Vol. 149, no 5 — Le 11 mars 2015

Enregistrement

TR/2015-16 Le 11 mars 2015

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Décret refusant d’annuler ou de renvoyer au CRTC la décision de radiodiffusion CRTC 2014-617

C.P. 2015-228 Le 24 février 2015

Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le Conseil ») a, dans sa décision de radiodiffusion CRTC 2014-617 du 27 novembre 2014, renouvelé la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour son entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario) du 1er décembre 2014 au 31 août 2020;

Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de la décision de renouveler la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour son entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario), a reçu des demandes écrites requérant l’annulation de cette décision ou son renvoi au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;

Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examiné ces demandes, n’est pas convaincu que la décision ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a),

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil refuse d’annuler ou de renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de renouveler la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour son entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario) du 1er décembre 2014 au 31 août 2020, rendue le 27 novembre 2014 dans le cadre de sa décision de radiodiffusion CRTC 2014-617.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Répondre aux demandes écrites, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), requérant du gouverneur en conseil d’annuler ou de renvoyer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), pour réexamen et nouvelle audience, sa décision de renouveler la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour son entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario), diffusant à la fréquence 101.3 FM, du 1er décembre 2014 au 31 août 2020. Cette décision a été rendue le 27 novembre 2014 dans le cadre de la décision de radiodiffusion CRTC 2014-617.

Objectifs

Contexte

CJSA-FM Toronto (Ontario) est une station de radio commerciale à caractère ethnique située à Toronto. À l’exception des renouvellements administratifs, la récente décision du CRTC rendue le 27 novembre 2014 était le deuxième renouvellement de licence de la station depuis sa création à la suite de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-115.

Le 9 janvier 2015, le gouverneur en conseil a reçu trois demandes écrites requérant l’annulation ou le renvoi au CRTC pour réexamen et nouvelle audience de la décision de renouveler la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour CJSA-FM Toronto (Ontario).

La principale préoccupation exprimée par les requérants est que le CRTC, au terme de la consultation publique menant à la décision du 27 novembre 2014, n’a pas tenu d’audience publique avec comparution à laquelle ils auraient pu témoigner afin d’étayer les allégations qu’ils ont exprimées dans leurs interventions soumises au CRTC en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-322. Les allégations concernaient l’exactitude des renseignements sur la propriété de CJSA-FM au dossier du CRTC, ainsi que les antécédents de conformité de la station à l’égard des exigences réglementaires du CRTC.

La Loi stipule que le gouverneur en conseil peut annuler ou renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience une telle décision seulement s’il est convaincu que la décision va à l’encontre des objectifs de la politique énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.

Dans le cas actuel, le gouverneur en conseil n’est pas convaincu que la décision du CRTC de renouveler la licence va à l’encontre de ces objectifs.

Par conséquent, en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil a refusé d’annuler ou de renvoyer au CRTC pour réexamen et nouvelle audience la décision de renouveler la licence de radiodiffusion de 3885275 Canada Inc. pour son entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario), décision rendue le 27 novembre 2014 dans le cadre de sa décision de radiodiffusion CRTC 2014-617.

Répercussions

Par conséquent, la décision du CRTC est maintenue.

Personne-ressource du ministère

Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058