Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-24 Le 30 janvier 2015

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135)

C.P. 2015-47 Le 29 janvier 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 101, 105, 122 ET 135)

MODIFICATIONS

1. La définition de « affichage », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« affichage » Sauf à l’article 101 de l’annexe IV, s’entend d’un indicateur, d’un témoin ou d’une sortie alphanumérique, ou d’un ensemble d’indicateurs, de témoins et de sorties alphanumériques, sur le tableau de bord d’un véhicule. (display)

2. Le passage de l’article 101 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Colonne I Colonne II
Article (NSVAC) Description
101 Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage

3. L’article 101 de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre « EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES COMMANDES ET DES AFFICHAGES » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

COMMANDES, TÉMOINS, INDICATEURS ET SOURCES D’ÉCLAIRAGE (NORME 101)

Interprétation

101. (1) Pour l’application du présent article, « commande » s’entend au sens du Document de normes techniques no 101 — commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage (DNT 101).

Disposition générale

(2) Tout véhicule pour lequel l’article 5 du présent règlement exige la conformité aux normes prévues au présent article doit, à l’égard des commandes, des témoins, des indicateurs et des sources d’éclairage qui sont installés dans l’habitacle, être conforme aux exigences du DNT 101, avec ses modifications successives.

Document de normes techniques no 101

(3) Malgré la disposition S5.2.1 du DNT 101 :

Indicateurs de vitesse et odomètres

(4) Tout indicateur de vitesse doit indiquer la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les unités de mesure doivent être indiquées sur l’indicateur de vitesse ou à un endroit qui y est adjacent.

(5) Tout indicateur de vitesse doit être éclairé lorsque les projecteurs sont activés, sauf s’ils clignotent à des fins de signalisation ou s’ils sont utilisés comme feux de jour.

(6) Tout odomètre ou tout totalisateur partiel doivent indiquer les distances en kilomètres ou en milles. Si les distances sont indiquées en milles, cette unité de mesure doit être indiquée à un endroit qui est adjacent à l’odomètre ou au totalisateur partiel.

Témoin de désactivation du sac gonflable du passager

(7) Le témoin de désactivation du sac gonflable du passager doit être installé à l’intérieur du véhicule :

(8) Malgré le paragraphe (7), le témoin de désactivation du sac gonflable du passager ne doit :

Manuel de l’usager

(9) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir l’explication de tout symbole, mot, abréviation ou lettre qui est utilisé pour identifier une commande, un témoin ou un indicateur qui sont installés dans le véhicule et qui doivent être identifiés en application du présent article.

Disposition transitoire

(10) Jusqu’au 1er septembre 2019, les véhicules visés au paragraphe (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

TABLEAU

Moyens d’identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Colonne 1
ARTICLE
Colonne 2 SYMBOLE Colonne 3 [RÉSERVÉ] Colonne 4 FONCTION Colonne 5 ÉCLAIRAGE Colonne 6 COULEUR
Faisceaux de route des projecteurs Symbole montrant, en contour, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant cinq lignes droites qui sont parallèles et horizontales.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant cinq lignes droites qui sont parallèles et horizontales.
ou
Symbole montrant, en contour, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant quatre lignes droites qui sont parallèles et horizontales.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant quatre lignes droites qui sont parallèles et horizontales.
  Commande    
Témoin   Bleu ou bleu-vert
Feux de changement de direction Symbole montrant, côte à côte, en contour, deux flèches qui sont horizontales et divergentes.
ou
Symbole montrant, côte à côte, en silhouette, deux flèches qui sont horizontales et divergentes.
  Commande    
Témoin   Vert
Feux de détresse Symbole montrant, en contour, deux triangles équilatéraux, l’un à l’intérieur de l’autre.
ou
Symbole montrant, en silhouette, un triangle équilatéral à l’intérieur duquel se trouve un petit espace vide aussi en forme de triangle équilatéral.
  Commande Oui  
Témoin   Rouge
Feux arrière, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux, feux d’identification et feux de gabarit Symbole montrant, en contour, deux réflecteurs paraboliques placés dos-à-dos, chacun émettant trois lignes droites en forme d’éventail.
ou
Symbole montrant en silhouette, deux réflecteurs paraboliques placés dos-à-dos, chacun émettant trois lignes droites en forme d’éventail.
  Commande Oui  
Système essuie-glace de pare-brise Symbole montrant, en contour, un pare-brise sur lequel repose, en oblique, une ligne représentant un essuie-glace.   Commande Oui  
Système lave-glace de pare-brise Symbole montrant, en contour, un pare-brise traversé au centre par une ligne verticale et pointillée qui se divise au-dessus de sa partie supérieure en deux demi-cercles pointillés en directions opposées.   Commande Oui  
Système essuie-glace et lave-glace de pare-brise Symbole montrant, en contour, un pare-brise sur lequel repose, en oblique, une ligne représentant un essuie-glace et qui est traversé au centre par une ligne verticale et pointillée qui se divise au-dessus de sa partie supérieure en deux demi-cercles pointillés en directions opposées.   Commande Oui  
Système de dégivrage et de désembuage de pare-brise Symbole montrant, en contour, un pare-brise dont le bord inférieur est entrecoupé par trois flèches verticales qui sont sinueuses et pointées vers le haut.   Commande Oui  
Système de dégivrage et de désembuage de la lunette arrière Symbole montrant, en contour, un rectangle dont le côté inférieur est entrecoupé par trois flèches verticales qui sont sinueuses et pointées vers le haut.   Commande Oui  
Mauvais fonctionnement du système de freinage Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figure un point d’exclamation.   Témoin   Rouge ou rouge-orange
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figurent les lettres ABS.   Témoin   Jaune
[RÉSERVÉ]          
[RÉSERVÉ]          
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des véhicules qui sont soumis à la NSVAC 121 autres que les remorques Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figurent les lettres ABS.   Témoin   Jaune
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des remorques soumises à la NSVAC 121 Symbole montrant, en contour, la vue latérale gauche d’une remorque transportant un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figurent les lettres ABS.   Témoin   Jaune
Faible pression dans le système de freinage Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figurent deux flèches horizontales convergeant vers un point au centre du cercle.   Témoin   Rouge ou rouge-orange
Faible niveau de liquide dans le système de freinage Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, dont le tiers inférieur contient du liquide.   Témoin   Rouge ou rouge-orange
Frein de stationnement serré Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figure la lettre P.   Témoin   Rouge ou rouge-orange
Usure de garniture de freins Symbole montrant, en contour, un cercle entre des parenthèses pointillées.   Témoin   Rouge ou rouge-orange
Mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité Symbole montrant, en silhouette, la vue arrière d’une voiture au-dessus de deux lignes verticales qui sont sinueuses et épaisses.   Témoin   Jaune
Désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité Symbole montrant, en silhouette, la vue arrière d’une voiture au-dessus de deux lignes verticales qui sont sinueuses et épaisses et en dessous desquelles figure le mot OFF.   Commande Oui  
Témoin   Jaune
Niveau de carburant Symbole montrant, en contour, la vue de face d’une pompe à essence.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue de face d’une pompe à essence.
  Témoin    
Indicateur Oui  
Pression d’huile Symbol showing, in contour, the right side view of an oil can with a drip coming out of its spout.   Témoin    
Indicateur Oui  
Température du liquide de refroidissement du moteur Symbole montrant deux lignes horizontales qui sont sinueuses et parallèles, la ligne supérieure étant surmontée d’un thermomètre en position verticale.   Témoin    
Indicateur Oui  
Charge de la batterie Symbole montrant, en contour, la batterie d’une automobile avec une borne positive à droite et une borne négative à gauche.   Témoin    
Indicateur Oui  
Arrêt du moteur Symbole montrant une flèche courbe formant, dans le sens horaire, les trois-quarts d’un cercle ouvert vers le bas et sur lequel figure un X.   Commande Oui  
[RÉSERVÉ]          
[RÉSERVÉ]          
[RÉSERVÉ]          
Positions de la boîte de vitesses automatique     Indicateur Oui  
Stationnement P        
Marche arrière R        
Point mort N        
Marche avant D        
Ventilateur de chauffage ou de climatisation Symbole montrant, en contour, la vue de face d’un ventilateur blanc avec quatre lames.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue de face d’un ventilateur avec quatre lames.
  Commande Oui  
[RÉSERVÉ]          
[RÉSERVÉ]          
[RÉSERVÉ]          
Commande manuelle du papillon des gaz Symbole montrant deux lignes verticales courbées vers l’intérieur qui encadrent un point central entrecoupé par une ligne droite oblique partant du côté supérieur gauche et se terminant du côté inférieur droit.   Commande    
Démarrage du moteur Symbole montrant une flèche courbe formant, dans le sens horaire, les trois-quarts d’un cercle ouvert vers le bas.   Commande    
Commande manuelle de l’étrangleur Symbole montrant deux lignes droites verticales qui encadrent un point central entrecoupé par une ligne droite oblique partant du côté supérieur gauche et se terminant du côté inférieur droit.   Commande    
[RÉSERVÉ]          
Avertisseur sonore Symbole montrant, en silhouette, une trompette.   Commande    
Commutateur général d’éclairage Symbole montrant, en contour, un cercle surmonté d’un petit rectangle et présentant, à distance égale sur sa courbure, sept lignes en rayons.
ou
Symbole montrant, en silhouette, un cercle surmonté d’un petit rectangle et présentant, à distance égale sur sa courbure, sept lignes en rayons.
  Commande    
Faisceaux de croisement des projecteurs Symbole montrant, en contour, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant vers le bas cinq lignes droites qui sont parallèles et obliques.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant vers le bas cinq lignes droites qui sont parallèles et obliques.
ou
Symbole montrant, en contour, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant vers le bas quatre lignes droites qui sont parallèles et obliques.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’un réflecteur parabolique émettant vers le bas quatre lignes droites qui sont parallèles et obliques.
  Commande    
Faible pression d’air dans le système de freinage Symbole montrant, en contour, un cercle, entre parenthèses, à l’intérieur duquel figurent deux flèches horizontales convergeant vers un point au centre du cercle.   Témoin   Rouge
Ceinture de sécurité non bouclée Symbole montrant, en silhouette, la vue de face d’une personne assise portant une ceinture de sécurité.
ou
Symbole montrant, en contour, la vue de face d’une personne assise portant une ceinture de sécurité.
  Témoin   Rouge
Mauvais fonctionnement du sac gonflable Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’une personne qui porte une ceinture de sécurité et qui est assise en face d’un cercle.   Témoin   Rouge ou jaune
Mauvais fonctionnement du sac gonflable latéral Symbole montrant, en silhouette, la vue de face d’une personne qui porte une ceinture de sécurité et qui est assise à gauche d’une ellipse verticale.
ou
Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’une personne qui porte une ceinture de sécurité et qui est assise en face d’un cercle.
  Témoin   Rouge ou jaune
Désactivation du sac gonflable du passager Symbole montrant, en silhouette, la vue latérale gauche d’une personne qui porte une ceinture de sécurité, qui est assise en face d’un cercle sur lequel figure un X et derrière laquelle se trouve le chiffre 2.
ou
Symbole montrant, au-dessus du mot OFF et en silhouette, la vue latérale gauche d’une personne qui porte une ceinture de sécurité, qui est assise en face d’un cercle et derrière laquelle se trouve le chiffre 2.
  Commande    
Témoin   Jaune

4. Les paragraphes 105(2) à (6) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le témoin lumineux visé à la disposition S5.3 du DNT 105 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.3.1 du DNT 105, afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un témoin lumineux commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.

(3) La mention qui figure à la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.

5. (1) Le paragraphe 122(7) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122, le témoin lumineux doit afficher le témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe. L’utilisation de la légende visée à la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122 est facultative.

(2) Les paragraphes 122(17) à (19) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(17) Toute mention, au paragraphe 5.1.12 du règlement no 78 de la CEE, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.

(18) Toute mention, au paragraphe 5.1.13 du règlement no 78 de la CEE, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.

6. Les paragraphes 135(3) à (7) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L’indicateur de fonctionnement du système de freinage visé à la disposition S5.5.5 du DNT 135 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.5.1 du DNT 135, afficher le symbole d’identification figurant au table de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un indicateur de fonctionnement de système de freinage commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.

(4) Le mot « car » employé dans les dispositions S6.3.6 et S6.3.7 de la version anglaise du DNT 135 vaut mention de « vehicle ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La norme de sécurité canadienne actuelle concernant les commandes, les témoins et les indicateurs n’exige pas de symboles acceptés à l’échelle internationale pour l’identification de tous les éléments réglementés. En conséquence, le tableau de bord des véhicules construits conformément à la norme de sécurité canadienne actuelle pourrait afficher des pictogrammes prêtant à confusion, ce qui pourrait distraire le conducteur. En outre, le format actuel de la norme ne permet pas de comparer facilement les dispositions réglementaires canadiennes aux exigences de la norme de sécurité des États-Unis ou du règlement des Nations Unies sur le même sujet.

Objectifs

La présente modification permettra aux conducteurs de mieux reconnaître les identificateurs normalisés à l’échelle internationale des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires à la conduite sécuritaire d’un véhicule. Cette normalisation aidera les conducteurs à éviter de faire des erreurs au moment de sélectionner et d’utiliser des commandes et facilitera l’identification des indicateurs et des témoins. Par ailleurs, comme la norme de sécurité canadienne a été révisée en consultant des symboles récemment établis à l’échelle internationale et en harmonisant les exigences canadiennes avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, elle aidera à réduire le fardeau des fabricants et des importateurs de véhicules relativement à la conception, à la fabrication et aux finances. Ainsi, elle sera également avantageuse pour les consommateurs finaux.

La norme de sécurité canadienne révisée harmonise plus étroitement les exigences canadiennes avec la plus récente norme de sécurité américaine. En plus de promouvoir l’harmonisation, cette initiative réglementaire augmentera le niveau de sécurité sur les routes canadiennes en exigeant que les commandes, les témoins et les indicateurs de véhicules soient identifiés par des symboles reconnus à l’échelle internationale plutôt que par les mots ou les pictogrammes non uniformes conçus par chaque fabricant. Cette initiative réglementaire figure dans le Plan de travail de mars 2012 sur les Normes de sécurité automobile en vigueur du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation, qui a été annoncé par le premier ministre Harper et le président Obama en février 2011.

Contexte

En 1999, le Canada a proposé, puis dirigé, l’élaboration d’un nouveau règlement des Nations Unies concernant l’emplacement et l’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs. Le règlement est entré en vigueur en 2006. En 2005, le gouvernement américain a révisé sa norme en matière de sécurité en se fondant en grande partie sur l’ébauche du règlement des Nations Unies. Les normes de sécurité américaines et le règlement des Nations Unies sont semblables en substance, à l’exception importante du fait que les États-Unis exigent que certains témoins, commandes et indicateurs soient identifiés à l’aide d’abréviations et de termes anglais au lieu de symboles internationaux.

Description

La modification remplacera la norme de sécurité canadienne actuelle et en instaurera une nouvelle en vertu du même article 101 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) intitulé Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage. Le nouveau titre reflète avec plus d’exactitude la portée de la norme.

L’article 101 révisé du RSVA intitulé Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage, ci-après appelé « la norme de sécurité canadienne », incorpore par renvoi le document de normes techniques (DNT) no 101. Le DNT no 101 reproduit la norme de sécurité américaine la plus récente et contient les ajouts et les clarifications nécessaires pour refléter les besoins linguistiques et législatifs canadiens. La nouvelle norme de sécurité canadienne utilise le DNT no 101 incorporé, tout en exigeant précisément que des symboles adaptés à l’échelle internationale servent à identifier les commandes, les témoins et les indicateurs. Cette approche vise à limiter le recours à des mots et à des abréviations. En ce qui concerne les éléments réglementés, le recours à des mots ou à des abréviations au lieu de symboles n’est permis que dans quelques situations particulières, où les mots ou les abréviations sont reconnus à l’échelle internationale, notamment « start » et « stop » pour identifier les commandes servant à démarrer et à arrêter le moteur, et « ESC » et « ESC OFF » pour identifier le mauvais fonctionnement d’un système de contrôle électronique de la stabilité ou le fait qu’il n’est pas en fonction.

Afin de s’assurer que tous les conducteurs de véhicules canadiens sont capables de se familiariser avec les identificateurs réglementaires des commandes, des témoins et des indicateurs, la nouvelle norme de sécurité canadienne exige que les identificateurs réglementaires affichés dans le véhicule soient expliqués dans le manuel du propriétaire. Le RSVA exige déjà que le manuel du propriétaire soit mis à la disposition des acheteurs de véhicules, dans la langue officielle de leur choix. Ensemble, ces deux exigences donneront aux Canadiens la possibilité de comprendre et de reconnaître pleinement les commandes, les témoins et les indicateurs de leur véhicule.

Comme l’article 101 du RSVA est mentionné dans les articles 105, 122 et 135, ces articles sont modifiés pour que l’on puisse s’assurer que les références sont précises et qu’il n’y a pas d’exigences contradictoires. De plus, les renvois à la nouvelle norme de sécurité canadienne sont également modifiés dans le DNT no 105 — Systèmes de freinage hydraulique et électrique, dans le DNT no 126 — Systèmes de contrôle électronique de la stabilité et dans le DNT no 135 — Systèmes de freinage de véhicules légers.

Enfin, les exigences établies au paragraphe 12(4) de la Loi sur la sécurité automobile, selon lesquelles les règlements qui incorporent un document de normes techniques doivent préciser leur propre date de cessation d’effet, ont été retirées dans le cadre des récentes modifications apportées à la Loi. Le Ministère a donc décidé que les articles 101, 105, 122 et 135 du RSVA ne seraient plus assortis d’une date d’échéance, et la présente modification tient compte de cette décision puisque ces articles ne prévoient en effet plus de date d’échéance.

Règle du « un pour un »

Comme ce règlement en remplace un qui est de nature semblable, les frais administratifs liés aux opérations ne changeront pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucuns frais accrus ne sont imposés aux petites entreprises ni aux entreprises en général. Les fabricants de toutes tailles seront tenus de respecter la même norme de sécurité.

Consultation

La norme de sécurité canadienne proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 octobre 2012, et sa publication a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules, les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, la Truck and Engine Manufacturers Association et l’Office québécois de la langue française ont soumis des commentaires par écrit.

Un commentateur a demandé que le Règlement soit révisé afin d’exiger que les mots et les abréviations soient en anglais seulement dans tous les cas où ils sont permis ou prévus par la norme de sécurité américaine. Un deuxième commentateur a déclaré qu’il préférait les symboles, mais il a demandé que tout texte ainsi que les mots et les abréviations utilisés où que ce soit à l’intérieur d’un véhicule soient identifiés dans les deux langues officielles canadiennes dans des caractères de la même taille. Le Ministère n’a accepté aucune de ces demandes, car elles vont au-delà du but et de la portée du Règlement et de la proposition de la Partie I.

Deux autres commentaires ont été formulés concernant la question des identificateurs. Ils demandaient que les deux articles proposés (S5.2.2 et S5.2.3) du DNT no 101 soient supprimés. L’article S5.2.2 du DNT permet au fabricant de choisir d’utiliser, à sa discrétion, tout symbole, mot ou abréviation qui ne fait pas partie du règlement pour identifier un indicateur, une commande ou un témoin qui n’est pas réglementé. L’article S5.2.3 du DNT permet au fabricant de choisir d’ajouter, à sa discrétion, tout symbole, mot ou abréviation supplémentaire conjointement à tout symbole, abréviation ou mot réglementé. Le Ministère n’a pas accepté la demande visant à retirer ces permissions (qui font également partie du règlement américain), puisque ce retrait pourrait limiter de façon déraisonnable la capacité des fabricants de concevoir leurs véhicules et n’ajouterait aucun avantage. Le Règlement exige le recours à des symboles; de plus, il exige que ces symboles soient expliqués dans les deux langues officielles dans le manuel du propriétaire du véhicule. Ces exigences devraient être suffisantes pour permettre aux conducteurs de véhicules de comprendre pleinement les commandes de sécurité, les témoins et les indicateurs de leur véhicule.

Dans plusieurs commentaires, on demandait que des modifications particulières soient apportées à de nombreux articles du Règlement pour mieux clarifier et simplifier les exigences. En conséquence de ces commentaires, le Ministère a révisé des dispositions afin de clarifier leur but. Plusieurs éléments du tableau des identificateurs ont été contestés par les commentateurs et, par la suite, retirés du tableau. Plus précisément, le RSVA n’exige pas de témoins pour l’utilisation des feux de circulation de jour et pour les feux-brouillard arrière et avant au Canada. La norme de sécurité américaine concernant les commandes, les témoins et les indicateurs ne contient pas non plus cette exigence. L’inclusion de ces témoins dans le tableau réduirait donc l’harmonisation de la réglementation nord-américaine. Aucun symbole reconnu à l’échelle internationale n’a été attribué aux témoins indiquant le mauvais fonctionnement du compensateur de freinage et le mauvais fonctionnement du système de freinage par récupération, et les identificateurs des témoins pour les systèmes de climatisation et de chauffage ont été contestés, puisqu’ils pourraient être mal compris; par conséquent, les fabricants qui choisissent d’afficher ces témoins dans leurs véhicules les identifieraient en respectant les exigences générales relatives à l’emplacement et à la visibilité énoncées dans le DNT no 101. Comme l’indicateur de vitesse et l’odomètre ne sont pas identifiables par des symboles, les exigences concernant ces deux indicateurs ont été déplacées vers le texte de la norme de sécurité canadienne. Enfin, les témoins pour la faible pression des pneus, la faible pression des pneus qui indique dans quel pneu la pression est faible, le mauvais fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus et le dispositif automatique de régulation de vitesse (régulateur de vitesse) ont été retirés du tableau, puisque les fonctions qu’ils représentent ne sont pas réglementées en vertu du RSVA au Canada.

Le Ministère a reçu plusieurs commentaires d’intervenants qui demandaient le retrait de l’interdiction unique au Canada relative aux lampes intérieures clignotantes. Ils ont dit craindre que le Ministère n’ait aucune donnée probante à l’appui de préoccupations relatives à la sécurité pour justifier cette proposition d’interdiction. Ils ont ajouté que cette interdiction pourrait être difficile à mettre en application, puisque certaines lampes intérieures peuvent changer d’intensité dans le cadre de leur fonctionnement normal. En conséquence des commentaires reçus et du manque de justification à l’égard de cette disposition, l’interdiction relative aux lampes intérieures clignotantes a été retirée.

Le Ministère a reçu deux autres commentaires qui n’ont pas été pris en compte, car aucune justification n’avait été fournie pour les appuyer. Un commentaire demandait que les exigences relatives au témoin de la désactivation du sac gonflable du passager soient retirées de la présente norme de sécurité canadienne et déplacées vers la norme de sécurité canadienne 208. Par contre, cela serait contraire à la politique de rédaction de Transports Canada d’intégrer dans une norme toutes les exigences relatives à l’emplacement et à l’apparence des identificateurs de témoins, commandes et indicateurs. Le deuxième commentaire comprenait une demande visant à ce que le Ministère permette que le témoin de l’indicateur des feux de route soit bleu, bleu-vert ou vert au lieu de l’exigence qu’il soit bleu seulement énoncée dans la proposition. Même si, en réaction, le Ministère a ajouté la possibilité que ce témoin soit d’une teinte bleu-vert, il a refusé de permettre le vert. Le Ministère demeure préoccupé par la possibilité que, s’il permet que le témoin des feux de route soit vert, on pourrait le confondre avec d’autres témoins verts d’aspect semblable utilisés dans les véhicules de nos jours. Les fabricants utilisent la couleur bleue pour le témoin des feux de route depuis avant l’adoption de la réglementation canadienne en matière de sécurité dans les années 1970. Le fait de permettre que le témoin des feux de route soit vert pourrait entraîner suffisamment de confusion, et les conducteurs de véhicules pourraient laisser ces feux en fonction, ce qui aveuglerait les conducteurs qu’ils rencontreraient et créerait des risques d’accident.

Enfin, en se fondant sur les commentaires reçus, le Ministère a modifié la forme du tableau des identificateurs figurant dans sa proposition afin que la norme de sécurité canadienne soit davantage harmonisée avec la forme de la norme de sécurité américaine. Ces modifications permettront aux fabricants de comparer plus facilement les exigences américaines et canadiennes et de trouver facilement les symboles supplémentaires nécessaires pour les véhicules canadiens.

Aucune nouvelle exigence n’a été ajoutée, au-delà du contenu de la proposition de règlement publiée en octobre 2012, à la suite des consultations.

Justification

Le Ministère s’attend à ce que la nouvelle norme de sécurité canadienne améliore la sécurité routière, car les conducteurs reconnaîtront plus facilement les renseignements affichés sur le tableau de bord et éviteront les erreurs et les délais en choisissant les commandes adéquates en conduisant leur véhicule. À mesure que les conducteurs canadiens acquerront une meilleure compréhension des identificateurs normalisés des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires pour utiliser de façon sécuritaire le véhicule, ils s’intégreront mieux à l’environnement de conduite international quand ils conduiront un véhicule à l’extérieur de l’Amérique du Nord. De plus, les personnes en visite au Canada trouveront que la conduite des voitures de location est plus facile et elles risqueront moins de ne pas respecter les règles de sécurité sur les routes canadiennes.

On ne s’attend pas à ce que cette nouvelle norme de sécurité canadienne ait des conséquences économiques négatives pour les fabricants de véhicules à moteur, car la plupart utilisent déjà des symboles adoptés à l’étranger pour identifier les commandes, les témoins et les indicateurs de leurs véhicules. On s’attend à ce que la nouvelle norme aide à réduire les fardeaux relatifs à la conception, à la fabrication et aux finances qui pèsent sur les fabricants et les importateurs qui utilisent actuellement les symboles internationaux. De plus, la nouvelle norme de sécurité canadienne n’ajoutera aucun coût en ce qui a trait à l’administration, à la surveillance de la conformité ou à l’application pour le Ministère.

Mise en œuvre, application et normes de service

Cette modification entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, jusqu’au 1er septembre 2019, il est permis que les véhicules soient conformes aux exigences soit de la nouvelle version de la norme de sécurité canadienne ou de la version antérieure immédiate. Cela permettra aux fabricants et aux importateurs d’ajuster leur production aux nouvelles exigences.

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Marcin Gorzkowski, ingénieur
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction de la Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5