Vol. 148, no 24 — Le 19 novembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-249 Le 31 octobre 2014

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.P. 2014-1170 Le 30 octobre 2014

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 61(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE DÉCÈS

MODIFICATION

1. L’annexe III du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de la restructuration d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), la majorité des employés d’EACL vont passer à Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNCL), une filiale possédée en propriété exclusive d’EACL. Comme LNCL est maintenant un employeur participant au Régime de pension de retraite de la fonction publique, les employés qui passeront à cette entité auront automatiquement droit à des prestations supplémentaires de décès en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi). Toutefois, à l’heure actuelle, les prestations supplémentaires de décès des employés d’EACL sont couvertes par un assureur privé et les employés sont exclus des droits à prestations de décès du régime du secteur public. Lorsque les employés d’EACL auront fait la transition à LNCL, la couverture des prestations supplémentaires de décès par un assureur privé est censée se poursuivre, de sorte que les prestations prévues en vertu de la Loi feraient double emploi et ne sont pas nécessaires. Pour que les employés de LNCL soient exclus de la couverture des prestations supplémentaires de décès du régime de la fonction publique, LNCL doit être ajoutée à l’annexe III du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (le Règlement).

Contexte

En juin 2012, le gouvernement du Canada a pris la décision de procéder à la restructuration des laboratoires nucléaires d’EACL en vue d’accroître la rigueur des activités qui y sont menées et d’assurer une exploitation plus efficace et efficiente en confiant la gestion au secteur privé.

En novembre 2013, le gouvernement a décidé de mettre en place une entente d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur (OGEE) en vertu de laquelle les activités d’EACL et la quasi-totalité de ses quelque 3 300 employés allaient passer à une entreprise responsable de l’exploitation de sites en attendant qu’un entrepreneur du secteur privé soit en place. Le 30 mai 2014, EACL a constitué LNCL à titre de filiale possédée en propriété exclusive responsable de l’exploitation de sites. LNCL est devenue un employeur participant au Régime de pension de retraite de la fonction publique le 31 juillet 2014.

Le bénéficiaire désigné de tout employé participant au Régime de pension de retraite de la fonction publique est par défaut admissible à une prestation supplémentaire de décès en vertu de la partie II de la Loi si le décès du participant survient pendant qu’il est employé de la fonction publique. Dans certaines circonstances, la prestation supplémentaire de décès peut aussi être versée si le décès du participant survient après la date où il a cessé d’être employé de la fonction publique. L’employé et l’employeur doivent verser des cotisations à l’égard de la prestation supplémentaire de décès.

Cependant, les employés des sociétés d’État ou des commissions gouvernementales peuvent être exclus de l’application des dispositions relatives aux prestations supplémentaires de décès, à condition que leur employeur soit ajouté à l’annexe III du Règlement.

Depuis le 1er avril 1990, les employés d’EACL sont exclus de la partie II de la Loi. À l’époque, EACL avait demandé cette dérogation afin de souscrire une assurance commerciale de prestations de décès auprès d’un assureur privé. Tous les employés d’EACL qui vont passer à LNCL sont actuellement assurés en vertu d’une assurance commerciale au titre des prestations de décès et cette couverture devrait se poursuivre après leur transition à LNCL.

Objectifs

L’objectif de cette modification réglementaire est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de changement dans le régime de prestations supplémentaires de décès des employés qui passeront d’EACL à LNCL. Cela correspond à l’objectif global du gouvernement du Canada de veiller à ce que la réorganisation d’EACL n’ait pas d’incidence indue sur les employés visés.

Description

Le Règlement est modifié de façon à ce que LNCL soit ajoutée à l’annexe III du Règlement. Avec l’entrée en vigueur de cette modification, LNCL est exclue de l’application de la partie II de la Loi.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, car elle n’impose pas de fardeau administratif à l’entreprise.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette modification, car elle n’a pas de répercussions sur les petites entreprises.

Consultation

Des consultations ont eu lieu avec les parties touchées tout au long du processus de restructuration. En particulier, la direction d’EACL a entretenu un dialogue avec ses employés et les syndicats qui les représentent tout au long du processus afin de les tenir informés des répercussions que la restructuration aurait sur eux.

On s’attend à ce que les employés de LNCL appuient cette modification, car elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale dont l’objet est de maintenir les avantages sociaux existants (dans la mesure du possible) lorsque les employés passeront d’EACL à LNCL. La modification permettra également d’éviter que les employés et LNCL paient des cotisations en double pour les prestations de décès, car elle entrera en vigueur avant que les employés passent à LNCL.

Justification

En vertu de la Loi, des règlements peuvent être pris afin que des sociétés d’État soient exclues de l’application de la Partie II. L’inscription de LNCL à l’annexe III du Règlement est la seule façon de veiller à ce que les employés qui passeront à LNCL continuent d’être exemptés de la prestation supplémentaire de décès du secteur public et n’aient pas de cotisations additionnelles à payer pour une couverture redondante.

Dans la mesure du possible, le gouvernement du Canada tient à minimiser les répercussions que subiront les employés d’EACL qui passent à LNCL.

Les comptes de pension des employés visés continueront d’être administrés de façon continue, de sorte que la modification n’entraînera pas de coûts administratifs supplémentaires.

Personne-ressource

Rosalba L’Orfano
Directrice principale
Politiques et programmes en matière de pensions
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3121