des activités suivantes :

Quantité d’explosif

54. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).

SECTION 1

FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 1 OU PAR UN CERTIFICAT DE SITE SATELLITE

Définitions

Définitions — sites et autorisations

55. Les définitions qui suivent concernant les sites et les autorisations s’appliquent à la présente section.

« certificat de site satellite »
satellite site certificate

« certificat de site satellite » Certificat de fabrication délivré au titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’ explosifs à un site satellite.

« licence de fabrique de la section 1 »
division 1 factory licence

« licence de fabrique de la section 1 » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant la fabrication d’explosifs à une fabrique.

« site client »
client site

« site client » Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite.

« site satellite »
satellite site

« site satellite » Site, situé à distance de la fabrique, où des explosifs qui seront utilisés à un site client sont fabriqués et stockés de façon temporaire.

Définitions — installations

56. Les définitions ci-après concernant les installations et l’équipement à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent à la présente section.

« installation de stockage de matières premières »
raw material storage facility

« installation de stockage de matières premières » Installation, à la fabrique ou à un site satellite, où sont stockés des matières premières non explosives et du matériel d’emballage.

« poudrière de fabrique »
factory magazine

« poudrière de fabrique » Poudrière située à la fabrique ou à un site satellite.

« unité de fabrication »
process unit

« unité de fabrication » Bâtiment, construction, pièce ou lieu à une fabrique où sont effectuées des opérations de fabrication d’ explosifs.

« unité de fabrication mobile »
mobile process unit

« unité de fabrication mobile » Véhicule ou machine portative utilisé à une fabrique, à un site satellite ou à un site client pour effectuer une opération de fabrication d’explosifs.

« unité de transport »
transport unit

« unité de transport » Véhicule ou contenant servant à acheminer des explosifs ou des matières premières d’un endroit à un autre de la fabrique ou du site satellite, sans passer par une route publique. Sont notamment visés les chariots tracteurs, les chariots élévateurs, les wagons, les chariots et les paniers, mais pas les convoyeurs ni les pipelines.

Définitions

57. Les définitions ci-après concernant les personnes à la fabrique, aux sites satellites et aux sites clients s’appliquent également à la présente section.

« personne compétente »
competent person

« personne compétente » Personne qui fait l’objet d’une attestation de formation visée à l’article 83.

« travailleur »
worker

« travailleur » Personne qui se trouve à la fabrique ou à un site satellite pour effectuer des opérations de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations et la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 1.

Sous-section a

Activités autorisées

Fabrication d’explosifs

58. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer des explosifs s’il se conforme au présent article.

Types d’explosif

(2) Chaque explosif qui sera fabriqué est précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite.

Lieu de fabrication

(3) Les explosifs sont fabriqués à l’un des lieux suivants :

Opérations de fabrication et travaux

(4) Seules les opérations de fabrication qui sont précisées dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectuées dans une unité de fabrication ou une poudrière de fabrique. Seuls les travaux d’entretien (autres que les travaux d’entretien mineurs autorisés par le présent règlement) et les autres tâches qui sont précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans tout certificat de site satellite peuvent être effectués dans une unité de fabrication, une poudrière de fabrique, une installation de stockage de matières premières ou une unité de transport.

Acquisition, stockage et vente d’explosifs

59. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut acquérir ou stocker des explosifs, ou en vendre sans être titulaire d’une licence de poudrière (vendeur).

Conformité aux parties 10 à 18

(2) Le titulaire de licence de fabrique de la section 1 qui acquiert ou vend des explosifs se conforme aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti aux exigences de stockage énoncées dans ces parties si les explosifs sont stockés à la fabrique ou à un site satellite.

Sous-section b

Demande

Renseignements

60. (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient une mention précisant si la demande vise une licence ou un site satellite et les renseignements suivants :

Plans et croquis

(2) La demande contient les documents suivants :

Description du site

(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard de la fabrique ou du site satellite :

Site client

(4) Dans le cas où la fabrication sera effectuée sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :

Description des explosifs

(5) La demande contient une description des explosifs qui comprend les renseignements suivants :

Description des opérations de fabrication

(6) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard des opérations de fabrication :

Plan de sûreté

(7) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront fabriqués ou stockés, la demande contient un plan de sûreté qui contient les renseignements suivants :

Liste de documents

(8) La demande est accompagnée de la liste des documents ci-après, avec la date de leur création et, le cas échéant, la date de leur modification :

Identifiant

(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan de la fabrique ou du site satellite et du secteur est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à les identifier dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.

Dessin à l’échelle

(10) Chaque dessin, croquis ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Droits

61. Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 1 ou d’un certificat de site satellite paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Sous-section c

Exigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1
Installations à la fabrique et aux sites satellites

Responsabilités du titulaire de licence

62. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 63 à 68 visant les unités de fabrication, les poudrières de fabrique, les installations de stockage de matières premières et les unités de transport soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chaque site satellite.

Distance acceptable

63. (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre des Ressources naturelles en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’ explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.

Exigences de construction

(3) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’explosifs ou de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués, stockés ou transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.

Poudrière de fabrique

(4) Chaque poudrière de fabrique est en outre construite de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.

Installation de stockage de matières premières

(5) Chaque installation de stockage de matières premières est conçue, construite et installée conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Les matériaux de construction sont compatibles avec les matières premières qui y seront stockées.

Moyen d’évacuation

(6) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières et unité de transport est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Système d’éclairage, appareils électriques et câblage

(7) Le système d’éclairage, les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport n’augmente pas la probabilité d’un allumage accidentel.

Risque électrostatique

(8) Des précautions (par exemple, la mise à la terre et le contrôle de l’humidité) qui éliminent toute possibilité d’allumage accidentel des matières sensibles à l’électrostatique qui se trouvent dans chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières ou unité de transport sont prises.

Protection contre la foudre

(9) Chaque unité de fabrication — ou tout bâtiment qui en contient une — où les opérations de fabrication ne peuvent être interrompues en toute sécurité pendant un orage est protégé contre la foudre.

Équipement

64. (1) Les outils, les accessoires et l’équipement dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Compatibilité

(2) Les objets dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique, l’installation de stockage de matières premières ou l’unité de transport sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui se trouvent dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

Matières incompatibles

(3) Toutefois, les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première dans l’unité de fabrication, la poudrière de fabrique ou l’installation de stockage de matières premières mais qui sont nécessaires pour la fabrication ou l’entretien (par exemple, liquides de nettoyage et dissolvants) peuvent être apportés dans l’unité, la fabrique ou l’installation pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise leur stockage dans l’unité, la poudrière ou l’installation.

Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

(4) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

Unités de transport motorisées

(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie de deux extincteurs facilement accessibles, qui possèdent chacun une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

Dispositif à flamme nue

(6) Aucun dispositif à flamme nue, appareil électrique avec élément exposé ou dispositif (par exemple, appareil pour sceller à chaud) dont la température de surface est supérieure à la température de décomposition des explosifs ou des matières premières avec lesquels il pourrait entrer en contact n’est stocké dans une unité de fabrication, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite l’autorise.

Contenants

65. (1) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’ explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

Déversement

(2) Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.

Corps étrangers

(3) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Enlèvement des explosifs — unité de fabrication

(4) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de fabrication dès que possible après que les opérations de fabrication sont terminées, sauf si la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite autorise le stockage des explosifs ou des matières premières dans l’unité.

Enlèvement des explosifs — unité de transport

(5) Les explosifs et les matières premières sont retirés de l’unité de transport dès que possible après leur transport. L’unité de transport contenant des explosifs est surveillée en personne. Toutefois, elle n’a pas à être surveillée pendant un orage.

Destruction des déchets et des matières contaminées

(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Décontamination

(7) Les bâtiments et l’équipement qui ne sont plus utilisés pour fabriquer des explosifs sont (voir référence 13*) décontaminés dès que possible. Un superviseur les inspecte pour s’assurer qu’ils ne contiennent plus d’explosifs.

Dossier — unité de fabrication

66. (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

Dossier de décontamination

(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Orage

67. (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie :

Unité de fabrication

(2) Toutefois, toute opération de fabrication dans l’unité de fabrication dont l’interruption pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens peut être poursuivie pendant un orage jusqu’à ce qu’il soit possible d’y mettre fin en toute sécurité.

Entretien

68. (1) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, unité de transport et équipement utilisé pour la fabrication d’ explosifs sont maintenus en bon état de fonctionnement.

Entretien pendant les opérations

(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués pendant l’exploitation ou l’utilisation de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de l’équipement utilisé pour la fabrication d’explosifs, si les conditions ci-après sont réunies :

Permis de travail

(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique ou à un site satellite à l’égard d’une unité de fabrication, d’une poudrière de fabrique, d’une unité de transport ou d’un équipement utilisé pour des opérations de fabrication, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

Contenu du permis

(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

Décontamination

(5) Toute unité de transport contaminée ou tout équipement contaminé qui doit subir des travaux d’entretien ou de réparation ou dont il doit être disposé à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite est décontaminé à la fabrique au préalable.

Travaux à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite

(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique ou d’un site satellite sur de l’équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

Livret et permis

(7) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

Livret pour pompe à vis excentrée

(8) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Panneaux d’affichage

Responsabilités du titulaire de licence

69. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 70 à 72 visant l’affichage soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Panneau

70. Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé dans un endroit bien en vue à chaque entrée de la fabrique ou d’un site satellite. Il contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser les explosifs et indique les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’un allumage accidentel.

Panneau extérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

71. (1) Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière de fabrique précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de chaque unité de fabrication et de chaque poudrière, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.

Panneau intérieur — unité de fabrication et poudrière de fabrique

(2) Les renseignements ci-après sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de chaque unité de fabrication ou poudrière de fabrique, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale :

Panneau — installation de stockage de matières premières

72. Les matières premières et les propriétés des matières premières, ainsi que la quantité de ces matières premières, autorisées à se trouver à tout moment dans chaque installation de stockage de matières premières sont affichés sur un panneau apposé à l’intérieur de l’installation, dans un endroit bien en vue à l’entrée principale. Le panneau indique également les précautions à prendre pour éliminer toute possibilité d’allumage des matières premières.

Inscriptions

Responsabilités du titulaire de licence

73. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues à l’article 74 visant les inscriptions soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Inscriptions sur l’explosif

74. (1) Les renseignements ci-après sont inscrits sur chaque explosif qui a été fabriqué à la fabrique ou à un site satellite :

Façon d’inscrire les renseignements

(2) Les renseignements sont :

Inscriptions sur l’emballage

(3) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette apposée à celui-ci :

Inscription sur l’explosif industriel

(4) Le numéro de licence de fabrique de la section 1 du fabricant est inscrit, de manière lisible et indélébile, sur l’emballage extérieur de tout explosif industriel.

Mesures de sécurité à l’égard des travailleurs et des visiteurs

Responsabilités du titulaire de licence

75. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 76 à 79 à l’égard de la sécurité des travailleurs et des visiteurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Accès

76. (1) Seules les personnes autorisées par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 ont accès à la fabrique et à tout site satellite.

Séance d’orientation

(2) Seul le visiteur qui, dans les douze derniers mois, a suivi une séance d’orientation sur les mesures relatives à la sécurité des visiteurs sur les lieux de la fabrique ou d’un site satellite peut être autorisé à y entrer. Toutefois, si, depuis qu’il a suivi la séance, les mesures ont été modifiées, il en suit une nouvelle avant d’être autorisé à entrer.

Visites

(3) Les visiteurs peuvent être autorisés à entrer dans toute partie de la fabrique ou de tout site satellite, à la condition qu’ils aient au moins 17 ans et soient sous la supervision d’une personne compétente.

Listes — équipement de protection

77. (1) Des listes des dispositifs, des vêtements et de l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les travailleurs et les visiteurs des dangers auxquels ils pourraient être exposés à la fabrique ou à tout site satellite sont créées, tenues à jour et mises à leur disposition.

Équipement de protection

(2) Il est exigé du travailleur et du visiteur de porter les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour les protéger des dangers auxquels ils pourraient être exposés.

Cheveux, habillement et accessoires

(3) Il est exigé du travailleur et du visiteur qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires de les attacher, de les couvrir ou de les enlever, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

Dispositifs électroniques

(4) Il est exigé du travailleur et du visiteur de désactiver tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Alcool ou autre substance

78. Un travailleur ou un visiteur ne peut être autorisé à entrer dans la fabrique ou dans un site satellite s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou qu’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisé à y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Interdiction de fumer

79. (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

Dispositifs d’allumage

(2) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite peuvent être autorisés à la fabrique ou à tout site satellite.

Formation

Responsabilités du titulaire de licence

80. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 81 à 84 visant la formation des travailleurs soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Compétences des employés

81. Il est exigé que chaque employé à la fabrique ou à un site satellite soit l’une des deux choses suivantes :

Programme de formation

82. (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation par une personne compétente sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité.

Contenu de la formation

(2) La formation offre toute l’information nécessaire pour assurer la sûreté de la fabrique ou du site satellite, ainsi que la sécurité de l’employé, celle des autres personnes qui s’y trouvent et du public. La Loi sur les explosifs et le présent règlement seront également passés en revue, de même que la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite.

Attestation de formation

83. (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 atteste que l’employé possède la formation requise s’il est âgé d’au moins 18 ans et si l’une des conditions suivantes est remplie :

Forme et contenu

(2) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1, et elle est remise à l’employé. Elle contient le nom de l’employé, les procédures d’exploitation que l’employé est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

Durée de validité

(3) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles l’employé a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation mais la date d’expiration demeure inchangée.

Dossier

(4) Le dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés, tenus à jour et conservés, pour chaque employé, à la fabrique ou au site satellite où il exerce ses fonctions pendant deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

Formation et supervision

84. Chaque travailleur, à une fabrique ou à un site satellite, qui n’est pas un employé :

Exploitation de la fabrique ou du site satellite

Responsabilités du titulaire de licence

85. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 86 à 91 visant l’exploitation soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Procédures d’exploitation

86. (1) Des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour toutes les opérations de fabrication, notamment les procédures pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Mise à jour des procédures

(2) Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et elles sont revues une fois l’an. Dans le cas où une opération de fabrication sera modifiée, les procédures pour l’effectuer sont revues et modifiées, au besoin, au préalable.

Gestion du changement

87. (1) Avant la mise en œuvre de tout changement technologique ou organisationnel lié aux opérations de fabrication, qu’il soit temporaire ou permanent, une évaluation de l’augmentation de la probabilité d’un allumage ou d’un incident lié à la sûreté est effectuée et une procédure de gestion des changements est mise en œuvre pour tout changement qui pourrait augmenter une telle probabilité.

Approbation des changements

(2) Chaque changement est approuvé par le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 avant d’être apporté.

Dossier

(3) Un dossier de chaque changement est créé et conservé pendant deux ans après la date du changement.

Plan de sûreté

88. (1) Tout plan de sûreté qui était contenu dans la demande de licence de la section 1 ou de certificat de site satellite est mis en œuvre et une copie du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite.

Changement de circonstances

(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est gardée à la fabrique ou au site satellite et une autre est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Copie

(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en œuvre.

Vérification

89. (1) Les procédures d’exploitation sont régulièrement vérifiées. La vérification porte notamment sur les éléments suivants :

Corrections

(2) Tout manquement révélé par la vérification est corrigé dès que possible.

Dossier

(3) Un dossier de chaque vérification, qui inclut une copie du plan d’action visant à corriger tout manquement et fait état des mesures correctives prises, est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vérification.

Procédure de vérification

(4) Une procédure est mise en œuvre pour permettre de veiller à ce que les vérifications soient menées à terme et ce, en temps opportun.

Dossier

90. (1) Un dossier de chaque explosif dans la fabrique ou à un site satellite — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de son établissement. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

Système d’inventaire

(2) Aucun système utilisé pour contrôler l’inventaire ou pour retracer un explosif n’augmente la probabilité d’un allumage.

Copie de la licence et des certificats

91. (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 1 et des documents qui y sont mentionnés est gardée à la fabrique. Une copie du certificat de site satellite et des documents qui y sont mentionnés est gardée à chaque site satellite.

Copie de la présente section

(2) Une copie de la présente section est mise à la disposition des travailleurs à la fabrique et à tout site satellite.

Copie des procédures d’exploitation

(3) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et unité de transport est gardée dans l’unité ou la poudrière en question et est mise à la disposition des travailleurs.

Unité de fabrication mobile

Responsabilités du titulaire de licence

92. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 93 à 100 visant les unités de fabrication mobiles soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.

Exigences de construction

93. (1) L’unité de fabrication mobile est conçue et construite conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Elle est construite de façon à prévenir l’accumulation d’ explosifs et de matières premières dans les fissures et les cavités et à réduire au minimum tout effet néfaste pour les personnes et les biens qui pourrait résulter de l’allumage des explosifs ou des matières premières. Les matériaux de construction sont compatibles avec les explosifs qui y seront fabriqués et transportés, ainsi qu’avec les matières premières qui seront utilisées.

Moyen d’évacuation

(2) L’unité de fabrication mobile est pourvue d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Équipement

(3) Les outils, l’équipement, les boyaux et les systèmes hydrauliques de l’unité de fabrication mobile sont conçus, construits et installés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.

Compatibilité

(4) Les objets dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières avec lesquels ils pourraient entrer en contact pendant les opérations de fabrication.

Contrôle des paramètres essentiels à la sécurité

(5) Tout équipement destiné à contrôler les paramètres essentiels à la sécurité des pompes et tout équipement de fabrication qui transmet de l’énergie aux explosifs sont installés et maintenus en bon état de fonctionnement de manière à être opérationnels lorsque les pompes et l’équipement de fabrication sont utilisés.

Corps étrangers

94. (1) Dans le cas où la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Chargement et déchargement

(2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières et n’en est déchargée qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne si le ministre des Ressources naturelles en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Surveillance d’une unité contenant des explosifs

(3) L’unité de fabrication mobile contenant des explosifs est surveillée en personne lorsqu’elle ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

Stockage d’une unité contaminée

(4) L’unité de fabrication mobile qui n’a pas été décontaminée est gardée à un endroit précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans le certificat de site satellite.

Réservoirs et trémies

(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile ne sera pas utilisée pendant trois jours consécutifs, ses réservoirs et trémies contenant des explosifs et des matières premières sont déchargés. Toutefois, il n’est pas nécessaire de décharger le réservoir de fuel-oil et la trémie à sphérules.

Unité inutilisée

95. (1) L’unité de fabrication mobile qui ne sera pas utilisée ou n’a pas été utilisée pendant trente jours consécutifs est nettoyée.

Mise hors service

(2) L’unité de fabrication mobile est décontaminée avant sa mise hors service.

Décontamination

(3) L’unité de fabrication mobile est décontaminée à la fabrique mentionnée dans la licence de fabrique de la section 1. Un superviseur l’inspecte pour s’assurer qu’elle ne contient plus d’explosifs.

Destruction des déchets

(4) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Procédures d’exploitation

96. (1) Des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour chaque opération de fabrication à effectuer dans l’unité de fabrication mobile, notamment les procédures visant à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

Copie

(2) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication mobile est gardée dans l’unité et est mise à la disposition des travailleurs.

Dossier

97. (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication mobile et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :

Dossier de décontamination

(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication mobile. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.

Entretien

98. (1) L’unité de fabrication mobile est maintenue en bon état de fonctionnement.

Entretien pendant les opérations

(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués à l’égard d’une unité de fabrication mobile pendant son utilisation, si les conditions ci-après sont réunies :

Permis de travail

(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.

Contenu du permis

(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.

Décontamination

(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est déplacée à l’extérieur de la fabrique pour subir des travaux d’entretien ou de réparation, elle est décontaminée à la fabrique au préalable.

Travaux à l’extérieur de la fabrique

(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique sur de l’équipement de fabrication qui est dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.

Réparations sur les lieux de la panne

(7) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est un véhicule et que celui-ci subit une panne mécanique, les réparations liées à cette panne peuvent être effectuées sur les lieux de la panne si elles n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage et que les travaux sont effectués par une personne compétente.

Déchargement et remorquage

(8) Dans le cas où les réparations pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, l’unité est remorquée jusqu’à la fabrique pour que les réparations y soient effectuées.

Livret et permis

(9) Un livret des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question. Le livret et les permis sont gardés à la fabrique.

Livret pour pompe à vis excentrée

(10) Un livret séparé pour chaque pompe à vis excentrée est créé et conservé à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le livret contient l’historique de l’utilisation de la pompe et les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.

Utilisation à un site client

99. (1) L’unité de fabrication mobile ne peut être utilisée pour fabriquer des explosifs à un site client que si l’unité et le site client sont mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans un certificat de site satellite.

Opérations de fabrication

(2) Les opérations de fabrication à un site client ne sont effectuées que par une personne compétente.

Précautions

(3) Avant le début des opérations de fabrication, les personnes au site client sont informées des précautions à prendre pendant le siphonage d’eau, le passage d’un véhicule au-dessus de trous de sautage contenant des explosifs, la manipulation du boyau de chargement et les opérations de chargement.

Objets ou activités dangereux

(4) Un objet ne peut se trouver dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, ni une activité y être exercée, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

Alcool ou autre substance

(5) Une personne ne peut être autorisée à entrer dans la zone située dans un rayon de 15 m d’une unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Interdiction de fumer

(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.

Orage

(7) À l’approche d’un orage, si une unité de fabrication mobile se trouve à la surface d’un site client, les opérations de fabrication dans l’unité sont interrompues et les personnes qui se trouvent à proximité de l’unité sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à proximité de l’unité.

Emballage à un site satellite ou à un site client

100. (1) Les explosifs de sautage en vrac fabriqués dans une unité de fabrication mobile ne peuvent être emballés à un site satellite ou à un site client que dans les cas suivants :

Emballage

(2) L’emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Sous-section d
Exigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes
Fabrique et sites satellites

Autorisation d’entrer

101. (1) Avant d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite, le travailleur, autre qu’un employé, ou le visiteur obtient l’autorisation du titulaire de la licence de fabrique de la section 1. Le visiteur peut entrer à la condition qu’il ait au moins 17 ans.

Visites

(2) Pendant qu’il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d’une personne compétente.

Alcool ou autre substance

(3) Il est interdit au travailleur et au visiteur d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou s’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.

Équipement de protection

102. (1) Le travailleur ou le visiteur qui se trouve à la fabrique ou à tout site satellite porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour le protéger des dangers auxquels il pourrait être exposé.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou au site satellite et qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attachent, les enlèvent ou les couvrent, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.

Dispositifs électroniques

(3) Le travailleur et le visiteur désactivent tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Précautions

103. (1) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou à tout site satellite prennent les précautions qui leur sont demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.

Compétences des travailleurs

104. Le travailleur à la fabrique ou à un site satellite ne peut exécuter une tâche que si, selon le cas :

Sites clients

Alcool ou autre substance

105. (1) Il est interdit à toute personne d’être dans la zone située dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée à un site client et que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Objets et activités dangereux

(2) Il est interdit, à un site client, d’avoir un objet dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, et d’y exercer une activité, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 2

FABRICATION D’EXPLOSIFS AUTORISÉE PAR UNE LICENCE DE FABRIQUE DE LA SECTION 2 OU PAR UN CERTIFICAT DE FABRICATION

Définitions

Définitions

106. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » Certificat délivré par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail.

« licence de fabrique de la section 2 »
division 2 factory licence

« licence de fabrique de la section 2 » Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée au paragraphe 83(2) à un lieu de travail.

« lieu de travail »
workplace

« lieu de travail » Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage.

« personne compétente »
competent person

« personne compétente » Personne visée au paragraphe 122(2).

« travailleur »
worker

« travailleur » Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2.

Sous-section a
Activités autorisées

Activités autorisées

107. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :

Acquisition

108. (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.

Stockage

(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.

Vente

(3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.

Utilisation

(4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.

Sous-section b
Demande

Demande de licence ou de certificat

109. (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

Plan du lieu de travail et du secteur

(2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :

Droits

(3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Sous-section c
Exigences visant les titulaires
Lieu de travail

Responsabilités du titulaire

110. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 111 à 115 visant le lieu de travail soient respectées au lieu de travail.

Moyen d’évacuation

111. (1) Le lieu de travail est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.

Système d’éclairage, de chauffage et électrique

(2) Le système d’éclairage, le système de chauffage et le système électrique dans le lieu de travail n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

Compatibilité

112. (1) Les objets au lieu de travail sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui s’y trouvent.

Matières incompatibles

(2) Les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première au lieu de travail mais qui sont nécessaires pour la fabrication peuvent être apportés au lieu de travail pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication autorise leur stockage au lieu de travail.

Dispositif à flamme nue

(3) Aucun dispositif à flamme nue ni aucun appareil électrique avec élément exposé n’est stocké dans la partie du lieu de travail où se déroulent des opérations de fabrication d’explosifs.

Activités interdites

113. (1) Aucune autre activité n’est effectuée au lieu de travail pendant que des explosifs y sont fabriqués ou stockés.

Personne compétente

(2) Les opérations de fabrication au lieu de travail ne sont effectuées que par une personne compétente.

État des lieux

(3) Le lieu de travail est tenu propre, sec et bien rangé. Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage.

Corps étrangers

(4) Si la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.

Contenants

(5) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.

Destruction des déchets et des matières contaminées

(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.

Enlèvement des explosifs

(7) Sauf condition contraire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, après leur fabrication, les explosifs sont retirés sans délai de la partie du lieu de travail où ils ont été fabriqués et sont placés dans celle où ils seront stockés.

Décontamination

(8) Le lieu de travail qui n’est plus utilisé pour fabriquer des explosifs est décontaminé dès que possible. L’équipement contaminé s’y trouvant est également décontaminé avant son retrait du lieu de travail.

Orage

(9) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication à un lieu de travail sont interrompues et les personnes qui se trouvent au lieu de travail sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.

Entretien

114. (1) Les travaux d’entretien ou de réparation au lieu de travail ou à son égard, ou sur l’équipement qui s’y trouve, sont effectués par une personne compétente.

Travaux dangereux

(2) Les travaux qui comportent l’utilisation d’un dispositif produisant de la chaleur, des flammes ou des étincelles, ou servant à meuler ou créant un impact sont effectués de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage.

Panneau

115. Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé à chaque entrée du lieu de travail.

Inscriptions

Responsabilités du titulaire

116. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues à l’article 117 visant les inscriptions soient respectées au lieu de travail.

Inscriptions sur l’explosif

117. (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

Inscriptions sur l’emballage

(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :

Sécurité des personnes au lieu de travail

Responsabilités du titulaire

118. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 119 et 120 visant la sécurité des personnes soient respectées au lieu de travail.

Supervision

119. Toute personne, autre qu’un travailleur, au lieu de travail est sous la supervision directe et constante d’une personne compétente.

Équipement de protection

120. (1) Il est exigé que toute personne porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée au lieu de travail.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Il est exigé que toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

Dispositifs électroniques

(3) Il est exigé que toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Alcool ou autre substance

(4) Une personne ne peut être autorisée à entrer au lieu de travail s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Interdiction de fumer

(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer au lieu de travail.

Dispositifs d’allumage

(6) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 2 ou dans le certificat de fabrication peuvent être autorisés au lieu de travail.

Connaissance du lieu de travail

Responsabilités du titulaire

121. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 122 et 123 visant la formation soient respectées au lieu de travail.

Compétences

122. (1) Seules les personnes ci-après peuvent être autorisées à fabriquer des explosifs au lieu de travail :

Personne compétente

(2) La personne compétente est celle qui satisfait aux exigences suivantes :

Dossier

123. Un dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés pour chaque travailleur et sont conservés pendant deux ans après la date de leur création.

Connaissances

124. Il incombe au titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de connaître les sujets ci-après et de veiller à ce que ceux-ci soient communiqués aux travailleurs au lieu de travail :

Gestion du lieu de travail

Responsabilités du titulaire

125. Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 126 à 128 visant la gestion soient respectées au lieu de travail.

Procédures d’exploitation

126. Des procédures d’exploitation portant sur chacun des sujets ci-après sont mises en œuvre :

Dossier

127. Un dossier de chaque explosif au lieu de travail — y compris les explosifs utilisés comme matières premières — est créé et conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient, à l’égard de chaque explosif, les renseignements suivants :

Copie — licence ou certificat

128. (1) Une copie de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication et de tous les documents qui y sont mentionnés est gardée au lieu de travail.

Copie — section 2

(2) Une copie de la section 2 de la présente partie est mise à la disposition des travailleurs au lieu de travail.

Sous-section d
Exigences visant les personnes au lieu de travail

Visites

129. (1) Seuls les visiteurs ayant obtenu l’autorisation du titulaire de licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication peuvent entrer au lieu de travail. Les visites se déroulent sous la supervision constante d’une personne compétente.

Alcool ou autre substance

(2) Il est interdit à toute personne d’entrer au lieu de travail lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou si elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Équipement de protection

130. (1) Toute personne qui se trouve au lieu de travail porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée.

Cheveux, habillement et accessoires

(2) Toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.

Dispositifs électroniques

(3) Toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.

Interdiction de fumer

131. Il est interdit de fumer au lieu de travail.

Compétences

132. (1) Seules les personnes ci-après peuvent fabriquer des explosifs au lieu de travail :

Autres tâches

(2) Une personne ne peut exécuter une tâche que si elle a été formée pour celle-ci, comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et a pris les précautions qui lui ont été demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.

SECTION 3

FABRICATION D’EXPLOSIFS QUI NE NÉCESSITE PAS DE LICENCE OU DE CERTIFICAT

Restrictions

133. La personne qui fabrique un explosif en vertu de la présente section se conforme aux parties 10 à 18.

Expériences

134. (1) Tout établissement d’enseignement — notamment école, collège ou université —, organisme d’application de la loi ou organisme gouvernemental qui se conforme au paragraphe (2) peut fabriquer au plus 50 g d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse.

Exigences

(2) L’établissement ou l’organisme veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Assemblage d’explosifs en vue de leur utilisation

135. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler des explosifs, au lieu où les explosifs seront utilisés, en combinant des objets explosifs (par exemple, un détonateur et un renforçateur, un cordeau détonant et des cartouches d’explosif, des pièces pyrotechniques et des accessoires pour pièces pyrotechniques).

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Activités dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains

136. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer les activités ci-après dans une mine ou dans un chantier de construction souterrains :

Exigences

(2) La personne qui effectue les activités veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Transfert pneumatique d’explosifs

137. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut effectuer le transfert pneumatique d’explosifs dans des mines à ciel ouvert ou dans des carrières.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Trousse multi-ingrédients

138. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut mélanger les ingrédients d’une trousse multi-ingrédients.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Déversement ou accident

139. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut enlever ou réemballer des explosifs sur les lieux d’un déversement ou d’un accident.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Plan d’intervention d’urgence

140. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut pomper des explosifs portant le numéro ONU 0332 et classés dans la classe 1.5 groupe de compatibilité D en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’intervention d’urgence approuvé par le ministre des Transports en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Explosifs industriels

141. (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut détruire des explosifs industriels détériorés, périmés ou dont l’allumage n’a pas fonctionné en les plaçant dans des trous de sautage avec d’autres explosifs et en allumant ces derniers.

Exigences

(2) La personne qui effectue l’activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Destruction d’explosifs

142. Tout organisme gouvernemental ou tout organisme d’application de la loi (par exemple, l’unité d’un service de police responsable de l’élimination d’explosifs) peut briser, défaire ou détruire un explosif à la condition que l’activité soit effectuée dans le cadre de ses fonctions.

PARTIE 6

LICENCES DE POUDRIÈRE ET STOCKAGE DANS UNE POUDRIÈRE AGRÉÉE

Survol

143. La présente partie établit la marche à suivre pour obtenir une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone). Elle énonce également les exigences visant les titulaires de licence.

Définitions

144. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« établissement de distribution »
distribution establishment

« établissement de distribution » Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente à des distributeurs et à des détaillants, qu’il vende également à des utilisateurs ou non.

« établissement de vente au détail »
retail establishment

« établissement de vente au détail » Établissement où des explosifs sont stockés à des fins de vente et qui n’est pas un établissement de distribution.

« licence de poudrière (utilisateur) »
user magazine licence

« licence de poudrière (utilisateur) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser.

« licence de poudrière (utilisateur-zone) »
user magazine zone licence

« licence de poudrière (utilisateur-zone) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs, autorisant le stockage d’explosifs de type E ou I par une personne qui les a acquis en vue de les utiliser et autorisant le déplacement d’une poudrière d’un site à un autre.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » Licence délivrée en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant le stockage d’explosifs par une personne qui les a acquis en vue de les vendre ou en vue de les vendre et de les utiliser.

« site de poudrière »
magazine site

« site de poudrière » S’entend du secteur — avec ses bâtiments et constructions — utilisé dans le cadre des opérations de stockage d’explosifs dans une poudrière.

DEMANDE

Demande de licence de poudrière

145. (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande indique le type de licence demandé, soit une licence de poudrière (vendeur), une licence de poudrière (utilisateur) ou une licence de poudrière (utilisateur-zone), et contient les renseignements suivants :

Plan de site

(2) La demande contient les documents suivants :

Description du site

(3) La demande contient les renseignements ci-après à l’égard du site :

Plan de sécurité en cas d’incendie

(4) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :

Plan de sécurité

(5) Dans le cas où des explosifs de type E, I ou D seront stockés, la demande contient un plan de sécurité du site qui renferme les renseignements suivants :

Plan de destruction — fusées éclairantes marines

(6) Dans le cas où le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, la demande contient un plan de destruction indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.

Identification

(7) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, qui sert à l’identifier dans le plan du site et dans la description du site.

Dessin à l’échelle

(8) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Site initial

(9) Si la demande porte sur une licence de poudrière (utilisateur-zone), les exigences prévues aux paragraphes (1) à (8) s’appliquent au site initial de la poudrière.

Droits

(10) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE

Responsabilités du titulaire de licence

146. Le titulaire d’une licence de poudrière veille à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que les personnes visées à l’article 161 soient informées de l’obligation qui y est prévue à leur égard.

Exigence de distance acceptable

147. (1) La poudrière est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(2) Dans le cas d’une licence de poudrière (vendeur) et d’une licence de poudrière (utilisateur), la distance acceptable est déterminée par le ministre des Ressources naturelles en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.

Critère — licence de poudrière (utilisateur-zone)

(3) Dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), la distance acceptable sur un site est la distance minimale, en mètres, qui devra être maintenue entre la poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site, comme l’indique le document intitulé Principes de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles.

Exigences de construction

148. La poudrière est construite et entretenue de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies. Si elle sert au stockage d’explosifs de catégorie de risque EP 1, elle est à l’épreuve des balles, sauf indication contraire dans la licence.

Stockage autorisé

149. (1) Un explosif ne peut être stocké dans une poudrière que si la licence de poudrière en autorise le stockage à cet endroit.

Autres matériaux et équipement

(2) Seuls les matériaux et l’équipement qui n’augmentent pas la probabilité d’un allumage et qui sont nécessaires aux opérations dans la poudrière, notamment la manutention des explosifs, sont apportés ou stockés dans celle-ci.

Empilage

150. (1) Les emballages et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Utilisation interdite des emballages

(2) Les emballages et les contenants d’explosifs ne peuvent servir de support à des convoyeurs ou à des rampes.

Circulation d’air

(3) Un espace suffisant existe entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation pour permettre la circulation de l’air.

Ouverture d’emballages

(4) Les emballages ou les contenants en bois ou munis d’attaches ou de bandes métalliques ne sont pas ouverts dans la poudrière. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs.

Emballages ouverts

(5) Les emballages ou les contenants d’explosifs qui sont ouverts à l’extérieur de la poudrière sont, avant d’y être placés, propres, secs et exempts de petites matières abrasives et de toute autre contamination.

Prévention des incendies

151. (1) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur et à proximité de la poudrière sont prises.

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans une poudrière.

Orage

(3) À l’approche d’un orage, les personnes qui se trouvent dans la poudrière sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, il leur est interdit — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.

Activités interdites

152. Les activités ci-après ne peuvent être effectuées dans la poudrière que si elles sont autorisées par la licence :

Poudrière déverrouillée

153. (1) La poudrière est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée.

Plan de contrôle des clés

(2) Un plan de contrôle des clés qui contient les exigences ci-après est mis en œuvre pour chaque poudrière :

Changement de circonstances

(3) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la poudrière, le plan est mis à jour.

Clé volée ou perdue

(4) La serrure est remplacée sans délai en cas de perte ou de vol d’une clé.

Plan de sécurité en cas d’incendie

154. (1) Une copie du plan de sécurité en cas d’incendie inclus dans la demande est envoyée au service local des incendies et est mise à la disposition des employés.

Changement de circonstances

(2) En cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de la fabrique ou du site satellite, le plan est mis à jour. Une copie à jour du plan est envoyée au service des incendies local dès que possible.

Plan de sûreté du site

155. (1) Tout plan de sûreté du site contenu dans la demande de licence est mis en œuvre.

Changement de circonstances

(2) Si les circonstances qui pourraient avoir un effet néfaste sur la sûreté du site de la poudrière changent, le plan est mis à jour au besoin. Une copie à jour du plan est envoyée à l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Copies du plan

(3) Une copie de la version la plus récente du plan est mise à la disposition des personnes qui auront à le mettre en œuvre.

Dossier

156. Un dossier est créé, à l’égard de chaque poudrière, et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Le dossier contient les renseignements suivants :

Entretien de la poudrière

157. (1) La poudrière est tenue propre, sèche et bien rangée. Tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination est nettoyé immédiatement.

Matériau combustible

(2) La poudrière est exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

Système d’éclairage, appareils électriques et câblage

(3) Le système d’éclairage (notamment l’éclairage portatif), les appareils électriques et le câblage utilisés dans chaque poudrière n’augmentent pas la probabilité d’un allumage. Les dispositifs d’éclairage portatifs qui sont utilisés dans la poudrière sont d’un type résistant aux chocs.

Réparation de la poudrière

158. (1) Avant d’entreprendre, à l’intérieur ou à l’extérieur de la poudrière, des travaux de réparation qui pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, les explosifs qui sont dans la poudrière sont placés :

Surveillance des explosifs

(2) Les explosifs qui ne sont pas placés dans une autre poudrière sont surveillés.

Remise en place des explosifs

(3) Les explosifs ne sont replacés dans la poudrière que lorsque les travaux de réparation n’augmentent plus la probabilité d’un allumage.

Panneau intérieur

159. Un panneau indiquant la quantité maximale et le type d’explosifs dont la licence autorise le stockage est apposé dans un endroit bien en vue à l’intérieur de la poudrière.

Explosifs détériorés

160. (1) Les explosifs stockés dans la poudrière font l’objet d’une inspection régulière visant à déceler tout signe de détérioration et à vérifier que la date de péremption fixée par le fabricant n’est pas passée.

Inscription

(2) L’explosif détérioré, périmé ou ayant eu des ratés porte clairement l’inscription « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.

Destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ratés

(3) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont détruits dès que possible de façon sécuritaire. Toutefois, ceux qui se sont détériorés au point d’être instables ou qui sont devenus très dangereux le sont sans délai de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

Autorisation requise

(4) Le paragraphe (3) n’autorise pas la destruction d’explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés. La destruction doit être autorisée par le présent règlement ou autrement sous le régime de la Loi sur les explosifs.

Stockage préalable à la destruction — risque normal

(5) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés peuvent être stockés dans une poudrière avec d’autres explosifs compatibles s’ils n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.

Stockage préalable à la destruction — risque inhabituel

(6) Les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés sont stockés dans une poudrière qui leur est exclusivement réservée si leur stockage avec d’autres explosifs pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

Personne en possession d’une clé

161. La personne qui est en possession d’une clé visée par le plan de contrôle des clés mentionné au paragraphe 153(2) ne peut reproduire celle-ci. Elle remet la clé dans un endroit verrouillé dont l’accès est contrôlé après usage.

EXIGENCES VISANT LES TITULAIRES DE LICENCE DE POUDRIÈRE (UTILISATEUR-ZONE)

Avis de changement d’emplacement

162. (1) Dans les vingt-quatre heures suivant le déplacement d’une poudrière autorisée par sa licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire remplit, signe et fait parvenir au ministre des Ressources naturelles, ainsi qu’au service de police desservant la localité du site précédent de la poudrière et à celui où le nouveau site est situé, le formulaire d’avis de changement d’emplacement fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’avis est daté et contient les renseignements suivants :

Plan de site

(2) L’avis contient un plan de site qui indique :

Copie de la licence et de l’avis

163. Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille à ce qu’une copie de la licence et une copie de l’avis de changement d’emplacement soient affichées dans chaque poudrière.

PARTIE 7

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Survol

164. La présente partie énonce certaines conditions qui s’appliquent aux titulaires de documents (licences, permis et certificats) délivrés par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs. Elle énonce également la marche à suivre pour modifier ou renouveler ces documents, et elle traite de leur suspension et de leur annulation.

CONDITIONS

Activités autorisées

165. (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat peut effectuer les activités visant un explosif autorisées par le document et il le fait de la façon mentionnée dans celui-ci.

Responsabilité du titulaire

(2) Il veille à ce que ses employés et les autres travailleurs effectuent les activités autorisées par le document de la façon mentionnée dans celui-ci.

Présentation du document

166. À la demande d’un agent de la paix, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat le lui présente afin qu’il l’examine.

Incendie

167. (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat informe immédiatement le service des incendies local de tout incendie mettant en cause un explosif dont il a le contrôle.

Incidents

(2) Si l’un ou l’autre des incidents ci-après mettant en cause des explosifs dont il a le contrôle survient, le titulaire en informe sans délai un inspecteur :

Rapport

(3) Le titulaire envoie dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport de suivi détaillé concernant l’incident. Il y fait état de la cause probable de celui-ci et des mesures qu’il prendra pour empêcher qu’il ne se reproduise.

Destruction des explosifs

168. Au plus tard à la date d’expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n’a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d’obtention d’un nouveau document veille à ce que les explosifs dont il a le contrôle :

Plan de mise hors service — fabrique

169. (1) Avant de mettre hors service sa fabrique, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre des Ressources naturelles un plan de mise hors service.

Plan de mise hors service — poudrière

(2) Avant de mettre hors service un lieu de travail ou une poudrière, le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2, d’une licence de poudrière ou d’un certificat de fabrication soumet au ministre des Ressources naturelles un plan de mise hors service par écrit si le lieu de travail ou la poudrière contient des résidus d’explosifs.

Contenu du plan

(3) Le plan de mise hors service décrit les mesures de sécurité que le titulaire prendra pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens pendant et après la mise hors service.

Mesures de sécurité supplémentaires

(4) Le ministre des Ressources naturelles peut exiger que des mesures de sécurité supplémentaires nécessaires pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens soient prises.

Responsabilité du titulaire de licence

(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre des Ressources naturelles lorsque la mise hors service est terminée.

Rapport annuel

170. (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d’une licence de fabrique, d’un permis d’importation, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de fabrication effectue une activité visant un explosif, il présente un rapport à l’inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque explosif :

Présentation du rapport

(2) Le titulaire présente le rapport :

Suspension d’activité

171. Si le titulaire d’une licence a l’intention de suspendre une activité pour laquelle la licence a été délivrée, il avise par écrit, dans les quatorze jours précédant le début de la suspension, le ministre des Ressources naturelles de la date à laquelle commencera celle-ci et, le cas échéant, de la date prévue de la reprise de l’activité.


MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT

Modification ou renouvellement avec modification

172. (1) Le demandeur d’une modification à une licence, à un permis ou à un certificat, ou de leur renouvellement avec modification, remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, indiquant dans la demande le type de document en cause, soit une licence, un permis ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :

Renouvellement sans modification

(2) Le demandeur du renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat sans modification remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le demandeur du renouvellement d’un certificat de fabrication se conforme à l’article 109.

Droits

(4) Le demandeur paie les droits applicables prévus à la partie 19.

SUSPENSION ET ANNULATION

Suspension

173. (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions de son document. La suspension s’applique jusqu’à ce qu’il ait pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Annulation

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler une licence, un permis ou un certificat dans les cas suivants :

Procédure

(3) L’inspecteur en chef des explosifs ne suspend ou n’annule une licence, un permis ou un certificat que s’il a fait parvenir au titulaire un avis écrit motivé de la suspension ou de l’annulation et indiquant la date de celle-ci et si ce dernier a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi la licence, le permis ou le certificat ne doit pas être suspendu ou annulé.

Révision par le ministre

(4) Le titulaire peut présenter par écrit au ministre des Ressources naturelles une demande de révision de la décision de suspendre ou d’annuler le document. La demande est faite au plus tard quinze jours suivant l’avis de la décision par l’inspecteur en chef des explosifs au titulaire. Le ministre des Ressources naturelles confirme, modifie ou annule la décision.

PARTIE 8

VÉRIFICATION

Survol

174. La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence qui souhaitent fabriquer ou stocker des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.

Définitions

175. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document équivalent »
equivalent document

« document équivalent » L’un des documents suivants :

« explosif à risque élevé »
high hazard explosive

« explosif à risque élevé »

« lettre d’approbation »
approval letter

« lettre d’approbation » Lettre délivrée par le ministre des Ressources naturelles au titre de l’article 183.

« licence »
licence

« licence » Licence de fabrique ou licence de poudrière (vendeur) qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

Accès

(2) La personne qui est susceptible d’entrer en contact avec un explosif à risque élevé, même momentanément, est réputée avoir accès à celui-ci.

SECTION 1

DEMANDE DE LICENCE

Attestation de vérification de casier judiciaire

176. (1) Le demandeur d’une licence, ou de son renouvellement, qui est un particulier inclut dans sa demande l’original de l’attestation de vérification de son casier judiciaire qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a reçu la demande ou la preuve qu’il possède un document équivalent.

Liste d’employés

(2) Le demandeur d’une licence ou de son renouvellement inclut une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation, ainsi qu’une mention indiquant s’ils ont demandé une telle lettre ou s’ils l’ont reçue.

Délivrance du document

177. (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2) ou si le demandeur possède un document équivalent, le ministre des Ressources naturelles peut délivrer ou renouveler la licence.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer ou de renouveler la licence et fait parvenir au demandeur un avis motivé du refus si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

Décision — demande de révision

(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre des Ressources naturelles :

SECTION 2

LETTRE D’APPROBATION

Exigences visant les titulaires de licence

Lettre d’approbation requise

178. (1) Le titulaire d’une licence veille à ce que détienne une lettre d’approbation ou un document équivalent chaque employé, administrateur ou entrepreneur qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire :

Responsabilité

(2) Le titulaire de licence veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle est responsable, directement ou indirectement, d’une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.

Interdiction d’accès

179. (1) Le titulaire de licence veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique ou stocke.

Exception — personne supervisée

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui ne possède pas de document équivalent, dont la demande de lettre d’approbation a été refusée ou qui n’a pas encore reçu de réponse à sa demande si, lorsqu’elle a accès à un explosif à risque élevé, elle est sous la supervision directe et constante d’une autre personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

Visiteurs

180. Le titulaire de licence veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique ou à son site de poudrière, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

Exception — agent de la paix, etc.

181. Le paragraphe 179(1) et l’article 180 ne s’appliquent pas aux personnes ci-après dans l’exercice de leurs fonctions :

Demande d’une lettre d’approbation

Demande

182. (1) Toute personne peut demander une lettre d’approbation en remplissant, signant et faisant parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Attestation de vérification de casier judiciaire

(2) La demande contient l’original de l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur qui a été faite au cours de l’année précédant la date à laquelle le ministre des Ressources naturelles a reçu la demande.

Lettre d’approbation

183. (1) Si l’attestation de vérification du casier judiciaire du demandeur ne fait état d’aucune des situations mentionnées au paragraphe (2), le ministre des Ressources naturelles fait parvenir une lettre d’approbation datée au demandeur, ainsi qu’une copie de celle-ci à tout titulaire de licence mentionné dans la demande.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer la lettre d’approbation au demandeur et lui fait parvenir un avis motivé du refus si l’attestation de vérification de casier judiciaire du demandeur montre que celui-ci se trouve dans l’une des situations suivantes :

Demande de révision

(3) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis de refus, faire parvenir par écrit au ministre des renseignements ou des documents qui démontrent que les renseignements sur lesquels se fonde le refus sont inexacts.

Décision — demande de révision

(4) Après avoir examiné les nouveaux renseignements ou les nouveaux documents, le ministre des Ressources naturelles :

Aucune demande de révision

(5) Si le demandeur ne demande pas de révision, le ministre fait parvenir, à l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), l’avis de refus à tout titulaire de licence mentionné dans la demande.

Durée de validité

184. La lettre d’approbation demeure valide pendant une durée de cinq ans après la date de sa délivrance.

Copie de la lettre

185. (1) La personne à qui une lettre d’approbation a été délivrée peut :

Vérification

(2) Le titulaire de licence qui souhaite s’assurer qu’un de ses employés ou administrateurs ou toute personne désirant devenir son employé possède une lettre d’approbation remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

PARTIE 9

TRANSPORT DES EXPLOSIFS

Survol

186. La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l’expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque de petites quantités de certains explosifs sont transportés, l’article 190 s’applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d’explosifs dans un véhicule et les articles 202 et 203, celles qui s’appliquent aux autres moyens de transport.

Définitions

187. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« expéditeur »
shipper

« expéditeur » Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les livre au transporteur.

« transporteur »
carrier

« transporteur » Personne qui transporte des explosifs ou qui fournit le service de transport d’explosifs.

Quantité d’explosif

188. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive), sauf dans le cas de l’article 190, où la masse d’un explosif s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Conducteur qui n’est pas un transporteur

189. Les exigences concernant le transporteur énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas au conducteur qui est un employé ou un mandataire du transporteur.

TRANSPORT DE PETITES QUANTITÉS D’EXPLOSIFS

Liste d’explosifs

190. (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203 s’ils transportent, selon le cas :

Exigences

(2) Toutefois, les explosifs sont transportés dans un emballage ou contenant conçu, construit, rempli, fermé, arrimé et entretenu afin, dans des conditions normales de transport, de réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS UN VÉHICULE

Exigences visant le véhicule

191. (1) Le transporteur d’explosifs veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit, à la fois :

Verrouillage

(2) Le conducteur du véhicule veille également à ce que la partie de celui-ci contenant des explosifs soit verrouillée, sauf pendant le chargement ou le déchargement des explosifs.

Remorquage

(3) Le transporteur ne transporte pas d’explosifs dans un véhicule remorqué, sauf dans les cas suivants :

Objet de grande dimension

(4) Dans le cas d’un objet explosif ou d’équipement contaminé par une matière explosive qui est de trop grande dimension pour être contenu dans une portion d’un véhicule entièrement fermée ou un conteneur intermodal, l’objet ou l’équipement peut être transporté sur une remorque à fond plat si le transporteur obtient du ministre des Ressources naturelles un permis à cette fin en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs. Le transporteur et le conducteur veillent à ce que l’objet ou l’équipement soit arrimé à la remorque à fond plat et soit couvert.

Demande de permis

(5) Le transporteur qui demande un permis pour transporter un objet explosif ou de l’équipement contaminé par une matière explosive sur une remorque à fond plat remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Élément en fer ou en acier

(6) Le transporteur veille à ce que toute partie du véhicule faite en fer ou en acier qui contiendra des explosifs et qui peut entrer en contact avec ceux-ci ou avec leur emballage pendant le transport d’une manière qui augmenterait la probabilité d’un allumage soit recouverte d’un matériau empêchant un tel contact, à moins que le fer ou l’acier ne fasse partie d’un contenant destiné au transport en vrac des explosifs portant les numéros ONU suivants :

Véhicule qui transporte plus de 2 000 kg d’explosifs

(7) Le transporteur veille à ce que le véhicule utilisé pour transporter plus de 2 000 kg d’explosifs ne fonctionne pas à l’essence. Il veille à ce que le réservoir de carburant et les tuyaux d’alimentation en carburant ne soient pas situés dans ou sous la partie du véhicule contenant les explosifs ni à côté ou au-dessus de cette partie du véhicule, sauf s’il n’existe aucune autre solution possible et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Extincteurs

(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni de deux extincteurs facilement accessibles, chacun ayant une capacité d’au moins 4-A :40-B :C.

Dispositifs de chauffage et d’éclairage

(9) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un dispositif de chauffage ou d’éclairage (hormis ceux installés dans la partie du véhicule occupée par le conducteur), sauf si le ministre des Ressources naturelles conclut :

Système de réfrigération ou de climatisation

(10) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs ne soit pas munie d’un système de réfrigération ou de climatisation ayant son propre réservoir en carburant, sauf si, selon le cas :

Composants chauds du système d’échappement

(11) Le transporteur veille à ce que la partie du véhicule contenant des explosifs soit protégée des composants du système d’échappement qui pourraient, en devenant chauds, augmenter la probabilité d’un allumage.

Indications de danger — marchandises dangereuses

(12) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que les indications de danger pour marchandises dangereuses qui, sous le régime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, doivent être affichées lorsque le véhicule transporte des explosifs sur une voie publique le soient également lorsque celui-ci transporte des explosifs sans être sur une voie publique.

Détonateurs

192. (1) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce qu’au plus 20 000 détonateurs soient transportés avec d’autres explosifs dans le même véhicule. Lorsque des détonateurs sont transportés avec d’autres explosifs, ils veillent à ce que :

Explosifs endommagés ou détériorés

(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés dans un véhicule, sauf si le ministre des Ressources naturelles conclut qu’ils doivent être acheminés à un autre endroit pour y être stockés, rendus utilisables, refaits, réparés ou détruits, et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.

Objets transportés avec des explosifs

(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf si :

Permis pour transporter des objets non explosifs

(4) L’expéditeur ou le transporteur qui demande un permis pour transporter des objets non explosifs dans un véhicule qui contiendra des explosifs remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Limite de chargement — train routier sur route de glace

(5) Le transporteur veille à ce qu’au plus 20 000 kg d’explosifs soient transportés dans toute remorque faisant partie d’un train routier circulant sur des routes de glace.

Bon état de fonctionnement

193. (1) Le transporteur veille à ce que le véhicule servant au transport des explosifs soit en bon état de fonctionnement et permette le transport des explosifs en toute sécurité.

Matériau combustible

(2) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que la partie du véhicule contenant les explosifs soit exempte de petites matières abrasives, de matériaux combustibles ou abrasifs, de dispositifs d’allumage, de dispositifs pouvant produire des étincelles ou des flammes et de matières susceptibles de s’enflammer spontanément.

Inspection

(3) Le conducteur veille à ce que le véhicule soit inspecté quotidiennement lorsque des explosifs y sont transportés; l’inspection vise à assurer que :

Correction des défaillances

(4) Le conducteur veille à ce que toute défaillance relevée sur le véhicule lors de l’inspection soit corrigée avant l’utilisation du véhicule pour le transport des explosifs.

Chargement et déchargement

194. (1) Pendant le chargement et le déchargement des explosifs, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du véhicule.

Précautions

(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

Vérification — carburant, huile et pression des pneus

(3) Avant d’effectuer le chargement des explosifs, le transporteur veille à ce que du carburant soit mis dans le véhicule, à ce que le niveau d’huile et la pression des pneus soient vérifiés et à ce que les travaux d’entretien nécessaires sur le véhicule soient effectués.

Moteur éteint et freins engagés

(4) Pendant le chargement ou le déchargement des explosifs, le conducteur veille à ce que le moteur soit éteint et que les freins soient engagés. Toutefois, le moteur peut être laissé en marche si cela est nécessaire pour effectuer une prise de force ou si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver sa remise en marche.

Non-interruption

(5) Une fois le chargement ou le déchargement commencé, le transporteur veille à ce qu’il se poursuive sans interruption jusqu’à ce qu’il soit terminé.

Lancer ou échapper des explosifs

(6) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

Arrimage

(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer tout risque d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté dans le véhicule.

Confirmation — expéditeur

195. (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

Confirmation — transporteur

(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Âge du conducteur

196. (1) Il est interdit à toute personne âgé de moins de 21 ans de conduire un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs.

Interdiction de fumer

(2) Une personne ne peut fumer dans un véhicule contenant des explosifs ou pendant qu’elle le surveille.

Alcool ou autre substance

(3) Il est interdit à toute personne qui est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner d’être dans un véhicule contenant des explosifs ou de surveiller celui-ci. Toute personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être dans le véhicule ou peut surveiller celui-ci si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.

Alcool ou autre substance — possession

(4) Pendant le transport d’explosifs, le conducteur et son auxiliaire ne sont pas en possession, pour leur usage personnel, d’alcool ou d’autres substances qui diminueraient leur capacité d’exercer leurs fonctions.

Arrêts en cours de route

(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée de temps requise dans les circonstances et gare le véhicule loin des endroits où le public se rassemble.

Réparations

(6) Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l’usage d’outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d’un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.

Trajet

(7) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs emprunte les routes désignées pour le transport des marchandises dangereuses. En l’absence de telles routes, le conducteur évite, si possible, les routes qui passent dans des zones densément peuplées.

Distance requise

(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient une distance d’au moins 300 m entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.

Véhicule remorqué

(9) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre des Ressources naturelles ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d’une urgence ou d’un bris du véhicule.

Assistance routière

197. Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :

Système de localisation et de communication

198. (1) Si un véhicule autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée transporte les quantités ci-après d’explosif mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule au plus tard :

Explosifs visés

(2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

Exigences visant le système

(3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

Surveillance du système

(4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.

Surveillance du véhicule

199. (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique agréée.

Exception

(2) Toutefois, au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si les conditions ci-après sont réunies :

Explosifs restants

(3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.

Stationnement de nuit

200. (1) Si un véhicule contenant des explosifs doit être garé pour la nuit, le conducteur le gare dans un endroit qui est exempt de flamme nue, d’allumettes ou de toute chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage. La distance entre l’endroit et tout local d’habitation, tout lieu où des matières inflammables sont stockées (par exemple, pompes à essence, réservoirs de propane et réservoirs en surface de stockage de liquides inflammables ou de gaz inflammables) et toute zone où le public est fort susceptible de se rassembler est assez grande pour éliminer toute possibilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens en cas d’un allumage.

Surveillance du véhicule

(2) Le conducteur veille à ce que le véhicule stationné soit surveillé.

Accidents et incidents

201. (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d’occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police et le transporteur.

Signalement

(2) Le transporteur signale dès que possible l’accident ou l’incident à un inspecteur. Il veille à ce que les explosifs endommagés soient transportés dès que possible à l’endroit désigné par le ministre des Ressources naturelles et que les explosifs non endommagés soient transportés dès que possible à leur destination ou à un endroit sécuritaire et sûr.

TRANSPORT D’EXPLOSIFS DANS DES MOYENS DE TRANSPORT AUTRES QU’UN VÉHICULE

Chargement et déchargement

202. (1) Pendant le chargement des explosifs dans un moyen de transport autre qu’un véhicule et leur déchargement de celui-ci, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du moyen de transport en cause.

Précautions

(2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du moyen de transport autre qu’un véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

Lancer ou échapper des explosifs

(3) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

Arrimage

(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté.

Confirmation — expéditeur

203. (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

Confirmation — transporteur

(2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

PARTIE 10

EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS MILITAIRES ET EXPLOSIFS DESTINÉS À DES FINS D’APPLICATION DE LA LOI

Survol

204. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires (type D) et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Définitions

205. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne ou service de police qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

206. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Stockage

207. (1) Le vendeur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

(2) Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi.

Vente — acheteur titulaire de licence

208. (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence.

Quantité maximale

(2) La quantité d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi que le vendeur peut vendre à un acheteur n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Vente — certaines entités

(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre les explosifs ci-après aux personnes suivantes même si elles ne sont pas titulaires d’une licence :

Dossier

209. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi et le conserve, dans un lieu sûr, pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition — titulaire de licence

210. (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

Stockage — titulaire de licence

(2) L’utilisateur stocke ses explosifs destinés à des fins militaires et ses explosifs destinés à des fins d’application de la loi dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Acquisition — service de police

211. (1) Malgré le paragraphe 210(1), un service de police travaillant au Canada peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3 et EP 4 même s’il n’est pas titulaire d’une licence. Le service de police qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

Stockage — service de police

(2) Les explosifs sont stockés loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le service de police aient accès aux explosifs.

PARTIE 11

EXPLOSIFS INDUSTRIELS

Survol

212. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Définitions

213. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » Certificat qui autorise la fabrication et le stockage du type d’explosif industriel qui sera fabriqué ou acquis.

« explosif industriel »
industrial explosive

« explosif industriel » Explosif appartenant à l’un des types d’explosif suivants :

« licence »
licence

« licence » Licence délivrée par le ministre des Ressources naturelles autorisant le stockage du type d’explosif industriel qui sera vendu ou acquis.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des explosifs industriels en vue de les utiliser.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

214. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des explosifs industriels se conforme à la présente partie.

Stockage

215. Le vendeur stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

216. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs industriels.

Vente — acheteur autorisé

217. (1) Le vendeur ne peut vendre d’explosifs industriels qu’à l’acheteur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou à l’acheteur autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

Quantité maximale

(2) La quantité d’explosifs industriels que le vendeur peut vendre à un utilisateur n’excède pas celle que la licence, le certificat de fabrication ou l’autorisation provinciale ou territoriale de celui-ci l’autorise à stocker.

Inscriptions sur l’emballage

218. (1) Le vendeur inscrit le numéro de la licence, du certificat de fabrication ou de l’autorisation provinciale ou territoriale de l’utilisateur de manière claire et indélébile :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac et aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

Dossier

219. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs industriels et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Réutilisation des emballages

220. (1) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

Emballage — explosif à base de nitroglycérine

(2) Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

Emballage en mauvais état

(3) Le vendeur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit dès que possible, de telle sorte qu’il ne puisse être réutilisé (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant).

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition

221. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

Inscriptions sur l’emballage

222. L’utilisateur qui acquiert des explosifs industriels dans un emballage extérieur ou un contenant scellés inscrit, après avoir ouvert l’emballage ou le contenant, le numéro de sa licence, de son certificat ou de son autorisation de manière claire et indélébile sur l’emballage intérieur de chaque explosif ou sur chaque dévidoir de cordeau détonant.

Stockage

223. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Surveillance des explosifs

(2) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les explosifs industriels soient surveillés lorsqu’ils sont sur un site d’utilisation.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels stockés sur des plateformes en haute mer pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole en haute mer.

Réutilisation des emballages

224. (1) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant d’explosifs industriels ne soit pas réutilisé à moins que les exigences ci-après soient respectées :

Emballage — explosif à base de nitroglycérine

(2) L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant servi à contenir un explosif à base de nitroglycérine ou tout autre explosif fabriqué à partir d’un explosif liquide soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible après que l’emballage ou le contenant a été vidé.

Emballage en mauvais état

(3) L’utilisateur veille à ce que tout emballage ou tout contenant qui, une fois vidé, est en mauvais état soit détruit (par exemple, par sectionnement de l’emballage ou du contenant) dès que possible.

Exception

(4) L’exigence prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas aux conteneurs contenant des explosifs en vrac ni aux conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac.

PARTIE 12

CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES

Survol

225. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des cartouches pour pyromécanismes (type C.2). La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, celles visant les utilisateurs.

Définitions

226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour pyromécanismes.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des cartouches pour pyromécanismes à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de cartouches pour pyromécanismes.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des cartouches pour pyromécanismes en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour pyromécanismes sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

Distributeur

227. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour pyromécanismes s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour pyromécanismes, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

228. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 229 à 231 soient respectées.

Exposition pour la vente interdite

229. (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des cartouches pour pyromécanismes dans un local d’habitation.

Exposition pour la vente

(2) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont exposées pour la vente dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

Accès

(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Quantité maximale — local d’habitation

230. (1) Dans le cas d’un établissement de vente qui est un local d’habitation, au plus 50 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment.

Quantité maximale — autre établissement de vente

(2) Dans le cas d’un établissement de vente qui n’est pas un local d’habitation, au plus 150 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente. Les cartouches pour pyromécanismes qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

231. (1) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour pyromécanismes satisfait aux exigences suivantes :

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

232. (1) La quantité de cartouches pour pyromécanismes que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de cartouches pour pyromécanismes que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.

Détaillant

233. Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour pyromécanismes qu’à des utilisateurs.

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition

234. L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour pyromécanismes, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

235. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour pyromécanismes dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 236 et 237 soient respectées.

Quantité maximale

236. Au plus 50 000 cartouches pour pyromécanismes peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

237. (1) Les cartouches pour pyromécanismes qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour pyromécanismes satisfait aux exigences suivantes :

PARTIE 13

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL

Survol

238. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs à usage spécial. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1, par exemple, fusées éclairantes de signalisation routière, fusées éclairantes de détresse personnelle, cartouches d’effarouchement des oiseaux et cartouches pour extincteurs). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs d’explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2, par exemple, trousse dorsale pour sauvetage en avalanche et cisailles explosives pour boulons et câbles). La section 3 porte sur la destruction des fusées éclairantes marines périmées (type S.1 et S.2).

Définitions

239. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des explosifs à usage spécial.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des explosifs à usage spécial à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des explosifs à usage spécial pour les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des explosifs à usage spécial sont stockés dans un établissement de vente si :

Quantité d’explosif

240. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un explosif à usage spécial s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

SECTION 1

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE RESTREINT

Définition de « licence »

241. Dans la présente section, « licence » s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque restreint.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

Distributeur

242. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

243. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 244 à 246 soient satisfaites.

Exposition pour la vente

244. (1) Seules des fusées éclairantes de signalisation routière, des fusées éclairantes marines et des fusées éclairantes de détresse personnelle peuvent être exposées pour la vente.

Quantité maximale

(2) Au plus 1 000 kg de fusées éclairantes peuvent être exposées pour la vente à tout moment.

Précautions

(3) Les fusées éclairantes exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’elles ne soient dans un emballage pour consommateurs.

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Lots

(5) Les fusées éclairantes qui sont exposées pour la vente sont séparées en lots d’au plus 25 kg. Chaque lot est séparé des autres lots au moyen d’un coupe-feu. Les lots sont tenus loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Quantité maximale

245. (1) Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés dans un établissement de vente à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg peuvent être stockés dans l’établissement à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

246. L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :

Vente

Vente dans un local d’habitation interdite

247. Le vendeur ne peut vendre des explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

248. (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque restreint que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

249. Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque restreint qu’à des utilisateurs.

Dossier

250. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de plus de 100 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

251. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque restreint, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

252. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 253 et 254 soient respectées.

Quantité maximale

253. Au plus 1 000 kg d’explosifs à usage spécial à risque restreint peuvent être stockés à tout moment, dont au plus 40 kg peuvent être stockés dans un local d’habitation.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

254. (1) Les explosifs à usage spécial à risque restreint qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux explosifs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque restreint satisfait aux exigences suivantes :

SECTION 2

EXPLOSIFS À USAGE SPÉCIAL À RISQUE ÉLEVÉ

Définition de « licence »

255. Dans la présente section, « licence » s’entend d’une licence qui autorise le stockage d’explosifs à usage spécial à risque élevé.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition pour la vente

256. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs à usage spécial à risque élevé s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

257. Le vendeur stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente

258. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des explosifs à usage spécial à risque élevé.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

259. (1) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité d’explosifs à usage spécial à risque élevé que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

260. Le détaillant ne peut vendre d’explosifs à usage spécial à risque élevé qu’à des utilisateurs.

Dossier

261. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’explosifs à usage spécial à risque élevé et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

262. L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs à usage spécial à risque élevé, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

263. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans sa poudrière.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque élevé dans une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 264 et 265 soient respectées.

Quantité maximale

264. Au plus 20 kg d’explosifs à usage spécial à risque élevé peuvent être stockés à tout moment.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

265. L’unité de stockage où sont stockés des explosifs à usage spécial à risque élevé satisfait aux exigences suivantes :

SECTION 3

FUSÉES ÉCLAIRANTES MARINES

Plan de destruction

266. (1) Le distributeur qui vend des fusées éclairantes marines, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, met en œuvre le plan de destruction des fusées éclairantes marines contenu dans sa demande de licence.

Retour des fusées éclairantes

(2) Le distributeur accepte le retour de toute fusée éclairante marine périmée qu’il a vendue.

Destruction

(3) Le distributeur à qui des fusées éclairantes marines périmées ont été retournées les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence et les détruit de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant ou après la destruction.

Rapport annuel

(4) Si des fusées éclairantes marines sont retournées au cours d’une année civile, le distributeur présente à l’inspecteur en chef des explosifs, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport qui indique le nombre de chaque type de fusées éclairantes retournées, qu’elles soient à risque restreint ou à risque élevé, ainsi que le nombre de chaque type qu’il a détruit pendant l’année civile en question.

PARTIE 14

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION

Survol

267. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre et la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre (type C.1) qui sont commercialement fabriquées. Elle prévoit aussi les règles relatives au stockage de cartouches pour armes de petit calibre qui sont fabriquées en vertu de la section 2. La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive (type P) et d’amorces à percussion (type C.3), ainsi que celles visant les fabricants de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire.

Définitions

268. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« cartouche pour armes de petit calibre »
small arms cartridge

« cartouche pour armes de petit calibre » Cartouche d’un calibre d’au plus 19,1 mm (calibre .75) avec amorce centrale ou annulaire et charge propulsive, avec ou sans projectile solide, conçue pour être utilisée dans des armes de petit calibre. Y est assimilée la cartouche de chasse de tout calibre.

« poudre noire »
black powder

« poudre noire » Explosif classé comme explosif de type P.1.

« poudre propulsive »
propellant powder

« poudre propulsive » Poudre noire et poudre sans fumée.

« poudre sans fumée »
smokeless powder

« poudre sans fumée » Explosif classé comme explosif de type P.2.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour armes de petit calibre, de la poudre propulsive et des amorces à percussion sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

Quantité de cartouches ou de poudre

269. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une cartouche pour armes de petit calibre, de poudre propulsive ou d’une cartouche à poudre noire s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage, de son contenant, de sa douille ou de son projectile).

SECTION 1

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE

Définitions

270. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour armes de petit calibre.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des cartouches pour armes de petit calibre à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de cartouches pour armes de petit calibre.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des cartouches pour armes de petit calibre en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

Distributeur

271. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

272. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 à 275 soient respectées.

Surveillance

273. (1) Lorsque l’établissement de vente est déverrouillé, les cartouches pour armes de petit calibre qui sont exposées pour la vente sont surveillées par une personne ou gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

Accès

(2) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Quantité maximale

274. (1) Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées dans un établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les cartouches pour armes de petit calibre qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

275. (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

276. (1) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de cartouches pour armes de petit calibre que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.

Détaillant

277. Le détaillant ne peut vendre de cartouches pour armes de petit calibre qu’à des utilisateurs.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

278. L’utilisateur peut acquérir et stocker des cartouches pour armes de petit calibre, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

279. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre, y compris celles qu’il a fabriquées en vertu de la section 2, dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 280 et 281 soient respectées.

Quantité maximale

280. Au plus 225 kg de cartouches pour armes de petit calibre peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

281. (1) Les cartouches pour armes de petit calibre qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité aux cartouches.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches pour armes de petit calibre satisfait aux exigences suivantes :

SECTION 2

POUDRE PROPULSIVE ET AMORCES À PERCUSSION ET FABRICATION DE CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ET DE CARTOUCHES À POUDRE NOIRE

Définitions

282. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend de la poudre propulsive ou des amorces à percussion à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence délivrée en vertu de la Loi sur les explosifs qui autorise le stockage de l’explosif — poudre propulsive, amorces à percussion ou cartouches à poudre noire — qui sera vendu, acquis ou fabriqué.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Poudre propulsive

(2) Toute mention dans la présente section d’une masse de poudre propulsive ne comprend pas la poudre propulsive qui se trouve dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

Distributeur

283. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert cette poudre ou ces amorces se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

284. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Poudrières différentes

(2) Le vendeur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Détaillant non titulaire de licence

285. Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 288 soient respectées.

Exposition pour la vente — poudre propulsive

286. (1) Au plus 12 kg de poudre propulsive, dont au plus 500 g de poudre noire, peut être exposée pour la vente.

Grosseur du contenant

(2) La poudre propulsive qui est exposée pour la vente l’est dans un contenant ayant une capacité d’au plus 500 g.

Exposition pour la vente — amorces à percussion

(3) Au plus 10 000 amorces à percussion peuvent être exposées pour la vente.

Emballage original

(4) Les amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original ne peuvent pas être exposées pour la vente.

Précautions

(5) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui sont exposées pour la vente sont gardées derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire).

Accès

(6) Seules les personnes autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Lieu de stockage

287. (1) La poudre propulsive et les amorces à percussion qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Emballage original

(2) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

Local d’habitation individuel

(3) Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

(4) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(5) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Unité de stockage non attenante

(6) Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

288. (1) La poudre propulsive ou les amorces à percussion qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par le détaillant n’aient pas un accès illimité à la poudre ou aux amorces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive ou des amorces à percussion satisfait aux exigences suivantes :

Transfert de poudre propulsive

289. Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf s’il est titulaire d’une licence qui l’y autorise.

Vente

Avis à l’inspecteur en chef

290. Avant de commencer à vendre de la poudre propulsive, le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence envoie à l’inspecteur en chef des explosifs un avis indiquant ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que la date à laquelle il commencera à vendre. S’il cesse de vendre de la poudre propulsive, il en informe par écrit l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible.

Emballage original

291. Le vendeur ne peut vendre d’amorces à percussion qui ne sont pas dans leur emballage original.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

292. (1) La quantité de poudre propulsive ou d’amorces à percussion que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de poudre propulsive que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

293. Le détaillant ne peut vendre de poudre propulsive ou d’amorces à percussion qu’à des utilisateurs.

Identification

294. (1) Avant la vente de poudre propulsive à un acheteur, le vendeur exige de l’acheteur que celui-ci prouve son identité en présentant :

Vérification de l’identité

(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant de lui vendre de la poudre propulsive.

Dossier

295. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Règles visant les utilisateurs
Acquisition

Acquisition

296. L’utilisateur peut acquérir et stocker de la poudre propulsive et des amorces à percussion, avec ou sans licence. Il peutfabriquer pour son usage personnel et stocker des cartouches pour armes de petit calibre et des cartouches à poudre noire, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de la poudre propulsive ou des amorces à percussion ou qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire se conforme à la présente section.

Stockage

Utilisateur titulaire de licence

297. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Poudrières différentes

(2) L’utilisateur stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans des poudrières différentes.

Utilisateur non titulaire de licence

298. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive, ses amorces à percussion et ses cartouches à poudre noire dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 299 à 304 soient respectées.

Amorces à percussion

299. (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

Note : Le présent règlement ne limite pas le nombre d’amorces à percussion qui peuvent être stockées dans leur emballage original dans un local d’habitation ou uneunité de stockage.

Poudre sans fumée

(2) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(3) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Quantité maximale

300. Est soustraite de la quantité maximale de poudre propulsive qu’un utilisateur peut stocker à tout moment en vertu des articles 301 à 303 la quantité de cette poudre qu’il stocke en vertu de l’article 375 et celle qu’il stocke en vertu de l’article 389.

Local d’habitation individuel

301. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peut être stockée à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage attenante à un tel local.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

302. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Unité de stockage non attenante

303. Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

304. (1) La poudre propulsive, les amorces à percussion et les cartouches à poudre noire qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à ce que les personnes non autorisées par l’utilisateur n’aient pas un accès illimité à la poudre propulsive, aux amorces à percussion et aux cartouches à poudre noire.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées de la poudre propulsive, des amorces à percussion ou des cartouches à poudre noire satisfait aux exigences suivantes :

Fabrication

Âge

305. (1) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire est âgée d’au moins 18 ans ou est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

Exigences

(2) La personne qui fabrique des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Classification des explosifs

(3) Aux fins de transport des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire fabriquées en vertu de la présente section, les cartouches pour armes de petit calibre sont classées sous le numéro ONU 0012 et les cartouches à poudre noire sont classées sous le numéro ONU 0014.

PARTIE 15

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE ET MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

Survol

306. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée miniature (type R.1), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée miniature (type R.1) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée miniature (type R.3). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance (type R.2), des trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance (type R.2) et des allumeurs qui sont utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance (type R.3).

Définitions

307. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage du type de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur qui sera vendu ou acquis.

« moteur de fusée haute puissance »
high-power rocket motor

« moteur de fusée haute puissance » Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 160 newton-secondes et d’au plus 40 960 newton-secondes.

« moteur de fusée miniature »
model rocket motor

« moteur de fusée miniature » Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, ne dépasse pas 160 newton-secondes.

« trousse de rechargement »
reloading kit

« trousse de rechargement » Emballage qui contient du propergol solide et d’autres composants conçus pour être utilisés dans un moteur de fusée rechargeable.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs sont stockés dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

Quantité de moteurs et de trousses

308. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’un moteur de fusée ou d’une trousse de rechargement s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

SECTION 1

MOTEURS DE FUSÉE MINIATURE

Moteurs, trousses et allumeurs

309. Dans la présente section, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée miniature, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée miniature ou d’un allumeur pour moteur de fusée miniature.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente

Distributeur

310. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

Vendeur titulaire de licence

311. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Détaillant non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un établissement de vente et veille à ce que les exigences prévues aux articles 312 à 315 soient respectées.

Exposition pour la vente interdite

312. (1) Il est interdit d’exposer pour la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs dans un local d’habitation.

Quantité maximale

(2) Au plus 25 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 300 allumeurs peuvent être exposés pour la vente dans un établissement de vente qui n’est pas un local d’habitation.

Précautions

(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui sont exposés pour la vente sont gardés derrière un comptoir de vente ou sous clé (par exemple, dans une armoire) à moins qu’ils ne soient dans un emballage pour consommateurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 313.

Accès

(4) Seules les personnes qui y sont autorisées par le détaillant ont accès à l’arrière du comptoir de vente.

Séparation des moteurs de fusée, des trousses et des allumeurs

(5) Les moteurs de fusée et les trousses de rechargement qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs sont exposés pour la vente séparément des allumeurs qui ne sont pas dans des emballages pour consommateurs au moyen d’un coupe-feu, ou ils sont espacés d’au moins un mètre de ceux-ci.

Emballages pour consommateurs

313. Pour l’application de la présente section, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

Quantité maximale

314. (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment, en comptant ceux qui sont exposés pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas exposés pour la vente sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Fusée munie de son moteur

(3) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.

Chaleur ou humidité

(4) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs ne sont pas exposés à un degré de chaleur ou d’humidité susceptible de causer leur détérioration.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

315. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par le détaillant aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

316. (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

317. Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

318. (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 18 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Acquisition — au moins 12 ans

(2) L’utilisateur qui est âgé d’au moins 12 ans peut acquérir et stocker des moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion est d’au plus 80 newton-secondes et des allumeurs, sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

319. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 320 et 321 soient respectées.

Quantité maximale

320. (1) Au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 2 500 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée haute puissance ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée haute puissance sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 2 500 allumeurs.

Quantité maximale — moins de 18 ans

(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut stocker au plus 6 moteurs de fusée à usage unique dont l’impulsion ne dépasse pas 80 newton-secondes chacun, ainsi qu’au plus 10 allumeurs.

Lieu de stockage

(3) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont stockés dans un local d’habitation ou une unité de stockage.

Fusée munie de son moteur

(4) Il est interdit de stocker une fusée miniature munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

321. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

SECTION 2

MOTEURS DE FUSÉE HAUTE PUISSANCE

Moteurs, trousses et allumeurs

322. Dans la présente section, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition pour la vente

323. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

324. Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

325. Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

326. (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

327. Le détaillant ne peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs qu’à des utilisateurs.

Dossier

328. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement et d’allumeur et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

329. L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert de tels moteurs, de telles trousses ou de tels allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

330. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 331 à 333 soient respectées.

Quantité maximale — local d’habitation

331. (1) Dans le cas du stockage dans un local d’habitation, au plus 10 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 40 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 10 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 40 allumeurs.

Quantité maximale — unité de stockage

(2) Dans le cas du stockage dans une unité de stockage, au plus 200 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement (quantité combinée) et au plus 200 allumeurs peuvent être stockés à tout moment. Si des moteurs de fusée miniature ou des trousses de rechargement pour de tels moteurs sont stockés avec des moteurs de fusée ou des trousses de rechargement, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 kg. Si des allumeurs pour des moteurs de fusée miniature sont stockés avec des allumeurs, la quantité combinée qui peut être stockée est d’au plus 200 allumeurs.

Fusée munie de son moteur

(3) Il est interdit de stocker une fusée haute puissance munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

332. (1) Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement ou les allumeurs qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux moteurs, aux trousses et aux allumeurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs satisfait aux exigences suivantes :

Surveillance

333. Les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs sont surveillés lorsqu’ils ne sont pas stockés.

PARTIE 16

PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

Survol

334. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (type F.1) et elle réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et la section 2, les règles visant les utilisateurs.

Définitions

335. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« détaillant »
retailer

« détaillant » Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

« distributeur »
distributor

« distributeur » Personne qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs en vue de les utiliser.

« vendeur »
seller

« vendeur » Distributeur ou détaillant.

Stockage

(2) Pour l’application de la présente partie, des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont stockées dans un établissement de vente si :

Quantité de pièces pyrotechniques

336. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

337. Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente

Distributeur

338. (1) Le distributeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est titulaire d’une licence. Le distributeur qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

Détaillant

(2) Le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. Le détaillant qui acquiert de telles pièces se conforme à la présente section.

Établissement de vente

Vente interdite dans un local d’habitation

339. Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation.

Issues non obstruées

340. Le vendeur veille à ce que son établissement de vente soit muni d’au moins deux issues libres d’obstacles et à ce que les allées qui contiennent des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs aient une largeur d’au moins 1,2 m et ne se terminent pas en impasse.

Établissement de vente au détail

341. (1) L’établissement de vente d’un détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence peut être permanent (situé dans une installation permanente) ou temporaire (situé dans une tente, une remorque ou tout autre abri temporaire).

Exigences

(2) Dans les deux cas, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Établissement de vente temporaire

(3) Dans le cas d’un établissement de vente temporaire, le détaillant veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :

Stockage

Vendeur titulaire de licence

342. (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que l’exigence à l’article 343 soit respectée.

Vendeur non titulaire de licence

(2) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un établissement de vente autre qu’un local d’habitation et veille à ce que les exigences prévues aux articles 343 à 349 soient respectées.

Manipulation

343. Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, autres que celles qui sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne sont manipulées par l’acheteur qu’après leur vente.

Pièces pyrotechniques non aériennes

344. (1) Les pièces pyrotechniques non aériennes (torches, fontaines, serpentins, pièces tournoyantes au sol, pots scintillants, roues et sifflets terrestres) à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont dans des emballages pour consommateurs conformes à l’article 345 ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et sont exposées conformément à l’article 346.

Pièces pyrotechniques aériennes

(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont dans des emballages pour consommateurs conformes aux alinéas 345a) à c) ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et sont exposées conformément à l’article 346.

Emballage pour consommateurs

345. Pour l’application de la présente partie, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

Exigences relatives à l’exposition pour la vente

346. Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs sont exposées pour la vente, les exigences ci-après sont respectées :

Exception

347. Les articles 343 à 346 ne s’appliquent pas aux étinceleurs et aux capsules pour pistolet jouet.

Quantité maximale

348. (1) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans l’établissement de vente à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente. Si l’établissement de vente est situé dans un bâtiment qui contient un local d’habitation, au plus 100 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent y être stockées à tout moment, en comptant celles qui sont exposées pour la vente.

Lieu de stockage

(2) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui ne sont pas exposées pour la vente sont stockées dans une unité de stockage.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

349. L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

Vente

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

350. (1) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente section.

Détaillant

351. Le détaillant ne peut vendre de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qu’à des utilisateurs.

Copie des règles

352. (1) Le distributeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un détaillant lui offre une copie de la présente section.

Tableau

(2) Le vendeur qui vend des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs à un utilisateur lui offre une copie du tableau qui figure à la fin de la présente partie ou un document contenant les mêmes renseignements.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente de capsules pour pistolet jouet.

Dossier

353. Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS

Acquisition et stockage

Acquisition

354. (1) L’utilisateur qui est âgé d’au moins dix-huit ans peut acquérir, stocker et utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, avec ou sans licence. L’utilisateur qui acquiert ces pièces se conforme à la présente section.

Capsules pour pistolet jouet

(2) L’utilisateur qui est âgé de moins de 18 ans peut acquérir et utiliser des capsules pour pistolet jouet.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

355. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 356 et 357 soient respectées.

Quantité maximale — local d’habitation

356. (1) Au plus 10 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées dans un local d’habitation à tout moment.

Quantité maximale — unité de stockage

(2) Au plus 1 000 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peuvent être stockées à tout moment dans des unités de stockage, que les pièces soient stockées dans une ou plusieurs unités.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

357. (1) Les pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

Utilisation

Instructions du fabricant

358. (1) L’utilisateur de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs se conforme aux instructions du fabricant ou, en l’absence de ces instructions, n’utilise pas les pièces.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour mettre à feu des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Fumer

(3) L’utilisateur ne peut fumer et il ne peut permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 8 m du site d’utilisation des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs.

Utilisateur de moins de 18 ans

359. (1) L’utilisateur âgé de moins de 18 ans peut utiliser des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs s’il est sous la supervision d’une personne âgée d’au moins 18 ans.

Supervision

(2) La personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs peut les donner à un utilisateur âgé de moins de 18 ans si elle veille à ce que celui-ci soit supervisé par une personne âgée d’au moins 18 ans.

Exception

(3) L’exigence de supervision prévue aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas aux capsules pour pistolet jouet.

TABLEAU

(paragraphe 352(2))

IMAGES

UTILISATION DE PIÈCES PYROTECHNIQUES À L’USAGE DES CONSOMMATEURS

USING CONSUMER FIREWORKS

 

La partie 16 du Règlement sur les explosifs prévoit des règles additionnelles sur la sécurité.

Part 16 of the Explosives Regulations provides additional safety rules for consumer fireworks.

Cette image illustre la règle qui suit.

LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS qui utilisent des pièces pyrotechniques doivent le faire sous la supervision d’un adulte.

PEOPLE UNDER 18 YEARS OLD who use fireworks must be supervised by an adult.

Cette image illustre la règle qui suit.

CHOISIR un emplacement spacieux, bien dégagé et loin de tout obstacle. Consulter les consignes de sécurité sur l’étiquette des pièces pyrotechniques pour connaître les distances minimales entre les pièces et les spectateurs.

CHOOSE a wide, clear site away from all obstacles. Refer to the safety instructions on the fireworks label for minimum distances from spectators.

Cette image illustre la règle qui suit.

NE PAS METTRE À FEU LES PIÈCES PYROTECHNIQUES PAR TEMPS VENTEUX.

DO NOT FIRE IN WINDY CONDITIONS.

Cette image illustre la règle qui suit.

LIRE toutes les instructions sur les pièces pyrotechniques. DÉTERMINER l’ordre de mise à feu avant de débuter.

READ all instructions on the fireworks. PLAN the order of firing before you begin.

Cette image illustre la règle qui suit.

UTILISER UNE BONNE BASE DE MISE À FEU, tel un seau, remplie de terre ou de sable.

USE A GOOD FIRING BASE such as a pail filled with earth or sand.

Cette image illustre la règle qui suit.

ENFOUIR À MOITIÉ les pièces pyrotechniques qui ne possèdent pas de base dans un contenant (par exemple, un seau, une boîte ou une brouette) renfermant du sable ou de la terre, sauf indication contraire sur l’étiquette. Les installer à un angle de 10 degrés et les pointer en direction opposée des spectateurs.

BURY fireworks that do not have a base HALFWAY in a container of earth or sand (such as a pail, a box or a wheelbarrow) unless the label on the firework indicates otherwise. Set them at a 10-degree angle, pointing away from people.

Cette image illustre la règle qui suit.

NE JAMAIS tenir dans la main des pièces pyrotechniques qui sont allumées ou que vous tentez d’allumer, sauf si les instructions du fabricant indiquent qu’elles sont conçues pour être tenues dans la main.

NEVER try to light a firework or hold a lit firework in your hand unless the manufacturer’s instructions indicate that they are designed to be hand-held.

Cette image illustre la règle qui suit.

ALLUMER PRUDEMMENT : toujours allumer la mèche à l’extrémité.

LIGHT CAREFULLY : Always light the fuse at its tip.

Cette image illustre la règle qui suit.

GARDER DE L’EAU À PORTÉE DE LA MAIN : mettre les pièces pyrotechniques utilisées et les débris dans un seau d’eau.

KEEP WATER NEARBY : Dispose of used fireworks (including debris) in a pail of water.

Cette image illustre la règle qui suit.

ATTENDRE au moins 30 minutes avant de s’approcher d’une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de RALLUMER une pièce pyrotechnique dont la mise à feu n’a pas fonctionné. NE JAMAIS tenter de réparer une pièce pyrotechnique qui est défectueuse.

WAIT at least 30 minutes before approaching a firework that did not go off. NEVER try to RELIGHT a firework that did not go off. NEVER try to fix a firework that is defective.

Cette image illustre la règle qui suit.

CONSERVER les pièces pyrotechniques dans un endroit frais, sec, aéré et hors de la portée des enfants.

KEEP fireworks in a cool, dry, ventilated place, out of the reach of children.

Cette image illustre la règle qui suit.

IL EST RECOMMANDÉ de porter des lunettes de sécurité.

IT IS RECOMMENDED that safety glasses be worn.

PARTIE 17

PIÈCES PYROTECHNIQUES À EFFETS SPÉCIAUX

Survol

360. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs. La section 2 prévoit les règles visant les utilisateurs et les autres acquéreurs, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie.

Définitions

361. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« activité pyrotechnique »
pyrotechnic event

« activité pyrotechnique » Activité — y compris la production d’un film ou d’une émission télévisée — où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont utilisées.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage du type de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront vendues ou acquises.

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux »
special effect pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à effets spéciaux » Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu’un explosif des types ci-après s’il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :

« pièce pyrotechnique à usage particulier »
special purpose pyrotechnics

« pièce pyrotechnique à usage particulier » Pièce pyrotechnique à effets spéciaux mélangée avec un liquide inflammable, un solide inflammable ou un gaz inflammable en vue de produire un effet spécial sur mesure.

« poudre noire »
black powder

« poudre noire » Explosif classé comme explosif de type P.1.

« poudre propulsive »
propellant powder

« poudre propulsive » Poudre noire et poudre sans fumée.

« poudre sans fumée »
smokeless powder

« poudre sans fumée » Explosif classé comme explosif de type P.2.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu.

Quantité de pièces pyrotechniques

362. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant), sauf dans le cas de la poudre propulsive, où la mention de sa masse s’entend de sa quantité nette (sa masse à l’exclusion de son emballage ou de son contenant et, dans le cas où l’explosif est un objet explosif, de tout composant de celui-ci qui n’est pas une matière explosive).

Interdiction d’utilisation

363. Sauf autorisation par la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

SECTION 1

RÈGLES VISANT LES VENDEURS

Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition

364. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert de tels explosifs se conforme à la présente section.

Stockage

365. (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Exposition pour la vente

366. Le vendeur ne peut pas exposer pour la vente des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Transfert de poudre propulsive

367. Le vendeur ne peut transférer de la poudre propulsive d’un contenant à un autre en vue de la vendre, sauf si sa licence l’y autorise.

Vente

Certificat requis

368. (1) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à un acheteur qui est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront achetées.

Licence et certificat requis

(2) Le vendeur ne peut vendre de systèmes d’amorçage et de cordeaux détonants qu’à un acheteur qui est titulaire d’une licence et d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le vendeur peut vendre du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu, de la ficelle scintillante ou de la poudre propulsive à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence ni d’un certificat de technicien en pyrotechnie.

Licence requise

(4) Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux à un acheteur qui n’est pas un utilisateur que si celui-ci est titulaire d’une licence.

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

369. (1) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de pièces pyrotechniques à effets spéciaux que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à stocker selon la présente partie.

Identification

370. (1) Avant la vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux, le vendeur exige de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

Vérification

(2) Si l’acheteur fournit une pièce d’identité avec photo, le vendeur s’assure que la photo est celle de l’acheteur avant la vente.

Dossier

371. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

SECTION 2

RÈGLES VISANT LES UTILISATEURS ET LES AUTRES ACQUÉREURS

Sous-section a

Utilisateurs qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un certificat
Coton sans résidu, papier sans résidu, ficelle sans résidu et ficelle scintillante

Acquisition

372. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ou d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.

Stockage

373. L’utilisateur stocke son coton sans résidu, son papier sans résidu, sa ficelle sans résidu et sa ficelle scintillante dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 374, 382 et 383 soient respectées.

Quantité maximale

374. Au plus 200 g de coton sans résidu, 1 kg de papier sans résidu, 200 g de ficelle sans résidu et 200 g de ficelle scintillante peuvent être stockés à tout moment.

Amorces à percussion et poudre propulsive utilisées dans des reconstitutions historiques

Acquisition

375. (1) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence peut acquérir, stocker et utiliser des amorces à percussion et de la poudre propulsive s’il les acquiert en vue de les utiliser dans des reproductions d’armes à feu ou dans des armes à feu originales dans le cadre d’une reconstitution historique.

Exigences pour utilisation

(2) L’utilisateur qui utilise des amorces à percussion et de la poudre propulsive dans le cadre d’une reconstitution historique est tenu :

Stockage

376. L’utilisateur stocke ses amorces à percussion et sa poudre propulsive dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 377 à 380, 382 et 383 soient respectées.

Amorces à percussion

377. (1) Les amorces à percussion sont stockées dans leur emballage original.

Poudre sans fumée

(2) La poudre sans fumée est stockée dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(3) La poudre noire est stockée dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Local d’habitation individuel ou site d’utilisation

378. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel, une unité de stockage qui y est attenante ou une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

379. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Unité de stockage non attenante

380. Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités, et qui ne se trouvent pas au site d’utilisation.

Pièces pyrotechniques à effets spéciaux utilisées lors de la formation d’étudiants

Étudiants en formation

381. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie ni d’une licence et qui suit un cours collégial ou universitaire certifié par le ministre des Ressources naturelles sur des pièces pyrotechniques à effets spéciaux peut, dans le cadre de sa formation et sous la supervision d’un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), utiliser toute pièce pyrotechnique à effets spéciaux que son superviseur est autorisé à utiliser.

Stockage

Exigences visant le stockage — local d’habitation

382. (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :

Stockage au site d’utilisation

383. (1) Lorsque des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont stockées dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation, l’unité de stockage est verrouillée et faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient rien d’autre et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ».

Emplacement de l’unité de stockage

(2) L’unité de stockage est gardée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Utilisation

Instructions du fabricant

384. (1) L’utilisateur qui utilise des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme aux instructions du fabricant.

Utilisation interdite

(2) L’utilisateur ne peut utiliser de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui présentent des signes de détérioration (par exemple, décoloration ou odeur de vinaigre).

Allumettes électriques

(3) L’utilisateur ne peut utiliser d’allumette électrique pour allumer du coton sans résidu, du papier sans résidu, de la ficelle sans résidu et de la ficelle scintillante.

Sous-section b

Autres acquéreurs qui ne sont pas titulaires d’un certificat

Titulaire de licence

385. La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux si elle est titulaire d’une licence. La personne qui en acquiert sans être titulaire d’un tel certificat les stocke dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Sous-section c

Utilisateurs titulaires d’un certificat
Certificat de technicien en pyrotechnie

Types de certificats

386. Les certificats de technicien en pyrotechnie délivrés par le ministre des Ressources naturelles et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont les suivants :

Compétences requises pour obtenir un certificat

Pyrotechnicien

387. (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien), une personne doit avoir terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Pyrotechnicien principal

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.

Pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne a deux ans d’expérience comme pyrotechnicien principal et est capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.

Pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant

(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), une personne est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) et est capable d’utiliser en toute sécurité des systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants.

Pyrotechnicien visiteur

(5) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien).

Demande

Demande de certificat — pyrotechnicien

388. (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Preuve d’achèvement du cours

(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.

Pyrotechnicien principal et pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Autres certificats

(4) Dans le cas d’une demande pour les certificats ci-après, en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur :

Pyrotechnicien visiteur

(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Droits

(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie, d’un changement à son certificat ou de changement de certificat paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Acquisition et stockage

Acquisition

389. L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

390. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille à ce que les exigences prévues aux articles 393 à 397 soient respectées.

Stockage — utilisateur non titulaire d’une licence

391. L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 392 à 397 soient respectées.

Quantité maximale

392. Au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux peuvent être stockées à tout moment.

Poudre sans fumée

393. (1) La poudre sans fumée ne peut être stockée que dans son contenant original ou dans des cartouches pour armes de petit calibre.

Poudre noire

(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

Local d’habitation individuel

394. Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui y est attenante.

Autres locaux d’habitation — poudre sans fumée

395. (1) Les quantités maximales de poudre sans fumée qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Autres locaux d’habitation — poudre noire

(2) Les quantités maximales de poudre noire qui peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel ou dans une unité de stockage attenante à un local d’habitation autre qu’un local d’habitation individuel sont les suivantes :

Unité de stockage non attenante

396. Au plus 75 kg de poudre propulsive peut être stockée à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

397. (1) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pièces.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’ unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques à effets spéciaux satisfait aux exigences suivantes :

Stockage au site d’utilisation

398. (1) Malgré les articles 393 à 397, le pyrotechnicien responsable de l’activité pyrotechnique peut stocker au plus 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation s’il se conforme au présent article.

Quantité maximale

(2) Des 5 kg de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui peuvent être stockées dans l’unité de stockage, au plus 3 kg est de la poudre propulsive.

Exigences visant l’unité de stockage

(3) L’unité de stockage est faite d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles ou est revêtue d’un tel matériau. Elle ne contient rien d’autre que des pièces pyrotechniques à effets spéciaux et porte l’inscription « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics ». Elle est gardée verrouillée dans un endroit non accessible au public et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage.

Stockage dans une poudrière

(4) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui ne sont pas stockées dans l’unité de stockage le sont dans une poudrière.

Surveillance des pièces pyrotechniques

(5) Les pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas dans l’unité de stockage ou dans la poudrière.

Utilisation

Pyrotechnicien et pyrotechnicien visiteur

399. L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) peut utiliser :

Pyrotechnicien principal

400. L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal) peut utiliser :

Pyrotechnicien des effets spéciaux

401. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux) peut :

Cordeau détonant

(2) L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant) peut :

Supervision d’une activité pyrotechnique

Pyrotechnicien responsable

402. (1) L’organisateur d’une activité pyrotechnique veille à ce qu’un pyrotechnicien responsable supervise l’activité.

Responsabilités

(2) Le pyrotechnicien responsable veille à ce que l’activité pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 403 à 408 soient respectées.

Plan

403. (1) Un plan de l’activité pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après la date de l’activité. Il contient les renseignements suivants :

Approbation

(2) Le plan est présenté à l’ autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour tenir l’activité pyrotechnique est obtenue avant l’activité.

Réunions sur la sécurité

(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement de l’activité pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité, artistes et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et sur les mesures de sécurité à prendre pendant l’activité pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements à l’activité pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Zone de danger

404. (1) Une zone de danger est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui seront utilisées et de la position des pièces, des instructions du fabricant et des conditions météorologiques si l’activité pyrotechnique a lieu à l’extérieur, ainsi que de la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens qui pourraient résulter de l’utilisation des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Matières inflammables

(2) La zone de danger est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est fort susceptible de s’enflammer.

Accès

(3) Seules les personnes que le pyrotechnicien responsable autorise peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger à partir du moment où des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont apportées dans la zone jusqu’au moment où il déclare que la zone est exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(4) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

Prévention des incendies et premiers soins

405. Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.

Instructions du fabricant

406. (1) Les instructions du fabricant concernant l’installation et la mise à feu des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont suivies.

Accès à l’appareil de mise à feu

(2) Seul le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.

Dispositif physique de verrouillage

(3) Le pyrotechnicien responsable ou la personne qu’il désigne a le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité en tout temps.

Système de verrouillage de sécurité

(4) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.

Courants vagabonds

(5) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.

Dispositif attaché au corps

(6) Tout dispositif contenant des pièces pyrotechniques à effets spéciaux attaché au corps ou tenu à la main est muni d’un système de mise à feu comportant deux interrupteurs.

Branchement au système d’alimentation

(7) L’appareil de mise à feu n’est branché au système d’alimentation que lorsque la continuité des circuits est testée ou qu’immédiatement avant la mise à feu. L’instrument de vérification des circuits est muni d’un dispositif de limitation de courant qui est intrinsèquement sécuritaire de manière à éliminer toute possibilité d’allumage des pièces pyrotechniques à effets spéciaux.

Dispositifs

(8) Les dispositifs utilisés pour contenir des pièces pyrotechniques à effets spéciaux sont :

Pièces endommagées

(9) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont endommagées, humides, contaminées ou dont le contenu fuit.

Interdiction de mise à feu

(10) Une pièce pyrotechnique à effets spéciaux n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Report ou arrêt de l’activité pyrotechnique

(11) L’activité pyrotechnique est reportée ou arrêtée en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Débranchement de l’appareil de mise à feu

407. (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après l’activité pyrotechnique ou pendant toute pause au cours de celle-ci si le fait de laisser l’appareil de mise à feu branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par le pyrotechnicien responsable ou par la personne qu’il désigne.

Pièces pyrotechniques ratées

(2) Il est interdit de s’approcher d’une pièce pyrotechnique à effets spéciaux dont la mise à feu n’a pas fonctionné avant que le délai applicable ci-après ne se soit écoulé :

Précautions

(3) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables aux pièces pyrotechniques à effets spéciaux ratées sont prises.

Fouille

(4) Dès que possible après le délai applicable prévu au paragraphe (2), le site de l’activité pyrotechnique fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est retiré.

Accès

(5) Seules les personnes désignées par le pyrotechnicien responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger après l’activité pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Livret d’activités

408. Les renseignements relatifs à l’activité pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom du pyrotechnicien responsable, le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date de la dernière activité pyrotechnique à l’égard de laquelle des renseignements sont inscrits et contient les renseignements et les documents suivants :

Dossier du titulaire de licence

409. Si le pyrotechnicien responsable organise une activité pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier de l’activité pyrotechnique et le conserve pendant deux ans après l’activité. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

PARTIE 18

PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

Survol

410. La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des pièces pyrotechniques à grand déploiement (type F.2) et leurs accessoires pour pièces pyrotechniques et réglemente leur utilisation. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de pièces pyrotechniques à grand déploiement et d’accessoires pour pièces pyrotechniques, notamment la procédure d’obtention d’un certificat de technicien en pyrotechnie. La section 2 prévoit des règles additionnelles visant les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui sont des pétards.

Définitions

411. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement et leurs accessoires.

« utilisateur »
user

« utilisateur » Personne qui acquiert des pièces pyrotechniques à grand déploiement, avec ou sans leurs accessoires, en vue de les utiliser, y compris les installer et les mettre à feu.

Quantité de pièces pyrotechniques

412. Dans la présente partie, toute mention de la masse d’une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de son accessoire s’entend de sa masse brute (sa masse plus celle de son emballage ou de son contenant).

Interdiction d’utilisation

413. Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou leurs accessoires.

SECTION 1

PIÈCES PYROTECHNIQUES À GRAND DÉPLOIEMENT

Définition de « pièces pyrotechniques »

414. Dans la présente section, « pièces pyrotechniques » s’entend des pièces pyrotechniques à grand déploiement et des accessoires pour pièces pyrotechniques qui sont utilisés avec des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Sous-section a
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et stockage

Acquisition

415. Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.

Stockage

416. (1) Le vendeur stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) Le vendeur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.

Exposition pour la vente interdite

417. Le vendeur ne peut exposer de pièces pyrotechniques pour la vente.

Vente

Acheteur autorisé

418. Le vendeur ne peut vendre de pièces pyrotechniques qu’aux personnes suivantes :

Quantité maximale — acheteur titulaire de licence

419. (1) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que sa licence l’autorise à stocker.

Quantité maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité maximale de pièces pyrotechniques que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle autorisée par l’ autorité locale ou celle prévue à l’article 426, selon la moindre de ces quantités.

Dossier

420. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pièces pyrotechniques et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

Sous-section b
Règles visant les utilisateurs
Certificat de technicien en pyrotechnie

Types de certificat

421. Les certificats délivrés par le ministre des Ressources naturelles et requis pour utiliser des pièces pyrotechniques sont les suivants :

Compétences requises pour obtenir un certificat

Aide-artificier

422. (1) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), une personne a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement offert par la Division de la réglementation des explosifs, ministère des Ressources naturelles, ou un cours équivalent certifié par le ministre des Ressources naturelles.

Artificier

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), une personne a exercé la fonction d’aide-artificier dans le cadre d’au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années suivant la date à laquelle elle a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent.

Artificier avec mention

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), selon le cas :

Artificier visiteur

(4) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur), une personne réside à l’extérieur du Canada et possède en matière d’utilisation des pièces pyrotechniques l’expérience nécessaire pour lui permettre d’effectuer en toute sécurité les mêmes activités que le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier).

Demande

Demande de certificat — aide-artificier

423. (1) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Preuve d’achèvement du cours

(2) Le demandeur qui, au moment de la présentation de sa demande, n’a pas terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement ou un cours équivalent certifié peut, dans les six mois qui suivent, présenter à l’inspecteur en chef des explosifs la preuve qu’il a terminé avec succès le cours.

Artificier

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), le demandeur remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Mentions

(4) Dans le cas d’une demande de certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention), en plus de fournir les renseignements et les documents mentionnés au paragraphe (3), le demandeur établit qu’il a exercé la fonction d’artificier responsable dans au moins trois spectacles pyrotechniques dans les cinq années précédant la demande et il établit en outre :

Artificier visiteur

(5) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements et les documents suivants :

Droits

(6) Le demandeur d’un certificat de technicien en pyrotechnie, d’un changement à son certificat ou de changement de certificat par ajout d’une mention paie les droits applicables prévus à la partie 19.

Acquisition et stockage

Acquisition

424. L’utilisateur peut acquérir des pièces pyrotechniques, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces pyrotechniques qui seront acquises. L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques se conforme à la présente section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

425. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pièces pyrotechniques dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Allumettes électriques

(2) L’utilisateur stocke ses allumettes électriques dans une poudrière différente de celle où il stocke d’autres pièces pyrotechniques.

Stockage — artificier responsable

426. L’utilisateur qui est l’artificier responsable d’un spectacle pyrotechnique, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 125 kg d’autres pièces pyrotechniques — dans une unité de stockage s’il en a obtenu l’approbation écrite de l’ autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l’article 427 soient respectées.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

427. L’ unité de stockage où sont stockées des pièces pyrotechniques satisfait aux exigences suivantes :

Utilisation

Aide-artificier et artificier visiteur

428. Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) ou d’un certificat en pyrotechnie (artificier visiteur) et qu’il les utilise sous la supervision directe d’un artificier responsable.

Artificier

429. (1) Un utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques, à l’exception des bombes aériennes de plus de 155 mm de diamètre, des bombes nautiques et des soucoupes volantes, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) et les met à feu à partir d’un site autre qu’un toit, un pont, une plateforme semi-remorque ou une plateforme flottante.

Mention requise

(2) Un artificier peut :

Sous-section c
Supervision d’un spectacle pyrotechnique

Définition de « site de mise à feu »

430. Dans la présente sous-section, « site de mise à feu » s’entend de l’endroit sur le site du spectacle pyrotechnique où les pièces pyrotechniques sont installées et mises à feu.

Sélection d’un artificier responsable

431. (1) L’organisateur d’un spectacle pyrotechnique veille à ce qu’un artificier responsable supervise celui-ci.

Responsabilités

(2) L’artificier responsable veille à ce que le spectacle pyrotechnique se déroule en toute sécurité et à ce que les exigences prévues aux articles 432 à 438 soient respectées.

Plan

432. (1) Un plan du spectacle pyrotechnique est créé par écrit et conservé pendant deux ans après le spectacle pyrotechnique. Le plan comporte les renseignements suivants :

Approbation

(2) Le plan est présenté à l’ autorité locale. L’approbation écrite de celle-ci pour la tenue du spectacle pyrotechnique est obtenue avant le spectacle.

Réunions sur la sécurité

(3) Des réunions avec les personnes qui participeront au déroulement du spectacle pyrotechnique (par exemple, agents de sécurité et techniciens) sont tenues en vue de les renseigner sur les pièces pyrotechniques à grand déploiement qui seront utilisées et des mesures de sécurité à prendre pendant le spectacle pyrotechnique. Des réunions subséquentes sont tenues si des changements au spectacle pyrotechnique augmentent la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens résultant de l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Surveillance des pièces pyrotechniques

433. Les pièces pyrotechniques sont surveillées lorsqu’elles ne sont pas stockées dans une unité de stockage ou une poudrière.

Zone de danger

434. (1) Lorsque des pièces pyrotechniques sont amenées au site de mise à feu, une zone de danger, dont la limite extérieure est à au moins 30 mètres du périmètre du site de mise à feu, est établie, sauf si l’autorité locale autorise par écrit une distance inférieure.

Matières inflammables

(2) La zone de danger est exempte de toute matière inflammable et de tout objet qui est fort susceptible de s’enflammer.

Zone de retombées

(3) Avant de tester la continuité des circuits sur les lieux du spectacle pyrotechnique ou, dans le cas d’une mise à feu manuelle, avant que la mise à feu des pièces pyrotechniques ne commence, une zone de retombées correspondant à la zone dans laquelle des débris de pièces pyrotechniques sont fort susceptibles de tomber est établie. La zone de retombée est établie compte tenu des propriétés des pièces pyrotechniques, de l’angle de tir auquel elles seront mises à feu et des conditions météorologiques prévues.

Accès

(4) Seules les personnes autorisées par l’artificier responsable peuvent entrer ou se trouver dans la zone de danger ou dans la zone de retombées à partir du moment où des pièces pyrotechniques sont apportées dans la zone jusqu’au moment où ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Usage du tabac

(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans la zone de danger.

Prévention des incendies et premiers soins

435. Pendant le déroulement de l’activité pyrotechnique, des mesures de prévention des incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens sont en place, et des installations, de l’équipement et du personnel pour administrer des premiers soins et pour lutter contre les incendies qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens se trouvent sur les lieux.

Mise à feu

436. (1) Les pièces pyrotechniques sont positionnées ou pointées de façon à ce que leur trajectoire ne passe pas au-dessus des spectateurs, à ce qu’elles n’éclatent pas directement au-dessus d’eux et à ce que les débris tombent dans la zone de retombées.

Bombes aériennes

(2) Les exigences ci-après sont respectées lors de la mise à feu de bombes aériennes :

Accès à l’appareil de mise à feu

(3) Seul l’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a accès à l’appareil de mise à feu.

Dispositif physique de verrouillage

(4) L’artificier responsable ou la personne qu’il désigne a en tout temps le contrôle de tout dispositif physique de verrouillage de sécurité.

Système de verrouillage de sécurité

(5) L’appareil de mise à feu est muni d’un système de verrouillage de sécurité à au moins deux étapes.

Courants vagabonds

(6) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité que des courants vagabonds mettent à feu des allumettes électriques sont prises.

Branchement au système d’alimentation

(7) L’appareil de mise à feu n’est branché au système d’alimentation que lorsque la continuité des circuits est testée ou qu’immédiatement avant la mise à feu. L’instrument de vérification des circuits est muni d’un dispositif de limitation de courant à sécurité intrinsèque de manière à éliminer toute possibilité d’allumage.

Pièces endommagées

(8) Il est interdit d’utiliser des pièces pyrotechniques qui sont endommagées, humides ou contaminées ou dont le contenu a une fuite.

Interdiction de mise à feu

(9) Une pièce pyrotechnique n’est pas mise à feu s’il survient une situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Report ou arrêt du spectacle

(10) Le spectacle pyrotechnique est reporté ou arrêté en cas de conditions météorologiques défavorables, de défaillance d’une pièce pyrotechnique ou de toute autre situation qui pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens.

Débranchement de l’appareil de mise à feu

437. (1) L’appareil de mise à feu est débranché immédiatement après le spectacle pyrotechnique ou pendant une pause si le fait de le laisser branché pourrait augmenter la probabilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens. Lors du débranchement, le dispositif physique de verrouillage de sécurité est retiré et conservé par l’artificier responsable ou par une personne qu’il désigne.

Mise à feu électrique

(2) Il est interdit de s’approcher du site de mise à feu dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si des pièces pyrotechniques ont été mises à feu au moyen d’allumettes électriques.

Mise à feu manuelle

(3) Il est interdit de s’approcher de pièces pyrotechniques ratées dans les trente minutes suivant la fin du spectacle pyrotechnique si elles ont été mises à feu manuellement.

Précautions

(4) Des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens attribuables à des pièces pyrotechniques ratées sont prises.

Fouille

(5) Dès que possible après le délai applicable prévu aux paragraphes (2) et (3), la zone de retombées fait l’objet d’une fouille et tout explosif en est enlevé.

Accès

(6) Seules les personnes désignées par l’artificier responsable pour effectuer une fouille peuvent entrer ou se trouver dans la zone de retombées après le spectacle pyrotechnique, jusqu’à ce que ce dernier déclare la zone exempte d’explosifs.

Seconde fouille

(7) La zone de retombées fait l’objet d’une fouille plus poussée dès que la clarté et les conditions météorologiques le permettent.

Livret de spectacles

438. Les renseignements relatifs au spectacle pyrotechnique sont inscrits dans un livret. Le livret contient le nom de l’artificier responsable, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie. Le livret est conservé pendant deux ans après la date du dernier spectacle pyrotechnique à l’égard duquel des renseignements sont inscrits. Il contient les renseignements et les documents suivants :

Dossier du titulaire de licence

439. Si l’artificier responsable organise un spectacle pyrotechnique pour le compte du titulaire d’une licence, ce dernier crée un dossier du spectacle et le conserve pendant deux ans après le spectacle. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

SECTION 2

PÉTARDS

Sous-section a
Règles visant les vendeurs

Vente

440. Le vendeur peut vendre des pétards à un acheteur qui lui présente une copie de son certificat autorisant l’utilisation de pétards. Toutefois, la quantité maximale de ces pétards qui peut être vendue n’excède pas la quantité que celui-ci est autorisé à utiliser selon son certificat.

Dossier

441. Le vendeur crée un dossier de chaque vente de pétards et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et le document suivants :

Pétard raté ou non utilisé

442. Le vendeur accepte tout pétard raté ou non utilisé qui lui est retourné.

Sous-section b
Règles visant les utilisateurs
Certificat autorisant l’utilisation de pétards

Certificat

443. Pour obtenir un certificat autorisant l’utilisation de pétards, la personne prouve au ministre des Ressources naturelles qu’elle est capable d’utiliser des pétards en toute sécurité et que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens seront prises.

Demande de certificat

444. Le demandeur d’un certificat d’utilisation de pétards remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Acquisition et stockage

Acquisition

445. L’utilisateur peut acquérir, stocker et utiliser des pétards, avec ou sans licence, s’il est titulaire d’un certificat autorisant l’utilisation de pétards. L’utilisateur qui acquiert des pétards se conforme à la présente sous-section.

Stockage — utilisateur titulaire de licence

446. (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence stocke ses pétards dans la poudrière mentionnée dans la licence.

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses pétards dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 447 et 448 soient respectées.

Quantité maximale

447. Au plus 5 caisses de pétards contenant chacune au plus 16 000 pétards peuvent être stockées à tout moment.

Exigences visant le stockage — local d’habitation

448. (1) Les pétards qui sont stockés dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux pétards.

Exigences visant le stockage — unité de stockage

(2) L’unité de stockage où sont stockés des pétards satisfait aux exigences suivantes :

Utilisation

Approbation requise

449. (1) L’utilisateur obtient l’approbation écrite de l’autorité locale avant d’utiliser des pétards.

Précautions

(2) L’utilisateur qui utilise des pétards prend les précautions suivantes :

Pétard raté

(3) L’utilisateur enlève dès que possible tout pétard raté du site d’utilisation après l’utilisation.

Retour de pétard

(4) Tout pétard ayant eu des ratés ou non utilisé est retourné au vendeur dès que possible après la date d’utilisation mentionnée dans le certificat autorisant l’utilisation de pétards.

PARTIE 19

DROITS

Survol

450. La présente partie prévoit les droits à payer pour l’obtention des autorisations, des licences, des permis et des certificats.

Définitions

451. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« certificat de fabrication »
manufacturing certificate

« certificat de fabrication » S’entend au sens de l’article 106.

« établissement de distribution »
distribution establishment

« établissement de distribution » S’entend au sens de l’article 144.

« établissement de vente au détail »
retail establishment

« établissement de vente au détail » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de fabrique de la section 1 »
division 1 factory licence

« licence de fabrique de la section 1 » S’entend au sens de l’article 55.

« licence de poudrière (utilisateur) »
user magazine licence

« licence de poudrière (utilisateur) » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de poudrière (utilisateur-zone) »
user magazine zone licence

« licence de poudrière (utilisateur-zone) » S’entend au sens de l’article 144.

« licence de poudrière (vendeur) »
vendor magazine licence

« licence de poudrière (vendeur) » S’entend au sens de l’article 144.

« unité de fabrication »
process unit

« unité de fabrication » S’entend au sens de l’article 56.

« unité de fabrication mobile »
mobile process unit

« unité de fabrication mobile » S’entend au sens de l’article 56.

QNE

452. Dans la présente partie, « QNE » s’entend de la quantité nette d’ explosif (sa masse à l’exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).

Droits

453. (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 1 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 2.

Moment du paiement

(2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande, à l’exception des droits visés aux articles 1 et 3 du tableau, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture établie par le ministère des Ressources naturelles.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Autorisation, licence, permis ou certificat

Colonne 2


Droits

 

Autorisation d’un explosif :

 

1.

Autorisation pour une période indéterminée

12 $ par explosif, le minimum étant de 125 $ par demande et le maximum de 2 500 $ par année, plus les droits suivants :

a) pour les explosifs fabriqués au Canada, 4 $ par année par matière explosive ou groupe d’ objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 1 250 $, par année et par fabricant;

b) pour les explosifs fabriqués à l’extérieur du Canada, 15 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de même conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 2 500 $, par année et par fabricant

2.

Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’une tournée ou un concours international

150 $

3.

Autorisation pour une période déterminée en vue d’une tournée ou d’un concours international

500 $ par activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie de la même tournée ou du même concours international

 

Permis d’importation :

 

4.

Permis à utilisation unique

160 $

5.

Permis annuel

160 $, plus 20 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, le droit maximum étant de 1 300 $, calculé :

a) pour une première demande, d’après la quantité maximale estimative d’explosif à importer pour l’année;

b) pour les demandes subséquentes, d’après la quantité d’explosif importé pendant l’année d’importation la plus récente

 

Licence de fabrique :

 

6.

Première licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage ou d’explosifs destinés à des fins militaires

Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :

a) 800 $ par unité de fabrication;

b) 800 $ par unité de fabrication mobile;

c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

d) 225 $ par poudrière de détonateurs

7.

Renouvellement d’une licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage ou d’explosifs destinés à des fins militaires

Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :

a) 575 $ par unité de fabrication;

b) 575 $ par unité de fabrication mobile;

c) 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

d) 225 $ par poudrière de détonateurs

8.

Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication de tout autre explosif et toute autre licence de fabrique

Total des droits ci-après, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 3 000 $ :

a) 800 $ par unité de fabrication;

b) pour toute quantité supérieure à 250 kg (QNE), 17 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière

 

Licence de poudrière (vendeur) :

 

9.

Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage

Le total des droits suivants :

a) 25 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

b) 275 $ par poudrière de détonateurs

10.

Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif

a) 140 $ par établissement de vente au détail;

b) 350 $ par établissement de distribution;

c) 700 $ par établissement de distribution qui réemballe des explosifs

 

Licence de poudrière (utilisateur) :

 

11.

Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage, sauf les explosifs détonants et les systèmes d’amorçage stockés par des organismes d’application de la loi

140 $ par poudrière, le minimum étant de 280 $

12.

Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage

200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $

13.

Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif, sauf les explosifs stockés par des organismes d’application de la loi

70 $

 

Certificat de fabrication :

 

14.

Certificat en vue de la fabrication d’explosifs de sautage

200 $ par mois, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 1 600 $

15.

Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage

800 $

16.

Tout autre certificat de fabrication

75 $

 

Certificat de technicien en pyrotechnie

 

17.

Premier certificat

150 $

18.

Changement au certificat ou changement de certificat

100 $

19.

Renouvellement de certificat

100 $

PARTIE 20

COMPOSANTS D’EXPLOSIF LIMITÉS

Survol

454. La présente partie identifie les composants qui sont des composants d’explosif pour l’application de la définition de « composant d’explosif limité » à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, en limite l’acquisition et la vente et énonce les règles relatives à leur vente et à leur stockage.

Définitions

455. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« liste des vendeurs de composants »
component sellers list

« liste des vendeurs de composants » Liste des vendeurs de composants dressée par l’inspecteur en chef des explosifs aux termes du paragraphe 462(1).

« liste des vendeurs de produits »
product sellers list

« liste des vendeurs de produits » Liste des vendeurs de produits de composants d’explosif limités dressée par l’inspecteur en chef des explosifs aux termes du paragraphe 463(1).

« produit de composant d’explosif limité »
restricted component product

« produit de composant d’explosif limité » Produit, autre qu’un explosif, qui est fait d’un composant d’explosif limité ou qui en contient.

« vendeur de composants »
component seller

« vendeur de composants » Personne inscrite sur la liste des vendeurs de composants.

« vendeur de produits »
product seller

« vendeur de produits » Personne inscrite sur la liste des vendeurs de produits.

« vendre »
sell

« vendre » S’entend notamment du fait de mettre en vente.

COMPOSANTS ET ACTIVITÉS

Composants d’explosif

456. (1) Pour l’application de la définition de « composant d’explosif limité » à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants ci-après sont des composants d’explosif :

Vente limitée

(2) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent vendre les composants mentionnés au paragraphe (1).

Acquisition limitée

(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent acquérir les composants mentionnés au paragraphe (1) pour fabriquer des produits de composants d’explosif limités en vue de les vendre.

VENTE ET ACQUISITION AUTORISÉES

Vente pour utilisation dans un laboratoire

457. (1) Toute personne peut vendre un composant d’explosif limité pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou affilié à celle-ci :

Vente

(2) Le vendeur de composants peut vendre un composant d’explosif limité. Le vendeur de composants qui acquiert un composant d’explosif limité en vue de le vendre se conforme à la présente partie.

Acquisition — vendeur de produits

458. Le vendeur de produits peut acquérir un composant d’explosif limité pour fabriquer un produit de composant d’explosif limité en vue de le vendre. Le vendeur de produits qui acquiert un composant d’explosif limité se conforme à la présente partie.

Acquisition — autres

459. Toute personne peut acquérir un composant d’explosif limité à une fin autre que la fabrication d’un produit de composant d’explosif limité en vue de le vendre.

LISTE DES VENDEURS DE COMPOSANTS ET DES VENDEURS DE PRODUITS

Demande — vendeur de composants

460. (1) Le demandeur de l’inscription sur la liste des vendeurs de composants remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Plan de sécurité

(2) Dans le cas où du nitrate d’ammonium sera vendu, la demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sécurité pour chaque endroit où le nitrate d’ammonium sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :

Demande — vendeur de produits

461. (1) Le demandeur de l’inscription sur la liste des vendeurs de produits remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

Plan de sécurité

(2) Dans le cas où du nitrate d’ammonium sera stocké, la demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sécurité pour chaque endroit où le nitrate d’ammonium sera stocké a été établi. Le plan contient :

Inscription — vendeur de composants

462. (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 460, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de composants et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Inscription — vendeur de produits

463. (1) Si le demandeur fournit les renseignements prévus à l’article 461, l’inspecteur en chef des explosifs l’inscrit sur la liste des vendeurs de produits et lui délivre une attestation indiquant le numéro et la date de prise d’effet de l’inscription.

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date indiquée dans l’attestation.

Avis de changement

464. Dans les dix jours suivant tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande, le vendeur de composants ou le vendeur de produits en avise par écrit l’inspecteur en chef des explosifs.

RÈGLES VISANT LES VENDEURS DE COMPOSANTS ET LES VENDEURS DE PRODUITS

Composants d’explosif limités autres que le nitrate d’ammonium

Champ d’application

465. Les articles 466 à 476 s’appliquent aux composants d’explosif limités, sauf au nitrate d’ammonium.

Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

466. Le vendeur de composants veille à ce que les exigences prévues aux articles 467 à 476 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend un composant d’explosif limité. Le vendeur de produits veille à ce que les exigences prévues aux articles 467 à 471 soient respectées à chaque endroit où il stocke un composant d’explosif limité.

Endroits autorisés

467. Le composant d’explosif limité ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composants ou du vendeur de produits ou dans tout avis de changement prévu à l’article 464.

Composant sous clé

468. (1) Tout composant d’explosif limité est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas surveillé.

Panneau

(2) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où un composant d’explosif limité est stocké.

Accès

(3) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composants ou le vendeur de produits, selon le cas, ont accès au composant.

Liste d’employés

469. Une liste des employés travaillant à un endroit où un composant d’explosif limité est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Gestion des stocks

470. (1) Les stocks de composants d’explosif limités qui sont sous le contrôle du vendeur de composants ou du vendeur de produits sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

Inspection hebdomadaire

(2) Des inspections hebdomadaires des stocks de composants d’explosif limités sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération des composants, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Vol ou altération

471. En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant d’explosif limité :

Vente interdite

472. (1) Le vendeur de composants qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant d’explosif limité sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.

Signalement

(2) Le refus de vendre un composant d’explosif limité en application du paragraphe (1) ou de l’article 476 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Identification

473. Avant la vente d’un composant d’explosif limité, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

Intermédiaire

474. Un composant d’explosif limité peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 473 si un autre vendeur de composants confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Dossier

475. (1) Pour chaque vente de composant d’explosif limité, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

Contrat de vente annuel

(2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel avec l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.

Accès

(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas à la vente des composants d’explosif limités ci-après en une quantité n’excédant pas la quantité suivante :

Responsabilité de l’employé

476. L’employé d’un vendeur de composants ne peut vendre un composant d’explosif limité dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il sera utilisé à des fins criminelles.

Nitrate d’ammonium

Champ d’application

477. Les articles 478 à 495 s’appliquent au nitrate d’ammonium.

Responsabilités du vendeur de composants et du vendeur de produits

478. Le vendeur de composants veille à ce que les exigences prévues aux articles 479 à 495 soient respectées à chaque endroit où il stocke ou vend du nitrate d’ammonium. Le vendeur de produits veille à ce que les exigences prévues aux articles 479 à 488 soient respectées à chaque endroit où il stocke du nitrate d’ammonium.

Endroits autorisés

479. Du nitrate d’ammonium ne peut être stocké ou vendu qu’aux endroits indiqués dans la demande du vendeur de composants ou du vendeur de produits ou dans tout avis de changement prévu à l’article 464.

Avis

480. Le service de police local est informé par écrit de tous les endroits où du nitrate d’ammonium sera stocké ou vendu.

Constructions verrouillées

481. (1) Les constructions contenant du nitrate d’ammonium ainsi que les portes, les fenêtres et les autres points d’accès aux bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké sont verrouillés lorsque le nitrate d’ammonium n’est pas surveillé.

Plan de contrôle des clés

(2) Un plan de contrôle des clés est établi par écrit et mis en œuvre.

Éclairage

(3) Les entrées principales des bâtiments où du nitrate d’ammonium est stocké sont éclairées en dehors des heures d’ouverture.

Plan de sécurité

482. Le plan de sécurité du vendeur de composants ou du vendeur de produits, selon le cas, est mis en œuvre et est mis à jour tous les douze mois.

Panneau

483. (1) Un panneau interdisant l’accès non autorisé est installé à l’extérieur de chaque entrée du lieu où du nitrate d’ammonium est stocké.

Accès

(2) Seules les personnes autorisées par le vendeur de composants ou le vendeur de produits, selon le cas, ont accès au nitrate d’ammonium.

Liste d’employés

484. Une liste des employés travaillant à un endroit où du nitrate d’ammonium est stocké ou vendu est gardée à cet endroit.

Vérification

485. Sur réception de nitrate d’ammonium :

Gestion des stocks

486. (1) Les stocks de nitrate d’ammonium qui sont sous le contrôle du vendeur de composants ou du vendeur de produits sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

Vérification

(2) Une vérification annuelle de l’inventaire du nitrate d’ammonium est effectuée.

Inspection hebdomadaire

(3) Des inspections hebdomadaires des stocks de nitrate d’ammonium sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du nitrate d’ammonium, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Inventaire annuel

487. Pour chaque année civile, un inventaire est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient les renseignements suivants :

Vol ou altération

488. En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol de nitrate d’ammonium :

Vente interdite

489. (1) Du nitrate d’ammonium ne peut être vendu dans les cas suivants :

Signalement

(2) Le refus de vendre du nitrate d’ammonium en application du paragraphe (1) ou de l’article 495 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Identification

490. Avant la vente de nitrate d’ammonium, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

Intermédiaire

491. Du nitrate d’ammonium peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 490 si un autre vendeur de composants confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Dossier

492. (1) Pour chaque vente de nitrate d’ammonium, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

Contrat de vente annuel

(2) Toutefois, si le vendeur de composants est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements aux alinéas (1)d) et h) ne sont requis qu’une fois par année civile.

Accès

(3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

Exemption — dossier

(4) Le présent article ne s’applique pas à la vente de nitrate d’ammonium en une quantité de 1 kg ou moins.

Expédition — véhicule

493. (1) Lorsque plus de 1 kg de nitrate d’ammonium est expédié par véhicule :

Expédition — train

(2) Lorsque du nitrate d’ammonium est expédié par train :

Avis

494. Un avis écrit est remis à tout acheteur qui n’est pas un vendeur de composants ou un vendeur de produits. L’avis indique ce qui suit :

Responsabilité de l’employé

495. L’employé d’un vendeur de composants ne peut vendre du nitrate d’ammonium dans les cas suivants :

SUSPENSION ET ANNULATION

Suspension

496. (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produits qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produits ne s’est pas conformé.

Annulation

(2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produits qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.

Droit d’être entendu

497. (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composants ou le vendeur de produits a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.

Exception

(2) Toutefois, la suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composants ou le vendeur de produits ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 487.

Révision

498. (1) Dans les quinze jours suivant la date de la suspension ou de l’annulation, le vendeur de composants ou le vendeur de produits peut demander par écrit au ministre des Ressources naturelles de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

Décision du ministre

(2) Le ministre des Ressources naturelles confirme, annule ou modifie la décision.

MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

499. La définition de « activité visant un explosif », au paragraphe 6(3) du présent règlement, est remplacée par ce qui suit :

« activité visant un explosif »
activity involving an explosive

« activité visant un explosif » Acquisition, possession, vente, mise en vente, stockage, fabrication, transport, transport en transit, importation, exportation ou livraison d’un explosif ou utilisation d’une pièce pyrotechnique.

500. Les définitions de « permis à utilisation unique » et « permis annuel », au paragraphe 44(1) du présent règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« permis à utilisation unique »
single use permit

« permis à utilisation unique » Permis qui vise une seule importation, une seule exportation ou un seul transport en transit.

« permis annuel »
annual permit

« permis annuel » Permis qui vise plusieurs importations, exportations ou transports en transit pendant l’année.

501. Le passage de l’article 45 du présent règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :

Importation, exportation et transport en transit

45. Tout explosif mentionné au tableau du présent article peut être importé, exporté ou transporté en transit sans permis si, à la fois :

502. L’article 174 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Survol

174. La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, importer, exporter ou transporter en transit des explosifs à risque élevé. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis et de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.

503. (1) La définition de « licence », au paragraphe 175(1) du présent règlement, est remplacée par ce qui suit :

« licence »
licence

« licence » Licence qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

(2) Le paragraphe 175(1) du présent règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certificat »
certificate

« certificat » Certificat qui autorise la fabrication ou le stockage d’un explosif à risque élevé.

« permis »
permit

« permis » Permis qui autorise l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’un explosif à risque élevé.

504. Le paragraphe 179(1) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’accès

179. (1) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas de lettre d’approbation ou un document équivalent n’ait accès à aucun explosif à risque élevé qu’il fabrique, stocke, vend, importe, exporte ou transporte.

505. L’article 180 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Visiteurs

180. Le titulaire de licence ou de certificat veille à ce que tout visiteur, à sa fabrique, à son site de poudrière, à un de ses sites satellites ou à son lieu de travail, qui ne possède pas de lettre d’approbation et qui pourrait avoir accès à un explosif à risque élevé soit sous la supervision directe et constante d’une personne qui possède une lettre d’approbation ou un document équivalent.

506. Le paragraphe 344(2) du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

Pièces pyrotechniques aériennes

(2) Les pièces pyrotechniques aériennes à l’usage des consommateurs ne peuvent être exposées pour la vente que si elles sont gardées derrière un comptoir de vente, ou sous clé (par exemple, dans une armoire) ou dans des emballages ou des contenants conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et sont exposées conformément à l’article 346.

507. Dans la partie 8 du présent règlement, sauf aux articles 174 et 175, au paragraphe 179(1) et à l’article 180, « de licence » est remplacé par « de licence, de permis ou de certificat », avec les adaptations nécessaires.

508. Aux paragraphes 177(2) et (4) de la version française du présent règlement, « la licence » est remplacé par « la licence, le permis ou le certificat ».

ABROGATIONS

509. Les règlements ci-après sont abrogés :

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er février 2014

510. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014.

1er février 2015

(2) Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er février 2015 :

1er février 2016

(3) Les articles 502 à 505, 507 et 508 entrent en vigueur le 1er février 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) remplace le Règlement sur les explosifs, qui était désuet, difficile à lire et à comprendre (c’est-à-dire qu’il était écrit dans un langage archaïque difficile à interpréter). Plusieurs aspects du Règlement concernant la sécurité et la sûreté industrielles devaient être mis à jour pour correspondre aux pratiques exemplaires de l’industrie, par exemple les systèmes de gestion de la qualité et la formation du personnel.

Description : Le Règlement est une modernisation du Règlement sur les explosifs, qui a nécessité un remaniement complet du texte juridique. Il contient un nombre minime de nouvelles exigences, traite des obligations en vertu de la Loi de 2002 sur la sécurité publique qui n’étaient pas encore entrées en vigueur et comprend des modifications reflétant les pratiques modernes, en usage dans le secteur des explosifs. Le fardeau qui pèse sur l’industrie sera allégé par l’élimination d’irritants, de permis inutiles et des exigences faisant double emploi en matière de transport, ainsi que par l’assurance que le cadre réglementaire soit accessible et plus facile à comprendre. Voici quelques-uns des changements apportés :

  • exigence d’une gestion plus rigoureuse des procédures d’exploitation et meilleure formation du personnel;
  • exigence de l’établissement de plans de sécurité en cas d’incendie et, dans certaines circonstances, de plans de mise hors service;
  • amélioration des types d’emballages de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs (par exemple torches, fontaines);
  • exigence de la distribution de fiches de sécurité aux consommateurs;
  • élimination des exigences pour un permis de transport d’explosifs par véhicule de même que des exigences faisant double emploi en matière de transport;
  • clarification des exigences applicables aux établissements de vente au détail (par exemple les exigences en matière d’exposition pour la vente de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs);
  • amélioration des normes d’emballage qui doivent être respectées par les vendeurs d’explosifs industriels (par exemple les vendeurs doivent, dans certaines circonstances, inscrire les numéros de licences ou d’autorisation sur l’emballage intérieur);
  • augmentation du calibre autorisé pour les cartouches pour armes de petit calibre, qui passe de 12,7 mm à 19,1 mm pour assurer l’uniformité avec la définition de l’Organisation des Nations Unies (ONU);
  • clarification des exigences applicables au stockage sûr des cartouches pour armes de petit calibre dans le but d’empêcher l’accès non autorisé.

La sûreté des explosifs sera renforcée par les mesures suivantes :

  • adoption d’un régime de permis d’exportation et de transit et obligation imposée aux exportateurs et aux transporteurs en transit de fournir des renseignements pertinents;
  • installation obligatoire d’un système de localisation et de communication sur les véhicules transportant de grandes quantités d’explosifs;
  • clarification des quantités maximales d’explosifs qui peuvent être stockés dans des poudrières, qui varieront selon le type d’explosif;
  • adoption obligatoire, dans certaines circonstances, de plans de sûreté décrivant les mesures à prendre pour éviter les incidents relatifs à la sûreté et y réagir;
  • obligation, dans certaines circonstances, de disposer d’un plan de contrôle des clés pour les poudrières d’explosifs agréées;
  • vérification de sécurité obligatoire du personnel qui a accès aux explosifs à risque élevé, soit les explosifs de types E (explosifs détonants), I (systèmes d’amorçage) et D (explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi).

Énoncé des coûts et avantages : On estime à 12,26 millions de dollars (coûts annuels moyens de 1,83 millions de dollars) la valeur actualisée totale du coût monétaire aux intervenants pour le présent ensemble réglementaire, selon un taux d’actualisation de 8 % sur 10 ans. Les coûts sont associés au renforcement de la sûreté des explosifs par le biais de contrôles individuels et la mise en œuvre de plans de sûreté, ainsi qu’au renforcement de la sécurité au moyen de contrôles de la qualité et de rapports. On estime à 19,52 millions de dollars (avantage annuel moyen de l’ordre de 2,91 millions de dollars) la valeur actualisée totale des avantages monétaires aux intervenants pour le présent ensemble réglementaire. Ces avantages sont réalisés en renforçant la sécurité publique et la sûreté par la réduction des coûts d’administration et de conformité découlant de la modernisation du Règlement sur les explosifs. La valeur actualisée nette totale de l’ensemble réglementaire devrait ainsi entraîner des économies de l’ordre de 7,26 millions de dollars (avantages annuels moyens de l’ordre de 1,08 millions de dollars). De plus, cette réduction globale des coûts contribue à atteindre l’objectif de modernisation, à savoir « assurer l’adoption d’une approche équilibrée afin de gérer les risques pour la sécurité et la sûreté que représentent les explosifs tout en réduisant au minimum l’impact sur les échanges commerciaux et tout en favorisant l’innovation et la compétitivité ».

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique au Règlement. Deux règlements sont abrogés et un nouveau règlement est introduit. Le total des épargnes annuelles en ce qui a trait au fardeau administratif pour les entreprises est évalué à 340 000 $ par année ou approximativement 5 $ par année et par entreprise.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative réglementaire. Toutefois, lorsque possible, la Direction sur la sécurité et la sûreté des explosifs a incorporé les normes existantes, les programmes et les meilleures pratiques afin de s’assurer que le Règlement minimise le fardeau administratif et réglementaire pour les petites entreprises sans compromettre la sécurité et la sûreté.

La réduction des coûts administratifs pour les petites entreprises a une valeur actuelle de 1.4 millions de dollars par année. La majeure partie des épargnes provient d’une réduction des efforts requis pour assurer la conformité et des autorisations requises. Le total des épargnes annuelles pour les petites entreprises est de 338 000 $ avec des épargnes de 5 $ annuellement par petite entreprise.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale :Le Règlement est évalué en fonction de pratiques exemplaires internationales déjà adoptées ou proposées dans des pays comme les États-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le Royaume-Uni et l’Australie ont utilisé quelques-uns des concepts de l’approche de réglementation canadienne des explosifs.

Enjeux

Le contexte du Règlement sur les explosifs a substantiellement évolué au cours des 50 dernières années. Quatre éléments en particulier se démarquent comme ayant mené au Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement).

Le Règlement sur les explosifs était alors souvent désuet ou incomplet. Par exemple, alors qu’avant, les bâtons de dynamite étaient fabriqués en lieu fixe et ensuite expédiés en vue de leur distribution aux utilisateurs, de nos jours, les explosifs à émulsion qui sont peu sensibles sont fabriqués en vrac, transportés et activés au point d’utilisation ou pendant le chargement dans des trous de mine, ce qui rend l’ensemble de l’opération beaucoup plus sécuritaire. Il était quelques fois difficile d’adapter l’ancien régime réglementaire à ces pratiques plus récentes même si celles-ci étaient plus sécuritaires, fiables et rentables. D’une façon générale, la Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs (DSSE) de Ressources naturelles Canada et l’industrie des explosifs ont pu utiliser le Règlement sur les explosifs désuet grâce à des lignes directrices et à des normes industrielles permettant de structurer les pratiques de sécurité et de sûreté, en imposant diverses conditions d’obtention de licences et de certificats, et en assurant l’observation de régimes de conformité adaptés aux technologies plus récentes.

Le style de rédaction dépassé, la structure complexe et les références désuètes du Règlement sur les explosifs ont fait en sorte qu’il était plus difficile pour les intervenants de l’industrie et leurs travailleurs de comprendre rapidement et à fond ce qu’ils devaient faire. Lors d’une étude réalisée en 2003-2004 auprès d’intervenants comme le Conseil canadien de la pyrotechnie (CCP) et l’Association canadienne de l’industrie des explosifs (CEAEC), plus de la moitié des personnes ayant participé aux sondages ou aux groupes de discussion ont indiqué qu’il était difficile de trouver l’information nécessaire dans le Règlement sur les explosifs et trouvaient ce dernier difficile à interpréter.

Même si le Règlement sur les explosifs traitait de la sûreté, il fallait en clarifier et en renforcer certains des aspects. Par exemple, une vérification est maintenant une exigence pour tout utilisateur d’explosifs à risque élevé, bien que l’industrie, dans son ensemble, ait adopté cette pratique il y a plusieurs années.

La sûreté est beaucoup plus préoccupante depuis le 11 septembre 2001. Le gouvernement du Canada a réagi à la menace du terrorisme de l’intérieur par la mise en œuvre, en 2008, d’un règlement supplémentaire ayant comme but de mieux contrôler les produits chimiques qui entrent dans la fabrication d’explosifs (composants d’explosif limités). Ce règlement comportait une liste de composants d’explosif limités dans le but de restreindre les produits chimiques que le public pouvait alors se procurer facilement. Le Règlement a été conçu pour mieux s’adapter aux conditions changeantes de la sûreté relative aux explosifs.

Objectifs

Le Règlement vise dans l’ensemble à assurer une approche équilibrée relativement à la gestion de la sécurité des explosifs et des risques liés à la sûreté tout en réduisant au minimum l’impact sur les échanges commerciaux et en appuyant l’innovation et la compétitivité.

Le Règlement sur les explosifs a été révisé en fonction des objectifs suivants :

Description

Le processus de modernisation de la réglementation a été entrepris il y a plusieurs années, pour mieux refléter les conditions actuelles de l’industrie et être plus accessible en utilisant un langage qui est aussi « simple » que possible compte tenu de la complexité de plusieurs des sujets traités. Le Règlementest divisé en 20 parties afin d’en faciliter la consultation par les intervenants. Auparavant, les intervenants devaient parcourir l’ensemble des articles du Règlement sur les explosifs pour connaître les exigences qui s’appliquaient à leur situation. Le Règlement divise l’information en parties qui portent, chacune, sur une catégorie d’intervenants et décrivent les exigences qui s’appliquent aux diverses catégories de façon plus conviviale.

Pour les besoins du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, les 20 parties ont été regroupées en quatre catégories permettant de mieux comprendre les améliorations importantes apportées au Règlement, à savoir : changements administratifs, inscription des pratiques actuelles dans le Règlement, éliminations des échappatoires et harmonisation.

Changements administratifs
Dispositions d’application générale — Partie 7

Cette partie décrit les conditions générales qui s’appliquent à l’ensemble des licences, des permis et des certificats délivrés par le ministre des Ressources naturelles (le ministre) en vertu de la Loi sur les explosifs. Elle décrit également les procédures pour modifier ou renouveler ces documents et en prévoit la suspension et l’annulation. Les personnes visées par une suspension ou une annulation peuvent demander au ministre de revoir la décision prise. De nouvelles exigences relatives à l’établissement d’un plan de mise hors service et au signalement d’incidents sont instaurées.

Droits — Partie 19

Le 1er juin 2009, des modifications dans le Règlement sur les explosifs relatives aux droits exigibles pour la délivrance de licences, permis et certificats sont entrées en vigueur. Ces droits sont incorporés dans la présente partie du Règlement.

Composants d’explosif limités — Partie 20

Cette partie dresse la liste des composants d’explosifs qui sont limités (10 en tout). Elle comprend les règles antérieurement contenues dans le Règlement sur les composants d’explosif limités relativement au nitrate d’ammonium (entrées en vigueur en juin 2008) et à 8 autres substances (entrées en vigueur en mars 2009). Un 10e composant d’explosif limité est également ajouté à la liste. La partie 20 décrit les exigences en matière de sûreté pour ces composants, ainsi que les obligations des vendeurs et les obligations d’une nouvelle catégorie de personnes — les acheteurs qui utiliseront ces composants pour fabriquer et vendre des produits autres que des explosifs.

Inscription des pratiques actuelles dans le Règlement

Les diverses lignes directrices élaborées au fil des ans par Ressources naturelles Canada en réponse à l’industrie moderne des explosifs sont officiellement adoptées dans le Règlement, alors que les exigences désuètes en ont été supprimées.

Introduction — Partie 1

Cette partie donne un aperçu du Règlement. Elle contient aussi une disposition clarifiant le fait que les explosifs placés sous l’autorité des forces armées alliées sont réputés placés sous l’autorité du ministère de la Défense nationale.

Exigences, interdictions et mesures de sécurité générales — Partie 2

Cette partie décrit les exigences, interdictions et mesures de sécurité qui s’appliquent à toute personne effectuant une activité visant un explosif.

Autorisation et classification des explosifs — Partie 3

Dans cette partie, le Règlement décrit ce qui suit :

Fabrication d’explosifs — Partie 5

Cette partie traite de la fabrication d’explosifs et décrit ce qui suit :

Les nouvelles technologies ont radicalement modifié les méthodes de fabrication et accru le besoin de procédures plus détaillées, ainsi que d’une formation appropriée du personnel. Les exigences en matière de formation adéquate et de tenue de dossiers liés à la formation font maintenant partie du Règlement.

Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée — Partie 6

Cette partie décrit la marche à suivre pour demander une licence de poudrière, ainsi que les normes et les procédures en matière de sécurité et de sûreté pour les poudrières. Le Règlement exige qu’un plan de sécurité en cas d’incendie soit présenté avec la demande de licence de poudrière et qu’un plan de contrôle des clés soit mis en œuvre avant que des explosifs soient stockés dans une poudrière. De plus, un plan de sûreté devra être présenté et mis en œuvre par le titulaire de licence à l’égard de chaque poudrière dans laquelle seront stockés des explosifs de type E (explosifs détonants), I (systèmes d’amorçage) et D (explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi).

Transport — Partie 9

Le Règlement sur les explosifs existait avant le Règlement sur le transport des matières dangereuses. Lorsque ce dernier est entré en vigueur, un chevauchement entre les exigences réglementaires a été généré. Le Règlement élimine le chevauchement avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, en supprimant certains articles désuets, par exemple l’exigence d’un permis de transport d’explosifs, l’exigence d’un document d’expédition et la limite de vitesse sur les routes, ainsi que des renvois obsolètes au transport d’explosifs (tels que l’interdiction de la nitroglycérine) et à des produits qui ne sont plus utilisés en grandes quantités.

Le Règlement conserve certaines des dispositions du Règlement sur les explosifs telles que celles concernant le transport d’explosifs endommagés et les exigences lorsqu’un arrêt est nécessaire. En vue d’assurer l’uniformité avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le Règlement ne contient plus de durée limite de conduite de 10 heures pour le transport d’explosifs, ni l’exigence d’une inspection annuelle du véhicule de transport par un mécanicien agréé. De ce fait, le transport des explosifs sera soumis aux mêmes exigences que le transport de marchandises dangereuses dans des conditions normales.

Il n’y aura aucun impact sur le transport des explosifs du fait de l’élimination des exigences mentionnées ci-dessus, puisque celles-ci se trouvent dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Le contrôle réglementaire du transport des explosifs est maintenu.

Dans le même ordre d’idées, le transport de certains explosifs à risque restreint, généralement vendus au public dans des points de vente au détail, en quantités d’au plus 12 kg dans certains cas, d’au plus 150 kg dans d’autres cas et d’une quantité non restreinte dans d’autres cas, a été exclu des exigences de transport de la partie 9, puisqu’il est déjà traité dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Le Règlement exige maintenant que les véhicules transportant de grandes quantités de certains explosifs soient munis d’un système de localisation et de communication bilatérale entre le chauffeur et l’opérateur du système.

Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi — Partie 10

Cette partie traite de la vente, de l’acquisition, du stockage et de l’utilisation d’explosifs destinés à des fins militaires et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Ces explosifs à usage restreint ne peuvent être vendus, acquis, stockés ou utilisés qu’avec la licence appropriée, sauf dans le cas de certaines forces armées et des forces policières.

Cartouches pour pyromécanismes et explosifs à usage spécial — Parties 12 et 13

Ces parties décrivent les exigences relatives à la vente, à l’acquisition et au stockage de cartouches pour pyromécanismes et d’explosifs à usage spécial.

Le Règlement sur les explosifs décrivait les règles relatives à la catégorie d’explosifs appelée « cartouches de sûreté ». En vertu du Règlement, les « cartouches de sûreté » ont été recatégorisées comme « cartouches pour pyromécanismes » (traitées dans la partie 12) et « cartouches pour armes de petit calibre » (traitées dans la partie 14). Les quantités de cartouches pour pyromécanismes pouvant être vendues ou stockées sans licence se comprennent mieux lorsqu’elles sont exprimées en nombres d’unités plutôt que par leur masse d’explosifs.

Les explosifs à usage spécial sont divisés en explosifs à usage spécial à risque restreint (ancienne classification 7.2.4) et en explosifs à usage spécial à risque élevé (ancienne classification 7.2.5).

Cartouches pour armes de petit calibre, poudre propulsive et amorces à percussion — Partie 14

Cette partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente de cartouches pour armes de petit calibre, de même que la fabrication de ces cartouches et de cartouches à poudre noire. La section 1 énonce les règles pour les vendeurs et les utilisateurs de cartouches pour armes de petit calibre. La section 2 énonce les règles applicables aux vendeurs et aux utilisateurs de poudres propulsives et d’amorces à percussion (connues également sous le nom d’amorce). Les exigences visant la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre et de cartouches à poudre noire réservées à des fins personnelles sont également décrites.

Le Règlement clarifie les exigences relatives au stockage des cartouches pour armes de petit calibre réservées à un usage personnel, à la poudre sans fumée et à la poudre noire dans les résidences privées. Les quantités maximales de poudre propulsive (qui est définie comme étant de la poudre sans fumée ou de la poudre noire) pouvant être stockées sans licence dépendent de l’endroit où elle est stockée : résidence individuelle ou autre type de résidence. La quantité maximale de poudre propulsive pouvant être stockée dans une résidence individuelle passe de 10 kg à 25 kg, un maximum de 10 kg de cette quantité pouvant être de la poudre noire. La quantité maximale de poudre sans fumée pouvant être stockée dans une résidence autre qu’une résidence individuelle passe de 10 kg à 20 kg, à condition que la poudre soit conservée dans des contenants de 1 kg ou moins. Si la poudre est conservée dans un contenant plus gros, la limite est alors de 5 kg. La quantité maximale de poudre noire pouvant être stockée dans une résidence autre qu’une résidence individuelle est de 1 kg, à condition que la poudre soit dans des contenants.

Les commentaires reçus à la suite de la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada reflétaient une certaine confusion relativement aux règles de stockage proposées pour les cartouches d’armes de petit calibre. On s’inquiétait notamment de l’exigence de « protéger les cartouches contre le vol ». On s’inquiétait du fait que cela pourrait être interprété par les agents d’application de la loi comme une exigence de mettre en place d’importantes mesures pour la prévention du vol plutôt que comme une simple exigence de prendre des précautions minimales. L’exigence de stocker les cartouches de manière à les protéger contre le vol a donc été remplacée par une exigence selon laquelle les personnes non autorisées ne doivent pas avoir un accès illimité aux cartouches stockées.

Moteurs de fusée miniature et de fusée haute puissance — Partie 15

Cette partie décrit les exigences relatives à la vente, à l’acquisition et au stockage de moteurs de fusée miniature et de fusée haute puissance, de leurs trousses de rechargement et de leurs allumeurs. L’utilisation de ces moteurs n’est pas traitée dans le Règlement étant donné qu’elle est réglementée par Transports Canada.

Les dispositions relatives aux trousses de rechargement sont nouvelles. Les moteurs de fusée rechargeables étant une technologie récente, ils n’étaient pas traités dans le Règlement sur les explosifs.

Dans le Règlement, la limite d’impulsions totales pour les moteurs de fusée miniature passe de 80 newton-secondes à 160 newton-secondes, pour ainsi s’harmoniser avec les normes américaines.

Le Règlement permet aux personnes âgées d’au moins 12 ans d’acquérir un moteur pour fusée miniature d’au plus 80 newton-secondes.

Pièces pyrotechniques à effets spéciaux — Partie 17

Cette partie décrit les exigences relatives à la vente, au stockage, à l’acquisition et à l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux. Elles précisent aussi les circonstances dans lesquelles une licence ou un certificat de technicien en pyrotechnie est requis pour acquérir, stocker ou utiliser ces pièces pyrotechniques.

Un commentaire reçu à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada suggérait de supprimer l’exigence selon laquelle les appareils de mise à feu sans fil de pièces pyrotechniques à effets spéciaux doivent être munis d’au moins deux fréquences opérationnelles non commerciales. Ce changement a été accepté et accordera une plus grande souplesse relativement aux appareils de mise à feu tout en atteignant les mêmes résultats quant à la sécurité, soit la prévention d’un allumage accidentel. Le Règlement permet maintenant à des techniciens provenant de l’extérieur du Canada d’agir comme pyrotechniciens visiteurs.

Pièces pyrotechniques à grand déploiement — Partie 18

Cette partie décrit les exigences relatives à la vente, à l’acquisition, au stockage et à l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement, ainsi que des accessoires pour utilisation avec des pièces pyrotechniques à grand déploiement, qui sont des pièces pyrotechniques à usage professionnel (par exemple pièces pyrotechniques utilisées pour célébrer la fête du Canada sur la Colline du Parlement). Cette partie précise aussi dans quelles circonstances une licence ou un certificat de technicien en pyrotechnie est requis pour acheter, stocker ou utiliser des pièces pyrotechniques à grand déploiement.

Le Règlement exige qu’une zone de retombée (la zone dans laquelle les débris de pièces pyrotechniques à grand déploiement sont fort susceptibles de tomber lors du spectacle) soit définie avant que ces pièces pyrotechniques ne soient amenées au site de mise à feu. Le Règlement exige aussi que le superviseur responsable établisse une zone de danger directement autour du site de mise à feu lorsque les pièces pyrotechniques sont amenées au site. La zone de danger doit être élargie pour devenir la zone de retombées avant la vérification des circuits pour un spectacle avec effets spéciaux à allumage électrique ou, dans le cas de pièces pyrotechniques à allumage manuel, avant l’allumage de la première pièce pyrotechnique. Cette procédure à deux étapes accordera une plus grande souplesse aux artificiers tout en maintenant le niveau de sécurité requis pendant la préparation du spectacle.

Le Règlement permet à des techniciens provenant de l’extérieur du Canada d’agir en tant qu’aide-artificier.

Élimination des échappatoires
Importation, exportation et transport en transit d’explosifs — Partie 4

Cette partie traite de l’importation, de l’exportation et du transport en transit d’explosifs. Elle décrit ce qui suit :

Le Règlement sur les explosifs ne traitait que de l’importation d’explosifs. Maintenant que le Règlement traite également de l’exportation et du transport en transit d’explosifs, l’article 9 de la Loi sur les explosifs (telle qu’elle a été modifiée par l’article 40 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique) peut entrer en vigueur.

Le Règlement exige que des lieux de stockage sûrs des explosifs en transit soient désignés pour les situations d’urgence.

Vérification — Partie 8

Le Règlement instaure une nouvelle exigence concernant les vérifications de sécurité pour les personnes qui ont accès aux explosifs à risque élevé. Le but de ces vérifications est de limiter l’accès aux explosifs à risques élevés, soit les explosifs de type E (explosifs détonants), I (systèmes d’amorçage) et D (explosifs destinés à des fins militaires et destinés à des fins d’application de la loi).

En vertu du Règlement, un particulier qui demande une licence autorisant le stockage d’explosifs à risque élevé ou le renouvellement de la licence doit soumettre à Ressources naturelles Canada l’original de l’attestation de vérification de son casier judiciaire effectuée l’année précédente ou la preuve d’un document équivalent. De plus, le demandeur doit soumettre une liste des personnes qui sont tenues d’avoir une lettre d’approbation de Ressources naturelles Canada ou qui possèdent un document équivalent. Les personnes sont tenues d’avoir une lettre d’approbation ou un document équivalent si elles ont accès, ou contrôlent l’accès, à des explosifs à risque élevé. De plus, le titulaire de licence doit veiller à ce que tout employé qui a accès à des explosifs à risque élevé (ou qui en donne la permission à d’autres) détienne une lettre d’approbation ou un document équivalent. Les employés qui demandent une lettre d’approbation doivent soumettre une attestation récente de vérification de leur casier judiciaire avec leur demande.

Si la vérification du casier judiciaire d’un demandeur de licence ou la lettre d’approbation indique que certaines infractions ont été commises, le ministre rejettera la demande et en avisera le demandeur. Le demandeur a le droit de soumettre de plus amples renseignements qui pourraient faire accepter sa demande. Si ces renseignements supplémentaires indiquent que la vérification du casier judiciaire était erronée, le ministre délivrera la licence, le renouvellement de la licence ou la lettre d’approbation. Sinon, le ministre confirmera sa décision par écrit au demandeur.

Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs — Partie 16

Cette partie décrit les exigences relatives à la vente, à l’acquisition et au stockage des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, lesquelles sont conçues à des fins récréatives pour les particuliers. Elle régit aussi leur utilisation.

Le Règlement clarifie les exigences relatives à l’exposition pour la vente des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. Ces exigences portent notamment sur les emballages pour consommateurs pour des pièces pyrotechniques non aériennes et sur les emballages conformes aux normes de sécurité pour les contenants établies en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Lorsque des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ne sont pas dans de tels emballages, elles sont stockées dans une unité de stockage.

La plupart des autres changements apportés au Règlement sur les explosifs allègent le fardeau administratif imposé aux vendeurs, aux acquéreurs et aux utilisateurs. Toutefois, le Règlement définit une nouvelle exigence pour les vendeurs, qui devront tenir un dossier de chaque vente de plus de 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs. En vertu du Règlement sur les explosifs, ils n’avaient à tenir un dossier des ventes que lorsque la quantité vendue était de plus de 1 000 kg.

Harmonisation

Le Règlement est harmonisé avec toute loi provinciale régissant le stockage et la possession d’explosifs lorsque la législation d’une province est en vigueur.

Explosifs industriels — Partie 11

Cette partie traite de la vente, de l’acquisition et du stockage d’explosifs utilisés à des fins industrielles. Toutefois, les exigences relatives au stockage énoncées dans cette partie ne s’appliquent qu’aux titulaires de licences de poudrières délivrées par le ministre de Ressources naturelles Canada. Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsqu’une autorité compétente d’une province ou d’un territoire autorise le stockage d’explosifs industriels sur le site d’une mine ou à une carrière.

Les types d’explosifs suivants constituent les explosifs industriels dont il est question dans cette partie. Ils se fondent sur la nouvelle classification des explosifs dans la partie 3 :

Le Règlement ajoute de nouvelles exigences :

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La modernisation de la réglementation a pour but de réduire l’écart qui s’est creusé entre le Règlement sur les explosifs et la réalité de la technologie, de la structure industrielle et des pratiques réglementaires d’aujourd’hui. Elle est conçue à la fois pour faciliter et favoriser la capacité de l’industrie de fonctionner en utilisant une technologie plus sécuritaire, fiable et rentable, ainsi que pour réduire les risques encourus par les entreprises, leurs travailleurs et le grand public.

Lors de l’élaboration du Règlement, des options non réglementaires peuvent être envisagées. Le Règlement se fonde sur les exigences élaborées dans la Loi sur les explosifs pour toutes les activités liées aux explosifs. En vertu de la Loi sur les explosifs, toutes les activités liées à des explosifs sont considérées interdites à moins d’être autorisées par la Loi sur les explosifs, par le Règlement, ou par une licence, un permis ou un certificat. Les licences, les permis et les certificats sont délivrés pour autoriser les activités liées à la fabrication, à l’importation, au stockage et à la vente, ainsi que pour l’utilisation de pièces pyrotechniques à effets spéciaux et à grand déploiement.

Avantages et coûts

Le Règlement vise à renforcer la sûreté et la sécurité. En reflétant mieux la façon dont travaillent actuellement l’industrie et les organismes de réglementation, les changements devraient réduire les coûts d’administration et de conformité pour l’industrie. L’approche à l’évaluation des coûts et des avantages de cette proposition se concentre sur trois aspects des modifications, à savoir l’amélioration de la sécurité publique, le renforcement de la sûreté et la modernisation.

Coûts — Amélioration de la sécurité publique et renforcement de la sûreté

L’analyse des coûts et des avantages (ACA) effectuée pour chacun des aspects a permis d’évaluer les coûts qui incombent à chacune des parties concernées. Étant donné qu’un grand nombre d’intervenants visés par le présent règlement ne relèvent pas directement de Ressources naturelles Canada, leur nombre et leurs coûts associés ont été calculés par approximation, notamment à l’aide des données sur les ventes nationales et les ventes moyennes hypothétiques par entreprise. Compte tenu de l’incertitude, des estimations conservatrices des coûts associés ont été présumées. Une évaluation qualitative et quantitative des avantages découlant des changements a été entreprise.

Énoncé des coûts et des avantages

  Année de référence : 2010
Coût ponctuel
(voir référence 1)
Année initiale : 2013 Année finale : 2022 Total (PV) (voir référence 2) : 2010 ($) Moyenne annuelle : 2010 ($)
Incidences quantifiées ($)
Avantages au plan de la sécurité Amélioration de la sécurité publique   452 000 $ 452 000 $ 3 033 000 $ 452 000 $
Avantages au plan de la modernisation     2 457 000 $ 2 457 000 $ 16 487 000 $ 2 457 000 $
Total des avantages 19 520 000 $ 2 909 000 $
Coûts relatifs à la sécurité Détenteurs de licence de fabrique 1 229 000 $ 157 000 $ tous les trois ans 157 000 $ 1 509 000 $ 225 000 $
  Détaillants   100 000 $ 100 000 $ 671 000 $ 100 000 $
Coûts relatifs à la sûreté Demandeurs de licence de poudrières (type E, I ou D) 804 000 $ 40 200 $ 40 200 $ 1 074 000 $ 160 000 $
Nouveaux vendeurs 120 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 254 000 $ 38 000 $
Industrie et travailleurs (voir référence 3) 298 000 $ 2015-2018 : 14 900 $ puis en 2019 : 238 400 $ puis en 2020-2022 : 29 800 $ 29 800 $ 466 000 $ 69 000 $
Coût pour le gouvernement fédéral de la mise en œuvre des dispositions en matière de sûreté   150 000 $ 150 000 $ 1 007 000 $ 150 000 $
Coûts de modernisation   3 204 200 $ 607 200 $ 607 200 $ 7 278 000 $ 1 085 000 $
Total des coûts 12 259 000 $ 1 827 000 $
Avantages nets (total des avantages – total des coûts) 7 261 000 $ 1 082 000 $
Incidences qualitatives
Sûreté
  • En renforçant le contrôle de la sûreté des explosifs, une barrière qui demanderait aux criminels et aux terroristes un niveau beaucoup plus élevé de sophistication et de planification pour réussir à les voler et à les utiliser serait créée.
Sécurité
  • De nouvelles mesures réglementaires, telles que l’utilisation des principes des systèmes de gestion de la qualité pour les procédures d’exploitation, de même que la formation du personnel, permettront d’assurer le traitement systématique des préoccupations en matière de sécurité et de faire en sorte que ces dernières demeurent à l’avant-plan;
  • Des technologies plus sécuritaires, fiables et rentables, entraînant des risques moins élevés pour les entreprises, les travailleurs et le grand public.
Modernisation

Les avantages de la modernisation du Règlement incluent une diminution des coûts pour les intervenants en :
  • faisant en sorte qu’ils passent moins de temps à essayer de comprendre le Règlement et en rendant celui-ci plus convivial, ce qui assurerait du coup une meilleure conformité à la loi;
  • éliminant les chevauchements et les doubles emplois avec d’autres règlements et lois, en particulier en matière de transport;
  • harmonisant les exemptions;
  • éliminant les permis inutiles;
  • réduisant le temps consacré et les efforts déployés pour former le personnel et assurer la conformité.
Renforcement de la sûreté

Le Règlement aidera à renforcer la sûreté en ce qui concerne les explosifs grâce à des mesures comme la vérification relatives aux personnes qui ont accès aux explosifs à risque élevé, et à la nouvelle exigence en matière de plans de sûreté pour les poudrières et certains types d’explosifs.

Les coûts monétaires associés au renforcement de la sûreté de cette proposition se chiffreraient à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à environ 2,8 millions de dollars, soit l’équivalent d’un coût annuel d’environ 417 000 $. Même si la présente proposition ne diminue que légèrement la probabilité d’un incident lié à la sûreté impliquant des explosifs, les avantages pour les personnes et la société en général pourraient justifier les coûts relatifs à la sûreté.

Renforcement de la sécurité publique

Le Règlement a été modernisé pour tenir compte des pratiques technologiques, industrielles, structurelles et réglementaires actuelles, facilitant et encourageant ainsi des technologies plus sécuritaires, fiables et rentables, ce qui entraînerait des risques moins élevés pour les entreprises, les travailleurs et le grand public.

Les coûts monétaires associés au renforcement de la sécurité de cette proposition se chiffreraient à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à environ 2,18 millions de dollars. Le coût annuel moyen pour les intervenants en ce qui concerne le renforcement de la sécurité publique s’élève à près de 325 000 $. Les avantages associés au renforcement de la sécurité publique de la présente proposition se chiffreraient à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à 3,033 millions de dollars ou à 452 000 $ par an. L’avantage annuel net pour les intervenants serait alors de 127 000 $.

Renforcement de la modernisation

Le Règlement a été rédigé en mettant l’accent sur la diminution du fardeau administratif et du fardeau lié à la conformité tout en veillant à ce que la sécurité et la sûreté ne soient pas compromises. Outre les incidences qualitatives de la modernisation du Règlement, la réduction du fardeau administratif et du fardeau lié à la conformité se traduit par des économies de coûts pour les intervenants.

Les coûts monétaires associés à la présente proposition de modernisation du Règlement se chiffreraient à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à environ 7,278 millions de dollars, ce qui porterait à environ 1,085 million de dollars les coûts annuels moyens pour les intervenants. Les avantages associés à la présente proposition de modernisation se chiffreraient à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à 16,487 millions de dollars ou à 2,457 millions de dollars par an. L’avantage annuel net pour les intervenants serait alors de 1,372 million de dollars.

Coûts et avantages en bref

La valeur actuelle sur une période de 10 ans des coûts prévus du renforcement pour la sûreté, la sécurité publique et la modernisation à environ 12,3 millions de dollars, avec des bénéfices prévus de 19,52 millions de dollars pour la même période. L’avantage monétaire net prévu de ce renforcement dans la présente proposition se chiffrerait à la valeur actuelle, pendant 10 ans, à environ 7,26 millions de dollars. L’avantage annuel net pour les intervenants devrait atteindre près de 1,08 million de dollars.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement. Deux règlements ont été abrogés et ont été remplacé par un seul règlement. Les règlements abrogés sont le Règlement sur les explosifs et le Règlement sur les composants d’explosif limités, lesquels ont été remplacés par le Règlement. La modernisation qui résulte du Règlement donnera lieu à une diminution nette du fardeau administratif pour les intervenants; un résumé à ce sujet est fourni ci-dessous. Les économies totales annuelles en termes de fardeau administratif pour les entreprises devraient atteindre 340 000 $ par année ou environ 5,00 $ par année par entreprise.

Des consultations avec l’industrie furent tenues en 2011 et 2012, incluant des demandes de commentaires sur les coûts bénéfices proposés. Le retour obtenu fut positif en ce qui a trait à un accord/confirmation de ces coûts (incluant ceux reliés au fardeau administratif) associé à la mise en œuvre du Règlement, et furent jugés appropriés tels qu’il sont reflétés dans le Règlement. Ces consultations furent effectuées avec l’Association de l’industrie pétrolière du Canada, l’Association canadienne des entrepreneurs en géophysique, l’Association canadienne de l’industrie des explosifs, le Conseil canadien de la pyrotechnie et l’Institut canadien des fertilisants (pour les composants restreints) et a contribué aux calculs des réductions monétaires de base au fardeau administratif de base associé à la modernisation du Règlement. Ces associations de l’industrie représentent des groupes d’intervenants impliqués dans l’industrie minière des métaux et non-métaux, l’industrie pétrolière quant à l’extraction et les services connexes, la production des explosifs et leur utilisation, le camionnage de produits divers, et l’industrie pyrotechnique du divertissement.

Connaître les règlements et les exigences

Grâce à la modernisation du Règlement sur les explosifs, les intervenants pourront consacrer moins de temps à la consultation du Règlement et à obtenir des clarifications sur les dispositions de nature administrative. En se basant sur des consultations formelles avec les intervenants, il a été démontré que près de 90 % des intervenants comprennent le Règlementparrapport à moins de 45 % des intervenants qui comprenaient le Règlement sur les explosifs. On suppose qu’une fois que les intervenants se seront familiarisés avec le Règlement, ils passeront une heure de moins à le consulter à chaque occasion qu’ils auront besoin de le faire. Les grandes entreprises peuvent avoir besoin de consulter le Règlement plusieurs fois par année tandis que les petites entreprises auront besoin de le faire à la période du renouvellement. Les économies annuelles au plan administratif sont calculées en supposant que le nombre moyen de consultations pour chacun des 15 000 intervenants qui communiquent avec la DRE pour des questions de licences, de permis et de certificats chaque année sera le double par heure par consultation selon un taux d’assistance administrative de 28,00 $ l’heure.

Demandes et permissions

L’établissement de permis d’exportation et de transport en transit n’aura d’effet que sur un très petit pourcentage d’intervenants composé principalement de grands fabricants ayant déjà en main une licence de la DRE. Selon les estimations, près de 20 entreprises effectueront en moyenne 50 transports en transit et procéderont à 10 exportations par année. On estime à deux heures de travail de bureau le temps administratif nécessaire pour faire une demande de permis et pour produire les rapports obligatoires au taux de 24,00 $ l’heure.

Les nouvelles dispositions de vérification aux fins de sûreté du Règlement conduiront à une hausse des coûts administratifs pour les entreprises qui manipulent des explosifs de types D, E et I étant donné qu’on suppose que, dans la plupart des cas, le coût de vérification des antécédents des personnes sera administré par l’entreprise. Ces tâches administratives comprennent la préparation des formulaires de demande pour le Centre d’information de la police canadienne (CIPC) et la DRE ainsi que le coût d’établissement et de tenue à jour de la liste des employés visés. Les coûts administratifs sont, par supposition, de deux heures par employé visé à un taux de services de sûreté / de protection de 32,00 $ l’heure. Pour 1 500 intervenants titulaires d’une licence (le nombre de licences et de permis pour les explosifs de types D, E et I), environ 2 000 employés devront être soumis à des vérifications relatives à la sûreté. Pour l’intervenant, cela revient, en moyenne, à 1,3 employé devant être soumis à une vérification relative à la sûreté.

Pour les besoins de calculs administratifs permanents associés aux vérifications relatives à la sûreté, on suppose que 20 % des intervenants, ainsi qu’un autre 5 % aux fins de roulement, feront une demande ou renouvelleront leur demande chaque année (selon une période de renouvellement de cinq ans), pour des coûts permanents associés aux vérifications relatives à la sûreté de 315 intervenants (420 employés) par an.

Tenue de dossiers et rapports

Le Règlement contient désormais des dispositions réglementaires sur la tenue de dossiers, les vérifications, les avis et les rapports, ce qui donne lieu à des coûts administratifs supplémentaires pour les intervenants concernés.

Tenue de dossiers et vérifications internes

Les licences de fabrique et les certificats de fabrication d’explosifs obligeront la tenue de dossiers et des vérifications internes concernant l’entretien et la décontamination du matériel, les examens des procédures opérationnelles et les vérifications.

Rapports et avis

Le Règlement établit de nouvelles exigences de rapports pour un certain nombre d’intervenants.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises ont été consultées pour l’élaboration de cette proposition de réglementation par des organismes d’intervenants comme le Conseil canadien de la pyrotechnie, l’Association canadienne pour les armes à feu, l’Associations des Sports de tir du Canada et l’International Society of Explosives Engineers.

Les commentaires des intervenants à propos du Règlement se concentraient sur les coûts qu’ils anticipaient et sur la façon dont le Règlement allait toucher leurs activités journalières (par exemple les répercussions éventuelles sur leurs ventes). À l’étape de la consultation sur l’élaboration du Règlement, des modifications ont été apportées au texte réglementaire à partir des commentaires formulés par les petites entreprises, à la condition que ces modifications n’aient pas de répercussions négatives sur la sécurité et la sûreté. Les intervenants appuient les changements proposés puisqu’ils modernisent la réglementation, facilitent la conformité et intègrent des pratiques industrielles modernes dans le Règlement.

On estime à 63 542 le nombre total d’entreprises touchées par cette proposition. De ce nombre, 63 216 seraient de petites entreprises. Par conséquent, il n’y aura pas d’incidence disproportionnée sur les petites entreprises. Des économies de coûts de conformité et d’administration de l’ordre de 1,4 million de dollars environ par année sont à prévoir pour les petites entreprises à la suite de la modernisation du Règlement sur les explosifs. Ces économies seront réalisées en éliminant les exigences réglementaires faisant double emploi et les permis inutiles, en reconnaissant les progrès en matière de technologie, de produits, de processus et de matériel, et en rendant le Règlement plus facile à comprendre.

Consultation

La modernisation du Règlement sur les explosifs a débuté dans les années 1990 et a été conduite avec des partenaires et intervenants clés. Compte tenu de la longue durée de ce projet, les intervenants ont été mis au courant des modifications et ont été consultés à de multiples reprises. Durant ce processus de consultation, la DSSE visait à mieux refléter dans le Règlement l’industrie telle qu’elle a évoluée, les meilleures pratiques modernes de l’industrie, les pratiques modernes en termes de réglementation et les technologies qui ont évoluées.

Généralement, l’industrie a apporté son appui pour cet exercice et a contribué avec son temps, ses efforts et ses idées afin d’atteindre l’objectif d’améliorer le Règlement. La rétroaction de l’industrie indique que le Règlement a atteint un équilibre approprié pour obtenir des mesures solides visant la sûreté sans imposer un fardeau déraisonnable.

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 mars 2012. Le délai pour fournir des commentaires était ensuite de 75 jours. Tout a été fait pour assurer que le Règlementsoit élaboréen tenant compte des commentaires des intervenants, qui furent demandés lors des consultations qui ont eu lieu depuis les toutes premières étapes du processus d’élaboration jusqu’aux commentaires récents et ceux reçus par l’intermédiaire de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Si l’on prend l’exemple des vendeurs de pièces pyrotechniques pour consommateurs comme exemple d’inclusion de proposition d’intervenants, l’avant-projet du Règlement exigeait que les pièces pyrotechniques aériennes soient entreposées derrière le comptoir d’un établissement de vente au détail. Les vendeurs de pièces pyrotechniques pour consommateurs (pour la plupart, des petites entreprises) ont indiqué qu’ils croyaient que cela pourrait diminuer leurs ventes, du fait que les produits seraient moins visibles. Un compromis a été atteint selon lequel les pièces pyrotechniques aériennes pourraient être entreposées dans le magasin, en apportant certaines modifications spécifiques à l’emballage. Cela répondait au besoin des petites entreprises de présenter les produits qu’elles vendent, ainsi qu’à ceux de l’organisme de réglementation, de promouvoir la sécurité. Il ne s’agit là que d’un seul exemple du dialogue qui a eu lieu avec les intervenants (dans ce cas, des petites entreprises) pendant l’élaboration du Règlement.

Durant la période de consultation de 75 jours, un total de 240 commentaires et un certain nombre de demandes de clarification ont été reçus de la part d’un total de 180 intervenants, principalement des particuliers, des sociétés, des ministères du gouvernement fédéral et des associations industrielles.

Les commentaires reçus pendant la période de consultation se concentraient (en grande partie) sur la clarification de la portée et du texte du Règlement, sur la réduction du fardeau administratif et sur l’appui à une transition efficace au nouveau règlement. Par exemple :

Question (Partie 15, Moteurs de fusée miniature et de fusée haute puissance) : L’article 319 limite à 40 newton-secondes l’impulsion des moteurs de fusées en ce qui a trait à leur acquisition pour les personnes de 12 à 17 ans, ce qui est un « E ». Le règlement actuel autorise jusqu’à 80 newton-secondes, ce qui est un « F ». Pourquoi ne pas conserver le statu quo?

Réponse : Ce commentaire a été étudié et retenu. Les articles pertinents du Règlement seront remis à 80 newton-secondes.

Question (Partie 20, Composants d’explosifs limités) : Y a-t-il un changement relativement au peroxyde d’hydrogène?

Réponse : La référence à un numéro de l’ONU a été supprimée. La concentration réglementée reste la même.

Question (Partie 9, Transport) : Lorsqu’on fait référence au poids, dans la partie 9, les termes quantité nette d’explosifs (QNE) ou quantité nette devraient-ils être utilisés chaque fois qu’un poids est mentionné?

Réponse : Par souci de cohérence dans le Règlement, la référence à la quantité d’explosifs utilisée (QNE ou quantité nette) a été placée au début de chacune des parties dans lesquelles une définition est nécessaire.

Question (Partie 4, Importation, exportation et transport en transit) : Y a-t-il un lien entre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Transports Canada (TC) et Ressources naturelles Canada pour ce qui est de la vérification des envois?

Réponse : Oui. Ressources naturelles Canada a des accords avec l’ASFC pour que les vérifications se fassent à la frontière.

Question (Partie 8, Vérification de sûreté) : Renseignements conflictuels sur la vérification de sûreté. Allons-nous de l’avant avec l’hypothèse que la définition de l’article 175 changera probablement pour inclure les licences d’utilisateur?

Réponse : L’exigence d’une vérification visant la sûreté des antécédents sera adoptée en deux étapes. La première touchera tous les certificats et licences de fabrication et de vente d’explosifs et entrera en vigueur un an après l’entrée en vigueur du Règlement. La seconde étape, qui touchera toutes les autres licences et tous les permis, débutera deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement.

Question (Partie 14, Cartouches pour armes de petit calibre) : Pourquoi ce calibre est-il limité à 0,50?

Réponse : Il s’agit d’une exigence actuelle pour les cartouches de sûreté. À partir des suggestions reçues, le calibre autorisé pour les cartouches pour armes de petit calibre a été harmonisé avec la définition onusienne (ONU) et est passé de 12,7 mm (calibre 0.50) à 19,1 mm (calibre 0.75) et inclut les cartouches à fusil de tous les calibres.

Ressources naturelles Canada a apporté un certain nombre de petites modifications au Règlement, à la suite des commentaires des intervenants, notamment :

On peut consulter les commentaires et les réponses sur le site Web de la Direction de la sûreté et de la sécurité des explosifs à l’adresse suivante : www.nrcan.gc.ca/minerals-metals/explosifs/3476.

Justification

En réponse aux événements du 11 septembre 2001, des modifications apportées à la Loi sur les explosifs dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi de 2002 sur la sécurité publique exigeaient une nouvelle réglementation pour promouvoir en toute sûreté l’acquisition et la possession, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation et le transport en transit des explosifs, ainsi que le contrôle des produits chimiques précurseurs.

Pendant la conception de la nouvelle réglementation révisée, de nombreux intervenants de l’industrie ont été consultés pour assurer que le Règlement, une fois promulgué, non seulement améliore-t-il la sûreté des explosifs, mais qu’il le fasse à un coût raisonnable. La plupart des modifications de la réglementation ne créent en fait pas de nouvelles obligations pour l’industrie. Plusieurs ont été conçues pour réduire les chevauchements et les doubles emplois avec d’autres régimes de réglementation pour clarifier (et dans certains cas, alléger) les exigences actuelles et assurer que le texte réglementaire écrit reflète les pratiques courantes réglementaires et de l’industrie. Le Règlement établit un équilibre entre le désir de ne pas imposer un fardeau inutile à l’industrie et celui d’éliminer des lacunes en matière de sûreté et de sécurité des explosifs.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des propositions de politiques, de plans et de programmes,une évaluation environnementale stratégique préliminaire a été effectuée pour cette proposition. La proposition est surtout de nature administrative et améliorera la compréhension des exigences réglementaires visant les intervenants de l’industrie. La sûreté et la sécurité applicable à l’industrie s’harmoniseront avec les pratiques exemplaires de l’industrie et combleront certaines lacunes afin d’assurer une meilleure protection à l’industrie, aux travailleurs et au grand public.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entrera en vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les clauses relatives aux permis d’exportation et de transport en transit de la partie 4 entreront en vigueur un an après l’entrée en vigueur du Règlement, alors que la mise en œuvre des clauses de vérification de sûreté (partie 8) se fera en deux étapes. La première touchera tous les certificats et licences de fabrication et de vente d’explosifs et entrera en vigueur un an après l’entrée en vigueur du Règlement. La seconde étape, qui touchera toutes les autres licences et tous les permis, débutera deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement. Une approche progressive à l’entrée en vigueur du Règlement a été prévue pour assurer que les nouvelles exigences soient entièrement communiquées aux intervenants et que l’infrastructure interne des technologies de l’information de la DSSE soit en place pour la délivrance des licences, des permis et des certificats.

Dans le but d’aider nos intervenants pendant la transition, la DSSE a créé un site Web de « Consultation auprès des intervenants » pour fournir aux intervenants et aux partenaires de l’industrie un accès à guichet unique à tout ce qui concerne le Règlement. Ce site offrira des documents d’orientation, des formulaires et des renseignements sur la conformité au Règlement. L’application continuera de se faire par la sensibilisation, l’octroi de licences, des inspections et des poursuites judiciaires, si nécessaire.

Mesures de rendement et évaluation

Le Règlement sera mesuré et évalué au moyen du cadre habituel de mesure du rendement de la DSSE. La DSSE surveille en permanence les taux de conformité au Règlement, ainsi que les taux de décès et d’accidents reliés à l’utilisation et à la manipulation des explosifs au Canada. L’incidence des changements apportés au Règlement sera évaluée en fonction des tendances relatives aux taux de décès et d’accidents, ainsi qu’en fonction des taux de conformité des intervenants. De plus, pour améliorer la prévisibilité du service et le rendement, la DSSE établira et rendra publiques annuellement des normes de service.

Personne-ressource

Patrick O’Neill
Directeur général
Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-948-5181
Télécopieur : 613-948-5195
Courriel : Patrick.O’Neill@RNCan.gc.ca