Vol. 148, no 25 — Le 3 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-273 Le 21 novembre 2014

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances

C.P. 2014-1276 Le 20 novembre 2014

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances, ci-après, en vertu :

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS DU MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES BANQUES

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (BANQUES)

1. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (banques) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

3. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (banques étrangères autorisées) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

4. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (BANQUES)

5. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

6. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la banque est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

8. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (BANQUES)

9. L’alinéa 9a) de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (banques) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES)

10. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (banques étrangères autorisées) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

11. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la banque étrangère autorisée est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

13. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

14. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 6) sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

15. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

LOI SUR LES ASSOCIATIONS DE COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

16. Le titre de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (associations coopératives de crédit) (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE BUREAUX (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

17. Dans la version française du même règlement, « succursale » est remplacé par « bureau », avec les adaptations nécessaires, sauf à l’article 1 et dans la terme « succursale de dépôt de détail ».

18. L’alinéa 9a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

19. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (associations de détail) (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :

20. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), l’association de détail est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

22. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DES FRAIS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

23. L’alinéa 3a) de la version française du Règlement sur la communication des frais (associations de détail) (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :

24. L’alinéa 5a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

25. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (associations coopératives de crédit) (voir référence 11) sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

26. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (associations coopératives de crédit) (voir référence 12) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CANADIENNES)

27. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances canadiennes) (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :

28. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

29. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société émettrice est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

30. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES)

31. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :

32. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

34. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)

35. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 15) sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)

36. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (voir référence 16) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES)

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L’INTÉRÊT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

37. Le sous-alinéa 3(1)b)(i) de la version française du Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 17) est remplacé par ce qui suit :

38. L’alinéa 4b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE COÛT D’EMPRUNT (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

39. Le sous-alinéa 6(2.4)a)(ii) de la version française du Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 18) est remplacé par ce qui suit :

40. L’alinéa 7(2)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si la demande de carte de crédit ou le document l’accompagnant comprend l’encadré informatif prévu à l’annexe 4 contenant les renseignements visés aux alinéas 6(2.1)b) ou (2.2)b), la société est réputée s’être conformée au paragraphe (1).

42. Les sous-alinéas 12(5)d)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE SUCCURSALES (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

43. Le titre de la version française du Règlement sur les préavis de fermeture de succursales (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 19) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRÉAVIS DE FERMETURE DE BUREAUX (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

44. Dans la version française du même règlement, « succursale » est remplacé par « bureau », avec les adaptations nécessaires, sauf à l’article 1 et dans le terme « succursale de dépôt de détail ».

45. L’alinéa 9a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

46. Les alinéas 1b) à d) de la version française du Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 20) sont remplacés par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DISPENSE DE PUBLICATION D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

47. Le titre de la version française du Règlement sur la dispense de publication d’avis ou de documents publics (sociétés de fiducie et de prêt) (voir référence 21) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPENSE D’AVIS OU DE DOCUMENTS PUBLICS (SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT)

ENTRÉE EN VIGUEUR

48. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Dans le cadre de la rédaction des règlements pris en vertu des lois régissant les institutions financières, diverses erreurs de rédaction ont été commises, de sorte que la version française de 47 dispositions dans 21 règlements présentait soit des divergences avec la version anglaise, soit n’utilisait pas les termes prévus dans la loi habilitante ou les règlements connexes. Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation a demandé que ces divergences linguistiques soient rectifiées.

Objectifs

Le Règlement correctif visant certains règlements du ministère des Finances (le Règlement) a pour objectif de corriger ces dissonances linguistiques pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions en anglais et en français de ceux-ci.

Description

Le Règlement modifie la version française des diverses dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour qu’elle concorde avec celle de la loi habilitante, des règlements visant un même objet ou encore, la version anglaise.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’y a aucun changement dans les frais administratifs pour l’organisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car les petites entreprises n’engagent pas de coûts additionnels.

Justification

Depuis quelques années, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation demande au ministère des Finances de rectifier diverses incohérences linguistiques dans de nombreux règlements. Le Règlement corrige ces incohérences linguistiques pour assurer la clarté et la cohérence des règlements ainsi que l’uniformité des versions en anglais et en français de ceux-ci. Les modifications n’ont aucune incidence de fond et corrigent simplement des erreurs de rédaction.

Exemption de la publication préalable

La proposition fait suite aux commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et ne fait pas de modifications de fond.

Personne-ressource

Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613-369-3945
Courriel : finlegis@fin.gc.ca