Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-238 Le 13 décembre 2013

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick

C.P. 2013-1361 Le 12 décembre 2013

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, ci-après.

DÉCRET SUR LES BLEUETS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

« bleuets » Bleuets produits au Nouveau-Brunswick. (blueberries)

« Loi » La Loi sur les produits naturels du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2. (Act)

« Office » L’organisme Bleuets NB Blueberries, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

« Organisme de surveillance » La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, prorogée par la Loi. (Supervisory Board)

MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL

2. Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation des bleuets dans la province du Nouveau-Brunswick, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

TAXES ET PRÉLÈVEMENTS

3. L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux et objectifs

La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), édictée en 1949, facilite le commerce interprovincial et international en permettant l’habilitation des offices provinciaux de commercialisation (voir référence 1) à réglementer la commercialisation (voir référence 2) des produits agricoles sur les marchés interprovinciaux et internationaux dans la même mesure qu’ils réglementent déjà leur commercialisation dans la province (comme percevoir des taxes ou prélèvements ou exercer toute autre activité de commercialisation après avoir reçu une habilitation de leur gouvernement provincial).

Le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick est nécessaire pour faciliter le commerce interprovincial et international, et étend les pouvoirs que Bleuets NB Blueberries (office) exerce actuellement sur son territoire. À l’heure actuelle, l’office ayant demandé un décret de délégation de pouvoirs ne peut bénéficier des pouvoirs délégués qui facilitent le commerce interprovincial et international.

La prise du Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick de la LCPA permet à l’office d’appliquer sur les marchés interprovinciaux et internationaux les dispositions qui sont énoncées dans son plan de commercialisation provincial. Le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick permet aussi d’accroître le financement de l’office qui est habilité à percevoir des taxes ou prélèvements sur le commerce interprovincial et international. Il peut ainsi élargir les services collectifs, notamment :

De plus, le revenu anticipé de l’office augmentera, car ce dernier pourra exiger des taxes ou prélèvements sur les produits vendus sur les marchés interprovinciaux et internationaux.

Le Décret vise à :

Les producteurs devront se conformer aux dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial en vigueur pour toutes les transactions du commerce intraprovincial (par exemple toutes les personnes engagées dans la production de produits agricoles seront tenues de s’enregistrer auprès d’un office de commercialisation, de payer les droits d’enregistrement et les frais des services rendus par un office, ainsi que les redevances et les pénalités). En retour, les dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial s’appliqueront à la commercialisation d’un produit agricole aux niveaux interprovincial et international.

Description et justification

Bleuets NB Blueberries (BNBB) est l’organisme qui représente l’industrie et les cultivateurs du bleuet au Nouveau-Brunswick. BNBB travaille de près avec les cultivateurs, l’industrie de transformation, les groupes industriels et d’autres organismes de production provinciaux pour promouvoir la publicité et les recherches qui contribuent à une production améliorée et à des occasions de commercialisation.

Les objectifs de l’office sont :

Le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick permettra à l’office d’atteindre ses objectifs et :

Le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick :

Le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick permettra d’assurer des taxes ou des prélèvements justes et équitables sur la portion du commerce interprovincial et international qui est du ressort des offices de commercialisation. Le Décret visera certains produits qui sont destinés aux marchés interprovinciaux et internationaux.

Il est important de noter que le présent projet de décret ne conférera pas de nouveaux pouvoirs à l’office, outre les pouvoirs qui lui sont accordés pour le commerce interprovincial et international, pouvoirs qu’il exerce déjà sur le commerce intraprovincial. Les décrets de délégation de pouvoirs fédéraux n’habilitent pas un office de commercialisation à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, s’il n’est pas déjà habilité à le faire par son gouvernement provincial.

Actuellement, 82 décrets de délégation de pouvoirs ont été pris à l’égard d’offices provinciaux de commercialisation qui exercent toutes leurs activités conformément à un plan de commercialisation provincial. Le présent projet de décret encouragera le commerce interprovincial et international en étendant à ce marché les pouvoirs que l’office exerce actuellement dans la province.

Consultation

L’office a reçu le plein appui des producteurs lors de l’assemblée générale annuelle qui a été tenue dans sa province. L’organisme de surveillance provincial et le ministère provincial de l’Agriculture ont également été consultés et sont entièrement favorables à cette initiative. Le présent projet de décret ne modifie pas le processus actuel d’approbation réglementaire pour la prise de décrets de délégation de pouvoirs ou l’apport de modifications à ceux-ci.

La nature du présent projet de décret ne prête pas à controverse. Dans le passé, aucun groupe, organisme ou individu ne s’est opposé à un nouveau décret pris en vertu de la LCPA. Ces six dernières années, les consultations à l’endroit de la LCPA se sont aussi avérées très positives.

Le décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2013 suivi d’une période de 30 jours réservée aux commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition puisqu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’office qui a demandé le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick est responsable de l’administration du Décret et, à ce titre, doit respecter toutes les exigences énoncées au paragraphe 2(1) de la Loi : « Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office ou organisme habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné dans la province. »

L’office déterminera le montant de taxe ou prélèvement à instituer pour l’année à venir et approuvera les modifications à apporter à leur réglementation provinciale lors de leur assemblée générale annuelle. Les modifications sont votées par les producteurs et appliquées par l’office cette année-là. Les renseignements relatifs à ces modifications sont ensuite communiqués de diverses manières pour s’assurer que l’information liée à la conformité des ordonnances est publiée (publication dans la gazette provinciale, approbation des ordonnances par l’organisme de surveillance provincial ou publication de l’information dans le bulletin ou le site Web de l’office).

Personne-ressource principale

Laurent Pellerin
Président
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1560

Personne-ressource secondaire

Marc Chamaillard
Directeur
Affaires corporatives et réglementaires
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1706