Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2015-4 Le 5 janvier 2015

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE

Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador

RÈGLEMENT TRANSITOIRE SUR LES OUVRAGES EN MER DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA – TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « zone dangereuse » s’entend de l’espace classé comme étant dangereux en application du document RP 500 de l’American Petroleum Institute intitulé Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified. (« hazardous area »)

ÉQUIPEMENT

COMBINAISONS D’IMMERSION

2. L’exploitant pourvoit le lieu de travail :

ÉQUIPEMENT DE POMPIER ET MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

3. (1) L’exploitant veille à ce que le lieu de travail soit pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins dix ensembles d’équipement de pompier comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habileté par les employés par au moins deux de ces ensembles :

(2) Outre le matériel de lutte contre les incendies exigé par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, le lieu de travail est pourvu, s’il est habité par les employés, d’au moins quatre ensembles comprenant chacun les articles ci-après et, s’il n’est pas habité par les employés, d’au moins deux de ces ensembles :

(3) Chaque ensemble d’équipement visé aux paragraphes (1) et (2) est tenu prêt à être utilisé et est rangé dans un endroit facilement accessible.

(4) L’un de chacun des ensembles visés aux paragraphes (1) et (2) est rangé dans un endroit facilement accessible à partir de l’hélipont.

N.B La Note explicative de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-1, Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador..