Vol. 148, no 22 — Le 22 octobre 2014

Enregistrement TR/2014-82 Le 22 octobre 2014

LOI No 2 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2013
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Décret fixant à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 277 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013

C.P. 2014-1021 Le 9 octobre 2014

Attendu que le paragraphe 114(4) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada (voir référence b) prévoit qu’un texte législatif fédéral renfermant une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence c), entre autres, est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil;

Attendu que le paragraphe 114(4) (voir référence d) du Régime de pensions du Canada (voir référence e) prévoit également qu’un tel décret ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) (voir référence f) du Régime de pensions du Canada (voir référence g), comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée;

Attendu que l’article 277 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013), modifie les paragraphes 10(4) et (9) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (voir référence h);

Attendu que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, ont signifié le consentement de leur province respective aux modifications envisagées;

Attendu que l’article 278 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013), prévoit que l’article 277 de cette loi entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) (voir référence i) du Régime de pensions du Canada (voir référence j), à la date fixée par décret,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 278 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013), et du paragraphe 114(4) (voir référence k) du Régime de pensions du Canada (voir référence l), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe à la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 277 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Fixer la date d’entrée en vigueur de l’article 277 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (la Loi).

Objectif

Permettre aux personnes qualifiées qui ne sont pas des résidents canadiens de siéger au conseil d’administration de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC).

Contexte

L’OIRPC a pour mandat de placer son actif dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires du Régime de pensions du Canada (RPC). Une plus grande diversification mondiale permet au revenu tiré de placements étrangers de revenir au Canada, ce qui appuie ainsi les futurs versements de pension. Plus de 70 % de l’actif du fonds du RPC est actuellement placé à l’étranger.

À l’heure actuelle, seuls des résidents canadiens peuvent siéger au conseil d’administration de 12 membres de l’OIRCP. La présence d’administrateurs internationaux procurerait un avantage important au conseil, puisque ces derniers possèdent une vaste connaissance des marchés et de la réglementation à l’échelle locale, de même qu’une expérience pertinente de la gestion internationale.

La Loi modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (la Loi sur l’OIRPC) de façon à changer les exigences en matière de résidence et à permettre que des administrateurs internationaux siègent au conseil d’administration. Les modifications à la Loi sur l’OIRPC nécessitent l’approbation du gouvernement fédéral et d’au moins les deux tiers des provinces incluses qui représentent au moins les deux tiers de la population.

On a confirmé avoir obtenu le degré de consentement officiel des provinces, sous forme de décrets émis par les provinces. Cela rend ainsi possible l’entrée en vigueur de la modification à l’exigence relative à la résidence dans la Loi sur l’OIRPC.

Répercussions

La nomination d’administrateurs non-résidents peut avoir une incidence sur la représentation des régions au conseil d’administration de l’OIRPC. Au moment de recommander une nomination au conseil d’administration, le ministre des Finances continuera de soupeser les répercussions sur la représentation des régions telles que l’exige la Loi sur l’OIRPC.

Consultation

Les provinces suivantes ont donné leur consentement officiel aux modifications législatives sous forme de décrets en conseil émis par les provinces : l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Saskatchewan. Le consentement donné répond ainsi à l’exigence prévue par la loi selon laquelle il faut obtenir le consentement officiel d’au moins les deux tiers des provinces incluses qui représentent au moins les deux tiers de la population.

Personne-ressource du ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec

Heather Kay
Chef
Section du financement du gouvernement
Division des marchés financiers
Téléphone : 613-369-3955