Vol. 149, no 10 — Le 20 mai 2015

Enregistrement

DORS/2015-103 Le 8 mai 2015

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

C.P. 2015-565 Le 7 mai 2015

En vertu du paragraphe 8(3) (voir référence a) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence b), la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) (voir référence c) de cette loi établit les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.

Ottawa, le 27 mars 2015

Le président de la Commission de révision
DONALD BUCKINGHAM

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3) (voir référence d) de la Loi sur les produits agricoles au Canada (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l’établissement par la Commission de révision des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.

RÈGLES DE LA COMMISSION DE RÉVISION (COMMISSION DE RÉVISION AGRICOLE DU CANADA)

PARTIE 1

APPLICATION, DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

CHAMP D’APPLICATION

Dispositions incompatibles

1. Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

Définition de « jour férié »

2. Dans les présentes règles, « jour férié » s’entend du samedi, du dimanche ou de tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation.

Principe général

3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.

Questions de procédure non prévues

4. La Commission tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, en conformité avec celles-ci.

CALCUL ET PROROGATION DES DÉLAIS

Calcul des délais

5. Tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance de la Commission qui expire un jour férié est prorogé au premier jour suivant qui n’en est pas un.

Prorogation des délais

6. La Commission peut proroger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après son expiration.

PARTIE 2

RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES INSTANCES

LANGUES OFFICIELLES

Langues officielles — instances de la Commission

7. Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.

Communications avec la Commission

8. (1) Les communications orales ou écrites d’une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.

Défaut — choix du demandeur

(2) Si le demandeur n’indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l’instance.

Services d’interprétation

(3) Si l’une ou l’autre des parties demande des services d’interprétation en vue de participer à l’audience ou d’y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l’instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l’audience :

Frais

(4) La partie qui demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais en assume les frais.

DISPENSE D’OBSERVATION DES RÈGLES

Dispense

9. Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut dispenser celle-ci de l’observation de cette règle.

Lacunes

10. (1) La Commission peut signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou toute inobservation des présentes règles.

Correction

(2) Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.

DOCUMENTS CONFIDENTIELS

Traitement confidentiel

11. (1) La Commission peut, sur demande, ordonner que des documents ou des pièces devant être déposés soient traités de façon confidentielle.

Contenu de la demande

(2) La demande précise ce qui suit :

Circonstances justifiant le traitement confidentiel

(3) Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit être convaincue de la nécessité du traitement confidentiel, étant donné l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.

DÉPÔT ET NOTIFICATION

Définition de « document »

12. Pour l’application des articles 15 à 17, « document » ne vise pas les demandes de contestation ou de révision.

Demandes de contestation ou de révision

13. Les demandes de contestation faites aux termes des articles 8, 9 ou 11 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et les demandes de révision faites aux termes des paragraphes 12(2) ou 13(2) de cette loi qui ont été envoyées par télécopieur ou par voie électronique doivent également, dans les quinze jours suivants, être envoyées par courrier recommandé à la Commission.

Fourniture de coordonnées à jour

14. Une partie doit sans délai aviser la Commission de son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique, et lui communiquer tout changement apporté à ses coordonnées.

Modes de dépôt auprès de la Commission

15. (1) Le dépôt d’un document auprès de la Commission peut être effectué selon l’un des modes suivants :

Dépôt après 17 h

(2) Tout document déposé auprès de la Commission après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Notification à une partie

16. (1) La notification d’un document à une partie peut être effectuée selon l’un des modes suivants :

Notification à l’avocat ou au représentant

(2) La notification d’un document à une partie qui est représentée par un avocat ou une autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé peut être effectuée auprès de son avocat ou de son représentant dûment autorisé.

Notification après 17 h

(3) Tout document dont la notification est effectuée à une partie après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.

Courrier recommandé ou service de messagerie

17. (1) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie correspond à celle indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.

Télécopieur ou autre moyen électronique

(2) La date du dépôt ou de la notification d’un document par télécopieur ou autre moyen électronique correspond à celle de la date de transmission.

Courrier ordinaire

(3) La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier ordinaire correspond à celle de la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe ou, à défaut d’un cachet postal lisible, du jour de sa réception.

REPRÉSENTATION DES PARTIES

Personne physique

18. (1) Une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé.

Personne morale, société de personnes ou association

(2) Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat ou par l’un de ses dirigeants, associés ou membres.

Coordonnées de l’avocat ou du représentant

(3) La partie qui est représentée par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé est tenue de communiquer leurs coordonnées à la Commission, ainsi que tout changement qui y est apporté, dans les sept jours suivant le changement.

Changement d’avocat ou de représentant

(4) La partie qui désire changer d’avocat ou de représentant en avise la Commission dans les sept jours suivant le changement et lui communique leurs coordonnées.

INSTANCES
Dispositions générales

Instances publiques

19. (1) Les instances de la Commission sont publiques.

Huis clos

(2) Sur demande d’une partie, la Commission ordonne que l’instance se déroule à huis clos si elle est d’avis que les circonstances de l’affaire le justifient.

Communication à distance

20. La Commission peut ordonner qu’une audience ou toute autre mesure prise dans l’instance soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Preuve par affidavit

21. (1) Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l’affidavit à l’autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :

Disponibilité de l’auteur de l’affidavit

(2) La partie qui entend présenter sa preuve par affidavit doit s’assurer de la disponibilité de l’auteur de l’affidavit pour un contre-interrogatoire. Les parties conviennent entre elles du moment où se tient le contre-interrogatoire, toutefois, à défaut d’entente, la Commission en décide.

Transcription du contre-interrogatoire

(3) Une partie qui contre-interroge l’auteur de l’affidavit est tenue de déposer la transcription du contre-interrogatoire auprès de la Commission dans les sept jours suivant la tenue de celui-ci.

Admission d’office

22. La Commission peut admettre d’office toute question afin d’accélérer le déroulement de l’instance.

Audiences

Conduite des audiences

23. La Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.

Exclusion des témoins

24. (1) La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.

Enregistrement des audiences

(2) Les audiences de la Commission peuvent être enregistrées.

Serment ou affirmation solennelle

25. (1) La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment ou fait une affirmation solennelle avant d’être interrogée.

Interrogatoire, contre-interrogatoire et réinterrogatoire

(2) Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins et de contre-interroger les témoins de l’autre partie, puis de réinterroger ses propres témoins sur des questions qui ont été soulevées lors du contre-interrogatoire.

IMPARTIALITÉ ET CONFLIT D’INTÉRÊTS

Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par une partie

26. (1) La partie qui croit qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d’intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l’appui.

Délai de sept jours pour la décision

(2) Le président de la Commission rend sa décision dans les sept jours suivant la réception de cet avis.

Contenu de la décision

(3) S’il estime que le membre faisant l’objet de l’avis n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions, le président :

Manque d’impartialité ou conflit d’intérêts soulevés par un membre de la Commission

27. Si un membre de la Commission estime qu’il ne peut exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou ne peut réviser une affaire en raison d’un conflit d’intérêts, le président donne les directives nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.

PARTIE 3

CONTESTATION DES PROCÈS-VERBAUX

Application

28. La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application du paragraphe 8(1), de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).

Accusé de réception

29. Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 28, la Commission fait parvenir :

Dossier de la Commission

30. Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission :

Addenda

31. Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 28, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :

Admissibilité de la demande

32. (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.

Facteurs pris en compte

(2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

Rapport du ministre

33. Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :

Accusé de réception

34. Dans les sept jours suivant la réception du rapport, la Commission fait parvenir un accusé de réception aux parties.

Observations supplémentaires

35. Dans les trente jours suivant la date de notification du rapport, le demandeur :

Aucun dépôt d’observations supplémentaires

36. Aucune autre observation écrite ne peut être déposée après :

Décision ou avis d’audience

37. Après la date où aucune autre observation écrite ne peut être déposée aux termes de l’article 36, la Commission :

Liste des témoins

38. Au moins vingt jours avant la date de l’audience, chaque partie notifie à l’autre partie une liste des témoins qu’elle entend interroger lors de l’audience qui contient leur adresse municipale et, si elle est différente, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone, et dépose cette liste auprès de la Commission.

Défaut de comparaître

39. Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie, et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Remise et ajournement

40. (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.

Délai

(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.

Décision

41. Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.

Communication de la décision

42. La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.

PARTIE 4

RÉVISION DES DÉCISIONS DU MINISTRE

Application

43. La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application des paragraphes 12(2) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).

Aucun nouvel élément de preuve

44. Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu’avec la permission de la Commission.

Accusé de réception par la Commission

45. Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 43, la Commission fait parvenir :

Dossier de la Commission

46. Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission la preuve de la notification au demandeur de la décision du ministre qui est en cause.

Addenda

47. Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 43, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :

Admissibilité de la demande

48. (1) La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.

Facteurs pris en compte

(2) Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

Documents à transmettre

49. Dans les trente jours suivant la date de la réception de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :

Accusé de réception

50. Dans les sept jours suivant le dépôt des documents ou pièces visés à l’article 49, la Commission fait parvenir aux parties un accusé de réception de ceux-ci.

Demande d’audition et motifs supplémentaires

51. Dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l’article 49, des documents ou pièces qui étaient en la possession du ministre, le demandeur :

Aucun dépôt de motifs supplémentaires

52. Aucun motif supplémentaire ne peut être déposé après :

Décision ou avis d’audience

53. Après la date où aucun motif supplémentaire ne peut plus être déposé aux termes de l’article 52, la Commission :

Défaut de comparaître

54. Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

Remise et ajournement

55. (1) La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.

Délai

(2) Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.

Décision

56. Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.

Communication de la décision

57. La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.

ABROGATION

58. Les Règles de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) (voir référence 1) sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

59. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Les anciennes règles de procédure de la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) [Règles de la Commission (Agriculture et Agroalimentaire) DORS/99-451 (les anciennes règles)] étaient devenues inadéquates et comportaient plusieurs lacunes. Promulguées en 1999, les anciennes règles ne répondaient plus aux besoins de la Commission, qui assume les fonctions d’un tribunal quasi judiciaire de première instance (à savoir un organe chargé de trancher des affaires en se fondant sur les faits et les éléments de preuve qui lui sont soumis). Comme elles ont été conçues à l’époque où la Commission était chargée d’examiner les décisions rendues par le Conseil d’arbitrage (c’est-à-dire de simplement vérifier le raisonnement suivi par le Conseil), ces règles n’ont jamais véritablement envisagé l’examen d’affaires en première instance, lesquelles exigent notamment l’examen d’éléments de preuve et la convocation de témoins. La promulgation des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) [les nouvelles règles] a permis de combler les lacunes et de clarifier les procédures de la Commission au bénéfice des parties appelées à se présenter devant elle.

La complexité des affaires soumises à l’attention de la Commission s’est accrue à mesure qu’ont augmenté les montants des sanctions administratives pécuniaires (SAP) en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. Cela a eu pour effet d’augmenter le nombre de demandeurs représentés par avocat, le nombre de requêtes entendues et le nombre de témoins convoqués. La complexité des questions juridiques s’est donc accrue en conséquence. Malheureusement, comme les anciennes règles ne tenaient pas compte de ce genre d’interventions, la Commission a dû créer de nouvelles règles au fur et à mesure des besoins, de sorte que des affaires se sont enlisées et que des parties ont pu stratégiquement étirer les procédures de façon à éviter de payer la pénalité.

Les anciennes règles ne permettaient donc pas à la Commission d’informer convenablement les parties, à savoir le demandeur (un particulier ou une société) et le défendeur (un organisme du gouvernement), de ses attentes à leur égard par rapport à l’assignation des témoins ou du dépôt de renseignements supplémentaires pour le bon déroulement d’une affaire. Cela a donné lieu à des retards considérables dans l’administration des causes et a obligé la Commission à recourir à son pouvoir discrétionnaire afin de combler bon nombre des lacunes non abordées par les avis de pratique délivrés aux intervenants.

De surcroît, cet assemblage disparate de pratiques procédurales et leur application non uniforme d’une affaire à l’autre ont semé la confusion chez les parties et portaient le risque de donner lieu à des demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale.

Contexte

La Commission de révision agricole du Canada existe sous sa forme actuelle depuis 1983, année où elle a été établie afin d’examiner les décisions rendues par le Conseil d’arbitrage, lequel était chargé de réglementer les activités des fournisseurs de fruits et de légumes. Depuis 1997, elle est l’organe responsable de l’examen des sanctions pécuniaires et des avertissements délivrés pour le compte du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et, de façon plus récente, celui du ministre de la Santé. À l’heure actuelle, l’imposition de ces sanctions relève de trois organismes : l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada. Ces sanctions administratives pécuniaires (SAP) ou ces avertissements prennent la forme d’avis de violation et sont définis de façon plus précise dans la Loi sur les produits agricoles au Canada, de même que dans la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et ses règlements d’application. Cet ensemble de dispositions législatives et de politiques compose le régime des SAP, utilisé par les inspecteurs et les employés de divers organismes afin de corriger des comportements posant des risques pour la santé des humains, des végétaux ou des animaux, que ce soit en mettant fin à l’importation de certains aliments provenant de l’étranger ou en veillant à la traçabilité d’un animal de la ferme à l’assiette. En règle générale, les inspecteurs délivrent des avis de violation aux particuliers ou aux sociétés qui enfreignent les règles. Il convient de souligner que le régime des SAP relève du domaine non pas criminel, mais civil, de sorte que les actes visés par les avis de violation s’apparentent davantage à des délits de la route plutôt qu’à des actes criminels comme la conduite en état d’ébriété.

Les anciennes règles, rédigées il y a plus de 15 ans, sont entrées en vigueur en 1999 et sont devenues désuètes à mesure que le mandat de la Commission a évolué vers la fonction exclusive d’examen des violations donnant lieu à des SAP. Comme son nom l’indique, la Commission était conçue principalement pour réviser les décisions du Conseil d’arbitrage plutôt qu’à procéder à des examens de première instance présentés par des demandeurs (les particuliers et les sociétés qui reçoivent des avis de violation) en se fondant sur les faits et les éléments de preuve qui lui sont soumis. Au cours des 10 ou 15 dernières années, le régime des SAP a évolué avec le mandat de la Commission. Le montant maximal des SAP est passé de 5 000 $ à 15 000 $; cela a eu pour effet d’accroître considérablement le nombre de personnes demandant une révision, et a fait du recours aux services d’un avocat une option économiquement viable, ce qui n’était pas le cas précédemment. Comme un plus grand nombre de parties cherchent à être représentées par un avocat, les questions d’ordre juridique, notamment celles liées aux éléments de preuve, sont devenues de plus en plus complexes. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive, étant donné que le montant maximal des sanctions risque de passer de 15 000 $ à 25 000 $ en vertu d’un projet de loi qui est devant le Parlement à l’heure actuelle.

Un autre changement important pour la Commission a été la délégation à l’ASFC des pouvoirs d’inspection de l’ACIA dans les aéroports (et bientôt, dans les postes frontaliers). À présent, les passagers aériens rentrant au Canada sont également passibles de SAP pouvant aller de 500 $ à 1 300 $ s’ils omettent de déclarer des produits alimentaires provenant de l’étranger. Comme le montant de ces SAP est considérable, mais n’est pas suffisamment élevé pour justifier le recours à un avocat, la Commission a également dû adapter ses pratiques et fournir des instructions aux demandeurs qui, la plupart du temps, se représentent eux-mêmes, et peuvent avoir un faible niveau de connaissance juridique ou certaines lacunes sur le plan de la communication dans les deux langues officielles. À cette fin, la Commission a élaboré de nombreuses instructions relatives à ses pratiques et a créé un guide à l’intention des plaideurs non représentés, même si, bien souvent, une intervention importante du greffe de la Commission a été requise dans le cadre de telles affaires.

La Commission est une organisation relativement petite et se compose d’un décideur à temps plein (qui tranche les affaires, assume en quelque sorte le rôle d’un juge et qui est le président de la Commission), d’un décideur à temps partiel, d’un stagiaire en droit, d’un agent principal du greffe (personne qui traite toutes les communications, ainsi que tous les documents, calendriers, mémoires ou autres liés à une affaire) et d’un coordonnateur administratif, ainsi que de stagiaires occasionnels.

Objectifs

L’objectif principal des nouvelles règles consiste à régler en bonne et due forme certaines difficultés avec lesquelles la Commission était aux prises. Le fait d’énoncer les problèmes et les solutions proposées dans un document public assurera un accès universel aux règles et permettra aux décideurs de les appliquer uniformément dans le cadre de toutes les audiences plutôt que de devoir recourir à leur pouvoir discrétionnaire.

La Commission cherche à faire en sorte que ses attentes à l’égard des parties et de leurs clients soient claires et explicites. L’incertitude entourant la procédure et les demandes de prolongation de délai, présentées à la dernière minute, figurent parmi les principales sources de retards à la Commission.

Le présent document a pour but de protéger et de préciser les droits procéduraux des parties se présentant devant la Commission et de permettre à cette dernière d’appliquer ces règles clarifiées afin de tenir des audiences plus équitables, plus expéditives et plus efficientes.

Description

Voici une description des modifications apportées à la réglementation.

Les nouvelles Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) [les nouvelles règles] sont, comme le nom l’indique, un ensemble de règles de base régissant les rapports des parties entre elles et des parties avec la Commission. Les Règles fournissent beaucoup plus de détails sur la manière dont ces rapports doivent avoir lieu et fixent les délais à respecter en plus d’instaurer des politiques en matière de langues officielles et des règles très fondamentales de procédure civile qui s’appliqueront dans le cadre des délibérations devant la Commission.

Afin de mieux refléter la réorientation du mandat de la Commission, qui consiste désormais à examiner les décisions prises relativement à des demandeurs ayant reçu un avis de violation plutôt qu’à réviser les décisions rendues par le Conseil d’arbitrage, la Commission a comblé un bon nombre de lacunes découlant des anciennes règles. Des précisions ont été fournies au sujet des types de service d’interprétation que la Commission est en mesure d’offrir et des délais connexes. D’autres règles ont été élaborées sur l’utilisation d’affidavits, sur les coordonnées et les renseignements personnels nécessaires et sur l’établissement de délais fermes pour la présentation des soumissions. Les règles visant la procédure sur la tenue des audiences ont été considérablement modifiées pour s’assurer que toutes les parties disposent du temps nécessaire en vue de se préparer pour l’audience.

La principale amélioration par rapport aux anciennes règles, c’est que les nouvelles règles permettent d’éclaircir certaines pratiques de la Commission qui étaient nébuleuses pour les parties en plus d’établir des délais fixes pour la présentation des documents et des demandes avant une audience. Elles permettent ainsi à la Commission d’établir l’ordre du jour, surtout dans les cas où des questions d’ordre constitutionnel ou d’autres questions de nature administrative importantes peuvent rendre la gestion de l’instance plus difficile. Un autre changement important est celui permettant le recours à la téléconférence et à la vidéoconférence de manière à faciliter l’accès à la Commission aux régions plus éloignées du pays, qui ne sont peut-être pas sur la liste des lieux désignés par le gouverneur en conseil. Ces modifications vont contribuer à la réduction de l’arriéré d’affaires en instance et permettre à la Commission d’être plus attentive à certains types de cas ayant tendance à traîner en longueur (plus particulièrement celles où la révision a été demandée par une partie ayant un grand nombre de dossiers en cours d’instance devant la Commission).

Il est aussi important de souligner que les nouvelles règles comblent une lacune importante en indiquant clairement les documents que les parties doivent fournir, de même que le moment où ils doivent être soumis. Le greffe consacrait beaucoup de temps à demander aux parties de fournir des renseignements supplémentaires. Ce processus est simplifié par l’ajout de règles qui expliquent non seulement quels renseignements doivent être fournis dans la demande de révision d’un avis de violation, mais établissent les délais dont disposera l’agence pour soumettre d’autres renseignements de même que le contenu de la réponse que les demandeurs peuvent fournir au rapport officiel de l’agence. À l’approche de la date d’audience, les nouvelles règles fixent les délais relatifs à l’utilisation et du contre-interrogatoire sur affidavit, à la convocation de témoins, aux demandes d’ajournement et à la présentation de renseignements supplémentaires. Ces règles additionnelles vont clarifier le processus et réduire les surprises le jour de l’audience.

En conclusion, un assemblage disparate de règles procédurales est sensiblement amélioré par l’entrée en vigueur des nouvelles règles, permettant ainsi une meilleure cohérence dans les décisions rendues par les décideurs tout en aidant les parties à communiquer plus efficacement entre elles et avec la Commission. De meilleures communications devraient avoir pour effet de rendre moins fréquent le nombre de demandes de contrôle judiciaire.

Consultation

La Commission a consulté des intervenants des différentes agences de façon non officielle et reçu des commentaires de leur part. Les suggestions que ces intervenants ont formulées à l’intention de la Commission ont été prises en considération lors de la rédaction des nouvelles règles.

Résultats de la consultation préalable à la publication

La Commission a méthodiquement sollicité les commentaires et la rétroaction de tous les intervenants concernant les Règles de la Commission d’examen (Commission de révision agricole du Canada) [les nouvelles règles]. Premièrement, les nouvelles règles de la Commission ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 octobre 2014, et les parties intéressées avaient jusqu’au 17 novembre 2014 pour formuler des commentaires. La Commission a également fait parvenir une copie des nouvelles règles à toutes les parties ayant comparu devant elle au cours de l’année précédente. De plus, elle a fait parvenir une copie des nouvelles règles à tous les avocats et représentants ayant plaidé devant la Commission durant l’année précédente. En outre, la Commission a utilisé le fil de nouvelles de son propre site Web (cart-crac.gc.ca) pour annoncer la publication préalable de ses nouvelles règles dans la Partie I de la Gazette du Canada et pour solliciter des commentaires. Enfin, la Commission a utilisé les médias sociaux, plus particulièrement son compte Twitter, pour annoncer la publication préalable des nouvelles règles en fournissant le lien vers la Partie I de la Gazette du Canada, afin d’obtenir encore plus de commentaires sur les modifications proposées.

Ces efforts ont porté leurs fruits. La Commission a reçu une seule série de commentaires provenant de sources en dehors du gouvernement fédéral, en occurrence, de la part de l’organisme des fabricants de produits alimentaires du Canada. Après un examen attentif de ces commentaires, la Commission a décidé de mettre en œuvre l’un des changements proposés. De plus, la Commission a communiqué avec l’organisme des fabricants de produits alimentaires du Canada pour leur expliquer pourquoi certaines de leurs suggestions ne seraient pas mises en vigueur.

La Commission a également reçu des commentaires des agences gouvernementales. À la suite de ces commentaires, et suivant sa propre analyse des nouvelles règles, publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, la Commission a décidé d’apporter des modifications à 10 autres règles initialement proposées. Les changements apportés sont pour clarifier certaines règles et pour prolonger certains délais.

(1) Commentaires des fabricants de produits alimentaires du Canada

Les premiers commentaires formulés par les fabricants de produits alimentaires du Canada visaient la section de la consultation du précédent résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces commentaires laissaient entendre que les nouveaux intervenants (par exemple l’industrie de transformation de la viande) touchés par le régime des sanctions administratives pécuniaires n’avaient pas été assez consultés. Les fabricants de produits alimentaires du Canada ont également demandé que les nouvelles règles soient publiées à nouveau dans la Partie I de la Gazette du Canada après que les préoccupations des nouveaux intervenants auront été prises en considération. La Commission est d’avis qu’elle a fait preuve de diligence et qu’elle a déployé tous les efforts nécessaires pour informer ses intervenants. En outre, elle a examiné et pris en considération tous les commentaires présentés par les fabricants de produits alimentaires du Canada. Pour ces raisons, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle publication.

Le deuxième commentaire présenté par les fabricants de produits alimentaires du Canada portait sur l’article 6 des nouvelles règles et proposait que les délais soient prorogés uniquement si la demande est présentée avant l’expiration du délai prévu. La Commission croit que l’article 6 des nouvelles règles, qui reprend simplement l’article 6 des anciennes règles, n’a pas besoin d’être modifié. La Commission exercera mieux son mandat en conservant le niveau actuel de discrétion dont elle fait preuve quant à la prorogation des délais.

Le troisième commentaire formulé par les fabricants de produits alimentaires du Canada vise l’article 13 des nouvelles règles. L’organisme se dit d’accord avec la règle. Par conséquent, ce commentaire ne donne lieu à aucun changement.

Le quatrième commentaire présenté par les fabricants de produits alimentaires du Canada portait sur l’article 16 des nouvelles règles. L’organisme aimerait que les parties puissent décider du mode de notification d’un document et du mode d’accusé de réception. Après un examen attentif, la Commission est d’avis que le mode de notification d’un document exige un niveau de certitude plus élevé que la méthode suggérée de laisser ce mode de notification aux soins des parties. Par conséquent, la Commission ne croit pas que ce commentaire nécessite une modification.

Le cinquième commentaire formulé par les fabricants de produits alimentaires du Canada demande l’ajout d’une disposition en cas de changement de titre de propriété durant un processus de révision de la Commission. À la suite d’un examen attentif, la Commission estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer une règle particulière pour un cas aussi rare. Si des situations de ce genre se présentent, elles seront traitées au cas par cas.

Le sixième commentaire formulé par les fabricants de produits alimentaires du Canada porte sur l’article 41 des nouvelles règles. L’organisme affirme que si la Commission remet sa décision à une date ultérieure, les deux parties devraient être avisées par écrit de la date prévue de la décision. En pratique, la Commission rend très rarement des décisions sur le banc. Par conséquent, la règle proposée obligerait la Commission à communiquer par écrit avec toutes les parties après pratiquement toutes les audiences et à fournir un délai prévu pour les décisions, ce qui peut grandement varier en fonction de la complexité de l’affaire. Cette procédure imposerait un fardeau supplémentaire aux ressources de la Commission et pourrait retarder les décisions en imposant une exigence administrative supplémentaire. Pour ces motifs, la Commission estime que cette modification à la règle n’est pas nécessaire.

Le septième et dernier commentaire formulé par les fabricants de produits alimentaires du Canada vise l’alinéa 49c) des nouvelles règles. Quand le ministre est incapable de produire des documents ou des pièces se rapportant à l’affaire, les fabricants de produits alimentaires du Canada demandent que des motifs soient fournis pour expliquer cette incapacité de les produire. La Commission est d’avis que ce commentaire doit se traduire par une modification, puisqu’il mènera à une plus grande équité procédurale pour les demandeurs se présentant devant la Commission. Par conséquent, des modifications ont été apportées aux sous- alinéas 49c)(i) et (ii) pour ajouter l’obligation pour le ministre d’expliquer les motifs pour lesquels les pièces ou les documents pertinents ne peuvent être reproduits. La Commission croit que ces modifications répondent aux préoccupations soulevées par ce commentaire.

(2) Modifications visant à clarifier et à modifier les délais

Le premier changement visant à préciser les nouvelles règles se trouve à l’article 9. Dans la version anglaise, l’expression « dispense the party from » a été remplacée par « release the party from the obligation of ». La Commission estime que la nouvelle formulation est plus juste du point de vue grammatical. Aucun changement n’a été apporté à la version française des nouvelles règles étant donné que la bonne expression était déjà utilisée.

Le deuxième changement apporté aux nouvelles règles vise l’article 30. Le délai accordé au ministre pour déposer la preuve de la notification du procès-verbal et la déclaration a été prolongé de 7 à 15 jours. Cette modification vise à assurer que le ministre dispose du temps voulu pour déposer les documents nécessaires auprès de la Commission. Celle-ci estime que ce changement donnera au ministre le temps dont il a besoin pour déposer tous les documents requis et lui évitera de demander une prolongation. Ce changement a été apporté aux versions anglaise et française des nouvelles règles.

Le troisième changement aux nouvelles règles vise à clarifier l’article 31 en supprimant les mots « or evidence » à l’alinéa d) de la version anglaise. L’expression « any supporting documents » rendait déjà le sens de « or evidence ». Par conséquent, cette modification a permis d’éliminer la redondance dans la formulation de cet article particulier. La version française a subi un changement équivalent à l’article 31 des nouvelles règles; les mots « ou élément de preuve » ont été supprimés pour les mêmes raisons.

Le quatrième changement apporté aux nouvelles règles vise à assurer une plus grande clarté et cohérence à l’article 33. Dans la version anglaise, aux alinéas a) et b), les mots « or evidence » ont été supprimés pour éliminer la redondance perçue dans la formulation. Dans la version française, les mots « ou éléments de preuve » ont été éliminés pour la même raison. L’article 33 a fait l’objet d’une autre modification à l’alinéa a), où les mots « any refusal by the Minister » ont été remplacés par « if applicable, a written confirmation of the Minister’s refusal ». Dans la version française, une modification similaire s’est traduite par l’ajout des mots « le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre ». Ces modifications à l’alinéa a) de l’article 33 ont été apportées pour clarifier la formulation ainsi que pour assurer la cohérence entre les versions anglaise et française des nouvelles règles. Enfin, l’article 33 a fait l’objet d’une dernière modification à l’alinéa b) pour préciser le contenu et assurer la cohérence avec l’alinéa a). Dans la version anglaise, les mots « and, if applicable, the written confirmation of the refusal set out in paragraph (a» ont été ajoutés. De même, dans la version française, les mots « et, s’il y a lieu, la confirmation du refus visé à l’alinéa a) » ont été ajoutés pour assurer la cohérence avec l’alinéa a) et pour tenir compte du changement équivalent apporté à la version anglaise.

La cinquième modification apportée aux nouvelles règles visait à clarifier l’alinéa 35a) en ajoutant les mots « or by way of written submissions » à la règle anglaise et « en personne ou sur pièces » à la version française de la règle. Ces modifications ont pour but de bien informer les parties des deux formes de révisions menées par la Commission, c’est-à-dire les examens par demandes écrites uniquement ou les examens par audience.

La sixième modification apportée à l’article 40 de la version anglaise des nouvelles règles visait à mettre la majuscule au mot « Tribunal » aux fins de clarification, pour respecter l’usage dans le reste des articles des nouvelles règles. Aucune modification n’a été nécessaire dans la version française de cet article, puisque l’équivalent, « Commission », portait déjà la majuscule.

Une septième modification a été apportée à l’article 46. Le délai dont dispose le ministre pour envoyer la preuve de la notification de sa décision aux parties a été prolongé de 7 à 15 jours. Ce changement vise à donner au ministre le temps nécessaire pour envoyer la preuve de la notification. La Commission estime que ce changement donnera au ministre le temps voulu pour déposer la preuve de la notification requise, et lui évitera ainsi de devoir demander des prolongations.

Les nouvelles règles ont fait l’objet d’une huitième modification visant les alinéas 49a) et b), et ce, aux fins de clarification. Les mots « or exhibits » ont été ajoutés aux deux alinéas de la version anglaise afin d’assurer la cohérence avec le reste des articles des nouvelles règles. Un changement équivalent a été apporté à la version française des nouvelles règles où les mots « et pièces » ont été ajoutés aux deux alinéas.

Une neuvième modification visait à clarifier une fois de plus l’alinéa 49b). Cette modification précise l’obligation pour le ministre de fournir une confirmation écrite de refus de transiger. Cette modification a été apportée aux versions anglaise et française des nouvelles règles.

La dixième et dernière modification aux nouvelles règles visait cette fois à clarifier l’alinéa 51a). Cet alinéa a été modifié en ajoutant les mots « or by way of written submissions » à la règle anglaise et « en personne ou sur pièces » à la version française de la règle. Ce changement reflète le fait que la règle renseigne bien les parties sur les deux formes de révisions menées par la Commission, c’est-à-dire les examens en personne et les examens sur pièces uniquement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » renvoie à l’initiative du gouvernement visant à réduire les lourdeurs de la réglementation et à limiter le fardeau administratif des entreprises canadiennes. Cette règle ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’elle n’a pas pour effet de changer le fardeau administratif imposé à l’entreprise.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’elle impose aux entreprises un coût inférieur à 100 000 $.

Justification

La Commission de révision agricole du Canada est une instance indépendante chargée de surveiller les activités des trois organismes de réglementation qui administrent le régime des sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, à savoir l’Agence canadienne d’inspection des aliments, l’Agence des services frontaliers du Canada, et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Ce régime a été établi afin de protéger la population canadienne ainsi que les terres agricoles et la faune du Canada contre les maladies et les parasites susceptibles de leur nuire. Bien qu’il ne constitue que l’un des outils auxquels les organismes gouvernementaux peuvent recourir, il s’agit d’un élément important qui permet de combler le vide entre un simple avertissement et une poursuite criminelle coûteuse contre un contrevenant allégué.

Dans l’ensemble, l’empreinte opérationnelle de la Commission est très restreinte et les amendes perçues au titre du régime des SAP sont modestes. Néanmoins, la réglementation des secteurs agricole et agroalimentaire a une incidence sur un nombre élevé et sans cesse croissant d’entreprises et de secteurs commerciaux. Les Canadiens tiennent de plus en plus à s’assurer que les aliments qu’ils consomment sont sûrs et que ceux-ci ont été traités plus soigneusement que jamais auparavant. L’alimentation est une partie importante du tissu social d’un pays et les questions liées à la souveraineté et à la durabilité alimentaires continuent de susciter l’intérêt au sein des sphères politique et publique. Compte tenu du fait que le Parlement se penche actuellement sur un projet de loi prévoyant la hausse à 25 000 $ du montant maximal des amendes et l’ajout de secteurs d’activité (y compris les abattoirs et les établissements de transformation de la viande agréés par le gouvernement fédéral) au nombre de ceux visés par la réglementation, il est peu probable que l’on assiste à une diminution de la charge de travail de la Commission.

Les modifications proposées se traduiront par des économies pour le gouvernement et une réduction des coûts administratifs pour les entreprises, dans la mesure où le fait d’accroître la certitude liée aux travaux de la Commission permettra aux propriétaires d’entreprise ou à leurs avocats de cerner plus rapidement les mesures à prendre ou les recours à utiliser. Si les parties sont mieux informées, la Commission pourra gérer les cas de façon plus efficace, entendre un plus grand nombre d’affaires au cours d’une année et consacrer moins de temps aux questions liées à l’administration et à la planification. Une diminution du nombre d’ajournements d’audience ne donnera pas nécessairement lieu à des économies directes, mais contribuera largement à la réduction des coûts liés aux déplacements nécessaire pour effectuer le travail de la Commission.

L’avantage le plus important, toutefois, tient au fait que le public aura accès à des renseignements plus clairs et pourra prendre une décision plus éclairée au moment de décider de demander une révision à la Commission.

Comme les modifications législatives édictées ne visent qu’à clarifier les Règles de la Commission, l’initiative ne devrait pas entraîner de coûts externes supplémentaires à la société canadienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications, reflétées dans les nouvelles règles promulguées, représentent un processus de quatre ans visant pour la première fois à aligner les Règles de la Commission avec les activités réelles de celle-ci, plutôt que de se fier à une foule de directives relatives à la pratique, et à utiliser judicieusement les pouvoirs discrétionnaires conférés à ses membres.

Les points litigieux ont été relativement rares, puisque les Règles ne visent qu’à clarifier certaines règles de base de la procédure civile devant la Commission. Les trois agences ont fourni un aperçu de leurs pratiques et se sont montrées vivement intéressées par le résultat des modifications.

Les Règles seront mises en œuvre et appliquées par la Commission, dont les décisions, qu’elles soient importantes ou de nature procédurale, peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.

Étant donné que la Commission s’efforce déjà de mettre en œuvre plusieurs dispositions contenues dans les nouvelles règles en utilisant ses pouvoirs discrétionnaires et les avis au public par le biais de ses avis de pratique, la transition vers les exigences applicables aux parties portant leur cause devant la Commission devrait se faire sans difficulté.

Personne-ressource

Lise Sabourin
Bureau du greffe
Commission de révision agricole du Canada
Édifice 60, promenade Birch, Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling
Ottawa (Ontario)
K1A 0C6
Télécopieur : 613-792-2088
Courriel : lise.sabourin@cart-crac.gc.ca