Vol. 148, no 8 — Le 9 avril 2014

Enregistrement

DORS/2014-69 Le 28 mars 2014

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut

C.P. 2014-307 Le 27 mars 2014

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23 (voir référence b) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence c) et des alinéas 19(1)a) (voir référence d) et 19.1a) (voir référence e) et du paragraphe 23(2.1) (voir référence f) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence g), estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, ci-après.

TABLE DES MATIÈRES

(La présente table ne fait pas partie du règlement.)

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE AU NUNAVUT

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Définitions

APPLICATION

2. District minier du Nunavut

LICENCE DE PROSPECTION

3. Délivrance

4. Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROSPECTION, AU JALONNEMENT DE CLAIMS ET AUX ACTIVITÉS MINIÈRES

5. Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim

6. Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

7. Interdiction de déplacer des minéraux

PERMIS DE PROSPECTION

8. Zones de permis de prospection

9. Demande de permis

10. Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones

11. Priorité

12. Période de validité

13. Affichage — permis de prospection

14. Prix à payer — permis de prospection

15. Rapport sur les travaux aux fins de remise

16. Paiement différé et prolongation du permis

17. Groupement de permis de prospection

18. Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection

19. Remise

20. Demande d’annulation du permis de prospection

21. Annulation pour défaut de paiement

22. Effets de l’annulation ou de l’expiration

CLAIMS
SUPERFICIE, LIMITES ET MARQUAGE DES CLAIMS

23. Superficie d’un claim — terres exclues

24. Plaques d’identification

25. Marquage des limites d’un claim

BORNES LÉGALES

26. Exigences

27. Bornes de délimitation

28. Borne d’angle

29. Borne témoin

JALONNEMENT DU CLAIM

30. Exigences pour achever le jalonnement

31. Vérification

DÉPLACEMENT DE BORNES LÉGALES ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

32. Interdictions

ENREGISTREMENT DU CLAIM

33. Demande

34. Demandes multiples

35. Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale

36. Partie de claim située dans une autre province

CONTESTATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM

37. Avis de contestation

38. Enquête du registraire minier en chef

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX

39. Exécution de travaux

40. Rapport ou demande de prolongation

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE DE PROLONGATION

41. Rapport sur les travaux exécutés

42. Demande de prolongation

PRIX À PAYER — CLAIM ENREGISTRÉ ET ÉVALUATION DU POTENTIEL MINÉRAL

43. Prix à payer

EXAMEN DU RAPPORT ET COÛT DES TRAVAUX

44. Examen du rapport

45. Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution

46. Groupement de claims enregistrés

47. Délivrance du certificat de travaux

48. Remise du prix à payer

49. Travaux exécutés insuffisants

50. Période d’application des exigences

SUSPENSION

51. Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux

RÉDUCTION DE SUPERFICIE

52. Demande de réduction de superficie

ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DU CLAIM

53. Avis d’annulation

54. Demande d’annulation

55. Dates d’annulation

56. Réouverture à la prospection et au jalonnement

BAIL VISANT UN CLAIM ENREGISTRÉ
PLAN D’ARPENTAGE

57. Condition préalable — arpentage

58. Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée

59. Enregistrement du plan d’arpentage

EXIGENCES RELATIVES AU BAIL

60. Demande de prise à bail

61. Loyer annuel

62. Demande de renouvellement de bail

63. Avis d’exigibilité du loyer

64. Avis d’annulation de bail

TRANSFERT D’UN PERMIS DE PROSPECTION, D’UN CLAIM OU D’UN BAIL

65. Conditions de transfert — permis de prospection

66. Conditions de transfert — claim enregistré ou bail

67. Annulation d’un claim ou d’un bail

REDEVANCES

68. Mise en production de la mine

69. Redevances sur la valeur de la production de la mine

70. Déductions

71. Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet

72. Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $

73. Déclaration de redevances minières

74. Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise

75. Avis de cotisation

76. Conservation des documents

77. Condition préalable au déplacement de minéraux

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

78. Bail assujetti à des travaux publics

79. Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

80. Grève déclarée

81. Avis considéré reçu

82. Documents versés au registre

83. Consultation des registres

RÉVISION PAR LE MINISTRE

84. Demande de révision

85. Interdiction de jalonner

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

86. Définition de « règlement antérieur »

87. Enregistrement d’un claim localisé

88. Certificat de prolongation

89. Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim

90. Déduction du loyer à payer

91. Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim

92. Renouvellement de permis honoraire

93. Prise à bail et renouvellement de bail

ENTRÉE EN VIGUEUR

94. Enregistrement

ANNEXE 1
ANNEXE 2

DÉFINITIONS

1. Définitions

PARTIE 1

EXIGENCES GÉNÉRALES

2. Support papier ou électronique

3. Renseignements identificatoires

4. Contenu

5. Cartes ou coupes

EMPLACEMENT ET COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

6. Sites de collecte des données — coordonnées exigées

7. Méthodes de détermination des emplacements

8. Coordonnées d’élévation

CARTES, COUPES ET ÉCHANTILLONS

9. Coordonnées des emplacements géographiques

10. Coordonnées des sites de collecte de données

11. Concordance des identificateurs d’échantillon

RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE TRAVAUX

12. Travaux d’excavation

13. Travaux de forage

14. Cartographie géologique

15. Travaux d’échantillonnage et de géochimie

16. Travaux de géophysique ou de télédétection

PARTIE 2

RAPPORT SIMPLIFIÉ

17. Rapport simplifié

RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION MINIÈRE AU NUNAVUT

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« actif amortissable »
depreciable assets

« actif amortissable » S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel.

« biens utilisés pour le traitement »
processing assets

« biens utilisés pour le traitement » Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement.

« borne d’angle »
corner post

« borne d’angle » Borne légale marquant l’angle nord-est, sud-est, sud-ouest ou nord-ouest d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.

« borne de délimitation »
boundary post

« borne de délimitation » Borne légale, autre qu’une borne d’angle ou une borne témoin, marquant les lignes de délimitation d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim.

« borne légale »
legal post

« borne légale » Poteau, arbre ou monticule de pierres préparé et dressé conformément à l’article 26 et servant de borne d’angle, de borne de délimitation ou de borne témoin.

« borne témoin »
witness post

« borne témoin » Borne légale dressée conformément à l’article 29 servant de référence pour l’angle d’un claim ou d’une parcelle de terre dont les limites sont marquées afin d’en faire un claim.

« chef »
Chief

« chef » Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« contigus »
contiguous

« contigus » Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus.

« coût des travaux »
cost of work

« coût des travaux » L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :

« études environnementales de base »
environmental baseline studies

« études environnementales de base » Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique.

« évaluateur des redevances minières »
mining royalty valuer

« évaluateur des redevances minières » Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine.

« exercice »
fiscal year

« exercice » S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« fiducie de restauration minière »
mining reclamation trust

« fiducie de restauration minière » Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :

« formule prescrite »
prescribed form

« formule prescrite » Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi.

« fraction non amortie »
undeducted balance

« fraction non amortie »

« frais d’exploration »
exploration cost

« frais d’exploration » Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux au Nunavut. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine.

« jour ouvrable »
business day

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.

« licence »
licence

« licence » Licence de prospection visée à l’article 3.

« liées »
related

« liées » Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les terres territoriales.

« mine »
mine

« mine » Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier du Nunavut, y compris les actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage.

« minéral »
mineral

« minéral » Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier du Nunavut, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

« pierre précieuse »
precious stone

« pierre précieuse » Diamant, saphir, émeraude ou rubis.

« propriétaire »
owner

« propriétaire » S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire.

« propriété minière »
mining property

« propriété minière » Selon le cas :

« registraire minier »
Mining Recorder

« registraire minier » Personne désignée à ce titre par le ministre.

« registraire minier en chef »
Supervising Mining Recorder

« registraire minier en chef » Personne désignée à ce titre par le ministre.

« titulaire des droits de surface »
holder of the surface rights

« titulaire des droits de surface » S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail.

« traitement »
processing

« traitement » Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci.

« travaux »
work

« travaux » Selon le cas :

Personne liée

(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.

APPLICATION

District minier du Nunavut

2. Le présent règlement s’applique au district minier du Nunavut dont la superficie est décrite à l’annexe 2 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

LICENCE DE PROSPECTION

Délivrance

3. (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :

Licence non transférable

(2) La licence n’est pas transférable.

Période de validité

(3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.

Copie

(4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.

Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

4. (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

Autorisations découlant de la licence — titulaire

(2) Seul le titulaire d’une licence peut :

INTERDICTIONS RELATIVES À LA PROSPECTION, AU JALONNEMENT DE CLAIMS ET AUX ACTIVITÉS MINIÈRES

Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim

5. Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :

Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

6. Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection ou d’y jalonner un claim si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, sauf si :

Interdiction de déplacer des minéraux

7. (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 60(5) ou renouvelé en application du paragraphe 62(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

(3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

PERMIS DE PROSPECTION

Zones de permis de prospection

8. (1) Le district minier est divisé en zones de permis de prospection déterminées selon le Système national de référence cartographique du Canada. Ces zones sont chacune constituées du quart de l’étendue indiquée sur une feuille de jalonnement d’un claim et sont désignées : nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest.

Définition de « feuille de jalonnement »

(2) Pour l’application du présent article, « feuille de jalonnement » s’entend :

Demande de permis

9. (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.

Exigences

(2) La demande de permis de prospection  :

Prix à payer

(3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.

Remise

(4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.

Remboursement

(5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones

10. Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, l’une des situations ci-après existe :

Priorité

11. (1) Si au moins deux demandes de permis de prospection sont présentées à l’égard d’une même zone, le registraire minier délivre le permis selon l’ordre de priorité suivant :

Délivrance

(2) Le permis est délivré dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci a été reçue.

Numéro d’identification du permis

(3) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.

Zone amputée visée par le permis

(4) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :

Période de validité

12. Le permis de prospection prend effet le 1er février de l’année de sa délivrance et expire à la fin du mois de janvier :

Affichage — permis de prospection

13. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de février, un avis est affiché dans le bureau du registraire minier indiquant les zones pour lesquelles des permis de prospection ont été délivrés pour l’année en cours dans le district minier.

Prix à payer — permis de prospection

14. Doit être payé pour le permis de prospection :

Rapport sur les travaux aux fins de remise

15. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.

Préparation du rapport

(2) Il est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux total est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

Signature

(3) Il est préparé et signé :

Documents complémentaires

(4) Il est accompagné des documents suivants :

Détails du coût des travaux

(5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

Conservation des documents justificatifs

(6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).

Rapport unique

(7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Vérification du coût des travaux

(8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuée au coût des travaux à indiquer dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).

Documents justificatifs

(9) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

Coût des travaux non justifié

(10) Si le titulaire du permis ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel de tels documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

Coût des travaux justifié et attribution

(11) Une fois l’examen terminé, le registraire minier fournit au titulaire du permis une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.

Paiement différé et prolongation du permis

16. (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.

Présentation de la demande

(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

Consignation du paiement différé et de la prolongation

(3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.

Groupement de permis de prospection

17. (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :

Présentation de la demande

(2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Certificat de groupement

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.

Période de validité

(4) Le certificat de groupement prend effet à la date du paiement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés

(5) Sur demande de l’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visé par ce certificat.

Limite de réattribution

(6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.

Attribution non permise

(7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.

Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection

18. (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si la confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.

Superficie exclue de la zone de permis

(2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.

Coût excédentaire des travaux transférable

(3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que l’excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 39(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Remise

19. (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.

Remboursement

(2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Demande d’annulation du permis de prospection

20. Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.

Annulation pour défaut de paiement

21. Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.

Effets de l’annulation ou de l’expiration

22. (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.

Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré

(2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

CLAIMS

SUPERFICIE, LIMITES ET MARQUAGE DES CLAIMS

Superficie d’un claim — terres exclues

23. (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1 250 hectares, et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.

Forme et limites d’un claim

(2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :

Plaques d’identification

24. (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.

Plaques d’identification — claim de superficie réduite

(2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 52 dont la superficie est réduite.

Numéro d’identification

(3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.

Marquage des limites d’un claim

25. (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.

Marquage en région boisée

(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.

BORNES LÉGALES

Exigences

26. (1) Les bornes légales sont constituées :

Exigences — monticules de pierres

(2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :

Bornes de délimitation

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.

Obstacle

(2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.

Borne de délimitation commune

(3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.

Numérotation en continu

(4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.

Renseignements inscrits

(5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :

Borne d’angle

28. (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.

Borne d’angle commun

(2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.

Renseignements inscrits

(3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :

Borne témoin

29. (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :

Plaque d’identification fixée à la borne témoin

(2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.

Renseignements complémentaires inscrits

(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.

JALONNEMENT DU CLAIM

Exigences pour achever le jalonnement

30. Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.

Vérification

31. Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.

DÉPLACEMENT DE BORNES LÉGALES ET MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS

Interdictions

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :

Exception

(2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement gêne leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.

Avis

(3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.

ENREGISTREMENT DU CLAIM

Demande

33. (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.

Formule et délai

(2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.

Droits et cartes

(3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :

Enregistrement

(4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.

Période de validité

(5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).

Demandes multiples

34. Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard d’au moins deux claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.

Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale

35. (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier du Nunavut et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située au Nunavut à titre de claim distinct.

Hors délai

(2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées au Nunavut sont considérées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.

Enregistrement du claim et date

(3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.

Partie de claim située dans une autre province

36. Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 59 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.

CONTESTATION DE L’ENREGISTREMENT D’UN CLAIM

Avis de contestation

37. (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :

Claim jalonné en premier

(2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.

Enquête du registraire minier en chef

38. (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :

Pouvoirs

(2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :

Décision motivée

(3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.

EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX

Exécution de travaux

39. (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :

Travaux déjà exécutés

(2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).

Rapport ou demande de prolongation

40. Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés par le paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :

RAPPORT SUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS ET DEMANDE DE PROLONGATION

Rapport sur les travaux exécutés

41. (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

Signature

(2) Il est préparé et signé :

Documents complémentaires

(3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :

Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier

(4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

Conservation des documents justificatifs

(5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).

Rapport unique

(6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Demande de prolongation

42. (1) La demande visée à l’alinéa 40b) est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour cette période visé au paragraphe 43(1).

Certificat de prolongation

(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.

PRIX À PAYER — CLAIM ENREGISTRÉ ET ÉVALUATION DU POTENTIEL MINÉRAL

Prix à payer

43. (1) Le prix à payer pour l’octroi du droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral est :

Paiement

(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix conformément aux paragraphes 42(1) ou 49(1), selon le cas.

EXAMEN DU RAPPORT ET COÛT DES TRAVAUX

Examen du rapport

44. (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a) vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).

Documents justificatifs

(2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

Coûts des travaux non justifié

(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.

Excédent non attribué

(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.

Paiement précédent

(3) Le détenteur du claim enregistré qui a acquitté le prix à payer prévu au paragraphe 43(1) ou 49(1) peut demander par écrit au registraire minier que remise soit accordée d’une somme égale à l’excédent.

Demande d’attribution d’excédent non attribué

(4) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Attribution d’excédent non attribué

(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.

Groupement de claims enregistrés

46. (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :

Présentation de la demande de groupement

(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Certificat de groupement de claims enregistrés

(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.

Période de validité

(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Demande d’attribution des coûts

(5) Sur demande de l’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute période visée au paragraphe 39(1).

Présentation de la demande

(6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée en même temps que le rapport visé à l’article 41, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.

Limite de réattribution

(7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.

Délivrance du certificat de travaux

47. (1) Le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :

Certificat de travaux

(2) Le certificat de travaux établit ce qui suit :

Remise du prix à payer

48. (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 43 à l’égard de toute période qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette période dans le certificat de travaux.

Remise pour toute période subséquente

(2) Si le détenteur du claim enregistré paye le prix prévu aux paragraphes 43(1) ou 49(1) et si le coût des travaux attribué à l’égard d’un claim enregistré pour toute autre période subséquente excède le coût des travaux à engager pour cette période au titre du paragraphe 39(1), remise est accordée de l’excédent.

Remboursement

(3) Le prix visé à l’article 43 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Travaux exécutés insuffisants

49. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le certificat de travaux indique que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat des travaux et le prix à payer en application du paragraphe 43(1).

Paiement

(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la date de délivrance du certificat.

Annulation de l’enregistrement du claim

(3) Si trois certificats de travaux délivrés à l’égard du claim indiquent que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), l’enregistrement du claim est annulé à la date de délivrance du troisième certificat.

Période d’application des exigences

50. (1) Les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré.

Annulation de l’enregistrement

(2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

SUSPENSION

Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux

51. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux visés au paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.

Date limite — demande

(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 43(1) et pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Date limite — demande

(4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.

Inscription au registre

(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.

Effet de la suspension

(6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.

RÉDUCTION DE SUPERFICIE

Demande de réduction de superficie

52. (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :

Présentation de la demande

(2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).

Enregistrement du claim de superficie réduite

(3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.

Effets de l’enregistrement

(4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :

Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement

(5) Sous réserve du paragraphe 56(3), les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

Affichage

(6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.

ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT DU CLAIM

Avis d’annulation

53. (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

Motifs

(2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

Soixante jours pour corriger la situation

(3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.

Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim

(4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :

Demande d’annulation

54. Le détenteur d’un claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de l’enregistrement de son claim. La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Dates d’annulation

55. (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

Interdiction

(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

Réouverture à la prospection et au jalonnement

56. (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55, ou du paragraphe 62(3)sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour

(2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.

Réouverture différée

(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.

BAIL VISANT UN CLAIM ENREGISTRÉ

PLAN D’ARPENTAGE

Condition préalable — arpentage

57. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

Plan d’arpentage du périmètre

(2) Lorsque deux claims enregistrés contigus ou plus doivent faire l’objet d’un seul bail et où la superficie totale n’est pas supérieure à 1 250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.

Affichage de l’avis

(3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.

Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée

58. (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :

A × C × D

où :

A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;

C 5 $;

D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.

Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées

(2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 57(2) est supérieure au total des superficies déclarées dans les demandes d’enregistrement de ces claims, le détenteur des claims paie au registraire minier, pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :

(A ⁄ B) × C × D

où :

A représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;

B le nombre de claims visés par l’arpentage;

C 5 $;

D le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.

Remise

(3) Une remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer au titre des paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.

Enregistrement du plan d’arpentage

59. Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :

EXIGENCES RELATIVES AU BAIL

Demande de prise à bail

60. (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.

Conditions de la demande

(2) La demande remplit les exigences suivantes :

Exigences additionnelles

(3) Un bail ne peut être délivré que si  :

Avis au registraire

(4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :

Délivrance du bail

(5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.

Loyer annuel

61. (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.

Échéance du paiement

(2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.

Demande de renouvellement de bail

62. (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

Réduction de la superficie du claim

(2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :

Annulation de l’enregistrement d’un claim

(3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.

Condition de renouvellement

(4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.

Avis d’exigibilité du loyer

63. (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.

Bail annulé

(2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.

Avis d’annulation de bail

64. (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.

Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail

(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :

TRANSFERT D’UN PERMIS DE PROSPECTION, D’UN CLAIM OU D’UN BAIL

Conditions de transfert — permis de prospection

65. Le transfert d’un permis de prospection — ou d’un intérêt à l’égard du permis — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions de transfert — claim enregistré ou bail

66. (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert de bail et des claims visés par le bail

(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.

Enregistrement sous condition de garantie

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.

Annulation d’un claim ou d’un bail

67. (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :

Réouverture différée

(2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.

Disposition des intérêts dans les terres

(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.

Conditions

(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :

Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances

(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.

Présomption

(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.

Conditions

(7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :

REDEVANCES

Mise en production de la mine

68. (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :

Minéral ou minéral traité — présomption

(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :

Présomption — personne liée

(3) Pour l’application du présent règlement :

Redevances sur la valeur de la production de la mine

69. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

TABLEAU

Article

Colonne 1



Valeur en dollars de la production

Colonne 2

Pourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production

1.

10 000 ou moins

0

2.

plus de 10 000 jusqu’à 5 millions

5 %

3.

plus de 5 millions jusqu’à 10 millions

6 %

4.

plus de 10 millions jusqu’à 15 millions

7 %

5.

plus de 15 millions jusqu’à 20 millions

8 %

6.

plus de 20 millions jusqu’à 25 millions

9 %

7.

plus de 25 millions jusqu’à 30 millions

10 %

8.

plus de 30 millions jusqu’à 35 millions

11 %

9.

plus de 35 millions jusqu’à 40 millions

12 %

10.

plus de 40 millions jusqu’à 45 millions

13 %

11.

plus de 45 millions

14 %

Redevances payables au receveur général du Canada

(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.

Responsabilité solidaire

(3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.

Formule de calcul

(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

A + B – C + D + E + F + G + H – I + J

Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A

(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :

Valeur des minéraux exclue du calcul

(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.

Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production

(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).

Choix irrévocable

(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.

Valeur marchande des pierres précieuses

(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :

Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses

(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :

Valeur marchande des autres minéraux

(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.

Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux

(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :

Exclusion — opérations de couverture

(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.

Taux de change

(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :

Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada

(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada, à midi, du mois au cours duquel les frais ont été engagés.

Déductions

70. (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :

Production ou exercice de moins de douze mois

(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :

Déduction — opération avec une personne liée

(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.

Déduction pour amortissement

(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.

Réduction de déduction pour amortissement

(5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :

Déduction de dépréciation — produit de la disposition

(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.

Déduction de dépréciation — coût de l’actif

(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.

Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine

(8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :

Règles de rajustement des calculs

(9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :

Rajustements

(10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.

Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction

(11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :

Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet

71. (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

Frais non admissibles à une déduction

(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si un claim enregistré ou un bail expire ou si l’enregistrement d’un claim ou un bail est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.

Regroupement des activités minières

(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.

Achat d’une propriété minière de la Couronne

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.

Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $

72. (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :

Avis de changement

(2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

Déclaration de redevances minières

73. (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :

Documents accompagnant la déclaration

(2) Toute déclaration de redevances minières est :

Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé

(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :

Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise

74. (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :

Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise

(2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

Avis de cotisation

75. (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.

Avis de nouvelle cotisation

(2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.

Redevances à payer

(3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine

(4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.

Conservation des documents

76. (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :

Divulgation de renseignements confidentiels

(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :

Condition préalable au déplacement de minéraux

77. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).

Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

(3) L’exploitant d’une mine fournit, au Nunavut, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

Installations considérées faire partie de la mine

(4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.

Nettoyage des pierres précieuses

(5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

(6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

Évaluation séparée — pierres précieuses

(7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

Présentation des diamants

(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

Évaluation de la valeur marchande des diamants

(9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Bail assujetti à des travaux publics

78. Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire du Nunavut de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

79. Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Grève déclarée

80. Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le détenteur d’un claim enregistré, le titulaire d’un permis de prospection ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

Avis considéré reçu

81. Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au détenteur du claim enregistré, au titulaire du permis de prospection ou au preneur à bail, s’il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse ou transmis par télécopieur ou par courriel; l’adresse, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel étant ceux figurant dans les dossiers du registraire minier.

Documents versés au registre

82. (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

Avis considéré avoir été reçu

(2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).

Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail

(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.

Consultation des registres

83. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

Consultation — limites

(2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 41(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

RÉVISION PAR LE MINISTRE

Demande de révision

84. (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.

Présentation de la demande

(2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

Demande recevable

(3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

Processus de révision

(4) Sur réception de la demande, le ministre :

Renseignements complémentaires

(5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

Décision motivée

(6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

Décision finale

(7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

Interdiction de jalonner

85. Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 84(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 53(3), de l’alinéa 53(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition de « règlement antérieur »

86. Pour l’application des articles 87 à 93, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Enregistrement d’un claim localisé

87. (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.

Claim localisé et claim jalonné

(2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.

Certificat de prolongation

88. Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 42(2) du présent règlement.

Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim

89. Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est considéré conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Déduction du loyer à payer

90. Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim

91. La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.

Renouvellement de permis honoraire

92. Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.

Prise à bail et renouvellement de bail

93. (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.

Bail considéré en vigueur

(2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.

Demande de prise à bail — période

(3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 60(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

94. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’enregistrement du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphes 3(1) et (4), alinéa 9(2)c), paragraphes 17(2), 18(3), 24(1) et (2), 33(3), 35(3), 41(3), 42(1), 45(4), 46(2) et (6) et 52(2), article 54, alinéas 59c) et 60(2)a), paragraphe 62(1), alinéas 65c), 66(1)d), 82(1)c) et 83(1)b))

DROITS

Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Droits ($)

1.

Copie de toute page de document déposé au registre

1,00

2.

Licence délivrée à une personne physique

5,00

3.

Licence délivrée à une personne morale

50,00

4.

Double de toute licence

2,00

5.

Ensemble de quatre plaques d’identification ou de quatre plaques de superficie réduite (par ensemble)

2,00

6.

Demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite (par hectare)

0,25

7.

Demande de permis de prospection

25,00

8.

Demande de groupement de permis de prospection

10,00

9.

Demande d’enregistrement de transfert d’un permis de prospection

25,00

10.

Certificat de travaux (par hectare du claim)

0,25

11.

Demande de groupement de claims enregistrés

10,00

12.

Demande de prolongation du délai d’exécution de travaux (par hectare du claim)

0,25

13.

Enregistrement d’un plan d’arpentage (par claim faisant l’objet du plan)

2,00

14.

Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail)

25,00

15.

Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant ce bail

25,00

16.

Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription)

2,00

17.

Demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim

10,00

ANNEXE 2
(paragraphes 15(2) et (8), 41(1) et 44(1))

RAPPORTS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« carte »
map

Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique.

« coupe »
section

« coupe » Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique.

« échantillon »
sample

« échantillon » Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités et analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement.

« identificateur »
identifier

« identificateur » Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon, une zone de permis de prospection ou un support de stockage électronique.

« préparation »
preparation

« préparation » Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage.

PARTIE 1

EXIGENCES GÉNÉRALES

Support papier ou électronique

2. (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.

Rapport présenté sur support électronique

(2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.

Renseignements identificatoires

3. (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires suivants :

Présentation des renseignements identificatoires

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :

Contenu

4. Le rapport comporte les éléments suivants :

Cartes ou coupes

5. Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :

EMPLACEMENT ET COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Sites de collecte des données — coordonnées exigées

6. (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.

Système de référence géodésique ou coordonnées UTM

(2) Le système de référence géodésique et, dans le cas des coordonnées UTM, le numéro de la zone, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.

Systèmes de référence géodésique

(3) L’un des systèmes de référence géodésique ci-après est indiqué :

Méthodes de détermination des emplacements

7. Le rapport indique la manière dont a été établi l’emplacement de chaque type de travaux au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :

Coordonnées d’élévation

8. Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.

CARTES, COUPES ET ÉCHANTILLONS

Coordonnées des emplacements géographiques

9. (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées UTM, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.

Exigences — lignes de référence

(2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.

Exigences — cartes et coupes

(3) Toute carte ou coupe :

Coordonnées d’élévation

(4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.

Coordonnées des sites de collecte de données

10. Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées UTM de l’emplacement des sites de collecte des données.

Concordance des identificateurs d’échantillon

11. (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visées à l’alinéa 5(1)d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.

Identificateurs d’échantillon

(2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :

RENSEIGNEMENTS SUR LES TYPES DE TRAVAUX

Travaux d’excavation

12. La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :

Travaux de forage

13. La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :

Cartographie géologique

14. La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :

Travaux d’échantillonnage et de géochimie

15. La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :

Travaux de géophysique ou de télédétection

16. (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :

Trou de forage — levé géophysique

(2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :

Levé électromagnétique

(3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.

Lignes de référence du levé géophysique

(4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.

Levé géophysique souterrain

(5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé, les lignes de référence et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.

PARTIE 2

RAPPORT SIMPLIFIÉ

Rapport simplifié

17. Le rapport simplifié visé aux paragraphes 15(2) et 41(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5(1)a) et e). Il comporte les renseignements et documents suivants :

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2014-68, Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest.