Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-212 Le 29 novembre 2013

LOI SUR LES BREVETS

Règles modifiant les Règles sur les brevets

C.P. 2013-1288 Le 28 novembre 2013

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe 3(4) des Règles sur les brevets (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3), la taxe de base à verser est :

(2) L’alinéa 3(4)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

2. Le passage du paragraphe 4(10) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) est remboursée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

3. (1) Les paragraphes 30(5) à (7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(5) Si, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), le demandeur modifie la demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

(6) Si le demandeur a modifié sa demande ou a fait parvenir des arguments dans le délai visé au paragraphe (4) mais que, après l’expiration de ce délai, l’examinateur n’a pas de motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles :

(6.1) Si, lors de la révision d’une demande refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités autres que celles indiquées dans l’avis de décision finale, le commissaire informe le demandeur de ces irrégularités et lui demande, dans le délai qu’il fixe, de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire.

(6.2) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut que le refus est injustifié compte tenu des irrégularités indiquées dans l’avis de décision finale et qu’il a des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis d’acceptation.

(6.3) Si, au terme de sa révision d’une demande refusée, le commissaire conclut qu’elle n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, mais que des modifications déterminées sont nécessaires, il avise le demandeur qu’il dispose de trois mois suivant la date de l’avis pour apporter ces modifications. Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

(6.4) Avant le rejet d’une demande en application de l’article 40 de la Loi, le demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.

(7) Si, après l’envoi de l’avis d’acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (6.2) ou (6.3) mais avant la délivrance du brevet, il a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend les mesures suivantes :

(2) Les alinéas 30(9)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les alinéas 30(10)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 30(11) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(11) Le paragraphe 26(1) ne s’applique pas à l’égard des délais prévus aux paragraphes (1), (5), (6.2) et (6.3).

4. Les articles 31 et 32 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

31. La demande qui a été refusée par l’examinateur au titre du paragraphe 30(3) ne peut être modifiée après l’expiration du délai en application du paragraphe 30(4) pour obtempérer à la demande de l’examinateur, sauf dans les cas suivants :

32. Sauf disposition contraire des présentes règles, après l’expédition d’un avis d’acceptation au demandeur en application des paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) :

5. (1) Le paragraphe 33(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la demande ne peut être modifiée après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3).

(2) L’alinéa 33(2)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

6. L’article 41 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

41. Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau versée.

7. L’article 45 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

45. La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée par le breveté ou celle présentée sous forme électronique, faite en vertu de l’article 48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.

45.1 Les nouvelles revendications proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3(2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en commençant par le numéro qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.

8. Le passage de l’article 5 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une modification, selon l’alinéa 32a) des présentes règles, après l’expédition d’un avis d’acceptation conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) de celles-ci

9. Le passage de l’article 6 de l’annexe II des mêmes règles figurant dans la colonne I et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6.2) ou (6.3) des présentes règles) :

DISPOSITION TRANSITOIRE

10. L’alinéa 30(6)b) des Règles sur les brevets, édicté par le paragraphe 3(1) des présentes règles, ne s’applique pas à l’égard d’une demande qui, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, a été refusée par un examinateur au titre du paragraphe 30(3).

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Les présentes règles entrent en vigueur trente jours après la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Contexte

Le projet réglementaire apporte des modifications aux Règles sur les brevets (les Règles) en application de la Loi sur les brevets. La Loi sur les brevets et les Règles visent la protection des inventions (réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières) ou le perfectionnement d’une invention présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) joue un rôle essentiel pour appuyer la performance du Canada en matière d’innovation, grâce aux efforts qu’il déploie pour octroyer ou enregistrer des droits de propriété intellectuelle de qualité en temps opportun, dans le cadre d’un régime de la propriété intellectuelle moderne et concurrentiel.

Enjeux

Les modifications apportées aux Règles sur les brevets ont pour objet de moderniser, de simplifier et de préciser les processus de l’OPIC associés à l’examen par le commissaire aux brevets d’une demande de brevet qui a été rejetée par un examinateur de brevets dans une décision finale. En plus de ces modifications, des changements mineurs ont été apportés pour préciser le processus de réexamen.

Objectifs

Les modifications donneront plus de certitude sur le plan juridique et permettront à l’OPIC de mieux servir sa clientèle et de continuer à administrer le régime de la propriété intellectuelle du Canada avec efficience, ce qui allégera le fardeau administratif des demandeurs et de l’Office.

Description

Les modifications réglementaires proposées portent sur les deux aspects suivants : les procédures relatives aux décisions finales et les procédures relatives aux demandes de réexamen.

1. Procédures relatives à la décision finale

Les procédures actuelles relatives à la décision finale sont régies par les paragraphes 30(3), 30(4), 30(5) et 30(6) des Règles sur les brevets.

À l’heure actuelle, lorsque l’examinateur de brevets chargé d’examiner une demande conclut que ses échanges avec le demandeur aux fins de l’examen ont abouti à une impasse, il rédige un avis de décision finale dans lequel il refuse la demande. Le demandeur a alors six mois pour modifier sa demande de manière à la rendre conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets ou pour transmettre à l’OPIC des arguments soutenant le fait que sa demande est conforme.

Lorsqu’une réponse à une décision finale n’est pas suffisante, selon l’examinateur, pour surmonter les irrégularités décrites dans ladite décision, la demande est acheminée à la Commission d’appel des brevets (CAB). La CAB est un organisme composé de hauts fonctionnaires du Bureau des brevets. Elle a été créée par le commissaire aux brevets, et son rôle consiste à conseiller le commissaire en ce qui concerne les actes de nature quasi judiciaire qu’il accomplit.

Dans le cadre du processus relatif aux décisions finales, la CAB, au nom du commissaire, révise la demande refusée et tient des audiences conformément au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets, lorsque le demandeur en fait la requête. La CAB, dans son rôle consultatif, formule, à l’intention du commissaire, une recommandation qui sert de fondement à la décision de ce dernier, si elle est acceptée.

Si le commissaire est convaincu :

Dans sa décision, le commissaire expose ses motifs et justifie ses conclusions en s’appuyant sur la Loi sur les brevets, les Règles sur les brevets et la jurisprudence pertinente.

Les modifications proposées tiennent compte des précisions et des changements décrits ci-dessous.

1.1 Révision des demandes par le commissaire

Les modifications relatives au paragraphe 30(6) prévoient que si le refus d’un examinateur n’est pas retiré dans un délai de six mois, la demande refusée (et non le refus) doit être révisée par le commissaire. Ces modifications ont pour objet de préciser que toute irrégularité contenue dans la demande peut être examinée à l’étape de la révision, ce qui permettra une révision plus exhaustive de la demande et favorisera l’efficacité de son traitement.

Pendant ce processus, la CAB peut, au nom du commissaire, demander directement au demandeur des observations sur une question ou demander à l’examinateur de soumettre des raisons supplémentaires justifiant le refus de la demande, raisons auxquelles le demandeur pourra répondre. Une telle situation peut se présenter, par exemple, lorsque la jurisprudence a une incidence directe sur la décision éventuelle ou lorsqu’il faut tenir compte d’un changement dans la pratique.

Dans tous les cas, conformément à la modification proposée au paragraphe 30(6.1), si de nouvelles irrégularités sont constatées pendant la révision, le demandeur sera invité à remédier à ces nouvelles irrégularités, et le commissaire tiendra compte de toute observation dans sa décision finale.

1.2 La possibilité de se faire entendre

Auparavant, le paragraphe 30(6) contenait une disposition indiquant que le demandeur se verra offrir la possibilité de se faire entendre. La disposition a été retirée du paragraphe 30(6) et ajoutée au nouveau paragraphe 30(6.4). Au lieu de permettre au demandeur de se faire entendre chaque fois qu’une demande fait l’objet d’une révision, pour des raisons de clarté et d’efficience la disposition permet la prise d’une décision sans qu’il soit nécessaire de communiquer avec le demandeur lorsqu’il est évident que la décision lui sera favorable. Une telle procédure permet au commissaire d’annuler le refus d’une demande à la suite d’une révision préliminaire sans avoir à demander d’observations au demandeur.

1.3 Acceptation des demandes par le commissaire

Les nouveaux paragraphes 30(6.2) et 30(6.3) prévoient que le commissaire avisera directement le demandeur que sa demande a été jugée acceptable. Cela fait en sorte que le Bureau des brevets n’aura plus à renvoyer systématiquement la demande à l’examinateur pour qu’il l’accepte.

1.4 Modifications demandées par le commissaire

L’ajout du paragraphe 30(6.3) clarifie la procédure dans les cas où, après la révision de la demande, le commissaire détermine que des modifications précises rendraient la demande conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles.

Le commissaire demandera que les modifications précises soient apportées pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles. Une fois les modifications apportées, la demande sera acceptée par le commissaire, et la taxe finale pourra être versée dans le délai réglementaire de six mois à compter de la date de l’avis. La modification doit être apportée à l’intérieur du délai fixé par le commissaire. Ce dernier refusera les demandes dans lesquelles les modifications nécessaires, et seulement celles-ci, n’auront pas été apportées à l’intérieur du délai fixé.

1.5 Refus de la demande par le commissaire

Lorsque les modifications précises demandées par le commissaire en vertu du paragraphe 30(6.3) n’auront pas été apportées par le demandeur, le commissaire rejettera la demande en vertu de l’article 40 de la Loi.

Le commissaire rejettera également la demande en vertu de l’article 40 de la Loi si, après avoir révisé la demande, il détermine que le refus est justifié en raison des irrégularités constatées dans l’avis de décision finale ou d’autres irrégularités qui figurent dans la demande.

1.6 Modifications apportées après la décision finale

Dans certaines circonstances, une demande refusée peut être modifiée après la réception d’un avis de décision finale, tel qu’indiqué ci-dessous dans les sections 1.6.1 et 1.6.2.

1.6.1 Modifications apportées pendant la période de six mois qui suit l’avis de décision finale

Le paragraphe 30(6) a été modifié pour préciser que lorsque le refus de l’examinateur n’est pas retiré, le commissaire doit aviser le demandeur que toute modification apportée en réponse à la décision finale sera réputée ne pas avoir été apportée. La portion qui porte sur les modifications fait en sorte que le commissaire révisera la demande qui a été rejetée par l’examinateur telle quelle, sans tenir compte de toute documentation supplémentaire qui serait susceptible d’introduire de nouvelles irrégularités. En réponse à une préoccupation qui a été soulevée pendant la période réservée aux commentaires, après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, une modification a été apportée au paragraphe 30(6) à des fins de clarification. Plus précisément, la préoccupation soulevée indiquait que le texte pouvait porter à confusion lorsqu’il mentionnait que toute modification apportée après la requête sera réputée ne pas avoir été apportée et qu’il était peut-être trop inclusif. À des fins de clarification, le paragraphe indique désormais que « toute modification apportée dans le délai visé au paragraphe (4) est considérée comme n’ayant jamais été apportée ».

1.6.2 Modifications apportées après la décision du commissaire

D’autres modifications peuvent être apportées après le délai prévu au paragraphe 30(4). L’alinéa 31a) qui sera ajouté prévoit qu’une modification peut être apportée après l’envoi de l’avis d’acceptation, même lorsque la demande a franchi le processus de la décision finale. Toutefois, toute modification de cette nature est soumise aux dispositions de l’article 32 sur les modifications après l’acceptation.

L’alinéa 31b) doit être utilisé dans le contexte du paragraphe 30(6.3). Dans un tel cas, le commissaire a avisé le demandeur de la nécessité de modifier la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux Règles. Le demandeur doit alors apporter les modifications demandées par le commissaire, et aucune autre modification ne sera acceptée avant l’acceptation de la demande.

De plus, l’alinéa 31c) a été ajouté pour tenir compte du fait qu’une demande peut être modifiée après avoir été rétablie en raison de l’omission par le demandeur de payer une taxe finale.

L’alinéa 31d) prévoit que, conformément aux règles actuelles, lorsque le demandeur interjette appel à l’encontre du rejet de sa demande par le commissaire en vertu de l’article 40 de la Loi et que son appel est accueilli, la demande peut être modifiée conformément au jugement de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada. Le paragraphe a été modifié de manière à inclure la Cour d’appel fédérale en plus de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada.

1.7 Annulation de l’acceptation de la demande

Auparavant, si un motif qui était mis en lumière après la révision et l’acceptation amenait le commissaire à croire que la demande n’était pas conforme à la Loi ou aux Règles, l’acceptation de cette demande pouvait être annulée pour assurer le plein respect de la Loi et des Règles, conformément au paragraphe 30(7).

À des fins de clarté et d’uniformité, le paragraphe 30(7) modifié permettra au commissaire d’annuler l’acceptation d’une demande lorsqu’il aura des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi ou aux Règles, même lorsque l’acceptation découle de sa décision. On s’attend à ce que cette disposition, dans ce contexte, ne soit utilisée que dans des circonstances précises et exceptionnelles.

2. Procédures relatives aux demandes de réexamen

Les modifications visant les Règles en ce qui a trait aux procédures de réexamen conformément à l’article 48 de la Loi sont plutôt de nature administrative et ont pour objet de préciser le processus de réexamen.

2.1 Demandes de réexamen en double exemplaire

L’article 45 des Règles est modifié de façon à éliminer l’obligation, pour les personnes qui présentent une demande de réexamen sous forme électronique, de soumettre une deuxième demande électronique. Cette deuxième demande électronique est inutile et n’est donc plus mentionnée à l’article 45.

2.2 Propositions de revendications nouvelles ou modifiées à ajouter aux revendications initiales dans les procédures de réexamen

Auparavant, lorsqu’un conseil de réexamen déterminait que certaines revendications ou certaines parties des revendications d’un brevet étaient invalides, la pratique établie voulait qu’une toute nouvelle série de revendications soit soumise. Toutefois, l’article 48.4 de la Loi prévoit qu’à l’issue du réexamen, le conseil de réexamen délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet en question ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

Pour différencier les revendications originales des revendications proposées, le nouvel article 45.1 a pour objectif de faire en sorte que toute proposition de modification des revendications présentée pendant le processus de réexamen comporte d’abord la série de revendications initiales, qui sera numérotée de façon consécutive et qui sera suivie des revendications nouvelles ou modifiées qui sont proposées.

L’ajout de l’article 45.1 aidera le conseil de réexamen à distinguer les revendications initiales de la demande de celles qui ont été modifiées aux fins de la procédure. Cet ajout améliorera la clarté du constat de réexamen, étant donné que l’effet du réexamen sur le brevet sera présenté plus clairement.

Consultation

Les règles proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 septembre 2012; la publication a été suivie d’une période de 30 jours réservée aux commentaires. Les commentaires préalables à la publication ont été reçus d’une organisation et de deux personnes. Dans l’ensemble, les commentaires reçus étaient favorables et indiquaient que les participants reconnaissent que l’objectif global des modifications est d’accroître la certitude sur le plan juridique ainsi que l’efficience du processus.

Bon nombre des préoccupations qui ont été exprimées seront abordées dans les pratiques procédurales, dont la version préliminaire a été publiée sur le site Internet de l’OPIC en octobre 2012. À titre d’exemple, un commentaire indiquait que le paragraphe 30(6.1) invite uniquement le demandeur à « soumettre des arguments » et ne l’invite pas à apporter des modifications. Cependant, il est toujours possible de discuter et les Règles ne contiennent aucune disposition qui empêche un demandeur de proposer des modifications à cette étape. Cela sera davantage clarifié dans la version revue et corrigée du Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

L’un des participants a fait la proposition suivante : lorsque, avant l’examen de l’appel, la Commission d’appel des brevets examine le dossier et détermine un nouveau motif de rejet, il devrait être possible de retirer la décision finale et de retourner la demande à l’examinateur afin de réactiver le traitement de la demande en vue de l’examen du nouveau motif, tel qu’indiqué par la Commission. Cependant, au lieu de prolonger davantage le traitement d’une demande par le Bureau, et conformément aux règles modifiées, lorsqu’une irrégularité potentielle est déterminée pendant le processus d’examen, les commissaires peuvent soulever la question directement auprès du demandeur et peuvent demander que l’examinateur fournisse une analyse relative à l’irrégularité potentielle. Lorsqu’une analyse est demandée à un examinateur, les conclusions de celui-ci sont présentées dans une analyse supplémentaire qui portera sur la question définie par les commissaires et qui sera transmise au demandeur.

Enfin, dans le cadre de la présentation, l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada a aussi souligné l’importance de veiller à ce que l’examinateur effectue un examen exhaustif de la demande au début du traitement et qu’il présente les objections appropriées dans le premier rapport de l’examinateur. L’OPIC reconnaît l’importance d’un examen rigoureux. À chaque étape de l’examen, un examinateur s’efforcera de repérer toutes les irrégularités de la demande.

Règle du « un pour un »

Bien que la règle du « un pour un » s’applique à la proposition de modification des règles, la proposition a été définie comme étant une « réduction » en vertu de la règle, étant donné qu’il y aura une diminution du fardeau dans le cas des demandes faisant l’objet de la procédure de décision finale.

La moyenne des frais administratifs découlant de la modification, calculée sur une année, présente une diminution de 9 800 $, ce qui équivaut à des économies de 653 $ par entreprise participant à une procédure de décision finale. Le calcul se fonde sur les hypothèses qui suivent.

Premièrement, le nombre de procédures de décision finale renvoyées en 2010-2011 (15 dossiers) a été utilisé comme point de référence pour l’analyse.

Nous avons aussi présumé que tous les demandeurs dont la demande fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure de décision finale demandent une audience et que, en vertu des nouvelles règles, tous les demandeurs ne demanderont pas une audience (en raison de la possibilité de mettre fin aux procédures de décision finale plus tôt pendant le processus). Le temps consacré à la préparation de l’audience (15 heures) est une estimation fondée sur le travail équivalent exécuté à la Commission d’appel des brevets.

Étant donné que presque tous les brevets sont déposés par l’intermédiaire d’un avocat, nous avons utilisé le salaire moyen d’un avocat canadien, tel qu’indiqué par le Calculateur des coûts réglementaires du Conseil du Trésor, pour déterminer les économies réalisées par le demandeur.

Les coûts indiqués ne sont que des estimations et sont utilisés pour illustrer la réduction potentielle du fardeau administratif qui pourrait résulter des modifications apportées à la réglementation.

La modification 2.1, qui élimine l’obligation de soumettre une demande électronique en double exemplaire pendant le processus de réexamen, constitue techniquement une « suppression » en vertu de la règle. Cependant, étant donné la quantité négligeable de temps qu’il faut pour envoyer un courriel deux fois et le faible nombre de demandes de réexamen (six en 2010-2011), cette modification ne peut être quantifiée.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’ensemble de mesures réglementaires, étant donné qu’il n’y aura pas d’augmentation des coûts pour les petites entreprises. Les Règles sont axées sur l’augmentation de l’efficience et la simplification de certaines exigences officielles.

Justification

Les modifications proposées n’exigent pas de ressources supplémentaires aux fins de l’administration du régime des brevets du Canada. Elles contribuent à la certitude sur le plan juridique, aident les demandeurs à obtenir des droits de brevet et donnent davantage de souplesse pendant les procédures de décision finale et de réexamen en clarifiant certaines dispositions des Règles sur les brevets. Un régime de brevets plus convivial, plus clair et plus souple servira les intérêts de l’Office et des demandeurs.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les Règles sur les brevets sont appliquées en vertu des dispositions de la Loi sur les brevets. Les modifications réglementaires n’entraînent aucun changement en ce qui concerne les dispositions visant l’application de la loi et la conformité. Ainsi, il n’y a aucune nouvelle disposition en matière d’application et de conformité requise aux fins de la surveillance et de la mise en œuvre de ces changements d’ordre réglementaire.

Les Règles entreront en vigueur 30 jours après leur enregistrement.

Personne-ressource

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Stephen MacNeil
Membre, Commission d’appel des brevets
Industrie Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-997-7560
Télécopieur : 819-997-1890