Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-223 Le 4 décembre 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-112-10-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) et au paragraphe 112(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que l’organisme vivant qui est ajouté à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 112(1) de cette loi a été fabriqué ou importé au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que l’organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 112(1) et (2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-112-10-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 novembre 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-112-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. (1) La partie 7 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

18250-7 Bacillus species
  Espèce bacillus

(2) la partie 7 de la même liste est modifié par adjonction,selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

18250-7 Bacillus atrophaeus
  Bacillus atrophaeus

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits comme les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Cependant, lorsqu’une certaine quantité ou concentration d’une substance chimique est libérée dans l’environnement, il peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.

Sous la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], les substances « nouvelles » (substances chimiques et polymères) au Canada sont assujetties à une déclaration de renseignements avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Cela en limite la commercialisation dans le marché canadien jusqu’à ce que les risques sur la santé humaine et l’environnement associés à ces substances nouvelles aient été évalués et gérés de façon appropriée. Cependant, les substances figurant sur la Liste intérieure (LI) sont admissibles à des fins commerciales au Canada et aucune déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [les Règlements] n’est requise de la part de l’industrie.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements sur 18 substances nouvelles soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances répondent aux critères nécessaires pour leur inscription à la LI. En vertu de la Loi, la ministre de l’Environnement doit inscrire une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87 de la Loi. De plus, la ministre de l’Environnement doit inscrire une substance à la LI suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 112 de la Loi.

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi. Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont prévues aux articles 81 et 106 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dans le cas des substances nouvelles, et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), dans le cas des organismes vivants.

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes des substances nouvelles similaires leur permettant d’évaluer les nouvelles substances chimiques avant leur fabrication ou leur importation. Aux États-Unis, à l’image de la procédure en vigueur au Canada, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act ou TSCA) à l’issue de son évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne sont assujetties à des mesures de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la LE du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA des États-Unis.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être radiées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car celles-ci répondent à des exigences réglementaires différentes. Bien que les substances inscrites sur la LI ne soient pas assujetties au Règlement, les substances figurant sur la LE restent assujetties au Règlement, mais les exigences de déclaration sont réduites étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada.

Objectifs

L’objectif de l’Arrêté 2013-87-10-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2013-112-10-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelés « les Arrêtés ») est de se conformer aux exigences de la Loi et de faciliter l’utilisation des 18 substances tout en éliminant le fardeau associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication.

Description

Les Arrêtés ajoutent 18 substances à la LI et radient 3 substances de la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 10 des 18 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).

Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2013-87-10-02 radie 4 des 18 substances de la LE car elles satisfont aux critères nécessaires pour leur adjonction à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 66 de la Loi exige qu’une substance soit inscrite à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada.

L’article 87 de la Loi exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Publication des dénominations maquillées

L’un des Arrêtés maquille la dénomination chimique de 10 des 18 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont requises par la Loi lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées sous la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les Arrêtés ne sont pas visés par la règle du « un pour un », et ils n’engendrent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises. De plus, l’objectif de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux Arrêtés et n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, les Arrêtés fournissent à l’industrie un meilleur accès aux 18 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations des risques pour toute substance sur la LI lorsque cela est jugé nécessaire.

Consultation

Puisque les Arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Dix-huit substances ont satisfait aux critères nécessaires pour leur adjonction à la LI. Les Arrêtés ajoutent ces 18 substances à la LI, les soustrayant ainsi des exigences de déclaration sous le paragraphe 81(1) de la Loi.

La Loi établit un processus de mise à jour de la LI qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 18 substances concernées par les Arrêtés sont admissibles à la LI, aucune autre alternative n’a été considérée.

Les Arrêtés favoriseront le public et le gouvernement en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes et en offrant un meilleur rapport qualité-prix aux Canadiens. Également, puisque les Arrêtés exempteront ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies sous les dispositions sur les substances nouvelles en vertu de la Loi [paragraphe 81(1)], ils seront bénéfiques pour l’industrie et les Canadiens en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Il n’y aura aucun coût associé aux Arrêtés pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Le gouvernement du Canada peut encore évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions des substances existantes de la Loi (articles 68 ou 74) et mettre en œuvre des mesures de gestion des risques si cela est jugé nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI identifie les substances qui, aux fins de la Loi, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement. De plus, puisque les Arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca