Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015

Enregistrement

TR/2015-38 Le 3 juin 2015

LOI No 1 SUR LE PLAN D’ACTION ÉCONOMIQUE DE 2014

Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2015-587 Le 14 mai 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 238 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

La Loi sur la sécurité automobile (LSA) a récemment été modifiée par l’adoption par le Parlement du projet de loi C-31 (Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en œuvre d’autres mesures). On y fait mention dans le Décret d’entrée en vigueur par le titre abrégé de celle-ci : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. Le projet de loi C-31 a obtenu la sanction royale le 19 juin 2014, et l’objectif du Décret est de mettre en vigueur les articles 220, 221 et 222 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, lesquels modifient l’article 10 (Avis de défaut) de la LSA.

Objectif

L’objectif des modifications à la LSA découlant de l’entrée en vigueur des articles 220 à 222 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est d’accroître la sécurité des Canadiens et des Canadiennes grâce à des procédures de surveillance révisées et à une accessibilité accrue aux renseignements de sécurité. Les modifications permettront d’améliorer la façon d’émettre et d’administrer les avis de défaut, d’assurer la conformité aux exigences à cet égard et de mettre en place des exigences comparables (émission, administration et mise en application) pour les avis de non-conformité.

Plus précisément, les modifications permettent au ministre de réglementer la période au cours de laquelle les propriétaires de véhicules ou d’équipement doivent être informés d’un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement de véhicules ou d’équipement, ou de toute non-conformité au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, au Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile et au Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), ci-après nommé les règlements. Également, les modifications donneront au ministre le pouvoir d’ordonner à une entreprise d’émettre un avis de défaut ou un avis de non-conformité lorsqu’il est nécessaire de le faire pour des raisons de sécurité. Enfin, ces modifications donneront au ministre le pouvoir d’ordonner que d’autres avis soient émis, si l’on juge qu’un nombre insuffisant de véhicules et d’équipements ont fait l’objet de mesures correctives, et elles permettront l’accès aux renseignements concernant les véhicules pour lesquels des avis ont été émis.

Contexte

Les modifications apportées à la LSA appuient les objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation, qui visent à favoriser l’alignement des règlements du Canada sur ceux des États-Unis tout en assurant la protection des Canadiens. Pour ce faire, des normes et des règlements communs établis conjointement sont mis en place afin de permettre un alignement plus complet entre les deux pays.

Outre les améliorations apportées aux exigences relatives à l’avis de défaut, ces modifications instaurent de nouvelles exigences relatives à l’avis de non-conformité. Un avis de défaut porte sur un problème lié à la conception, à la fabrication ou au fonctionnement d’un véhicule ou d’un équipement qui porte atteinte ou qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine. Un avis de non-conformité indique un cas de non-conformité d’un véhicule ou d’un équipement avec les règlements, ce qui peut porter atteinte ou non à la sécurité. Un cas de non-conformité qui porte atteinte à la sécurité peut être un défaut, auquel cas un seul avis sera requis. Cette modification permettra d’instaurer la délivrance d’avis de non-conformité qui n’ont aucune conséquence pour la sécurité humaine. Ainsi, dans les cas où le ministre détermine que la non-conformité n’a aucune conséquence pour la sécurité humaine, l’entreprise n’est pas tenue d’émettre un avis.

Certains articles de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 n’étaient pas entrés en vigueur au moment où le projet de loi C-31 a obtenu la sanction royale, car certains articles des règlements nécessitaient une révision afin de les aligner sur les modifications apportées à la LSA. Les règlements seront mis à jour à la suite du décret d’entrée en vigueur.

Répercussions

Les modifications apportées à la LSA vont améliorer la sécurité des Canadiens en autorisant des règlements qui amélioreront l’accès à l’information donnée aux consommateurs et en attribuant au ministre les pouvoirs d’ordonner la publication d’avis de défaut et de non-conformité ou d’avis subséquents lorsque les entreprises ne seraient pas nécessairement portées de le faire d’eux-mêmes. Ces pouvoirs ont été introduits dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014. On ne s’attend pas que les modifications aient d’autres répercussions importantes.

Consultation

Le ministère avise l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le public lorsque des modifications à la Loi sur la sécurité automobile sont en préparation et leur donne l’occasion de formuler des commentaires écrits sur celles-ci. Le ministère tient également des consultations régulières, dans le cadre de rencontres en personne ou de téléconférences, avec les représentants de l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les autorités provinciales et territoriales. Les modifications à la LSA ont fait l’objet d’un examen et les membres de l’industrie ont été consultés au cours de réunions régulières.

Aucune consultation particulière n’a été effectuée pour ce décret, puisqu’il vise uniquement la mise en application de dispositions de la LSA qui se trouvent dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

Personne-ressource du ministère

Marie Williams-Davignon
Ingénieure subalterne d’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : marie.williams-davignon@tc.gc.ca