Vol. 149, no 11 — Le 3 juin 2015

Enregistrement

DORS/2015-108 Le 15 mai 2015

LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

C.P. 2015-588 Le 14 mai 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

MODIFICATIONS

1. Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

CONDITIONS VISANT L’ASSUREUR HYPOTHÉCAIRE AGRÉÉ

Restriction — substitution

4.1 (1) L’assureur hypothécaire agréé ne peut, sous la même couverture d’assurance, substituer un prêt hypothécaire à un prêt hypothécaire assuré que dans les cas suivants :

Restriction — assurance de portefeuille

(2) Un an après s’être engagé à assurer un portefeuille de prêts hypothécaires jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée, l’assureur hypothécaire agréé ne peut plus assurer de prêts hypothécaires aux termes de cet engagement.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Engagement à l’égard d’un portefeuille existant

10.1 (1) Le paragraphe 4.1(1) ne s’applique pas aux couvertures d’assurance résultant d’un engagement, pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, visant à assurer un portefeuille de prêts hypothécaires jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée.

Engagementà l’égard d’un portefeuille existant

(2) Le paragraphe 4.1(2) ne s’applique pas aux engagements pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le gouvernement garantit l’assurance hypothécaire, y compris l’assurance de portefeuille, fournie par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et les assureurs privés de prêts hypothécaires (c’est-à-dire la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada et la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty). La SCHL étant une société d’État mandataire, le gouvernement garantit la totalité de ses obligations. En ce qui concerne les obligations des assureurs privés de prêts hypothécaires, la garantie du gouvernement est assujettie à une franchise de 10 %. Ainsi, dans le cas peu probable où il y aurait liquidation d’un assureur privé de prêts hypothécaires, le gouvernement honorerait les réclamations du prêteur pour des assurances hypothécaires en souffrance, sous réserve : (1) de tout produit que le bénéficiaire a reçu au titre du bien sous-jacent ou de la liquidation de l’assureur; (2) d’une franchise de 10 % du montant initial du principal du prêt hypothécaire assuré.

L’assurance hypothécaire peut servir à assurer : (1) des prêts hypothécaires à ratio élevé (dont le rapport prêt-valeur [RPV] est supérieur à 80 %); (2) des prêts hypothécaires à faible ratio (dont le RPV est de 80 % ou moins). Contrairement à l’assurance des prêts hypothécaires à ratio élevé, qui est obligatoire pour les prêteurs assujettis à la réglementation fédérale et la plupart des institutions financières assujetties à une réglementation provinciale, l’assurance des prêts hypothécaires à faible ratio est facultative. Il existe deux types d’assurance de prêts hypothécaires à faible ratio. L’assurance à l’unité à faible ratio s’applique à un seul prêt hypothécaire au moment de l’octroi, comme pour l’assurance prêt hypothécaire à ratio élevé. L’assurance de portefeuille de prêts à faible ratio est un produit d’assurance hypothécaire que les prêteurs utilisent pour assurer un bloc de prêts hypothécaires qui n’ont pas nécessairement été assurés dès le moment de l’octroi (autrement dit, ces prêts peuvent être assurés à un moment postérieur à leur financement).

La fonction de substitution de l’assurance de portefeuille permet aux prêteurs hypothécaires de remplacer les prêts qui ne font plus partie d’un bloc (par exemple des prêts qui ont été transférés à un autre prêteur ou qui ont été remboursés en totalité) par des prêts similaires, sans qu’il y ait paiement de primes additionnelles. Cette pratique a été instaurée par les assureurs de prêts hypothécaires afin d’accroître la demande pour le produit d’assurance de portefeuille. Le bloc de prêts assurés continue d’être assujetti au montant initial de la police d’assurance de portefeuille (c’est-à-dire qu’il ne peut augmenter en raison du remplacement de prêts hypothécaires par de nouveaux prêts dans le bloc) pour toute la durée de la police. Également, certains produits d’assurance de portefeuille permettent l’ajout de prêts additionnels au fil du temps, à concurrence d’une valeur déterminée, et ce, même s’il n’y a pas par ailleurs de prêts qui cessent de faire partie du portefeuille.

Ces caractéristiques font en sorte d’accroître et de prolonger l’exposition des contribuables à l’assurance de portefeuille garantie par le gouvernement en permettant aux prêteurs d’augmenter ou de maintenir, à faible coût ou même sans coût additionnel pour eux, le solde impayé des blocs de prêts hypothécaires assurés pour une période prolongée. Cette pratique réduit la discipline de marché en matière de crédit hypothécaire résidentiel en faisant diminuer le coût associé à l’assurance de prêts additionnels dans le bloc de prêts assurés. Cette fonction a contribué à la hausse de la demande de ce produit, ce qui a pour effet d’accroître l’exposition des contribuables à l’assurance de portefeuille garantie par le gouvernement, et elle ne sert pas l’intérêt public.

Dans le Plan d’action économique de 2015, le gouvernement a annoncé qu’il limitera l’expansion de l’assurance de portefeuille au moyen de la substitution de prêts hypothécaires dans les blocs assurés.

Objectif

Description

Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) [désignés collectivement par le terme « règlements »] ont été modifiés afin de prévoir ce qui suit :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Les intervenants de l’industrie, dont la SCHL, les assureurs privés de prêts hypothécaires et les prêteurs hypothécaires, ont été consultés au sujet de ces mesures à l’automne 2013. Il est ressorti des commentaires que les intervenants de l’industrie ne s’opposaient pas à l’élimination de la fonction de substitution de l’assurance de portefeuille.

Justification

Aux termes des modifications, les assureurs de prêts hypothécaires ne peuvent offrir la fonction de substitution dans le cadre de leur produit d’assurance de portefeuille, sauf dans certains cas. De plus, il est interdit aux assureurs de prêts hypothécaires qui s’engagent à assurer un portefeuille de prêts hypothécaires à concurrence d’une valeur totale déterminée d’ajouter des prêts au bloc après un an. Cela fera en sorte de réduire l’exposition des contribuables à l’assurance de portefeuille garantie par le gouvernement, car des prêts hypothécaires faisant partie d’un portefeuille assuré pourront être éliminés du bloc (par exemple lorsqu’un emprunteur passe à un autre prêteur ou qu’un prêt hypothécaire fait l’objet d’un remboursement anticipé), et le montant du solde impayé diminuerait plus rapidement au fil du temps. Ces mesures permettront également d’améliorer la discipline de marché en matière de crédit hypothécaire résidentiel, étant donné que les prêteurs seront tenus de payer pour assurer chacun des prêts hypothécaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications aux règlements ne nécessitent aucun nouveau mécanisme pour en assurer la conformité et l’application. En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) surveille l’observation par les assureurs privés de prêts hypothécaires du Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (pris en application de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle). Le BSIF utilisera à l’égard des assureurs privés de prêts hypothécaires ses outils d’observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.

Les modifications visant le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) [pris en application de la Loi nationale sur l’habitation] seront mises en œuvre par la SCHL. Cependant, la SCHL a déjà éliminé la fonction de substitution de l’assurance de portefeuille qu’elle fournit. Aux termes de la Loi nationale sur l’habitation, il incombe au BSIF de surveiller l’observation du Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) par la SCHL et de faire rapport au gouvernement s’il est déterminé que la SCHL ne s’y est pas conformée. La SCHL relève du Parlement par l’entremise du ministre de l’Emploi et du Développement social et elle est assujettie au cadre redditionnel qui s’applique aux sociétés d’État.

Personne-ressource

Wayne Foster
Directeur
Division des marchés des capitaux
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3968
Télécopieur : 613-369-3894
Courriel : finlegis@fin.gc.ca