Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-133 Le 29 mai 2014
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2014-619 Le 29 mai 2014
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 14(2) (voir référence c), de l’article 32 (voir référence d) et du paragraphe 89(1) (voir référence e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’alinéa b) de la définition de « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) il est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,
- (ii) il est âgé de dix-neuf ans ou plus et n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-neuf ans, et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Règle générale — processus à une étape
25.1 (1) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à une catégorie visée par le présent règlement — sauf dans les cas visés aux paragraphes (2) à (9) — qui présente une demande au titre des sections 5, 6 ou 7 de la partie 5, est celle où la demande est faite.
Certificat de sélection — situation particulière de détresse
(2) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’article 71 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec attestant qu’elle est dans une situation particulière de détresse et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.
Candidats économiques du Québec
(3) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée aux articles 86, 96, 99 ou 101 à qui est délivré un certificat de sélection du Québec et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de sélection a été faite auprès de la province.
Candidats des autres provinces
(4) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des candidats des provinces désignée par la province et qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la demande de désignation a été faite auprès de la province.
Aides familiaux
(5) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne appartenant à la catégorie des aides familiaux qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5, est celle où la première demande de permis de travail à titre d’aide familial a été faite.
Parrainage — réfugiés
(6) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne visée à l’alinéa 139(1)h) qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 et à l’égard de laquelle une demande d’engagement est présentée par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158, est celle où la demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec.
Réfugiés
(7) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la section 1 de la partie 8 accompagnée de l’une des recommandations visées à l’article 140.3, est celle où la recommandation a été fournie.
Membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur
(8) La date déterminante de l’âge d’un enfant qui présente la demande visée à l’alinéa 141(1)b), pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui fait la demande visée à l’alinéa 139(1)b), est celle où cette dernière a fait sa demande.
Demande d’asile
(9) La date déterminante de l’âge d’un enfant, pour établir s’il est l’enfant à charge d’une personne qui a présenté une demande d’asile au Canada conformément au paragraphe 99(3) de la Loi, à qui la qualité de personne protégée a été reconnue, et qui a présenté une demande de résidence permanente, est celle où la demande d’asile a été faite.
3. Le paragraphe 61(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Enfant
(6) Pour l’application des sous-alinéas 28(2)a)(ii) et (iv) de la Loi, « enfant » s’entend de l’enfant qui n’est pas un époux ou conjoint de fait et qui est âgé de moins de dix-neuf ans.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Exigences — membre de la famille
69.1 Sous réserve du paragraphe 25.1(1), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à l’article 66 et au moment où il est statué sur celle-ci.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Section 1 » précédant l’article 73, de ce qui suit :
SECTION 0.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Exigences — membre de la famille
72.8 Sous réserve des paragraphes 25.1(3) à (5), pour l’application de la présente partie, a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier au moment où est faite la demande visée à la section 6 de la partie 5 et au moment où il est statué sur celle-ci.
6. L’article 121 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences
121. Sous réserve du paragraphe 25.1(1), la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou les membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 doivent être des membres de la famille du demandeur ou du répondant au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci.
7. Le passage de l’article 128 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exigences — membre de la famille
128. Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :
- a) sous réserve du paragraphe 25.1(1), l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où est faite la demande et au moment où il est statué sur celle-ci;
8. (1) Les sous-alinéas 132(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et est âgé de moins de dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
- (A) celle où expire la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent,
- (B) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
- (iii) si l’étranger est l’enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et est âgé d’au moins dix-neuf ans au moment où il devient résident permanent, la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent,
(2) Aux alinéas 132(2)b) et c) du même règlement, « vingt-deux » est remplacé par « dix-neuf ».
(3) Au paragraphe 132(4) du même règlement, « vingt-deux » est remplacé par « dix-neuf ».
9. L’article 142 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences — membre de la famille
142. Pour l’application de la présente section et sous réserve des paragraphes 25.1(1) et (6) à (8), a la qualité de membre de la famille du demandeur la personne qui est un membre de la famille de ce dernier :
- a) au moment où est faite la demande visée à l’alinéa 139(1)b);
- b) au moment où il est statué sur la demande visée à l’alinéa 141(1)b).
10. (1) Les sous-alinéas 295(1)a)(ii) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b) ou f) à h), est âgé de moins de dix-neuf ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, 75 $,
- (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
- (iv) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
(2) Les sous-alinéas 295(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
- (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
(3) Les sous-alinéas 295(1)c)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
- (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
11. (1) Les sous-alinéas 301(1)a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
- (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;
(2) Les sous-alinéas 301(1)b)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,
- (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
12. Les alinéas 307b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $;
- c) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
13. (1) La définition de « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des enfants à charge d’une personne dans les cas suivants :
- a) la demande de visa de résident permanent ou de statut de résident permanent de cette personne est faite avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
- b) cette personne a fait une demande de sélection à titre de personne étant dans une situation particulière de détresse auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- c) cette personne a fait une demande de sélection à titre d’immigrant économique auprès de la province de Québec avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- d) cette personne a fait une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces auprès d’une province avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de désignation lui a été délivré par cette province avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- e) la demande de permis de travail que cette personne a faite aux termes de la section 3 de la partie 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été approuvée avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
- f) cette personne a fait une demande d’asile au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et la qualité de personne protégée lui a été reconnue avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- g) l’une des recommandations visées à l’article 140.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été fournie à son égard au bureau d’immigration avant l’entrée en vigueur du présent règlement;
- h) une demande de parrainage aux termes de la partie 8 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés a été faite à son égard le 18 octobre 2012 ou avant cette date;
- i) une demande d’engagement a été faite auprès de la province de Québec à son égard par un répondant qui satisfait aux exigences de parrainage visées à l’article 158 avant l’entrée en vigueur du présent règlement et un certificat de sélection du Québec lui a été délivré avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- j) le cas de cette personne était à l’étude au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et elle a fait une demande de visa de résident permanent en application de cet article après l’entrée en vigueur du présent règlement;
- k) une demande de parrainage visant un parent ou un grand-parent a été faite à son égard avant le 5 novembre 2011.
(2) L’article 25.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique pas à l’égard des enfants à charge d’une personne visée au paragraphe (1).
(3) Les frais prévus pour l’examen d’une demande visée aux articles 295, 301 ou 307 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont applicables à l’égard de l’enfant à charge d’une personne visée au paragraphe (1) qui est âgé de vingt-deux ans ou plus ou, s’il est âgé de moins de vingt-deux ans, est un époux ou conjoint de fait et qui est visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « enfant à charge » à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les enfants à charge des immigrants sélectionnés au titre de l’une ou l’autre des catégories d’immigration (immigration économique, regroupement familial et réfugiés/circonstances d’ordre humanitaire) sont admis en fonction de leur lien avec le demandeur principal. Par ailleurs, les enfants à charge peuvent être parrainés au titre de la catégorie du regroupement familial. Les enfants à charge représentent 30 % de tous les immigrants admis annuellement au Canada. Selon les statistiques, les enfants à charge plus âgés (ceux âgés de 19 à 21 ans lors de leur arrivée) ont de moins bons résultats économiques que ceux qui arrivent ici à un plus jeune âge (ceux âgés de 15 à 18 ans lors de leur arrivée) (voir référence 2).
Des recherches menées par le gouvernement et par des universitaires ont démontré que les immigrants plus âgés ont plus de mal à s’intégrer pleinement au marché du travail canadien. Cette tendance est encore plus marquée chez les immigrants qui n’ont pas été sélectionnés en fonction de leurs propres compétences (les enfants à charge, par exemple) (voir référence 3).
Bien qu’au fil des ans, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ait resserré les critères de sélection des immigrants de la catégorie économique, on a accordé peu d’importance au rôle des enfants à charge plus jeunes, dont l’intégration est meilleure sur les plans économique et social.
Bref, la définition actuelle d’enfant à charge aux fins d’immigration est en décalage par rapport à l’objectif du gouvernement du Canada qui vise à sélectionner les immigrants qui contribueront le plus à la croissance et à la durabilité de l’économie du pays.
De plus, l’exception actuelle pour les enfants à charge plus âgés qui poursuivent des études à plein temps afin d’accompagner un demandeur principal rend le traitement des demandes difficile et inefficace. La vérification de l’inscription et de l’assiduité est une activité à la fois laborieuse et sujette à la fraude. Les bureaux de visa passent beaucoup de temps à traiter les demandes des enfants plus âgés qui affirment étudier à plein temps parce qu’ils doivent vérifier des éléments comme la nature des établissements d’enseignement, les bulletins et les déclarations selon lesquelles ces enfants étudient bel et bien à plein temps.
Par ailleurs, cette exception pour les étudiants à plein temps permet à ceux qui sont dans la vingtaine avancée, et même dans la trentaine, de venir au Canada en tant qu’enfant à charge en dépit de leur potentiel plus faible sur le plan de l’intégration et des résultats économiques à long terme. En outre, il existe actuellement des incohérences dans les procédures de CIC pour établir l’âge d’un enfant à charge à un moment précis pendant le traitement de la demande.
Les procédures actuellement en vigueur pour l’établissement de l’âge dans les volets du regroupement familial et des réfugiés sont décrites de façon générale dans le Règlement (respectivement aux articles 121, 128 et 142) et détaillées dans les guides opérationnels (OP2 — Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial, IP8 — Catégorie des époux et conjoints de fait au Canada et OP5 — Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outrefrontières et de personnes protégées à titre humanitaire outrefrontières). Les procédures pour établir l’âge au titre de la catégorie de l’immigration économique (notamment dans le cadre des programmes des candidats des provinces et des programmes de l’immigration économique du Québec) ne sont énoncées que dans les guides opérationnels.
Pour toutes les demandes de résidence permanente, à l’exception de celles présentées dans le cadre de l’un des programmes d’immigration économique du Québec, CIC fixe l’âge d’un enfant à charge à la date à laquelle CIC reçoit la demande de résidence permanente complète. Une demande est jugée complète si le formulaire fourni par le Ministère est rempli, si elle est signée par le demandeur et elle comporte les renseignements et documents exigés par le Règlement ainsi que les autres pièces justificatives exigées par la Loi et est accompagnée d’un récépissé de paiement des droits applicables (voir l’article 10 du Règlement).
En ce qui concerne les demandeurs de la catégorie de l’immigration économique du Québec, qui doivent obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ) de la province avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente à CIC, l’âge des enfants à charge est fixé à la date à laquelle le Québec reçoit la demande de CSQ.
Les procédures pour l’établissement de l’âge ont une incidence pour les demandeurs qui doivent entreprendre un processus d’immigration comportant plusieurs étapes — comme le processus de demande à deux étapes dans le cadre des programmes d’immigration économique du Québec. Voici d’autres processus d’immigration comportant au moins deux étapes : les processus du Québec pour les personnes se trouvant dans une situation de détresse ou visées par un parrainage de groupe; les processus pour les candidats des provinces; pour les aides familiaux résidants; pour les réfugiés réinstallés depuis l’étranger; et pour les demandeurs d’asile depuis le Canada. Ces programmes comportent tous au moins deux étapes dans le cadre du processus d’immigration et, dans certains cas, il peut s’écouler deux années ou plus avant qu’une personne soit en mesure de présenter une demande de résidence permanente à CIC. Ainsi, pour les demandeurs au titre de chacun de ces programmes, les procédures pour l’établissement de l’âge ont une importante incidence sur l’admissibilité d’un enfant à la résidence permanente.
Contexte
La façon dont le gouvernement du Canada définit la notion d’enfant à charge a évolué au fil des ans. En 2002, à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), en application à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), l’âge auquel un enfant peut être considéré à charge est passé de 19 à 22 ans.
En vertu du RIPR, un enfant répond aux critères d’« enfant à charge » s’il est âgé de moins de 22 ans et s’il n’est pas marié ou en union de fait. Par ailleurs, un enfant âgé de 22 ans ou plus, ou s’il est âgé de moins de 22 ans et qu’il est marié ou en union de fait, peut être considéré comme un enfant à charge si, à compter du moment où il a atteint ses 22 ans (ou, si marié ou en union de fait avant l’âge de 22 ans, depuis la date où il s’est marié ou est devenu conjoint de fait), il n’a pas cessé d’étudier à plein temps et dépend du soutien financier de ses parents. Enfin, un enfant âgé de 22 ans ou plus peut être considéré comme enfant à charge s’il n’a pas cessé de dépendre du soutien financier de ses parents à compter de l’âge de 22 ans, et est incapable de subvenir à ses besoins financiers du fait de son état physique ou mental.
Le Canada a beau avoir bien résisté aux contrecoups de la récession mondiale durant les cinq dernières années, sa stabilité économique demeure fragile. C’est pourquoi le programme d’immigration concentre maintenant ses efforts sur les objectifs de la LIPR, soit maximiser les avantages économiques de l’immigration et appuyer le développement d’une économie solide et prospère au pays. Des transformations importantes au système canadien d’immigration demeurent nécessaires pour maintenir la croissance économique, la création d’emploi et la prospérité. En effet, il faudra un système d’immigration efficace et efficient axé sur les besoins du Canada en matière de main-d’œuvre et d’économie, afin d’attirer des immigrants qui contribueront à l’essor de l’économie canadienne.
Ces principes sont clairement énoncés dans les plans d’action économique de 2012 et de 2013 ainsi que dans le discours du Trône de 2013. Le Plan d’action économique de 2012 énonce les principaux objectifs du gouvernement en matière d’immigration : stimuler la prospérité économique, rendre le système d’immigration à la fois rapide et souple, et sélectionner des immigrants qui possèdent les compétences et l’expérience qui répondent aux besoins économiques du Canada. Dans ses plans d’action économique de 2013 et de 2014, le gouvernement a manifesté son intention d’améliorer davantage le système d’immigration de manière à ce qu’il puisse répondre encore mieux aux besoins économiques du Canada.
Objectifs
Le premier objectif des modifications réglementaires consiste à améliorer l’intégration économique des enfants à charge des immigrants afin d’augmenter le potentiel économique du Canada. Cet objectif sera atteint en réduisant l’âge maximum auquel peuvent être admis les enfants à charge, de manière à admettre les enfants qui sont le plus à même de s’intégrer au marché du travail et de contribuer à l’économie canadienne. Afin de garantir l’entrée d’enfants plus jeunes, l’exception concernant l’âge limite des enfants à charge pour les étudiants à plein temps sera éliminée.
Ces modifications ont comme deuxième objectif d’accroître l’efficacité de traitement et de réduire le risque de fraude, par l’élimination de l’exception concernant l’âge limite pour les enfants à charge qui poursuivent des études à plein temps.
Un troisième objectif consiste à atténuer l’incidence de la nouvelle définition dans le cadre des programmes d’immigration économique et humanitaire comportant un processus d’immigration à plusieurs étapes, ainsi qu’à accroître l’uniformité entre les programmes en modifiant, par règlement, les procédures en vigueur à CIC pour l’établissement de l’âge des enfants à charge au titre de chacune des catégories d’immigration.
Les dispositions transitoires réduiront par ailleurs l’incidence des modifications pour les personnes dont la demande est déjà en cours de traitement dans le cadre d’un processus d’immigration à plusieurs étapes (voir la rubrique Description).
Description
Le règlement modifié restreindra la définition d’enfant à charge en réduisant l’âge limite à moins de 19 ans et éliminera l’exception pour les étudiants à plein temps.
Les limites relatives à l’état civil, c’est-à-dire celles voulant que l’enfant ne soit pas marié ou en union de fait, et l’exception pour les personnes à charge plus âgées qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins financiers en raison de leur état physique ou mental demeureront.
Les changements qui découlent de la définition proposée seront apportés dans l’ensemble du RIPR pour en assurer l’uniformité.
Les procédures que doivent suivre les agents pour établir l’âge d’un enfant afin de savoir s’il satisfait ou non aux critères de la définition d’enfant à charge seront clairement énoncées dans le Règlement, pour chacune des catégories. Plus précisément, l’âge des enfants à charge sera établi comme suit :
Pour les processus comportant une seule étape
- la date à laquelle CIC reçoit la demande de résidence permanente complète, pour les demandeurs au titre de la catégorie fédérale de l’immigration économique (travailleurs qualifiés du volet fédéral, travailleurs de métiers spécialisés du volet fédéral, demandeurs au titre de la catégorie de l’expérience canadienne, gens d’affaires du volet fédéral);
- la date à laquelle CIC reçoit la demande de résidence permanente complète, pour les demandeurs au titre de la catégorie du regroupement familial (y compris la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada);
- la date à laquelle CIC reçoit la demande de résidence permanente complète, pour les demandeurs présentant une demande pour des circonstances d’ordre humanitaire au Canada;
- la date à laquelle CIC reçoit la demande de résidence permanente complète, accompagnée d’un engagement de parrainage complet, pour les réfugiés parrainés par le secteur privé.
Pour les processus comportant au moins deux étapes
- la date à laquelle le Québec reçoit la demande complète de certificat de sélection du Québec, pour les demandeurs au titre de l’une des catégories d’immigration économique du Québec (travailleurs qualifiés du Québec et investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes du Québec), pour les personnes se trouvant dans une situation de détresse et pour les personnes visées par un parrainage de groupe devant s’établir au Québec;
- la date à laquelle la province ou le territoire, autre que le Québec, reçoit la demande complète en tant que candidat de la province ou du territoire, pour les demandeurs au titre du Programme des candidats des provinces;
- la date à laquelle CIC reçoit une demande initiale complète de permis de travail présentée depuis l’étranger par un demandeur au titre du Programme des aides familiaux résidants;
- la date à laquelle CIC reçoit, d’un organisme de recommandation, une recommandation visant un réfugié sélectionné à l’étranger et faisant l’objet d’une recommandation par un organisme de recommandation;
- la date à laquelle CIC reçoit la demande de visa de résident permanent aux fins de la protection d’un réfugié en vertu de l’alinéa 139(1)b) du Règlement pour les personnes qui n’accompagnent par le demandeur et qui demandent la résidence permanente avant la fin de la période d’un an suivant l’octroi du statut de réfugié au demandeur (délai prescrit d’un an);
- la date à laquelle un agent a reçu la demande d’asile en vertu du paragraphe 99(3) de la LIPR, pour les personnes qui ont présenté une demande d’asile au Canada et qui ont par la suite acquis le statut de personne protégée.
Compte tenu du fait que les procédures pour l’établissement de l’âge sont énoncées dans le Règlement pour chacun des volets, catégories et programmes d’immigration, la référence à l’établissement de l’âge aux articles 121 (catégorie du regroupement familial), 128 (catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada) et 142 (réfugiés réinstallés) du Règlement a été supprimée. Toutefois, les sections de ces articles portant sur les autres éléments compris dans la définition d’enfant à charge demeurent, c’est-à-dire que l’enfant n’est pas un époux ou un conjoint de fait et, s’il y a lieu, que l’enfant dépend du soutien financier de ses parents du fait de son état physique ou mental. Ces éléments ne sont pas établis à un moment précis pendant le processus d’immigration; ces conditions doivent être remplies à la fois lors de la présentation de la demande et lors de l’octroi de la résidence permanente. En outre, comme de telles dispositions n’existent pas pour les demandes présentées au titre de la catégorie de l’immigration économique et les demandes présentées au Canada pour des circonstances d’ordre humanitaire, des articles ont été ajoutés pour les demandes présentées dans le cadre de ces volets d’immigration.
Enfin, des modifications sont apportées aux frais de traitement pour les enfants à charge plus âgés qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait de leur état physique ou mental. Actuellement, ces derniers sont assujettis aux mêmes frais de traitement (550 $) s’ils accompagnent leurs parents que ceux prévus pour les enfants à charge âgés de 22 ans ou plus et ceux de moins de 22 ans mariés ou en union de fait qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait qu’ils sont étudiants à plein temps. Ces frais de traitement pour les enfants à charge plus jeunes — soit de moins de 22 ans et qui ne sont ni mariés ni en union de fait — qui accompagnent leurs parents, sont de 150 $. En vertu des dispositions réglementaires modifiées, les seuls enfants à charge âgés de 19 ans ou plus seront ceux qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait de leur état physique ou mental. Aux termes des modifications, tous les enfants à charge qui accompagnent leurs parents seront assujettis aux mêmes frais, soit 150 $. Les frais de 550 $ continueront de s’appliquer aux enfants âgés de 22 ans ou plus et à ceux de moins de 22 ans mariés ou en union de fait, qui sont inclus dans des demandes auxquelles s’appliquent les dispositions transitoires et qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait qu’ils sont étudiants à plein temps (voir Dispositions transitoires ci-dessous).
Dispositions transitoires
Des dispositions transitoires s’appliqueront aux demandes présentées dans le cadre d’un programme d’immigration comportant plusieurs étapes aux fins de la résidence permanente, plus particulièrement aux demandes qui sont déjà en cours de traitement lors de l’entrée en vigueur des modifications, mais dont la demande de résidence permanente connexe n’aura pas encore été soumise à CIC. Pour les personnes visées, on présume que la même définition d’enfant à charge s’appliquera tout au long du processus et que les demandeurs seront en mesure de faire venir les personnes à leur charge au Canada à la fin du processus d’acquisition du statut de résident permanent. Les dispositions transitoires permettront à ces demandeurs de voir s’appliquer la définition d’enfant à charge telle qu’elle était formulée avant l’entrée en vigueur des modifications.
Les personnes visées sont les suivantes :
- (i) Les demandeurs sélectionnés par une province ou un territoire aux termes du Programme des candidats des provinces ou des programmes d’immigration économiques du Québec
- Les candidats des provinces et les immigrants des programmes d’immigration économique du Québec doivent d’abord présenter une demande de désignation ou de sélection à la province ou au territoire en question, après quoi ils pourront, si cette demande est acceptée, présenter une demande de résidence permanente à CIC. Dans certaines provinces et certains territoires, les demandeurs au titre du volet des gens d’affaires du Programme des candidats des provinces doivent également obtenir un permis de travail temporaire et séjourner au Canada pendant une période pouvant atteindre deux ans avant de pouvoir être désignés. De manière générale, il peut s’écouler de quelques mois à quelques années avant qu’un demandeur soit en mesure de présenter une demande de résidence permanente à CIC.
- (ii) Les personnes se trouvant dans une situation de détresse sélectionnées par le Québec
- Les personnes se trouvant dans une situation de détresse particulière qui doivent s’établir au Québec doivent d’abord obtenir un certificat de sélection du Québec avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente.
- (iii) Les personnes visées par un parrainage de groupe devant s’établir au Québec
- Les personnes visées par un parrainage de groupe qui doivent s’établir au Québec doivent d’abord présenter une demande d’engagement au Québec; si cette demande est approuvée, une demande de résidence permanente peut être présentée à CIC.
- (iv) Les aides familiaux résidants
- Les aides familiaux résidants viennent d’abord au Canada en tant que travailleurs étrangers temporaires et, habituellement, leurs enfants ne les accompagnent pas. La plupart d’entre eux (98 %) demandent la résidence permanente, des années plus tard, après avoir acquis l’expérience nécessaire, et s’attendent à être réunis avec leurs enfants.
- (v) Certains demandeurs d’asile et certains réfugiés présentant une demande de réinstallation au Canada depuis l’étranger
- Les réfugiés se trouvant à l’étranger et les demandeurs d’asile ont dû fuir la persécution et ont peu de contrôle quant au lieu et au moment de leur migration. Il peut s’écouler plusieurs années avant que le statut de personne protégée ne leur soit accordé et qu’ils puissent présenter une demande de résidence permanente.
- (vi) Les personnes dont la situation est évaluée dans le cadre d’une politique d’intérêt public émise par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément à l’article 25.2 de la LIPR
- Les personnes qui viennent au Canada en vertu d’une politique d’intérêt public visée à l’article 25.2 de la LIPR se trouvent souvent dans une situation semblable à celle d’un réfugié et peuvent également devoir attendre un certain temps, après avoir été sélectionnées en vertu d’une telle politique, avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente.
En outre, certains programmes prévoient la présentation de deux demandes, soit une demande de parrainage et une demande de résidence permanente. Auparavant, il était possible de présenter séparément ces demandes au titre de la catégorie des parents et grands-parents et dans le cadre du Programme de parrainage privé de réfugiés, c’est-à-dire que la demande de résidence permanente était présentée après l’évaluation favorable de la demande de parrainage. Bien qu’il soit maintenant obligatoire de présenter les deux demandes ensemble, certaines demandes que CIC a accepté de recevoir séparément n’ont pas encore été traitées et, de ce fait, ne sont pas visées par les nouvelles règles. Ainsi, les dispositions transitoires s’appliqueront également de manière à ne pas pénaliser les demandeurs qui, lors de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires, auront présenté leur demande de parrainage en vertu des anciennes règles, mais qui n’auront pas encore présenté leur demande de résidence permanente. Dans les deux cas, la demande de résidence permanente, laquelle comprend la demande visant l’enfant à charge, n’aura pas été présentée avec la demande de parrainage ou n’aura pas été reçue à CIC lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition proposée. Les personnes visées sont les suivantes :
- (vii) Les parents et grands-parents pour qui seule une demande de parrainage a été présentée avant le 5 novembre 2011, date à laquelle CIC a imposé, dans le cadre du Plan d’action pour accélérer la réunification des familles, un moratoire temporaire visant l’acceptation des nouvelles demandes de parrainage au titre de cette catégorie.
- (viii) Les réfugiés parrainés par le secteur privé pour qui une demande de parrainage a été reçue avant le 18 octobre 2012.
Disposition transitoire relative aux frais
Les frais applicables pour l’examen d’une demande visée aux articles 295, 301 et 307 du RIPR, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continueront de s’appliquer aux enfants à charge inclus dans une demande visée par les dispositions transitoires décrites dans la section précédente, qui sont âgés de 22 ans ou plus — ou s’ils sont âgés de moins de 22 ans, sont mariés ou en union de fait et qui dépendent du soutien financier de leurs parents du fait qu’ils sont étudiants à plein temps, tel que décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « enfant à charge » dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce projet de règlement, car aucune modification ne concerne les coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de ce projet de règlement, puisque les petites entreprises ne subissent aucun coût.
Consultation
Au printemps 2012, dans le cadre de son Plan d’action pour accélérer la réunification des familles, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a tenu une série de rencontres avec des intervenants dans différentes villes. Un questionnaire de consultation en ligne avait aussi été mis à la disposition du public, afin de recueillir des commentaires au sujet du Programme canadien d’immigration des parents et des grands-parents.
Parmi les questions posées, on a demandé aux répondants si CIC ne devrait pas redéfinir les critères d’admissibilité des membres de la famille qui accompagnent les parents et grands-parents, y compris les enfants à charge. Les participants se sont entendus pour dire que les jeunes demandeurs représenteraient un atout pour l’économie du Canada. Selon les participants, les jeunes demandeurs sont mieux à même de contribuer au marché du travail et de s’intégrer à la société canadienne, et plus susceptibles d’aider leur famille.
Commentaires formulés pendant la période de publication préalable
CIC a reçu des commentaires des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que 60 commentaires formulés par écrit à la suite de la publication préalable, dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 mai 2013, de la proposition visant à modifier la définition d’enfant à charge.
Les 32 organisations ayant formulé des commentaires représentaient, pour la plupart, des organisations offrant des services aux immigrants et aux réfugiés ainsi que des groupes de défense et un certain nombre d’organismes de services sociaux et de cliniques juridiques. Au nombre des participants se trouvaient également des organismes confessionnels, des organisations représentant la profession juridique ainsi que des organismes ethnoculturels. Un total de 28 commentaires ont également été formulés par des particuliers, au nombre desquels se trouvaient des avocats et des consultants en immigration.
Parmi les principaux intervenants à l’échelle nationale se trouvaient l’Association du Barreau canadien, le Barreau du Québec, le Conseil canadien pour les réfugiés, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants, la Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holders Association, le Comité central mennonite ainsi que des organisations locales et régionales de plus petite taille de différentes provinces (Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse). Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a également formulé des commentaires par écrit, portant principalement sur l’incidence de la proposition sur le Programme d’aide à la réinstallation.
Des 60 commentaires formulés, ceux des intervenants s’opposaient pour la plupart à la diminution de l’âge limite. Certaines organisations offrant des services aux immigrants et aux réfugiés, ainsi que des particuliers se sont opposés à la diminution de l’âge limite pour différents motifs.
Objectifs de la LIPR
De nombreux participants qui s’opposaient à la proposition ont allégué que cette dernière va à l’encontre de l’objectif de la LIPR visant à réunir les familles au titre de tous les programmes de résidence permanente (immigration économique, regroupement familial et réfugiés/circonstances d’ordre humanitaire). Par exemple, certains intervenants ont indiqué que les jeunes de 19 à 21 ans dépendent encore de leurs parents sur les plans émotifs et financiers, particulièrement dans certaines cultures.
Préoccupations de nature humanitaire et touchant à la sécurité
Bon nombre d’intervenants ont fait part de leurs préoccupations en lien avec les répercussions de la proposition pour les réfugiés. Ils ont fait valoir que les réfugiés auront de la difficulté à prendre des dispositions afin que leurs enfants jeunes adultes vivent en sécurité avec des membres de la famille élargie dans le pays d’origine et que certaines familles pourraient sacrifier la sécurité des enfants jeunes adultes, particulièrement les jeunes femmes, parce qu’elles ne seraient pas en mesure de prendre des dispositions adéquates pour assurer leur sécurité.
Le HCR a déclaré que la proposition se traduira par un décalage entre les concepts d’enfant à charge du HCR et du Canada et qu’elle nuira à sa capacité de recommander certaines familles de réfugiés aux fins de leur réinstallation au Canada. L’organisation a demandé que soit prise une mesure d’atténuation advenant la mise en œuvre de la proposition, soit que l’âge soit établi à la date à laquelle CIC reçoit la recommandation du HCR.
Répercussions économiques
Certains intervenants n’étaient pas d’accord avec la notion que les résultats économiques des immigrants plus jeunes sont supérieurs. Certains ont fait valoir que les répercussions économiques globales des modifications devraient tenir compte d’autres facteurs, comme le fait que certains des immigrants les plus prometteurs pour le Canada sur le plan économique pourraient décider de ne pas venir au Canada si leurs enfants plus âgés ne peuvent les accompagner.
Programme des candidats des provinces et programmes d’immigration économique du Québec
Les provinces et les territoires, les consultants en immigration et certains particuliers ont fait part de préoccupations en lien avec l’absence de dispositions transitoires pour le Programme des candidats des provinces et les programmes d’immigration économique du Québec. Pour certains immigrants potentiels ayant soumis une demande dans le cadre de ces programmes et attendant une décision au sujet de leur demande, l’inexistence de dispositions transitoires signifierait que leurs enfants plus âgés ne seraient plus admissibles. L’ajout de dispositions transitoires pour permettre à ces demandeurs de voir s’appliquer la définition telle qu’elle était formulée avant l’entrée en vigueur des modifications atténuerait l’incidence du changement apporté à la définition d’enfant à charge pour ces demandeurs.
À la suite d’autres analyses et des consultations menées pendant la période de publication préalable, CIC en est venu à la conclusion que la diminution proposée de l’âge limite et l’élimination de l’exception pour les étudiants seront maintenues. En plus de réunir les familles, la LIPR vise l’intégration socioéconomique fructueuse des résidents permanents au Canada. Les enfants de plus de 19 ans auront toujours la possibilité d’immigrer au Canada; ils devront se qualifier en fonction de leurs propres compétences dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes ou volets d’immigration du Canada. Par ailleurs, CIC a décidé d’étoffer la proposition initiale en y ajoutant des mesures qui donneront suite à plusieurs des principales préoccupations. Ces mesures sont les suivantes :
- 1) Prévoir des dispositions transitoires pour les demandeurs dans le cadre des programmes des candidats des provinces et des territoires et des programmes d’immigration économique du Québec ainsi que pour les personnes se trouvant dans une situation de détresse et celles visées par un parrainage de groupe devant s’établir au Québec (voir la rubrique intitulée Mise en œuvre, application et normes de service).
- 2) Ajouter des dispositions réglementaires concernant les procédures d’établissement de l’âge pour chacune des catégories. De telles procédures atténueront les répercussions des modifications apportées à la définition dans le cadre de certains programmes d’immigration économique, donneront suite à certaines des préoccupations de nature humanitaire et touchant à la sécurité soulevées au sujet des jeunes adultes réfugiés, et fourniront une approche cohérente dans l’ensemble des programmes d’immigration.
Justification
Modification à la définition d’enfant à charge
Deux facteurs expliquent la réussite de l’intégration économique des enfants à charge plus jeunes : (1) ils reçoivent une éducation canadienne et acquièrent ensuite une expérience de travail canadienne, lesquelles sont mieux reconnues par les employeurs canadiens; (2) ils démontrent une meilleure habileté à s’adapter à un nouveau contexte linguistique et culturel (voir référence 4).
Plus un immigrant est jeune au moment où on lui accorde son statut de résident permanent du Canada, meilleure est sa performance à long terme sur le marché du travail, comparativement à ceux qui immigrent plus tard dans leur vie, et plus son expérience ressemble à celle des gens nés au Canada (voir référence 5). Plus un immigrant arrive à un jeune âge, plus son éducation ressemble à celle de ses pairs canadiens, et plus il lui sera facile d’apprendre l’une des deux langues officielles, dans la mesure où sa langue maternelle n’est ni le français, ni l’anglais, et d’adopter les normes sociales et les traits culturels canadiens. Plus un immigrant est jeune à son arrivée au Canada, plus il a le temps d’acquérir les compétences recherchées au sein du marché du travail canadien.
L’âge au moment de l’immigration détermine l’endroit où une personne reçoit son éducation. Comme il a été démontré que les études faites au Canada rapportent plus que les études faites à l’étranger, l’âge au moment de l’immigration apparaît comme l’un des facteurs les plus importants lorsqu’il est question d’établir les résultats économiques des immigrants (voir référence 6). Certains chercheurs considèrent que la situation économique des enfants d’immigrants qui reçoivent leur éducation au Canada se compare à la situation économique moyenne des Canadiens de naissance, et parfois la surpasse (voir référence 7).
La définition modifiée d’« enfant à charge », fondée sur l’âge limite de 19 ans, correspond aux normes provinciales, fédérales et internationales déterminant l’âge auquel un enfant devient indépendant (c’est-à-dire l’âge de 18 ou 19 ans).
Au Canada, chaque province et territoire décide de l’âge de la majorité. Une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité établi par la province est considérée « mineure » ou « enfant ». D’une province canadienne à l’autre, l’âge de la majorité varie de 18 à 19 ans. Actuellement, en Alberta, au Manitoba, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et en Saskatchewan, on atteint la majorité à l’âge de 18 ans, et à 19 ans en ColombieBritannique, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Le Code criminel canadien considère par ailleurs les personnes âgées de 18 ans ou plus comme des adultes.
Dans la plupart des pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, une personne reçoit le droit de vote à l’âge de 18 ans.
La modification à la définition d’enfant à charge cadre avec les priorités du gouvernement qui visent la mise en place d’un système d’immigration axé sur les besoins du Canada en matière d’économie et de main-d’œuvre. Réduire l’âge des enfants à charge permet suffisamment de flexibilité au niveau de la sélection des immigrants, notamment en fonction de leur potentiel économique, leur habileté à s’intégrer plus rapidement au marché du travail, et la durée de leur contribution à l’économie. Certaines analyses révèlent qu’en moyenne, les travailleurs qualifiés sont ceux qui réussissent le mieux sur le plan économique (voir référence 8). Ils sont suivis par les enfants âgés de moins de 19 ans qui se sont adaptés avec succès à la société canadienne avant d’avoir intégré le marché du travail.
La modification à la définition d’enfant à charge permet toujours d’atteindre l’objectif de la LIPR qui consiste à réunir les familles, puisque les parents pourraient être accompagnés de leurs enfants âgés de moins de 19 ans, âge auquel la plupart des enfants achèvent leurs études secondaires. Les enfants plus vieux (soit ceux âgés de 19 ou plus) devront faire la preuve qu’ils ont les compétences nécessaires aux termes d’un autre programme d’immigration du Canada. En 2012, les enfants à charge de moins de 19 ans représentaient 90 % (66 782) de tous les enfants parrainés dont la demande de résidence permanente a été approuvée cette année-là, alors que ceux âgés de 19 ans ou plus ne représentaient que 10 % (7 832) (voir référence 9) de ce groupe.
Selon les niveaux de traitement actuels, environ 7 000 personnes (voir référence 10) (de 19 ans ou plus, au titre de l’ensemble de toutes les catégories d’immigration) ne seront plus considérées comme des enfants à charge du fait de la modification apportée à la définition d’enfant à charge. La plupart de ces personnes seront des enfants de demandeurs dans le cadre du PGP (25 %), du programme des gens d’affaires (14 %) et du Programme des candidats des provinces (19 %) qui auront présenté leur demande après l’entrée en vigueur de la nouvelle définition.
Les répercussions de la modification apportée à la définition d’enfant à charge seront temporairement atténuées grâce à des dispositions transitoires en vertu desquelles les demandeurs qui auront déjà amorcé le processus d’immigration lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle définition verront les mêmes critères s’appliquer tout au long du processus (c’est-à-dire que la définition utilisée avant l’entrée en vigueur de la modification à la définition d’enfant à charge continuera à s’appliquer) [voir la rubrique intitulée Mise en œuvre, application et normes de service].
Les enfants âgés de 19 ans ou plus qui n’auront plus la possibilité d’immigrer en tant que personnes à charge de leurs parents demandeurs peuvent décider de venir au Canada en tant qu’étudiant étranger. Les étudiants étrangers qui acquièrent de l’expérience de travail après avoir reçu leur diplôme et qui satisfont aux exigences applicables peuvent faire une demande d’immigration au titre de la catégorie de l’expérience canadienne qui, jusqu’à présent, a donné des résultats probants du point de vue de l’économie et du marché du travail. D’autres peuvent choisir de faire une demande à leur propre titre dans l’un ou l’autre des programmes d’immigration économique. Un tel système aidera le Canada à attirer et retenir les immigrants qualifiés qui détiennent les compétences et l’expérience nécessaires pour contribuer à la croissance économique du Canada.
Modifications concernant l’établissement de l’âge
Étant donné que l’âge limite passera de 22 à 19 ans, les parents dont les enfants sont âgés de 16 à 18 ans qui amorcent à peine un processus d’immigration comportant plusieurs étapes s’inquiéteront quant à la possibilité que leurs enfants ne soient plus admissibles au moment de présenter leur demande de résidence permanente à CIC. Cela pourrait faire en sorte que certains des immigrants les plus prometteurs pour le Canada sur le plan économique décideraient de ne pas venir au Canada.
Les dispositions réglementaires énonçant les procédures pour l’établissement de l’âge atténueront ces répercussions pour les demandeurs au titre de certaines catégories d’immigration et fourniront une approche cohérente dans l’ensemble des programmes de résidence permanente, suivant le principe selon lequel l’âge de l’enfant est fixé lors de la première étape officielle du processus d’immigration.
Ces nouvelles dispositions sur l’établissement de l’âge fourniront une approche permanente et cohérente, suivant le principe selon lequel l’âge de l’enfant est fixé lors de la première étape d’un processus de demande comportant plusieurs étapes (comme les programmes d’immigration économique du Québec, le Programme des candidats des provinces, le Programme des aides familiaux résidants, le programme de réinstallation des réfugiés dans le cadre duquel un organisme de recommandation fait une recommandation, ainsi que le Programme des demandeurs d’asile au Canada). Le fait d’établir l’âge le plus tôt possible dans le processus contrebalancera l’effet dissuasif du resserrement de la définition d’enfant à charge pour certains des immigrants que le Canada tente particulièrement d’attirer — ceux qui possèdent les compétences dont le Canada a besoin pour renforcer son économie, qui tentent d’immigrer dans le cadre de l’un de ces programmes d’immigration comportant plusieurs étapes et qui sont les parents d’adolescents qui pourraient ne plus être en mesure de les accompagner au moment où leur demande de résidence permanente sera évaluée. Cela contribuera également à contrebalancer les répercussions dans le cadre des programmes canadiens de protection des réfugiés et permettra au Canada de continuer à offrir sa protection aux familles qui en ont besoin.
En partant du nombre de personnes dont la demande de résidence permanente a été approuvée en 2012, les nouvelles procédures pour l’établissement de l’âge atténueront d’environ 35 % les répercussions de la nouvelle définition. En d’autres mots, on s’attend à ce que le nombre de personnes qui ne pourraient pas immigrer à titre d’enfant à charge sur une base annuelle en raison des modifications réglementaires (celles visant la définition d’enfant à charge et celles visant les procédures pour établir l’âge de ces enfants) serait de 35 % inférieur au nombre estimé dans le cadre des seules modifications réglementaires à la définition d’enfant à charge.
Répercussions globales des modifications
On s’attend à ce que les nouvelles dispositions réglementaires entraînent des dépenses minimales pour le gouvernement du Canada. On estime que les activités de communication et les mesures opérationnelles coûteront environ 62 000 $.
Ces modifications réglementaires hausseront le potentiel économique du Canada en améliorant l’intégration économique des immigrants en général. Elles feront en sorte que les enfants à charge sélectionnés pour venir au Canada seront ceux qui présentent le meilleur potentiel d’intégration économique, laissant ainsi plus de place, dans le plan des niveaux, aux immigrants sélectionnés pour leur potentiel économique.
Les nouvelles dispositions réglementaires permettront également d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’immigration en donnant plus de temps au personnel des bureaux des visas pour traiter les autres demandes d’immigration, plutôt que de passer du temps à déterminer si un enfant plus âgé est véritablement aux études à plein temps (un processus qui est vulnérable à la fraude).
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces dispositions réglementaires entreront en vigueur le 1er août 2014.
Nouvelle définition d’enfant à charge
La définition actuelle d’enfant à charge continuera de s’appliquer aux demandeurs qui ont soumis une demande de résidence permanente avant la date d’entrée en vigueur.
La nouvelle définition d’enfant à charge s’appliquera aux demandeurs qui présenteront une demande de parrainage et/ou de résidence permanente à compter de cette date, sauf à ceux qui sont visés par les dispositions transitoires (voir la rubrique intitulée Description).
Ces dispositions transitoires cesseront de s’appliquer dès lors que tous les demandeurs visés par celles-ci auront achevé leur processus d’immigration (c’est-à-dire dès lors que leur demande de résidence permanente aura été traitée).
Dispositions relatives à l’établissement de l’âge
Les nouvelles dispositions relatives à l’établissement de l’âge s’appliqueront indéfiniment à toutes les demandes de résidence permanente que CIC recevra à compter de l’entrée en vigueur des modifications, sauf aux demandes de résidence permanente visées par les dispositions transitoires susmentionnées.
Communications
Une stratégie de communication est présentement élaborée pour informer le public, les intervenants et d’autres publics cibles de ces modifications. Un communiqué ainsi que des documents d’information sont proposés et seraient diffusés et affichés sur le site Web de CIC. Du contenu Web, notamment un avis Web et des avis encadrés avec des liens aux formulaires, trousses et guides, sera créé et une campagne dans les médias sociaux sera organisée de manière à maximiser la diffusion de ces renseignements.
Personne-ressource
Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politiques et programmes sociaux
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch, 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 - Référence d
L.C. 2013, ch. 16, al. 37(2)b) - Référence e
L.C. 2012, ch. 31, art. 312 - Référence f
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227 - Référence 2
Source : Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM), gérée par Statistique Canada et combinant les dossiers d’immigration aux dossiers fiscaux connexes. CIC a analysé l’incidence des revenus d’emploi et le montant des revenus d’emploi des immigrants qui sont arrivés au Canada en tant qu’enfants à charge, par groupe d’âge. Par exemple, lorsqu’ils ont atteint l’âge de 30 ans, les enfants à charge qui sont arrivés en 1988 alors qu’ils étaient âgés de 15 à 18 ans, avaient un revenu d’environ 20 % supérieur à celui des enfants à charge qui sont arrivés alors qu’ils étaient âgés de 19 à 21 ans. - Référence 3
En complément à l’analyse statistique à l’aide de la BDIM, CIC a également examiné des recherches publiées menées par le gouvernement et par des universitaires, notamment les suivantes : Schaafsma, Joseph et Arthur Sweetman (2001), « Immigrant Earnings: Age at Immigration Matters », Revue canadienne d’économique, novembre 2001, vol. 34, no 4, p. 1066-99; Friedberg, R. (1993) et « The Labor Market Assimilation of Immigrants in the United States: The Role of Age at Arriva l », miméographie, Université Brown. - Référence 4
Schaafsma, Joseph et Arthur Sweetman (2001). « Immigrant Earnings: Age at Immigration Matters », Revue canadienne d’économique, novembre 2001, vol. 34, no 4, p. 1066-99. - Référence 5
Ibid.; Boudarbat, Brahim et Maude Boulet (2010). « Un diplôme postsecondaire canadien : un tremplin vers des emplois de qualité pour les immigrants », Institut de recherche en politiques publiques. - Référence 6
Hiebert, D. (2006), « Skilled Immigration in Canada: Context, Patterns and Outcomes », dans Birrell, Hawthorne et Richardson, Evaluation of the General Skilled Migration Categories. Commonwealth de l’Australie; Schellenberg et Maheux (2007), « Perspectives des immigrants sur leurs quatre premières années au Canada : faits saillants des trois vagues de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada », Tendances sociales canadiennes, (Éd. spéc.); Anisef, P. Sweet, R. et Frempong, G. (2004), « Field of Study (FOS) and Labour Market Outcomes of Immigrant and Racial Minority University Graduates in Canada ». - Référence 7
Picot et Hou (2011), « À la poursuite de la réussite au Canada et aux États-Unis : les déterminants des résultats sur le marché du travail des enfants d’immigrants ». - Référence 8
Source : Base de données longitudinales sur les immigrants - Référence 9
Selon les données opérationnelles (nombre moyen/proportion d’enfants à charge âgés de 19 ans ou plus acceptés par année, par groupe d’âge et par catégorie, pour la période 2005-2010). - Référence 10
Ibid.