Vol. 149, no 16 — Le 12 août 2015

Enregistrement

DORS/2015-211 Le 31 juillet 2015

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

C.P. 2015-1175 Le 31 juillet 2015

Attendu que, en vertu des alinéas 157(3)a) (voir référence a) et b) (voir référence b) du Code canadien du travail (voir référence c), les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1) (voir référence d) ou (1.1) (voir référence e) de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la double recommandation des ministres du Travail et des Transports et, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence f) — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, de la ministre du Travail et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard;

Attendu que l’Office national de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à leur égard,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, de la ministre des Transports, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles, et en vertu des articles 125 (voir référence g), 125.1 (voir référence h), 126 (voir référence i), 135.2 (voir référence j) et 157 (voir référence k) du Code canadien du travail (voir référence l), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1) est modifié par adjonction, avant l’article 1.4, de ce qui suit :

1.31 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS)

2. Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (voir référence 2) est modifié par adjonction, avant l’article 1.3, de ce qui suit :

1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)

3. Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 3) est modifié par adjonction, avant l’article 1.3, de ce qui suit :

1.21 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME

4. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 4) est modifié par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :

2.1 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS)

5. Le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 5) est modifié par adjonction, avant l’article 1.2, de ce qui suit :

1.11 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

RÈGLEMENT SUR LES COMITÉS D’ORIENTATION, LES COMITÉS LOCAUX ET LES REPRÉSENTANTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

6. Le Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité (voir référence 6) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

APPLICATION GÉNÉRALE

1.2 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 87 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi nº 1 sur le plan d’action économique de 2015 (projet de loi C-59) a modifié le Code canadien du travail (le Code) afin d’étendre les protections en matière de santé et de sécurité au travail à tous les stagiaires dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Afin de mettre pleinement en œuvre ces protections, il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives à six règlements pris en vertu du Code.

Contexte

Les stages de formation permettent aux personnes d’acquérir des connaissances et de l’expérience en milieu de travail. Selon une étude menée en 2014 par le Programme du travail, les stages sont plus fréquents dans certains secteurs économiques comme les arts, les médias, le journalisme, le marketing et la publicité, qui coïncident avec quelques industries relevant de la compétence fédérale (par exemple télécommunications et radiodiffusion). Certains employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale comme Air Canada ainsi que les sociétés d’État, comme la Société Radio-Canada et le Musée canadien de la nature, offrent des stages. Au cours de l’exercice financier 2014-2015, on estimait à 1 029 le nombre de stagiaires qui n’étaient pas considérés comme des employés dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale dans son ensemble, mais qui y étaient en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience.

De manière générale, les stagiaires ne sont pas considérés comme des employés et ne bénéficient donc pas de la gamme complète de protections en matière de santé et de sécurité au travail offerte par le Code. Toutefois, certaines protections prévues aux alinéas 125(1)l), w), y) et z.14) du Code exigent ce qui suit :

Ces mesures de protection signifient que les employeurs sous réglementation fédérale doivent accorder des protections en matière de santé et de sécurité à toute personne admise sur le lieu de travail, qu’elle soit employée ou non.

En avril 2015, le gouvernement a déposé un budget dans lequel il a pris l’engagement de renforcer les protections offertes, en vertu du Code, aux stagiaires relevant de la compétence fédérale. À la suite de l’annonce du budget, le projet de loi C-59 a été déposé et comprenait des dispositions visant à accorder aux stagiaires qui ne sont pas considérés comme des employés dans le milieu de travail, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience, la gamme complète des protections en matière de santé et de sécurité au travail offertes par le Code. Le projet de loi C-59 a reçu la sanction royale le 23 juin 2015.

Avant le projet de loi C-59, les stagiaires qui n’étaient pas considérés comme des employés dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale, mais qui y étaient en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience, bénéficiaient de certaines protections et de certains droits fondamentaux, mais n’avaient pas le même statut que les employés aux termes du Code. Ainsi, ces stagiaires n’avaient donc pas le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, de participer à des comités de santé et de sécurité en milieu de travail et de demander des renseignements à l’employeur sur des questions liées aux dangers en milieu de travail ou tout autre renseignement pertinent.

Six règlements pris en vertu du Code contiennent des dispositions supplémentaires sur les protections en matière de santé et de sécurité prévues à la partie II du Code : le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (RSSTA), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (RSSTT), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG) et le Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité. À l’heure actuelle, ces règlements ne s’appliquent qu’aux « employés » relevant de la compétence fédérale, dans les milieux de travail pertinents (par exemple des secteurs aérien, maritime, ferroviaire, pétrolier et gazier) et, par définition, ne concernent pas les stagiaires qui ne sont pas considérés comme des employés dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience.

Objectifs

Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail vise à garantir l’harmonisation entre le Code et les règlements.

Description

Les modifications proposées permettront de préciser que le RCSST, le RSSTA, le RSSTMM, le RSSTT et le RSSTPG ainsi que le Règlement sur les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité s’appliquent aux personnes qui ne sont pas des employés, mais qui exécutent, pour un employeur, des activités leur permettant principalement d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à leurs employeurs, comme si la personne faisait partie de ses employé. Toutes les dispositions des règlements doivent être interprétées en ce sens.

Règle du « un pour un »

Les modifications visant à harmoniser les règlements au Code entraîneront une augmentation négligeable (c’est-à-dire approximativement 0,0009 %) du nombre de personnes ayant accès à la gamme complète de protections en matière de santé et de sécurité au travail. La fréquence à laquelle les employés ont toujours exercé les droits que leur confèrent les règlements fédéraux en matière de santé et de sécurité au travail est également faible (c’est-à-dire environ 0,007 % des employés ont toujours exercé leur droit de refuser de travailler au cours d’une année donnée), et les employeurs relevant de la compétence fédérale ont déjà des processus en place (y compris des processus administratifs) pour les employés qui exercent ces droits. Les modifications réglementaires ne devraient pas changer le fardeau administratif imposé aux entreprises, et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car selon les modifications réglementaires, les entreprises n’auront qu’à engager des dépenses minimes dans certaines circonstances (par exemple si un stagiaire refuse d’exécuter un travail).

Consultation

Des consultations sur les modifications législatives et réglementaires ont déjà eu lieu, de la fin 2014 jusqu’en mai 2015, auprès des intervenants clés, notamment les représentants des employés et des employeurs. Dans l’ensemble, les intervenants ont manifesté leur appui à l’égard de l’octroi de la gamme complète de protections en matière de santé et de sécurité au travail à tous les stagiaires et sont donc pleinement au courant des modifications apportées au Code et des modifications réglementaires proposées.

Justification

Les modifications proposées font en sorte que les modifications apportées au Code, par l’intermédiaire du projet de loi C-59, soient reflétées dans les règlements pris en vertu du Code. Les stagiaires qui ne sont pas considérés comme des employés dans le milieu de travail, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience bénéficieront des modifications proposées étant donné qu’ils profiteront des mêmes protections en matière de santé et de sécurité que les employés. Par exemple, ces stagiaires auront désormais le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux et de demander des renseignements à l’employeur sur des questions liées aux dangers en milieu de travail ou tout autre renseignement pertinent. Les employeurs relevant de la compétence fédérale auront également une meilleure compréhension des obligations et des responsabilités qui leur incombent. Une plus grande uniformité peut également constituer un avantage pour les employeurs; cela signifie que les mêmes protections en matière de santé et de sécurité au travail sont requises pour tous les stagiaires et les employés.

Les modifications proposées n’entraînent que des coûts négligeables pour les employeurs relevant de la compétence fédérale étant donné le petit nombre de stagiaires (1 029 en 2014-2015) qui ne sont pas considérés comme des employés dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale, mais qui y sont en vue d’acquérir des connaissances et de l’expérience, et le faible coût associé aux protections complètes fournies par les modifications proposées. On s’attend à ce que le fardeau administratif pour les employeurs soit négligeable étant donné que la majorité d’entre eux ont déjà des pratiques, des procédures ou des processus en place pour répondre aux préoccupations pouvant être soulevées en ce qui a trait aux questions de santé et de sécurité dans le milieu de travail pour leurs employés.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires proposées entreront en vigueur à la même date que l’article 87 de la Loi nº 1 sur le plan d’action économique de 2015, ou à la date de leur enregistrement si celle-ci est ultérieure. Des produits de communication et une formation appropriés seront fournis aux représentants du Programme fédéral du travail (agents de santé et de sécurité) chargés de l’application des protections en matière de santé et de sécurité au travail aux stagiaires dans le cadre de leurs fonctions générales associées à la prévention, à la protection et à la conformité. De plus, conformément aux articles 140 et 141 du Code, la ministre du Travail ou ses délégués peuvent enquêter sur tout problème de non-conformité qui survient. À ce titre, des mécanismes d’application existent déjà pour s’assurer que les stagiaires peuvent profiter de toutes les protections en matière de santé et de sécurité au travail. La politique de conformité du Programme du travail énonce les activités proactives et réactives menées par les représentants afin d’assurer la conformité au Code et à ses règlements.

Personne-ressource

Pinki Anand
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 613-762-5344
Courriel : pinki.anand@labour-travail.gc.ca