Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014

Enregistrement

DORS/2014-38 Le 28 février 2014

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

C.P. 2014-168 Le 28 février 2014

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA CAPITALISATION DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Interprétation

1. Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (le « RNPP »).

Application

2. Le présent règlement s’applique au régime à prestations déterminées de la Société canadienne des postes (le « régime ») dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Exclusion

3. L’article 8, les paragraphes 9(1) à (13), l’alinéa 9(14)b) et les paragraphes 9.3(1) et (3) du RNPP ne s’appliquent pas au régime.

Capitalisation

4. La capitalisation du régime est considérée comme conforme aux normes de solvabilité si elle respecte l’article 5.

Cotisations annuelles

5. Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des cotisations correspondant à ses coûts normaux et par la somme que l’employeur doit y verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.

Seuil de solvabilité

6. Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0.

Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi

7. (1) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b)(iv) de la Loi, les renseignements sont, outre ceux visés au paragraphe 23(1) du RNPP, les suivants :

Droit à l’information — sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi

(2) Pour l’application du sous-alinéa 28(1)b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont ceux visés aux alinéas (1)a) à d).

Destinataires

(3) Les renseignements sont adressés au participant ou à l’ancien participant et à son époux ou, s’il vit avec un conjoint de fait, à celui-ci, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur; ils sont :

Abrogation

8. Le présent règlement est abrogé le 31 décembre 2017.

Entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Il incombe à Postes Canada de verser dans son régime de pension des cotisations pour le service courant ainsi que des paiements spéciaux pour couvrir toute insuffisance de fonds. Au 31 décembre 2012, le régime de pension de Postes Canada affichait un déficit de solvabilité de 6,5 milliards de dollars.

En vertu de modifications apportées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) qui sont entrées en vigueur en avril 2011, les sociétés d’État mandataires, comme Postes Canada, sont autorisées à réduire leurs paiements de solvabilité dans des proportions pouvant aller jusqu’à 15 % de l’actif du régime, à condition d’avoir le consentement du gouvernement, car en fin de compte, c’est le gouvernement qui est responsable des obligations financières des sociétés d’État mandataires.

En conformité avec la LNPP, Postes Canada avait réduit ses paiements spéciaux de solvabilité d’un montant de 1,3 milliard de dollars au 31 décembre 2012. Postes Canada s’attend à atteindre la limite de 15 % autorisée par la LNPP au chapitre de la réduction des paiements de solvabilité au début de 2014. Par conséquent, en vertu de la LNPP, Postes Canada devrait faire un paiement supplémentaire de solvabilité d’environ 1 milliard de dollars en 2014 et des paiements totalisant plus de 2,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2017.

Postes Canada doit faire face à des défis financiers, car les Canadiens et les Canadiennes privilégient désormais les communications numériques, au détriment du courrier traditionnel. La baisse des volumes de courrier est plus rapide que les réductions que la société est en mesure d’opérer dans ses coûts, compte tenu de ses obligations actuelles concernant le service poste-lettres. Selon ses projections financières du troisième trimestre de 2013, Postes Canada aura besoin de liquidités supplémentaires d’ici le milieu de 2014 pour soutenir ses activités, car elle s’attend à atteindre la limite maximale permise de réduction des paiements de solvabilité au début de 2014. Le modèle d’affaires actuel de Postes Canada ne lui permet pas d’atteindre une rentabilité suffisante pour soutenir ses activités, ce qui contribue à cette insuffisance de fonds.

Contexte

Conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières ainsi qu’à la LNPP et au RNPP, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et supervise les régimes de pension privés des entreprises sous réglementation fédérale, notamment les banques, les entreprises de télécommunication et les entreprises de transport interprovincial. Le BSIF est également l’organe de réglementation des régimes de pension établis pour les employés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le régime de pension à prestations déterminées de Postes Canada est assujetti à la LNPP et au RNPP.

Aux termes de la LNPP, les régimes de pension sous réglementation fédérale doivent capitaliser les prestations promises en fonction des normes et des critères de solvabilité prévus dans le RNPP. Les régimes à prestations déterminées doivent déposer des évaluations actuarielles; si ces évaluations montrent que l’actif d’un régime est inférieur à son passif, des paiements spéciaux doivent être versés pour éliminer ce déficit dans un délai prescrit.

Les évaluations actuarielles se font selon deux séries d’hypothèses différentes : les « évaluations de la solvabilité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime cessera ses activités à la date de l’évaluation, tandis que les « évaluations en continuité » sont fondées sur l’hypothèse selon laquelle le régime poursuivra ses activités. Si une évaluation révèle un déficit de solvabilité, le RNPP exige que le répondant du régime verse dans le régime des paiements spéciaux suffisants pour éliminer ce déficit. De façon générale, les paiements que doit effectuer le répondant au cours d’une année comprennent le montant nécessaire pour couvrir les coûts normaux du régime et tous les « paiements spéciaux » nécessaires dans l’année pour combler un déficit de capitalisation dans le délai prescrit.

L’un des principaux objectifs de la réglementation fédérale sur les pensions est d’établir des normes relatives à la capitalisation et aux placements des régimes de pension afin que les actifs soient suffisants pour permettre aux régimes de respecter leurs obligations. De cette façon, les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et des autres bénéficiaires du régime sont protégés. Parallèlement, la LNPP tient compte du fait que les régimes de retraite peuvent parfois être en situation déficitaire à cause de divers facteurs, comme des changements dans les hypothèses d’évaluation actuarielle qui se traduisent par des pertes actuarielles, ou encore un ralentissement sur les marchés financiers. Ces déficits peuvent être trop importants pour que les employeurs puissent les absorber d’un coup. Aux termes de la LNPP, un régime peut reporter un déficit à condition que le répondant (l’employeur) fasse des paiements en vue de combler l’insuffisance de fonds sur une période de 5 ans s’il s’agit d’un déficit de solvabilité et de 15 ans s’il s’agit d’un déficit évalué sur une base de continuité.

Objectifs

L’objectif du Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes (le Règlement) est d’accorder à la Société canadienne des postes un allègement temporaire la dispensant de verser des paiements spéciaux dans son régime de retraite.

Description

Le projet de règlement accorderait un allègement temporaire en vertu duquel Postes Canada cesserait de verser des paiements spéciaux dans son régime de pension à prestations déterminées. L’allègement commencerait au moment où le projet de règlement entrerait en vigueur et prendrait fin le 31 décembre 2017. Les exigences de capitalisation incluent l’obligation pour Postes Canada d’assumer les coûts normaux du régime.

Le Règlement impose un coefficient de solvabilité de un aux fins des dispositions de la LNPP qui interdisent la modification du régime dans certaines circonstances. Cette interdiction s’applique aux modifications qui auraient pour effet d’accorder une bonification des prestations, sauf dans le cas où le coefficient de solvabilité du régime est supérieur au seuil prescrit (qui est de un) et si la modification en question n’a pas pour effet d’abaisser le coefficient sous ce seuil.

Outre les obligations d’usage en matière de divulgation prévues par le RNPP (par exemple un relevé aux participants du régime faisant notamment état des cotisations versées au régime, des prestations accumulées), la Société canadienne des postes doit fournir annuellement aux participants et aux pensionnés, en vertu du Règlement, des renseignements sur le déficit de solvabilité du régime, sur le fait que la société n’est pas tenue de verser des paiements spéciaux pour les années de régime 2014 à 2017 et sur les paiements qui auraient dû être versés en vertu des règles habituelles.

Règle du « un pour un »

Comme le Règlement n’a pas d’incidence sur les coûts administratifs des entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Ce facteur n’entre pas en ligne de compte puisque le projet de règlement n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.

Consultation

La Société canadienne des postes appuie le Règlement. Les syndicats représentant les employés de la Société canadienne des postes (l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’Association des officiers des postes du Canada, l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes) ainsi que les représentants du Conseil consultatif des pensions de la société ont été informés de la proposition du gouvernement de fournir à la Société canadienne des postes un allègement temporaire le 10 décembre 2013 et ont été invités à formuler des commentaires dans le cadre du processus de publication préalable.

Le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 décembre pour une période de commentaires de 15 jours. Six présentations ont été reçues au cours de la période de commentaires, soit une du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, une de l’Alliance de la Fonction publique du Canada ainsi que deux de représentants à la retraite et deux de représentants employés du Conseil consultatif des pensions de la Société canadienne des postes. Les présentations reconnaissaient généralement la nécessité d’un allégement temporaire, mais certaines modifications ont été proposées.

Des propositions ont été présentées en lien avec la protection des prestations de retraite des retraités et des participants actifs. Une proposition permettant des paiements spéciaux sur une base volontaire ou l’exigence d’un paiement spécial représentant un montant fixe annuellement ou en pourcentage des profits n’a pas été incorporée dans le Règlement. Comme la LNPP établit des normes minimales, le Règlement n’empêche pas la Société canadienne des postes de verser des paiements spéciaux volontaires au régime durant la période d’allègement. En outre, il a été proposé que le gouvernement fournisse une lettre de crédit au lieu d’accorder un allègement de la capitalisation. En remplacement d’une lettre de crédit, qui est une option dont disposent les entreprises privées en vertu de la LNPP et du RNPP, les sociétés d’État mandataires comme la Société canadienne des postes sont autorisées à réduire leurs paiements de solvabilité dans des proportions pouvant aller jusqu’à 15 % de l’actif du régime à condition d’avoir le consentement du gouvernement. La Société canadienne des postes s’est prévalue de cette option et prévoit atteindre ce seuil maximal en 2014. La réduction des paiements de solvabilité de même que le Règlement n’ont aucune incidence sur l’obligation de la Société canadienne des postes de fournir aux retraités et aux membres les prestations promises, et ils visent à fournir à celle-ci un allègement temporaire en vertu duquel elle ne serait pas tenue d’effectuer des paiements spéciaux.

Un commentaire a été reçu en ce qui concerne le pouvoir législatif du gouverneur en conseil de prendre le Règlement en question. À la lumière de ce commentaire, le Règlement a été modifié afin de donner des précisions concernant ce pouvoir. Qui plus est, la partie du Règlement sur la cessation du régime dans la version ayant fait l’objet d’une publication préalable a été supprimée, étant donné que le Règlement doit continuer de s’appliquer afin que les règles de cessation au titre de la LNPP et du RNPP s’appliquent adéquatement aux circonstances de la Société canadienne des postes.

Il a été proposé que le gouvernement devrait aller de l’avant avec les améliorations à l’obligation en matière de divulgation qui ont été annoncées en octobre 2009 par le ministère des Finances Canada, notamment l’exigence de fournir un relevé annuel aux retraités. Le gouvernement compte proposer le plus rapidement possible des modifications au RNPP qui renforceront les exigences en matière de divulgation dans le cadre du troisième volet de modifications réglementaires visant à mettre en œuvre les changements annoncés en 2009, y compris l’exigence de fournir un relevé annuel aux retraités et aux anciens participants.

Justification

Postes Canada a pour mandat d’assurer un niveau de service postal qui répond aux besoins de la population canadienne en fournissant des services postaux de qualité à l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes de manière sûre et financièrement autosuffisante. Il est dans l’intérêt des employés de Postes Canada, des bénéficiaires de son régime de pension, des entreprises qui dépendent du courrier et de l’ensemble de la population que la société soit financièrement viable. Toutefois, Postes Canada continue de se heurter à des défis de taille à cause d’une baisse de ses recettes qui s’explique par une transformation fondamentale de la viabilité à long terme du secteur postal. Au même moment, les engagements importants au titre du régime de retraite exercent des pressions considérables sur les ressources financières de la société. La Société canadienne des postes estime donc qu’elle manquera d’argent au milieu de 2014 si le Règlement n’est pas pris.

L’allègement à court terme dispensant la Société canadienne des postes d’effectuer des paiements spéciaux aurait pour effet de réduire les pressions exercées par le régime de retraite sur les liquidités à court terme de Postes Canada et permettrait ainsi à la société de se concentrer sur la transformation de ses activités pour respecter son mandat dans le contexte de la diminution de la demande de services postaux traditionnels.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le surintendant des institutions financières est chargé des activités de contrôle et de surveillance de l’application de la LNPP. Par conséquent, le surintendant serait chargé de l’application du Règlement.

Personne-ressource

David Murchison
Directeur
Division du secteur financier
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : David.Murchison@fin.gc.ca