Vol. 149, no 14 — Le 15 juillet 2015

Enregistrement

DORS/2015-181 Le 30 juin 2015

LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens

C.P. 2015-1054 Le 30 juin 2015

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 32 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« carte d’embarquement »
boarding pass

« carte d’embarquement » Est assimilé à la carte d’embarquement le billet ou tout autre document qui est accepté par le transporteur aérien et approuvé par l’exploitant de l’aérodrome à titre de confirmation du statut du titulaire comme passager d’un vol.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

APPLICATION

Application

2. Le présent règlement s’applique à l’égard des vols ci-après dont les passagers font l’objet d’un contrôle effectué au Canada, par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, ou, dans un autre pays, par la personne ou l’organisme qui est responsable du contrôle des personnes et des biens, avant l’embarquement :

VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ

Pièces d’identité — vol intérieur

3. (1) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol intérieur, utiliser :

Pièces d’identité — vol international

(2) Tout transporteur aérien doit, aux fins de vérification de l’identité du passager pour un vol international, utiliser :

Autres moyens d’identification

4. Malgré l’article 3, le transporteur aérien peut, pour l’application des articles 5 et 6, utiliser d’autres moyens d’identification — notamment la carte d’identité d’employé, le laissez-passer de transport en commun et le certificat de baptême — pour vérifier l’identité de la personne qui présente un document qui est délivré par une autorité gouvernementale ou un service de police et qui atteste la perte ou le vol d’une pièce d’identité exigée.

Vérification du nom — carte d’embarquement

5. (1) Le transporteur aérien vérifie l’identité de toute personne qui semble être âgée de 18 ans ou plus en comparant son nom avec ceux des personnes inscrites avant de lui remettre une carte d’embarquement.

Vérification d’autres renseignements

(2) Si le nom de la personne correspond à celui d’une personne inscrite, le transporteur aérien :

Obligation d’informer le ministre des Transports

(3) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

Carte d’embarquement

(4) Le transporteur aérien qui a informé le ministre des Transports en application du paragraphe (3) ne peut remettre de carte d’embarquement à la personne en cause que si le ministre des Transports l’avise qu’aucune directive la visant ne sera donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi.

Vérification — porte d’embarquement

6. (1) Le transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement du vol, l’identité de chaque passager prenant le vol en le regardant, et en regardant en particulier son visage en entier, afin d’établir s’il semble être âgé de 18 ans ou plus.

Vérification d’identité

(2) Le transporteur aérien vérifie l’identité de chaque passager qui semble être âgé de 18 ans ou plus de la manière suivante :

Interdiction de transporter

7. (1) Il est interdit au transporteur aérien de transporter un passager dans les cas suivants :

Exception

(2) Malgré l’alinéa (1)a), le transporteur aérien peut transporter un passager qui présente une pièce d’identité avec photo et qui ne ressemble pas à la photo dans les cas suivants :

Vérification supplémentaire

8. (1) En cas de divergence importante entre le nom qui figure sur une pièce d’identité présentée par un passager et celui qui figure sur sa carte d’embarquement, le transporteur aérien compare les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité avec ceux des personnes inscrites.

Obligation d’informer le ministre des Transports

(2) Si les nom, date de naissance et sexe figurant sur la pièce d’identité correspondent à ceux d’une personne inscrite, le transporteur aérien en informe immédiatement le ministre des Transports.

Interdiction

9. Il est interdit au transporteur aérien de transporter toute personne :

Coordonnées — alinéa 9(1)a) de la Loi

10. Si des directives sont données à un transporteur aérien en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi à l’égard d’une personne inscrite, le ministre des Transports fournit les coordonnées du bureau des recours administratifs du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile au transporteur aérien et celui-ci les met à la disposition de la personne.

RENSEIGNEMENTS

Obligation du transporteur aérien

11. Le transporteur aérien veille à ce que tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 5 à 8 n’utilise que les renseignements les plus récents qui lui sont fournis par le ministre des Transports sur les personnes inscrites.

Suppression de renseignements

12. Lorsque le ministre des Transports l’avise qu’une personne n’est plus inscrite, le transporteur aérien supprime immédiatement tout renseignement sur cette personne de tout système qu’il utilise pour se conformer aux articles 5 à 8.

Accès limité

13. Le transporteur aérien veille à ce que :

Interdiction

14. Il est interdit aux employés et aux représentants du transporteur aérien ou aux entrepreneurs avec lesquels il fait affaire d’utiliser des renseignements concernant une personne inscrite, sauf dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions pour l’application de la Loi ou du présent règlement.

Registre

15. (1) Le transporteur aérien tient à jour un registre de tous ses employés, ses représentants et les entrepreneurs avec lesquels il fait affaire qui ont accès à la liste.

Fourniture du registre au ministre des Transports

(2) Il fournit le registre au ministre des Transports sur préavis raisonnable de celui-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er août 2015

16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Depuis 2007, le Programme de protection des passagers, un programme de vérification de l’identité des voyageurs aériens appliqué en vertu des pouvoirs établis dans la Loi sur l’aéronautique, s’appuie sur les exigences énoncées par le Règlement sur le contrôle de l’identité.

Dans le cadre de sa réponse, en 2010, à la Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India, le gouvernement du Canada s’est engagé à améliorer le Programme de protection des passagers (PPP), qui vérifie actuellement les voyageurs aériens, afin de déceler les menaces à la sécurité aérienne, et de prendre des mesures pour atténuer ces menaces, comme le fait d’empêcher une personne de monter à bord d’un avion.

Le 30 janvier 2015, la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA), qui fait partie du projet de loi C-51, la Loi antiterroriste de 2015, a été présentée au Parlement. Ce projet de loi a créé un nouveau cadre juridique autonome, soit la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, qui définit les pouvoirs ministériels dans le cadre du PPP, élargit le mandat du Programme, détermine des pouvoirs et des mesures de protection en ce qui a trait à l’échange de renseignements, et établit les mécanismes de recours administratif et d’examen judiciaire dans le cadre du PPP. Par le moyen du projet de loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a le pouvoir de dresser la liste des personnes qui peuvent poser un risque pour la sûreté des transports ou qui peuvent prendre un vol aérien à des fins de terrorisme, y compris le fait de commettre une attaque terroriste, de faire du recrutement ou de suivre un entraînement.

Pour que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile puisse gérer et appliquer le PPP amélioré en vertu de la LSDA, le Règlement sur la sûreté des déplacements aériens (RSDA) doit être adopté, et le Règlement sur le contrôle de l’identité doit être abrogé.

Contexte

Le Programme de protection des passagers est un aspect important du cadre de sécurité aérienne du Canada. En 2007, Transports Canada a lancé ce programme, afin de protéger les activités aériennes. Quiconque apparaissant sur la liste peut se voir refuser l’accès à un avion lorsque le ministre des Transports juge que cette personne pose une menace immédiate pour la sûreté aérienne. Depuis, le PPP est régi par la Loi sur l’aéronautique et le Règlement sur le contrôle de l’identité, une loi et un règlement fédéraux.

En février 2011, le décret C.P. 2011-0034 transférait la responsabilité du ministre des Transports visant à déterminer s’il faut ajouter le nom de personnes à la liste au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Grâce à ce changement, la structure du PPP est mieux harmonisée avec les responsabilités de chaque portefeuille ministériel.

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, la LSDA est un cadre juridique autonome pour le PPP. Ce nouveau cadre octroie des pouvoirs au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’émettre des directives à un transporteur aérien, notamment pour lui demander d’empêcher une personne dont le nom apparaît sur la liste de monter à bord ou de faire une vérification additionnelle de celle-ci avant qu’elle puisse entrer dans une zone stérile d’un aéroport (c’est-à-dire la zone d’un aéroport dont l’accès est restreint aux personnes autorisées) ou monter à bord d’un avion. Les directives émises aux transporteurs aériens doivent être raisonnables et nécessaires pour prévenir toute menace à la sûreté des transports ou aux voyages aériens afin de commettre un acte terroriste. Ce nouveau cadre juridique comprend aussi des pouvoirs pour échanger et protéger de l’information, ainsi qu’un régime législatif pour un mécanisme de recours réservé à quiconque est visé par une décision prise dans le cadre du PPP.

Objectifs

Le RSDA a pour objectif de veiller à ce que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et Transports Canada puissent gérer et appliquer le PPP en vertu de la LSDA en ce qui a trait à la vérification de l’identité des voyageurs aériens, et utiliser et protéger l’information fournie aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de vols. En atteignant cet objectif, le RSDA aidera à atteindre les objectifs généraux de la Loi, qui sont d’aborder les menaces pour la sûreté des transports et d’empêcher le déplacement des terroristes par voie aérienne.

Description

Ce RSDA est identique au Règlement sur le contrôle de l’identité, à l’exception de quelques modifications mineures apportées pour refléter le fait que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile s’est vu confier certaines responsabilités qui relevaient auparavant du ministre des Transports. Par exemple, les termes « personne inscrite » et « directive » remplacent les termes « personne précisée » et « directive d’urgence ».

Conformément à la LSDA, à la suite des décisions prises par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre des Transports continuera d’être chargé de faire part de ces décisions aux transporteurs aériens, et de réaliser des inspections pour veiller au respect de la LSDA et du RSDA.

Tout comme le Règlement sur le contrôle de l’identité, le RSDA continuera d’exiger que les voyageurs aériens qui semblent âgés d’au moins 18 ans présentent une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement, une carte d’identité donnant accès à une zone restreinte ou, dans le cas d’un vol au Canada, deux pièces d’identité sans photo émises par le gouvernement au moment de l’enregistrement et/ou au moment de monter à bord, afin de confirmer leur identité et de vérifier s’ils font partie des personnes inscrites.

Plus précisément, le RSDA, tout comme le Règlement sur le contrôle de l’identité, exigera ce qui suit des transporteurs aériens :

Dans l’ensemble, le Règlement exige toujours que les transporteurs aériens demandent aux voyageurs de présenter une carte d’identité et qu’ils vérifient l’identité de ces derniers. Cela va de pair avec les procédures qu’appliquent actuellement les compagnies aériennes. Ainsi, le Règlement n’entraînera pas de coûts marginaux ni de conséquences pour les transporteurs aériens.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement relatif aux coûts administratifs des entreprises. Le RSDA n’impose aucune nouvelle obligation aux transporteurs aériens ni aux autres intervenants.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car les coûts sont inexistants pour les petites entreprises à la suite de l’adoption du Règlement.

Consultation

Le RSDA se fonde sur le Règlement sur le contrôle de l’identité qui a été élaboré en fonction des commentaires recueillis lors de consultations publiques tenues par le moyen de groupes de discussion et de réunions avec les groupes intéressés, comme les groupes de défense des libertés civiques, les groupes communautaires, les groupes de l’industrie, et des groupes multilatéraux, comme le Groupe consultatif sur la sûreté aérienne (GCSA). Puisque le RSDA et les modifications au Règlement sur les textes désignés n’ont pas d’impact différentiel sur les intervenants et qu’ils découlent de la promulgation de la LSDA, aucune consultation n’a été tenue.

Justification

Le RSDA est un aspect essentiel du cadre de sûreté aérienne du Canada. Il veille à ce que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et Transports Canada puissent gérer et appliquer le PPP en vertu du nouveau cadre juridique autonome, conformément à la LSDA.

Ce règlement est identique au Règlement sur le contrôle de l’identité, à l’exception de quelques modifications mineures apportées pour refléter le fait que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dispose maintenant de nouveaux pouvoirs en vertu de la LSDA. Certains de ces pouvoirs étaient précédemment confiés à Transports Canada. Toutefois, le ministre des Transports continuera d’être chargé de faire part des décisions prises par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux transporteurs aériens, et de veiller au respect de la LSDA et du RSDA.

Le projet de loi C-51 prévoit également des modifications corrélatives à la Loi sur l’aéronautique pour permettre au gouverneur en conseil de désigner toute disposition de la LSDA, tout règlement pris ou toute directive donnée sous son régime, à titre de disposition dont la transgression est passible de sanctions pécuniaires. La LSDA prévoit également des infractions assorties de peines pour certaines dispositions, comme la divulgation de la liste des « personnes inscrites ». Ces dispositions reflètent l’intention des sanctions pécuniaires prévues par le Règlement sur le contrôle de l’identité.

Comme le RSDA prévoit seulement les modifications corrélatives découlant de la LSDA, les pratiques établies dans le RSDA continuent d’être conformes aux procédures utilisées à l’heure actuelle par les compagnies aériennes, et aucun coût additionnel ne sera imposé à l’industrie. En outre, aucun changement ne sera apporté aux exigences pour les passagers, et il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour le gouvernement.

Puisque l’identité de quiconque qui semble âgé d’au moins 18 ans et qui prévoit monter à bord d’un avion sera vérifiée en vertu du PPP, le RSDA réduira le risque qu’un incident touchant la sûreté aérienne se produise et qu’une personne prenne l’avion afin de commettre un acte terroriste. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le RSDA continue d’assurer la sécurité de la population canadienne.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le règlement modifié entrera en vigueur le 1er août 2015.

Les transporteurs aériens devront se conformer au RSDA et le mettre en œuvre.

S’il y a lieu, les transporteurs aériens pourront demander l’assistance des services de police locaux lorsqu’ils doivent informer une personne qu’elle est visée par une directive l’empêchant de monter à bord.

En vertu de la LSDA, des poursuites criminelles peuvent être entamées en cas d’infraction à la LSDA et au RSDA. Des sanctions peuvent aussi être prises, comme des sanctions administratives pécuniaires. Transports Canada continuera d’assurer une surveillance et l’application de la LSDA et du RSDA.

Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile continuera de tout faire pour veiller à ce que le Programme de protection des passagers soit juste, équitable et efficace. La philosophie de Transports Canada en ce qui concerne l’application des règlements insiste sur le fait de promouvoir la conformité comme moyen d’assurer un environnement aérien sécuritaire. Les poursuites seront réservées aux cas les plus graves. À cet égard, Transports Canada n’hésitera pas à recourir en premier lieu à la poursuite lors d’infractions graves, surtout lorsque ces infractions ont été commises volontairement ou ont menacé la sécurité du transport aérien.

Personne-ressource

Charles Arnott
Gestionnaire
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-990-4365
Courriel : charles.arnott@sp-ps.gc.ca