Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-206 Le 31 juillet 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2015-66-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que, en application du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), la ministre de l’Environnement tient à jour la Liste intérieure (voir référence b),

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2015-66-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 27 juillet 2015

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2015-66-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATION

1. Dans la colonne 1 de la partie 2 de la Liste intérieure (voir référence 1), la mention «188627-10-03 N-S» est remplacée par «188627-10-3 N-S».

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, notamment les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les substances (c’est-à-dire les substances chimiques, les polymères, les nanomatériaux et les organismes vivants) « nouvelles » au Canada sont assujetties à des obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques pour la santé humaine et l’environnement aient été évalués et gérés de façon appropriée, le cas échéant.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements relatifs à 21 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure (LI). En vertu de la LCPE (1999), la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87 ou 112.

Environnement Canada et Santé Canada ont déterminé que l’information spécifique concernant des nouvelles activités potentielles impliquant une substance (voir référence 2) doit être fournie à la ministre de l’Environnement avant le début de ces activités. Les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE (1999) ont été appliquées à l’égard de la substance aux termes d’un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Pour maintenir les exigences de déclarations pour cette substance, la ministre de l’Environnement applique maintenant les dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) aux termes des présentes modifications à la LI.

Un numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (identifiant) plus précis est disponible pour une substance figurant sur la LI (voir référence 3). La ministre de l’Environnement, en maintenant le statut de la substance sur la LI, mettra à jour l’identifiant de la substance en vertu de l’article 66 de la LCPE (1999).

Contexte

La Liste intérieure

La LI est une liste de substances (substances chimiques, polymères, nanomatériaux, et organismes vivants) qui sont considérées comme « existantes » au Canada selon la LCPE (1999). Les substances « nouvelles » ne figurent pas sur la LI et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux paragraphes 81(1) et 106(1) de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 4). Cette liste est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y ajouter ou radier des substances, ou pour y faire des corrections.

La Liste extérieure

La Liste extérieure (LE) est une liste de substances « nouvelles » au Canada qui sont assujetties aux exigences réduites de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique uniquement aux substances chimiques et aux polymères.

Les États-Unis et le Canada disposent de programmes similaires leur permettant d’évaluer l’impact des nouvelles substances chimiques sur la santé humaine et l’environnement avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Aux États-Unis, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act (TSCA) [loi américaine réglementant les substances toxiques] à l’issue d’une évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne font l’objet de mesure de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis peuvent être inscrites à la LE. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA.

Les substances chimiques et polymères de la LI ne sont pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), contrairement à celles de la LE. Les substances de la LE sont toutefois soumises à des exigences de déclaration moindres, étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une déclaration et d’une évaluation aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada, tout en tirant profit des évaluations réalisées aux États-Unis afin de réduire les exigences de déclaration qui pèsent sur l’industrie.

Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être retirées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car ces listes répondent à des exigences réglementaires différentes.

Adjonction et communication des exigences relatives aux NAc

L’évaluation d’une substance visée par le présent décret (oxalate de manganèse, numéro d’enregistrement 640-67-5 du Chemical Abstracts Service) soulève des préoccupations environnementales et relatives à la santé humaine concernant l’utilisation de la substance à l’échelle nanométrique. Pour cette raison, les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités ont été mises en application aux termes d’un avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les dispositions relatives au NAc sont incluses dans les présentes modifications à la LI pour maintenir les exigences de déclarations relatives à cette substance. Les renseignements exigés permettront au gouvernement du Canada de mener une évaluation plus poussée de la substance si elle est conçue pour contenir des particules à l’échelle nanométrique.

Objectifs

Adjonction de 21 substances à la LI

Les objectifs de l’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, et de l’Arrêté 2015-112-09-01 modifiant la Liste intérieure sont de se conformer aux exigences de la LCPE (1999) et de faciliter l’accès aux 21 substances et leur utilisation en les exemptant des exigences de déclaration liées à leur importation ou leur fabrication.

Application des exigences relatives aux NAc de la LCPE (1999) à l’oxalate de manganèse

Un autre objectif de l’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure consiste à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences de déclaration concernant les nouvelles activités liées à la substance oxalate de manganèse avant que celles-ci ne soient entreprises. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement du Canada d’évaluer la substance relativement aux nouvelles activités et de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Modifications à la LE

Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté 2015-87-09-02 modifiant la Liste extérieure radiera 2 des 21 substances de la LE, puisqu’elles sont ajoutées à la LI.

Modification à la LI pour mettre à jour l’identifiant d’une substance

De plus, l’objectif de l’Arrêté 2015-66-09-01 modifiant la Liste intérieure est de modifier l’identifiant d’une substance présentement sur la LI (Di-Me siloxanes et silicones terminés par les groupes [({3-[(2-aminoéthyl)amino]-2-méthylpropyl}méthoxyméthylsilyl)oxy] et (C13-15-alkyloxy), numéro d’enregistrement 188627-10-3 du Chemical Abstracts Service), afin de mieux tenir compte de l’identité de la substance.

Description

Les arrêtés ajoutent 21 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 11 des 21 substances auront une dénomination chimique maquillée.

Adjonction à la Liste intérieure

Selon le paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE (1999), une substance doit être ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Adjonction d’exigences relatives aux NAc pour l’oxalate de manganèse

L’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure ajoute la substance oxalate de manganèse à la partie 2 de la LI et indique que la substance est assujettie aux dispositions de la LCPE (1999) relatives aux NAc (voir référence 6). Cet arrêté a été enregistré, et est maintenant en vigueur. Par conséquent, une personne qui souhaite utiliser l’oxalate de manganèse en vue d’une nouvelle activité telle que celles qui sont définies dans l’Arrêté est tenue de répondre à toutes les exigences de cet arrêté.

Applicabilité des exigences relatives aux NAc concernant l’oxalate de manganèse

Les exigences relatives aux NAc s’appliquent à toute personne qui a l’intention d’utiliser l’oxalate de manganèse pour une nouvelle activité. L’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure oblige toute personne qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause l’oxalate de manganèse à soumettre une déclaration de NAc contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser cette substance pour la nouvelle activité.

Les activités concernant l’oxalate de manganèse exigeant la présentation d’une déclaration de NAc mettent en cause son utilisation en quantité supérieure à 10 kilogrammes par année civile lorsque cette substance est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension. Selon les renseignements disponibles, ces activités n’ont pas cours actuellement au Canada.

Activités non assujetties aux exigences relatives aux NAc concernant l’oxalate de manganèse

Les exigences relatives aux NAc ne s’appliquent pas aux utilisations de l’oxalate de manganèse qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales suivantes qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE (1999) : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Elles ne s’appliquent pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la présence est liée à la préparation d’une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d’un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu de l’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure. Pour plus de détails, consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE (1999), et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 7).

Renseignements à soumettre concernant l’oxalate de manganèse

L’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure indique les renseignements qui doivent parvenir à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle l’oxalate de manganèse est utilisé dans une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’Arrêté incorpore par renvoi des dispositions du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 8) pour identifier certains des renseignements demandés. Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Mise en œuvre, application et normes de service concernant l’oxalate de manganèse
Conformité

Pour déterminer si les dispositions relatives aux NAc s’appliquent (voir référence 9), une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle a accès. Par « ceux auxquels la personne a accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l’entreprise dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d’une substance, d’un mélange de substances ou d’un produit sont censés avoir accès aux dossiers d’importation, aux informations d’utilisation et à la fiche signalétique (FS) pertinente.

Bien que la FS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FS ne contienne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de NAc. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d’un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s’engage dans des activités en lien avec l’oxalate de manganèse obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l’article 70 de la LCPE (1999), de communiquer cette information à la ministre sans délai.

Une entreprise peut présenter une déclaration de NAc pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance oxalate de manganèse d’un fournisseur, il est possible qu’elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de NAc si ses activités sont visées par la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 10).

Une consultation avant la déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc afin de discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements requis et de leurs plans d’essai.

Si une personne a des questions quant à ses obligations de se conformer avec l’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, qu’elle estime ne pas être en conformité ou qu’elle souhaite demander une consultation avant la déclaration, elle peut communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (voir référence 11), où on l’aidera à se conformer à l’Arrêté.

Lorsque les agents de l’autorité vérifient la conformité aux exigences de l’Arrêté, ils doivent appliquer la Politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999) (voir référence 12). En cas de non-conformité, la nature de l’infraction présumée, le potentiel de dommages, l’intention et l’historique de conformité sont pris en considération.

Autres modifications apportées à la Liste intérieure

L’Arrêté 2015-66-09-01 modifiant la Liste intérieure modifie l’identifiant d’une substance dans la partie 2 de la LI afin que l’information donnée par cette description soit plus précise.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté 2015-87-09-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2015-112-09-01 modifiant la Liste intérieure maquillent la dénomination chimique de 11 des 21 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont autorisées par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées pris en vertu de la LCPE (1999). Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à cette partie de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Les arrêtés ne déclenchent pas la règle du « un pour un », car ils n’engendrent pas de coûts additionnels pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces arrêtés, car ils n’engendrent pas de fardeau administratif ou de conformité pour les petites entreprises. Au contraire, les arrêtés fournissent à l’industrie un meilleur accès aux 21 substances ajoutées à la LI.

Consultation

Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Vingt et une substances sont admissibles pour adjonction à la LI. Les arrêtés ajoutent ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration et d’évaluation de paragraphe 81(1) de la LCPE (1999).

Les arrêtés favoriseront les Canadiens en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes. Les arrêtés profiteront également à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut réglementaire actuel de ces substances. Les arrêtés n’entraîneront aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Toutefois, le gouvernement du Canada peut encore décider d’évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions de la LCPE (1999) concernant les substances existantes (articles 68 ou 74) lorsqu’une évaluation est jugée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La LI recense les substances qui, aux fins de la LCPE (1999), ne sont pas soumises aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, de stratégie de conformité ou de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-938-3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-938-3231
Courriel : substances@ec.gc.ca