Vol. 148, no 20 — Le 24 septembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-201 Le 2 septembre 2014

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2014-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2014-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 29 août 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2014-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. (1) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la version française de la même liste, l’alinéa 1a) figurant en regard de la substance « 1344-37-2 S’» dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la colonne 2 de la partie 2 de la version française de la même liste, l’alinéa 1a) figurant en regard de la substance « 12656-85-8 S’» dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

(3) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance
Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
37237-76-6 N-S
  • 1. L’utilisation de la substance α,α′,α″-propane-1,2,3-triyltris, [(oxiranylméthoxy)poly[oxy(méthyléthylène)] au cours d’une année civile, en une quantité supérieure à 1000 kg dans des produits de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, de sorte que la substance est présente dans le produit dans sa forme non réactive.
  • 2. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    • d) les données et les rapports relatifs aux essais suivants :
      • (i) un essai de mutation réverse sur des bactéries à l’égard de la substance, effectué conformément à la méthode décrite dans la ligne directrice no 471 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Essai de mutation réverse sur des bactéries,
      • (ii) un essai d’aberration chromosomique in vitro à l’égard de la substance effectué conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 473, intitulée Essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères,
      • (iii) un essai de micronoyaux de mammifères in vivo à l’égard de la substance, effectué conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 474, intitulé, Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères,
      • (iv) un essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques à l’égard de la substance effectué conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 429, intitulée Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques.
  • 3. Les données et le rapport relatifs à un essai de toxicité effectué sur des mammifères pendant vingt-huit jours au moyen de doses répétées administrées par voie cutanée conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 410, intitulée Toxicité cutanée à doses répétées : 21/28 jours, doivent être fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la quantité de la substance en cause dans la nouvelle activité excède 50 000 kg par année civile.
  • 4. Les données requises aux termes de l’alinéa 2d) et de l’article 3 doivent être obtenues conformément aux pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données de l’essai.
  • 5. Les renseignements soumis en application des articles 2 et 3 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. Dans la colonne 2 de la partie 2 de la même liste, l’article 1 figurant en regard de la substance « 37237-76-6 N-S » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

1. L’utilisation de la substance α,α′,α″-propane-1,2,3-triyltris [(oxiranylméthoxy)poly[oxy(méthyléthylène)], au cours d’une année civile, en une quantité supérieure à 100 kg, dans des produits de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, de sorte que la substance est présente dans le produit dans sa forme non réactive.

1.1 Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2015, la quantité visée à l’article 1 n’inclut pas la quantité utilisée avant le 1er juillet de cette même année.

4. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

16677-0 N 2-Propenoic acid, alkyl ester, polymer with substituted ethene and alkenyl acetate
  Acrylate d’alkyle polymérisé avec un éthène substitué et un acétate d’alcényle
18694-1 N-P Formaldehyde, polymers with 1,3-dioxolan-2-one, 2-substituted carbopolycycle and succinic anhydride polyisobutylene derivs.
  Formaldéhyde polymérisé avec de la 1,3-dioxolan-2-one, un carbopolycycle substitué en position 2 et des dérivés polyisobutyléniques de l’oxolane-2,5-dione
18703-1 N-P 2,5-Furandione, polymer with 2,4,4-trimethylalkene, reaction products with ammonium hydroxide
  Furane-2,5-dione polymérisée avec un 2,4,4-triméthylalcène, produits de la réaction avec de l’hydroxyde d’ammonium
18704-2 N-P Hydroxy alkyl methacrylate polymer with alkyl acrylate, dialkyl amino alkyl methacrylamide, styrene, alkyl methacrylate, poly(alkyl glycol) alkyl ether methacrylate and hydroxyalkyl alkylene urea methacrylate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate –initiated
  Méthacrylate d’hydroxyalkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, un (dialkylaminoalkyl) méthacrylamide, du styrène, un méthacrylate d’alkyle, un méthacrylate d’oxyde de poly(alkyléthane-1,2-diol) et un méthacrylate d’hydroxyalkyl(alkylène)urée, amorcé avec du 2-éthylhexaneperoxoate de tert-butyle
18705-3 N-P 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, alkanedioic acid, dimethyl-alkanediol, alkanediol and alkanedioic acid
  Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un acide alcanedioïque, un diméthylalcanediol, un alcanediol, et un autre acide alcanedioïque
18706-4 N-P 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl-alkanediol, alkanediol, alkanedioic acid and 2-methylenealkanedioic acid
  Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un diméthylalcanediol, un alcanediol, un acide alcanedioïque et un acide 2-méthylènealcanedioïque
18707-5 N-P 2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, alkyl 2-propenoate and 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate
  Acide méthacrylique polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène, un acrylate d’alkyle et un méthacrylate d’hydroxalkyle
18708-6 N Alkanenedioic acid, polymer with hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω -hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,3-isobenzofurandione, 1,1′-methylenebis [4-isocyanatobenzene], 2-oxepanone and 2,2′-oxybis[ethanol]
  Acide alcanedioïque polymérisé avec de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’α hydro-ω-hydroxypoly[oxy(propane-1,2-diyle)], de la 2-benzofurane-1,3-dione, du 1,1′- méthylènebis[4-isocyanatobenzène], de l’oxépan-2-one et du 2,2′-oxybis[ethanol]
18710-8 N-P Waste plastics, poly(ethylene terephthalate), depolymd. with diethylene glycol, substituted heteropolycycle and oil
  Déchets de matières plastiques, poly(téréphtalate d’éthylène), dépolymérisés avec du 3 oxapentane-1,5-diol, un hétéropolycycle substitué et une huile
18711-0 N-P Soybean oil, polymer with diethylene glycol, methylalkanediol, phthalic anhydride and terephthalic acid
  Huile de soja polymérisée avec du 3-oxapentane-1,5-diol, un méthylalcanediol, de la 2 benzofurane-1,3-dione et de l’acide téréphtalique
18713-2 N-P 1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid, alkyl alkyl-2-propenoate, dialkyl-alkanediol, alkanediol, alkanedioic acid, 2-methylenealkanedioic acid and alkyl alkyl-2-propenoate
  Acide isophtalique polymérisé avec de l’acide téréphtalique, un alkylacrylate d’alkyle, un dialkylalcanediol, un alcanediol, un acide alcanedioïque, de l’acide 2 méthylènealcanedioïque et un autre alkylacrylate d’alkyle
18714-3 N-P Fatty acid ethoxylated, propoxylated, maleate
  Acide gras, éthoxylée, propoxylée, maléate
18715-4 N-P 2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 1-ethenyl-2-pyrrolidinone
  Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle et de la 1 éthénylpyrrolidin-2-one
18716-5 T Alcohols, alkoxylated
  Alcools alcoxylés
18717-6 N-P Propanoic acid, 3-hydroxy-2-(hydroxyalkyl)-2-methyl-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, α-hydro-ω -hydroxypoly (oxy-1,4-butanediyl) and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
  Acide 2-hydroxyméthyl-2-hydroxyalkylpropanoïque polymérisé avec du 1,6 diisocyanatohexane, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle) et du 5 isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
18718-7 N Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with acrylic acid, pentaerythritol and heteropolycycle
  Dimères d’acides gras en C18 insaturés polymérisés avec de l’acide acrylique, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un hétéropolycycle
18719-8 N-P 2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, telomer with 1,1′-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl) bis[benzene] and 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, bis(1,1-dimethylpropyl) peroxide-initiated, polymers with acrylic acid, N,N-dimethyl-2-propenamide and N-(1-methylethyl)-2-propenamide
  Méthacrylate d’alkyle télomérisé avec du 1,1′-(4-méthylpent-1-èn-2,4-diyl)bis[benzène] et du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, amorcé avec du peroxyde de di(2-méthylbutane-2-yle), polymérisé avec de l’acide acrylique, du N,N-diméthylacrylamide et du N-(propane-2-yl)acrylamide

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2015.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (chimiques, polymères et organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 24 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles aux termes du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères nécessaires à leur ajout à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87.

Les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) aux termes du paragraphe 81(3) de la LCPE (1999) sont appliquées à l’une des 24 substances, puisque Environnement Canada et Santé Canada ont déterminé que l’information appropriée doit être fournie à la ministre de l’Environnement avant le début d’une nouvelle activité.

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances (chimiques, polymères et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles », ne figurent pas sur la LI, et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet de mesure de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.

Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Adjonction d’exigences relatives aux nouvelles activités

La preuve expérimentale prise en compte dans l’évaluation d’une substance visée par le présent décret (numéro d'enregistrement 37237-76-6 du Chemical Abstracts Service) suggère que celle-ci puisse avoir des effets sur la sensibilisation cutanée. Pour cette raison, les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités sont mises en application pour exiger des renseignements (y compris les données d’un essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques permettant de déterminer son potentiel de sensibilisation cutanée) et permettre une évaluation plus poussée de la substance si elle est utilisée dans des produits de consommation dans certaines conditions.

Cette substance est une nouvelle substance polymère qui pouvait être fabriquée ou importée en une quantité n’excédant pas 1 000 kg par année civile sans fournir de renseignements au ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Pour cette raison, une période de transition d’approximativement un an est prévue pendant laquelle les nouvelles activités seront définies avec un seuil de 1 000 kg par année civile. À la suite de cette période, les nouvelles activités seront définies avec un seuil de 100 kg par année civile.

Objectifs

Les objectifs de l’Arrêté 2014-87-07-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès et l’utilisation des 24 substances en les exemptant des exigences de déclaration liées à leur importation ou à leur fabrication. Les dispositions relatives aux NAc sont appliquées à une substance afin de s’assurer que les nouvelles utilisations de cette substance soient évaluées par le gouvernement. En outre, l’autre objectif de l’Arrêté est de modifier la formulation des NAc relatives à deux substances de la partie 2 de la LI afin de concilier les divergences entre la version anglaise et la version française.

Description

L’Arrêté ajoute 24 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 17 des 24 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée.

De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2014-87-07-02 modifiant la Liste extérieure radie 4 des 24 substances de la LE puisqu’elles sont ajoutées à la LI.

Adjonction à la Liste intérieure

Selon le paragraphe 87(1) ou (5) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

De plus, des exigences relatives à des NAc peuvent être ajoutées sur la LI à l’égard d’une substance afin d’exiger des renseignements supplémentaires avant le début de ces activités. L’Arrêté ajoute des exigences relatives aux NAc par rapport à une substance (numéro d'enregistrement 37237-76-6 du Chemical Abstracts Service) à la partie 2 de la LI afin qu’une évaluation plus approfondie soit effectuée avant le début de l’utilisation de la substance dans des produits de consommation.

Modifications apportées à la Liste intérieure

L’Arrêté modifie la formulation des NAc relatives à deux substances de la partie 2 de la LI afin de concilier les divergences entre la version anglaise et la version française.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 17 des 24 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

L’Arrêté ne déclenche pas la règle du « un pour un », car il n’engendre pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car il ne devrait pas engendrer de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. Au contraire, l’Arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 24 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations de risques pour toute substance sur la LI.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Vingt-quatre substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêté ajoute ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration et d’évaluation du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

L’Arrêté favorisera les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. L’Arrêté profitera également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. L’Arrêté n’entraînera aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca