Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014

Enregistrement

DORS/2014-11 Le 29 janvier 2014

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie

C.P. 2014-21 Le 28 janvier 2014

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA SYRIE

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 3.3, de ce qui suit :

3.4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé les États membres des Nations Unies, pour garantir l’élimination du programme d’armes chimiques de la Syrie, à acquérir, à contrôler, à transporter, à transférer et à détruire les armes chimiques recensées par le directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques .

(3) L’alinéa 3.1a) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 3.4(1)a) après le 3 février 2014.

2. Le renvoi qui suit le titre « SCHEDULE 1 », à l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(Sections 1, 2 and 7)

3. L’article 14 de la partie 1 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. Mada Transport

4. L’article 111 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

5. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Marchandises

Colonne 2

Description

55.

Acétone

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-64-1

56.

Acétylène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-86-2

57.

Ammoniac

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7664-41-7

58.

Antimoine

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7440-36-0

59.

Benzaldéhyde

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 100-52-7

60.

Benzoïne

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 119-53-9

61.

1-Butanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 71-36-3

62.

2-Butanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 78-92-2

63.

Isobutanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 78-83-1

64.

Tert-butanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-65-0

65.

Carbure de calcium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-20-7

66.

Monoxyde de carbone

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 630-08-0

67.

Chlore

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7782-50-5

68.

Cyclohexanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 108-93-0

69.

Dicyclohexylamine (DCA)

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 101-83-7

70.

Éthanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 64-17-5

71.

Éthylène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-85-1

72.

Oxyde d’éthylène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 75-21-8

73.

Fluorapatite

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1306-05-4

74.

Chlorure d’hydrogène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7647-01-0

75.

Sulfure d’hydrogène

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7783-06-4

76.

Isopropanol, à une concentration égale ou supérieure à 95 %

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-63-0

77.

Acide mandélique

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 90-64-2

78.

Méthanol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 67-56-1

79.

Iodure de méthyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-88-4

80.

Méthyl mercaptan

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-93-1

81.

Monoéthylène glycol

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 107-21-1

82.

Chlorure d’oxalyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 79-37-8

83.

Sulfure de potassium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1312-73-8

84.

Thiocyanate de potassium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 333-20-0

85.

Hypochlorite de sodium

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7681-52-9

86.

Soufre

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7704-34-9

87.

Dioxyde de soufre

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-09-5

88.

Trioxyde de soufre

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7446-11-9

89.

Chlorure de thiophosphoryle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 3982-91-0

90.

Phosphite de tri-isobutyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 1606-96-8

91.

Phosphore blanc

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 12185-10-3

92.

Phosphore jaune

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 7723-14-0

93.

Chlorure de méthyle

Numéro du registre Chemical Abstracts Service registry number 74-87-3

94.

Équipement de laboratoire

Équipement, y compris parties et accessoires, spécialement conçu pour l’analyse — destructive ou non destructive — ou la détection de substances chimiques, à l’exception de l’équipement, et ses parties et accessoires, spécialement destiné à un usage médical

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

6. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Enjeux

Lors de son Assemblée plénière de cette année (du 3 au 7 juin 2013), le Groupe d’Australie — un régime multilatéral de contrôle des exportations dont fait partie le Canada — a eu des discussions approfondies sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Ses membres ont alors convenu de la nécessité de renforcer les sanctions à l’encontre du programme d’armes chimiques du régime syrien. Le 27 septembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), agissant en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 2118 (2013), qui impose des sanctions supplémentaires contre la Syrie. Ces sanctions interdisent l’acquisition d’armes chimiques auprès de ce pays. Par conséquent, les modifications au Règlement visant à modifier le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (ci-après le « Règlement ») permettront d’harmoniser nos sanctions avec les obligations imposées par le Conseil de sécurité de même qu’avec les mesures prises par l’Union européenne (UE) et d’autres membres du Groupe d’Australie.

Contexte

L’utilisation d’armes chimiques en Syrie a occupé une place importante dans les discussions de la dernière Assemblée plénière du Groupe d’Australie, du 3 au 7 juin 2013. Le Groupe d’Australie est un régime multilatéral de contrôle des exportations formé de 42 membres, dont l’objectif consiste à s’entendre sur l’application, à titre volontaire, de mesures communes en vue du contrôle à l’exportation d’agents et de technologies chimiques et biologiques. Lors de cette rencontre, les membres ont exprimé leurs préoccupations concernant la production et l’accumulation d’armes chimiques en Syrie. Ils se sont également dits convaincus que le régime syrien avait utilisé des armes chimiques à de nombreuses occasions. Dans le prolongement de la décision prise lors de l’Assemblée plénière précédente (du 11 au 15 juin 2012), afin de créer une liste de contrôle applicable spécifiquement à la Syrie, et mise en œuvre au niveau national par tous les membres, le Groupe a convenu de ce qui suit :

[Traduction] « Étant donné les circonstances exceptionnelles en Syrie, les participants ont convenu de donner suite à leur décision prise lors de l’Assemblée plénière de juin 2012 et, ce faisant, ont confirmé la nécessité que leurs gouvernements nationaux renforcent le contrôle d’une liste d’articles qui suscitent des préoccupations particulières lorsqu’ils sont destinés à des utilisateurs finals en Syrie (…), en conformité avec leur législation, leur réglementation ou leurs autres pratiques, par exemple, et entre autres, par la voie de sanctions ou d’un contrôle à l’exportation. Les participants ont confirmé que, dans toute la mesure du possible, ils veilleraient à ce que l’on accorde une importance prioritaire à l’application de cette liste supplémentaire. »

Le 16 septembre 2013, le chef de la mission d’enquête sur les allégations d’utilisation d’armes chimiques en République arabe syrienne, M. Äke Sellström, a présenté un rapport provisoire au Secrétaire général des Nations Unies. Il y décrit en détail les résultats de son enquête sur les attaques à l’arme chimique perpétrées le 21 août 2013 en périphérie de Damas. Le rapport confirme l’utilisation d’armes chimiques, notamment de roquettes sol-sol contenant du sarin, et cela sur une échelle relativement importante. Il n’impute pas directement au régime Assad l’utilisation de ces armes, mais il en ressort que celui-ci était le seul à pouvoir perpétrer une telle attaque. Qu’il s’agisse des rapports des analyses biomédicale et environnementale — qui ont montré la présence d’un agent chimique stabilisant dont on sait qu’il est utilisé par le régime syrien —, des munitions et des vecteurs susceptibles d’avoir été utilisés pour transporter une importante quantité de sarin, ou encore de l’information sur la trajectoire des roquettes, tous les indices laissent penser que les forces armées syriennes sont à l’origine de l’attaque. À la lumière de ces révélations, il paraît d’autant plus nécessaire d’empêcher, de manière efficace, l’acquisition, la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques par la Syrie.

Le 27 septembre 2013, le CSNU a adopté la résolution 2118 (2013) afin d’intervenir face à la situation en Syrie, plus spécifiquement en ce qui concerne l’utilisation d’armes chimiques. En vertu de cette résolution, tous les États membres des Nations Unies ont l’obligation d’interdire l’acquisition d’armes chimiques et de matériel, d’articles, de technologies et d’assistance connexes auprès de la Syrie.

Malgré les progrès de la destruction des armes chimiques syriennes, y compris l’adhésion de la Syrie à la Convention sur les armes chimiques (qui a pris effet le 14 octobre 2013), la négociation du Cadre conjoint pour l’élimination des armes chimiques syriennes — par les États-Unis et la Fédération de Russie — et l’adoption unanime de la résolution 2118 du CSNU (le 27 septembre 2013), le Canada demeure préoccupé par le risque d’une réapparition des armes chimiques en Syrie.

Il continue à harmoniser ses sanctions avec celles de la communauté internationale. C’est ainsi que, le 5 juillet 2012, le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (ci-après les « modifications de 2012 ») a permis de faire concorder les sanctions canadiennes avec la liste de contrôle applicable à la Syrie — adoptée à l’Assemblée plénière du Groupe d’Australie de juin 2012 — ainsi qu’avec le Règlement no 509/2012 (15 juin 2012) du Conseil de l’UE. L’UE a modifié ses sanctions afin de tenir compte de la décision de 2013 du Groupe d’Australie, notamment par l’adoption du Règlement no 696/2013 (22 juillet 2013) du Conseil. Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement modifie le Règlement pour qu’il s’applique à la liste additionnelle de précurseurs et de technologies à double usage pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques, telle qu’elle a été adoptée par le Groupe d’Australie lors de son Assemblée plénière de 2013, et telle qu’elle est mise en application par l’UE.

Objectifs

L’un des objectifs du Règlement consiste à respecter l’obligation internationale d’appliquer les dispositions de la résolution 2118 (2013) du CSNU. Il s’agit aussi d’harmoniser les sanctions du Canada à l’encontre du programme d’armes chimiques de la Syrie avec celles de ses alliés au sein du Groupe d’Australie, y compris l’UE.

Description

Quarante autres articles seront ajoutés à l’annexe 2 du Règlement, y compris les produits chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques utilisés pour l’armement ou le matériel à double usage pouvant être utilisé dans un programme d’armes chimiques. Il est interdit d’importer, d’acheter, d’acquérir, d’expédier ou de transborder des armes chimiques et du matériel, des articles, des technologies connexes en provenance de la Syrie. Il est également interdit d’acquérir ou d’acheter des données techniques ou de l’aide technique en lien avec les armes chimiques.

Un décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise le ministre des Affaires étrangères de délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada un permis pour exercer une opération ou toute catégorie d’opération avec une personne désignée en vertu du Règlement, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de ce règlement à l’exception d’une opération ou catégorie d’opérations visée à l’article 3.4 du même règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, étant donné l’absence de changements aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Il n’est pas nécessaire de prendre en compte la lentille des petites entreprises, car cette proposition n’implique aucun coût pour celles-ci.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a rédigé les modifications à la suite de consultations internes.

Justification

Les modifications au Règlement s’avèrent nécessaires pour permettre au Canada de se conformer à ses obligations internationales ainsi qu’à des accords non juridiquement contraignants au titre du régime de contrôle des exportations du Groupe d’Australie, en l’occurrence la décision d’élargir les contrôles à l’exportation applicables à la Syrie en ce qui concerne certains précurseurs et articles à double usage pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sont chargées d’appliquer les dispositions du Règlement.

Personnes-ressources

Isabelle Roy
Directrice
Direction de la non-prolifération et du désarmement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-2078

Dennis Horak
Directeur
Direction des relations politiques avec le Moyen-Orient et Maghreb
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0910