Vol. 148, no 4 — Le 12 février 2014

Enregistrement

DORS/2014-12 Le 29 janvier 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur l’immersion en mer

C.P. 2014-22 Le 28 janvier 2014

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 27 avril 2013, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immersion en mer, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 135(1) (voir référence c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immersion en mer, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMERSION EN MER

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’immersion en mer (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

PERMIS

Avis de demande conforme

8.2 (1) Le ministre avise le demandeur par écrit lorsque sa demande de permis est conforme à l’alinéa 127(2)b) de la Loi.

Délai

(2) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis, le ministre délivre le permis en vertu de l’article 127 de la Loi ou informe le demandeur de son refus de le délivrer.

Suspension du délai

(3) Le délai visé au paragraphe (2) cesse de courir pendant les périodes suivantes :

Non-application

(4) Le délai visé au paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

Avis d’admissibilité à un renouvellement

8.3 S’il délivre un permis en vertu de l’article 127 de la Loi, le ministre avise le demandeur du fait que son permis est ou non renouvelable et du nombre de renouvellements possibles, lequel ne peut être plus élevé que le nombre de renouvellements indiqué dans la demande de permis, sous réserve du nombre de renouvellements autorisé au titre du paragraphe 127(1) de la Loi.

Critères d’admissibilité

8.4 Le permis est renouvelable si les conditions suivantes sont réunies :

Délai — demande de renouvellement

8.5 (1) Le titulaire d’un permis renouvelable en demande le renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis.

Avis de demande conforme

(2) Le ministre avise le demandeur par écrit lorsque sa demande de renouvellement de permis est conforme à l’alinéa 127(2)b) de la Loi.

Délai

(3) Dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de l’avis, le ministre renouvelle le permis ou informe le demandeur de son refus de le renouveler.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 161(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux

Le 29 juin 2012, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui comprend les éléments clés du plan de Développement responsable des ressources (DRR) du gouvernement du Canada, a reçu la sanction royale (voir référence 2). L’objectif premier de l’initiative globale de DRR du gouvernement fédéral consiste à créer des emplois et à stimuler la croissance à long terme de l’économie canadienne, tout en renforçant la protection de l’environnement pour les générations futures de Canadiens (voir référence 3). L’initiative compte atteindre cet objectif notamment en établissant des règlements dont (i) les délais sont juridiquement contraignants pour ce qui est des processus de délivrance de permis pour les projets de mise en valeur des ressources et dont (ii) les critères, s’ils sont respectés, permettront de délivrer des permis pour les projets de mise en valeur des ressources à renouveler.

Les principaux projets de mise en valeur des ressources peuvent être appuyés par la création de nouveaux ports ou l’entretien des couloirs de navigation ou des voies navigables; mesures qui entraînent généralement le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières en mer (immersion en mer). L’immersion en mer de déblais de dragage peut également se produire dans le cadre de projets d’exploitation pétrolière et gazière en mer, lorsqu’elle est jugée nécessaire pour draguer une dépression dans le fond marin avant l’installation d’une tête de puits, afin de protéger l’infrastructure de tout dommage potentiel découlant de l’affouillement des icebergs le long du plancher océanique (voir référence 4).

La ministre de l’Environnement (la ministre) peut, sur demande, délivrer un permis pour les projets relatifs à l’immersion en mer, conformément aux dispositions de délivrance de permis prévues à la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi], et lorsque le demandeur répond aux exigences de la Loi et du Règlement sur l’immersion en mer (le Règlement) (voir référence 5). Tous les permis actuellement délivrés par la ministre pour les projets liés à l’immersion en mer sont valides pour au plus une année et ne sont pas renouvelables, y compris les permis délivrés pour les projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre, comme les projets de dragage d’entretien et les projets concernant l’immersion de déchets de transformation du poisson.

Les récentes modifications apportées à la LCPE (1999), mises en place par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et mises en œuvre dans le cadre de l’initiative de DRR, permettent d’établir des délais dans le cadre d’un règlement concernant la délivrance de permis pour l’immersion en mer. Ces modifications législatives permettent également de renouveler un permis, sous réserve des critères énoncés dans le cadre d’un règlement, jusqu’à concurrence de quatre fois et d’établir des délais pour les renouvellements. Dans le but de stipuler dans un règlement les normes et les critères qui s’appliquent à la délivrance et au renouvellement des permis pour l’immersion en mer, des modifications apportées au Règlement sont nécessaires. De telles modifications permettront de renouveler les permis pour les projets de routine à faible risque liés à l’immersion en mer, réduisant ainsi la longueur et la complexité des demandes de permis à remplir et, par conséquent, générant des économies en matière de temps pour les parties réglementées.

2. Contexte

Chaque année au Canada, de trois à quatre millions de tonnes de matières en moyenne sont immergées en mer. La majorité de ces matières sont des déblais de dragage qui doivent être déplacés afin d’assurer la sécurité des canaux et des ports pour la navigation et le commerce. Seules les substances inscrites à l’annexe 5 de la LCPE (1999) [« Déchets ou autres matières »] peuvent être immergées en mer. Ces substances comprennent les déblais de dragage, les déchets de poissons et autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson, les navires, les aéronefs, les plates-formes et autres structures, les matières géologiques inertes et inorganiques, les matières organiques non contaminées d’origine naturelle et les substances volumineuses principalement composées de fer, d’acier, de ciment ou d’autres matières semblables. Les effluents issus d’opérations terrestres ou du fonctionnement normal de navires, comme l’eau de cale, ne sont pas considérés comme de l’immersion en mer; ils font néanmoins l’objet d’autres contrôles législatifs.

Les demandeurs de permis concernés par le Règlement sont principalement les entreprises et les organismes de gouvernement qui présentent actuellement une demande de permis pour l’immersion en mer, qui est valide pour au plus une année et qui n’est pas renouvelable. Ces demandeurs de permis comprennent les entreprises de dragage ou d’excavation, les usines de transformation du poisson, les administrations portuaires et les ports pour petits bateaux administrés par Pêches et Océans Canada (voir référence 6). D’autres intervenants incluent des membres du public et des organisations non gouvernementales de l’environnement. Au cours des dernières années, environ 70 des 90 projets pour lesquels des demandes de permis pour l’immersion en mer ont été soumises annuellement à Environnement Canada par les parties réglementées ont été considérés comme les projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre.

Modifications apportées à la LCPE (1999) en matière d’immersion en mer

Les modifications apportées à la LCPE (1999) en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui ont été effectuées dans le cadre du plan de DRR du gouvernement fédéral, comprennent diverses modifications aux dispositions législatives concernant l’immersion en mer. En particulier, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la ministre, établir un règlement imposant des délais ayant force obligatoire pour la délivrance de permis, et autorisant la ministre à proroger ces délais ou à décider qu’ils ne s’appliquent pas. Grâce aux modifications, la ministre peut également renouveler un permis jusqu’à quatre fois, sous réserve d’un règlement établi par le gouverneur en conseil.

Ces modifications apportées à la LCPE (1999) précisent également qu’au moment de délivrer ou de renouveler un permis pour l’immersion en mer ou d’en modifier les conditions, la ministre doit maintenant publier le texte du nouveau permis ou du renouvellement de permis, ou des conditions modifiées, dans le registre environnemental de la LCPE, au lieu de publier ce texte dans la Gazette du Canada, tel que requis auparavant par la Loi. Enfin, les modifications à la Loi réduisent de 30 à 7 jours la période entre la date de publication d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de permis et la date à laquelle le permis peut être utilisé pour la première fois, permettant ainsi aux opérations concernant l’immersion en mer de commencer plus rapidement.

3. Objectifs

Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur l’immersion en mer (les modifications) sont (i) d’augmenter le niveau de prévisibilité dans les processus de délivrance de permis pour l’immersion en mer et (ii) de réduire le fardeau administratif imposé aux demandeurs par les processus de délivrance de permis sans toucher les mesures de protection de l’environnement actuelles.

Afin d’atteindre le premier objectif, les modifications préciseront des délais ayant force obligatoire en ce qui concerne le temps requis par le gouvernement fédéral pour délivrer des permis. Les modifications permettront également d’atteindre le deuxième objectif en établissant les critères pour déterminer quelles demandes peuvent être prises en compte pour le renouvellement et décriront la manière dont le processus simplifié de renouvellement fonctionnera. En permettant le renouvellement de permis pour les projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre, les modifications réduiront la longueur et la complexité des demandes de permis devant être formulées par les parties réglementées, ce qui entraînera des économies en matière de temps et diminuera les coûts du fardeau administratif.

4. Description

Les modifications permettront d’officialiser les normes de service qui sont actuellement respectées, dans la plupart des cas, par Environnement Canada, et permettront de préciser les critères qui, s’ils sont respectés, rendront les permis admissibles à un renouvellement. En vertu des modifications, la décision de délivrer un permis ou d’informer un demandeur du refus de le faire sera prise dans le cadre d’un délai de 90 jours ou moins à partir de la date à laquelle la ministre informe le demandeur que la demande de nouveau permis comprend les renseignements nécessaires. La décision de renouveler un permis ou d’informer un demandeur du refus de le faire sera prise dans le cadre d’un délai de 45 jours ou moins à partir de la date à laquelle la ministre informe le demandeur que la demande de renouvellement de permis comprend les renseignements nécessaires. Ces délais ne comprennent pas les périodes durant lesquelles les agents d’Environnement Canada attendent des analyses supplémentaires qui sont nécessaires pour permettre à la ministre de satisfaire aux exigences de la LCPE (1999), ou durant lesquelles il y a des processus externes (par exemple des consultations) à terminer avant de rendre la décision de délivrer ou de refuser un permis. De plus, les délais réglementés excluront le processus de publication des permis ainsi que la période de publication de sept jours dans le registre environnemental de la LCPE.

Délais réglementés pour les demandes et les renouvellements de permis

En vertu des modifications, une demande de permis sera prise en considération par la ministre pour la délivrance, le renouvellement, ou le refus de délivrance ou de renouvellement, lorsque le bureau de délivrance de permis du programme sur l’immersion en mer d’Environnement Canada reçoit une demande dûment remplie. Le bureau de délivrance de permis informera le demandeur lorsque les exigences en matière d’information de l’alinéa 127(2)b) de la LCPE (1999) ont été respectées. La ministre doit ensuite délivrer le permis ou informer le demandeur de son refus de le faire dans un délai de 90 jours; ou renouveler le permis ou informer le demandeur de son refus de le faire dans un délai de 45 jours.

Les délais fixés par les modifications qui s’imposent à la ministre de délivrer un permis ou d’informer un demandeur de son refus de le faire ne s’appliquent pas à une période au cours de laquelle :

En outre, les délais fixés par les modifications qui s’imposent à la ministre de délivrer un permis ou d’informer un demandeur de son refus de le faire ne s’appliquent pas aux cas suivants :

Au moment de délivrer un nouveau permis, la ministre doit décider si le permis est renouvelable et le nombre de fois qu’il peut potentiellement l’être. Un permis ne sera admissible à un renouvellement que si les conditions suivantes sont remplies :

Les permis ne seront pas renouvelés automatiquement. Le bureau de délivrance de permis du programme sur l’immersion en mer informera le demandeur à savoir si le permis est admissible à un renouvellement ou non et lui indiquera, le cas échéant, le nombre de fois qu’il sera possible de le renouveler. Afin de déterminer s’il convient de renouveler un permis admissible, la ministre devra considérer si des modifications ont été apportées aux renseignements exigés en vertu de l’alinéa 127(2)b) de la LCPE (1999) qui a permis à la ministre de délivrer le permis initial. Si ces renseignements ont été modifiés, la ministre pourrait refuser de délivrer un renouvellement et une demande de nouveau permis sera nécessaire et assujettie au délai de 90 jours pour la délivrance ou le refus d’un nouveau permis.

5. Règle du « un pour un »

Les modifications sont des changements apportés au Règlement et devraient entraîner une diminution des coûts du fardeau administratif. Plus précisément, il est prévu que les demandeurs qui seront en mesure de renouveler des permis pour les projets liés à l’immersion en mer de routine à faible risque, en respectant les critères de renouvellement précisés par les modifications, nécessiteront légèrement moins de ressources administratives que celles requises dans le cadre des pratiques actuelles de délivrance de permis. Les économies estimées sont calculées au moyen de deux principales hypothèses, décrites ci-après :

Dans l’ensemble, il est prévu qu’en raison des modifications, les demandeurs concernés réaliseront ensemble des réductions différentielles par rapport aux coûts annualisés de l’ordre de 3 000 $, ou 55 $ par demandeur concerné, sur une période de 10 ans à compter de 2013 (dollars canadiens de 2012; année de base de la valeur actuelle de 2012; taux d’actualisation de 7 %). La valeur actualisée nette des économies différentielles en matière de fardeau administratif réalisées par tous les demandeurs de permis durant cette période est estimée à 22 000 $.

6. Lentille des petites entreprises

Les modifications n’imposeront pas de coûts supplémentaires notables aux demandeurs de permis, y compris les quelque 60 petites entreprises qui demandent chaque année des permis pour l’immersion en mer au Canada. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications.

7. Consultation

Le 27 avril 2013, les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, ouvrant ainsi une période de commentaires du public de 60 jours. Les agents travaillant au programme sur l’immersion en mer ont envoyé des avis par courriel aux titulaires de permis et aux intervenants d’organisations non gouvernementales de l’environnement pour leur faire part de la possibilité de soulever des préoccupations ou des suggestions. Un commentaire a été reçu d’un titulaire de permis concernant les modifications proposées.

Commentaire : Le titulaire de permis a formulé son soutien pour le nouveau processus de délivrance de permis qui sera mis en place en raison des modifications et a corroboré les diminutions prévues des coûts du fardeau administratif. Le titulaire de permis a également demandé des précisions par rapport à la nécessité du délai de 90 jours pour la délivrance de nouveaux permis répondant aux critères de demande, surtout pour les demandes de nouveaux permis se rapportant aux projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre. De plus, le titulaire de permis a suggéré d’éliminer l’exigence selon laquelle il faut publier un nouveau permis ou un renouvellement de permis proposés.

Réponse : Le délai de 90 jours s’applique à toutes les demandes de nouveaux permis, y compris celles pour les projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre, afin de permettre à la ministre de déterminer si un projet donné satisfait aux critères de délivrance d’un nouveau permis ainsi qu’aux critères d’admissibilité à un renouvellement éventuel du permis. Un délai plus court de 45 jours sera mis en place à la suite des modifications pour le renouvellement d’un permis admissible. De plus, les délais indiqués par les modifications n’empêchent pas la ministre d’émettre un nouveau permis, un renouvellement de permis, ou un avis de refus de délivrance ou de renouvellement de permis, dans une période de temps plus courte, si elle détermine qu’il est possible de le faire. Finalement, les modifications apportées à la LCPE (1999) par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable n’éliminent pas l’exigence de publier un nouveau permis ou un renouvellement de permis proposés, mais elles réduisent la période entre la date de publication d’un nouveau permis ou d’un renouvellement de permis et la première date à laquelle le permis peut être utilisé de 30 à 7 jours.

8. Justification

Les modifications prévoiront des délais ayant force obligatoire concernant le montant de temps que dispose Environnement Canada pour délivrer ou renouveler un permis particulier pour l’immersion en mer. Cette spécification des normes de service dans le texte réglementaire offrira de la certitude aux demandeurs de permis en ce qui concerne la planification de projets relatifs aux ressources. De plus, les délais réglementés ne devraient pas avoir de répercussions sur le programme sur l’immersion en mer, puisque le programme respecte déjà ses normes de service n’ayant pas force obligatoire, et, d’un point de vue des opérations du gouvernement fédéral, elles ne changeront pas de façon significative après l’entrée en vigueur des modifications.

Les modifications préciseront aussi les critères auxquels un projet relatif à l’immersion en mer devra satisfaire afin d’être admissible à un renouvellement. Le risque pour l’environnement posé par l’adoption d’un processus de délivrance de permis renouvelables devrait être faible ou négligeable. Les renouvellements de permis ne seront accordés que pour les projets respectant des critères bien précis. En outre, un demandeur de renouvellement de permis devra démontrer dans sa demande que les conditions susceptibles d’avoir une incidence sur l’impact environnemental du projet en question n’ont pas changé depuis l’évaluation du permis initial.

Les modifications entraîneront une légère diminution des exigences relatives à l’information et à la durée liées à l’obtention des renouvellements de permis pour l’immersion en mer pour les projets de routine à faible risque ne variant pas d’une année à l’autre. Ces économies différentielles, en ce qui concerne les coûts du fardeau administratif, seront limitées par le nombre de permis de projets admissibles à un renouvellement. Étant donné que les modifications maintiendront les niveaux existants de protection environnementale et réduiront les coûts du fardeau administratif encourus par les parties réglementées, on s’attend à ce que l’effet net du nouveau processus de délivrance de permis mis en place par les modifications soit positif.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur, fixée par décret du gouverneur en conseil, des modifications apportées à la LCPE (1999) en ce qui concerne les permis pour l’immersion en mer mises en place par la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si les modifications sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Les modifications n’altéreront pas la façon dont le Règlement est mis en application et ne donneront pas non plus lieu à la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. Étant donné que la majorité des parties réglementées par le Règlement sont bien connues et que la plupart d’entre elles sont des titulaires de permis réguliers, la promotion de la conformité sera composée d’explications et d’avis verbaux et écrits, au besoin, fournis directement aux parties réglementées par les agents travaillant au programme sur l’immersion en mer. Afin de communiquer avec les membres du public et les futurs demandeurs de permis qui pourraient ne pas être actuellement réglementés par le Règlement, des fiches d’information et des bulletins d’information seront publiés sur le site Web du programme sur l’immersion en mer (voir référence 8).

10. Personnes-ressources

Linda Porebski
Chef
Programmes marins
Division de l’évaluation environnementale et des programmes marins
Direction des activités de protection de l’environnement
Direction générale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4341
Télécopieur : 819-953-0913
Courriel : SEA-MER@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca