Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-225 Le 6 décembre 2013

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2013-1327 Le 5 décembre 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « secteur de l’administration fédérale », « secteur des administrations locales », « secteur des administrations provinciales et territoriales », « sous-secteur des administrations locales générales », « sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales », « sous-secteur des universités et des collèges » et « système de gestion financière », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de « sous-secteur des conseils et des commissions scolaires », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de « sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux » et « tableau CANSIM », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (health and social service institutions sub-sector)

« tableau CANSIM » Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). (CANSIM table)

(4) La définition de « school boards sub-sector », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

school boards sub-sector” means that component of the local general government sector as defined by Statistics Canada for the purposes of the Government Finance Statistics. (sous-secteur des commissions scolaires)

(5) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« catégorie de dépenses de consommation finale des ménages » S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (household final consumption expenditure category)

« catégorie de dépenses de logement » S’entend de l’une des catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

« catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif » S’entend de l’une des catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :

« impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation » À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé au moyen du modèle de microsimulation. (federal income tax as determined by the micro-simulation model)

« nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière » S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

« nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière » S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéro 405-0002, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, annuel, et numéro 405-0003, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, mensuel, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use)

« secteur de l’administration publique générale fédérale » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (federal general government sector)

« secteur des administrations publiques générales locales » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local general government sector)

« secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial general government sector)

« secteur des entreprises » S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale. (business sector)

« sous-secteur des administrations publiques locales » Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local government sub-sector)

« sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial government sub-sector)

« sous-secteur des universités et collèges » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (universities and colleges sub-sector)

« statistiques de finances publiques » Le système de comptabilité des finances publiques de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)

« taxes sur les produits » S’entend des taxes sur les produits comme les définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, qu’elles soient imposées par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, territorial ou local. (taxes on products)

« valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles » » À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)

(6) Le paragraphe 1(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« sous-secteur des commissions scolaires » Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (school boards sub-sector)

(7) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale.

(5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, « province » ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.

2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2014 ou après cette date.

(2) La partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la partie II de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2012 ou après cette date.

3. (1) Les définitions de « catégorie de dépenses de logement », « catégorie de dépenses personnelles », « dépenses de logement », « dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage », « dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle », « dépenses d’intrant intermédiaire », « dépenses personnelles », « impôt fédéral sur le revenu simulé », « industrie d’activité non commerciale », « intrant intermédiaire », « minerais », « nouveau pétrole », « pétrole de troisième niveau », « recettes de taxe de vente provinciale nettes », « secteur d’activité commerciale » et « valeur marchande estimée des immeubles résidentiels », à l’article 3 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de « jeux de hasard » et « revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice », à l’article 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« jeux de hasard » S’entend notamment des jeux suivants :

« revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice » S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

(3) La définition de « société d’électricité » à l’article 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

4. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Source de revenu » précédant l’article 4, de ce qui suit :

Définitions

3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :

« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :

« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)

« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)

« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)

« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)

« recettes de taxe de vente provinciale nettes » S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (ii), déduction faite des remises de taxe de vente provinciale. (net provincial sales tax revenues)

5. (1) Les sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 4(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 4(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas 4(1)c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Les sous-alinéas 4(1)c)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le sous-alinéa 4(1)c)(xv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les sous-alinéas 4(1)d)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(8) Les sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(9) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sont exclus des sous-alinéas (1)d)(iv) et (v), selon le cas :

6. (1) La division 5a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2) La subdivision 5a)(ii)(A)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinéa 5b)(ii) du même règlement précédant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :

(4) La subdivision 5b)(ii)(A)(V) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(5) La division 5b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(6) Les alinéas 5c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7. L’intertitre « NOUVELLE-ÉCOSSE et TERRE-NEUVE-ETLABRADOR » précédant l’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

NOUVELLE-ÉCOSSE

8. (1) Les définitions de « nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province » et « nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province », à l’article 6 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de « bénéfice net », « industrie des mines et carrières », « nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province », « nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province », « prix régional » et « taux moyen de taxe », à l’article 6 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bénéfice net » À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

« industrie des mines et carrières » S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

« nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province » S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)

« nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province » S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)

« prix régional » S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :

« taux moyen de taxe » S’entend :

(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :

« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :

« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)

« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)

« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)

« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)

« minerais » Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)

« nouveau pétrole » S’entend :

« pétrole de troisième niveau » S’entend :

« recettes de taxe de vente provinciale générale » S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. (general provincial sales tax revenues)

9. (1) Les sous-alinéas 7(1)a)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 7(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 7(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 7(1)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa 7(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L’alinéa 7(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’alinéa 7(1)x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) L’alinéa 7(1)z.4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Les sous-alinéas 7(1)z.5)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(10) Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)z.4)(i) et (ii), selon le cas :

10. (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Pour l’application des articles 3.71 à 3.9 de la Loi, « assiette », à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :

(2) La division 8(1)a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3) La subdivision 8(1)a)(ii)(A)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinéa 8(1)b)(ii) du même règlement précédant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :

(5) La subdivision 8(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(6) La division 8(1)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(7) L’alinéa 8(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8) L’alinéa 8(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Le sous-alinéa 8(1)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Les divisions 8(1)g)(ii)(A) et (B) du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(11) Les alinéas 8(1)h) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(12) Le passage du sous-alinéa 8(1)l)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(13) Le sous-alinéa 8(1)l)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Le sous-alinéa 8(1)n)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15) L’alinéa 8(1)p) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(16) Le sous-alinéa 8(1)s)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(17) Les sous-alinéas 8(1)u)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(18) Les sous-alinéas 8(1)w)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(19) La description de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

A représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province pendant l’année civile se terminant au cours de l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :

(20) La description de l’élément W de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

W le total des revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,

(21) La description des éléments W1, W2, W3 et W4, précédant le sous-alinéa (i), de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

W1, W2, W3 et W4 les revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice :

(22) La description de l’élément P de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

P la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :

(23) L’alinéa 8(1)z) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(24) Le sous-alinéa 8(1)z.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(25) Le sous-alinéa 8(1)z.3)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(26) Les sous-alinéas 8(1)z.4)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(27) La définition de « valeur du pétrole », au paragraphe 8(4) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« valeur du pétrole » La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of oil)

(28) La définition de « valeur du gaz naturel », au paragraphe 8(6) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« valeur du gaz naturel » La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of natural gas)

11. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Il est précisé que la définition de « revenu sujet à péréquation » aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :

(2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sousalinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

9.1 (1) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) à l’égard du Manitoba et de l’Ontario pour un exercice, le ministre ne peut soustraire de ces revenus la somme récupérée auprès de ces provinces pour des trop-perçus en impôt sur les gains en capital en vertu d’accords de perception fiscale.

(2) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)e) et 7(1)l) à w) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut rajuster le montant indiqué dans le certificat, si cela est nécessaire afin de veiller à l’uniformité du calcul des revenus pour toutes les provinces, en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu.

(3) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 7(1)a) et z) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut déduire le montant de tout crédit d’impôt remboursable sur le revenu que la province a accordé à un contribuable pour l’exercice à l’égard de ces revenus, comme l’a déterminé le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans le revenu pour l’alinéa 7(1)a) indiqué dans le certificat à partir :

(4) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)c) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)c)(ii).

(5) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)(z.4) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions 7(1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).

12. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« impôts des particuliers » S’entend :

« régime provincial » Le régime d’impôts des particuliers dans une province. (provincial system)

(2) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

13. (1) L’alinéa 12(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 12(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. Les articles 13 à 16.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13. (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :

(2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :

14. (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation du montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi en utilisant :

(2) Le ministre communique à son homologue de la Nouvelle-Écosse l’estimation visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.

14.1 (1) Dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à y figurer, n’est pas disponible à partir des sources de d’information identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu sujet à péréquation à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.

(2) Lors de la détermination d’une assiette dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, le ministre peut, lorsque l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer l’assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :

(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.

(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.

(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui devra correspondre à chacune des sources de revenu.

Choix

15. La province qui fait le choix visé au paragraphe 3.2(2) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars précédant l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.

Paiements

16. S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.

15. Les intertitres précédant l’article 16.5 et les articles 16.5 et 16.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi

16.6 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, « période » s’entend au sens du paragraphe 3.71(2) de la Loi.

16. Le passage du paragraphe 16.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

16.7 (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :

17. L’article 16.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16.8 Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

18. (1) Les définitions de « impôt fédéral sur le revenu simulé », « nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire », « nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire », « nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire », « nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire » et « revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice » à l’article 17 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de « taux moyen de taxe », à l’article 17 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« taux moyen de taxe » S’entend :

(3) L’alinéa b) de la définition de « federal income tax payable », à l’article 17 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :

« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :

« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)

« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)

« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)

« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)

« nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme » S’entend du nombre, multiplié par 100, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks)

« nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme » S’entend du nombre, multiplié par 550, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks)

« recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes » S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 18(1)i)(i) et (ii), déduction faite de tout rabais de taxes de vente provinciale ou territoriale. (net provincial and territorial sales tax revenues)

« régime d’impôt sur la masse salariale » L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par l’Ontario, le Québec, le Manitoba ou Terre-Neuve-et-Labrador. (payroll tax system)

« revenu imposable réparti des personnes morales » S’agissant d’une province ou d’un territoire, pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :

A + (D × W)

« valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles » À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non-résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)

19. L’article 17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.1 Pour les besoins du calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les mentions des territoires dans les définitions de « assiette » , « revenu sujet à péréquation » et « source de revenu » à ce paragraphe valent mention des provinces.

20. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à i) de la définition de « source de revenu » à ce paragraphe sont les suivants :

(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)h)(iv) ou (v), selon le cas :

21. Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Il est précisé que la définition de « assiette », au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :

22. Les articles 20 et 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

20. (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de « revenu sujet à péréquation » à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :

(2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

Rendement simulé

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« impôts des particuliers » S’entend :

« régime provincial ou territorial » Le régime d’impôts des particuliers dans une province ou un territoire. (territorial and provincial system)

(2) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour le territoire ou la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

23. (1) Le passage de l’alinéa 24(2)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 24(2)b) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

24. L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. Le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population effectuée par Statistique Canada :

25. (1) L’alinéa 28(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 28(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

26. L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. Pour calculer le paiement de transfert qui peut être fait pour un exercice à un territoire au titre de l’article 4.1 de la Loi, le ministre utilise :

27. Les paragraphes 30(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

30. (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.

(2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :

(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.

(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.

28. Le passage de l’article 31 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, le ministre verse au territoire une somme égale à :

29. Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre :

30. Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées au paragraphe 7(1) est égal :

31. Le paragraphe 36(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à payer à la province, le ministre peut lui verser une ou plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.

32. Les paragraphes 41(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

41. (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2019, le ministre additionne :

(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 140 $ par habitant.

DISPOSITION TRANSITOIRE

33. Les parties 1 et 1.1 du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux paiements faits sous le régime des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice se terminant au plus tard le 31 mars 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR

34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-224, Règlement modifiant le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente.