Vol. 149, no 18 — Le 9 septembre 2015

Enregistrement
TR/2015-82 Le 9 septembre 2015

LOI DE MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LE CANADA ET L’ESPAGNE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LE CANADA ET L’ITALIE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE ET LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE ET DES ACCORDS CONCLUS ENTRE LE CANADA ET LA MALAISIE, LE CANADA ET LA JAMAÏQUE ET LE CANADA ET LA BARBADE AINSI QUE D’UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur, le 18 décembre 2014, de la convention complémentaire ci-jointe, signée le 21 juillet 2014 et destinée à modifier la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
WILLIAM PENTNEY

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2015-0478 du 30 avril 2015, le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi de mise en œuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis de l’entrée en vigueur, le 18 décembre 2014, de la convention complémentaire, signée le 21 juillet 2014 et destinée à modifier la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital, signée à Londres le 8 septembre 1978 et modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 15 avril 1980, le Protocole signé à Londres le 16 octobre 1985 et le Protocole signé à Londres le 7 mai 2003,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis de l’entrée en vigueur, le 18 décembre 2014, de la convention complémentaire ci-jointe, signée le 21 juillet 2014 et destinée à modifier la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital, signée à Londres le 8 septembre 1978 et modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 15 avril 1980, le Protocole signé à Londres le 16 octobre 1985 et le Protocole signé à Londres le 7 mai 2003.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d’Ottawa, ce vingt et unième jour d’août de l’an de grâce deux mille quinze, soixante-quatrième de Notre règne.

Par ordre,

Le sous-registraire général du Canada
JOHN KNUBLEY

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE
D’IMPÔTS SUR LE REVENU
ET LES GAINS EN CAPITAL, SIGNÉE
À LONDRES LE 8 SEPTEMBRE 1978
ET MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ
À OTTAWA LE 15 AVRIL 1980,
PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ
À LONDRES LE 16 OCTOBRE 1985
ET PAR LE PROTOCOLE SIGNÉ
À LONDRES LE 7 MAI 2003

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD;

DÉSIREUX de conclure un protocole modifiant de nouveau la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital, signée à Londres le 8 septembre 1978 et modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 15 avril 1980, par le Protocole signé à Londres le 16 octobre 1985 et par le Protocole signé à Londres le 7 mai 2003 (ci-après appelée la « Convention »);

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

  1. L’alinéa 1c) de l’article 3 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes; »
  2. L’alinéa 1f) de l’article 3 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « f) l’expression « autorité compétente » désigne :
      • (i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      • (ii) dans le cas du Royaume-Uni, les commissaires du Revenu et des douanes de Sa Majesté ou leur représentant autorisé; »
  3. L’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1 de l’article 3 :
    • « i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant. »

ARTICLE II

Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

ARTICLE III

L’article 7 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État.
  2. Aux fins du présent article et de l’article 21, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.
  3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
  4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou de gains traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »

ARTICLE IV

Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

ARTICLE V

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

ARTICLE VI

  1. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention :
    • « 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes provenant d’un État contractant dont le bénéficiaire effectif est un organisme qui a été constitué et est exploité dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension reconnus sont exonérés d’impôt dans le premier État si :
      • a) l’organisme est le bénéficiaire effectif des actions sur lesquelles les dividendes sont payés, détient ces actions en tant qu’investissement et est généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;
      • b) l’organisme ne détient pas directement ou indirectement plus de 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes ou plus de 10 p. 100 des droits de vote dans celle-ci; et
      • c) chaque régime de pension reconnu verse des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre État contractant.
    • 4. Au sens du paragraphe 3, l’expression « régime de pension reconnu » désigne :
      • a) dans le cas du Canada, un régime de retraite ou de prestations aux employés visé à l’alinéa a) de la définition de « pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
      • b) dans le cas du Royaume-Uni, un mécanisme de pension (sauf un mécanisme de sécurité sociale) enregistré en vertu de la partie 4 de la Finance Act 2004, y compris les fonds ou mécanismes de pension établis par l’intermédiaire de compagnies d’assurance et de fiducies d’investissement à participation unitaire dans le cadre desquelles les détenteurs d’unités sont constitués exclusivement de mécanismes de pension;
      • c) tout autre régime de pension dont sont convenues les autorités compétentes des deux États contractants. »
  2. Les paragraphes 4 à 7 de l’article 10 de la Convention deviennent les paragraphes 5 à 8.

ARTICLE VII

L’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
    • a) les intérêts provenant du Royaume-Uni et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
    • b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Royaume-Uni ne sont imposables qu’au Royaume-Uni s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou à un crédit consenti, garanti ou assuré, par le United Kingdom Export Credits Guarantee Department;
    • c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État et n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur des intérêts.
  4. L’alinéa 3c) ne s’applique pas aux intérêts qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens ou dépendent de la production en provenant ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
  5. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 ou 10.
  6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement ou cette base. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, selon le cas, sont applicables.
  7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
  8. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
  9. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés est de tirer avantage du présent article par cette création ou cession. »

ARTICLE VIII

  1. Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances. »
  2. Le passage « (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) » à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par « (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) ».

    L’alinéa modifié a donc le libellé suivant :

    • « a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion); »
  3. Le paragraphe 6 de l’article 12 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé. »

ARTICLE IX

  1. Le passage « 183 jours au cours de l’année civile considérée » à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par « 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré ».

    Le paragraphe modifié a donc le libellé suivant :

    • « 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
      • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se terminant dans l’exercice considéré;
      • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et
      • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. »
    • 2. Le paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
      • « 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État. »
    • 3. Le paragraphe 5 de l’article 15 de la Convention est supprimé.

ARTICLE X

Le paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention est supprimé.

ARTICLE XI

Le paragraphe 2 de l’article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

ARTICLE XII

L’article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 23

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans les trois ans de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
  2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord conclu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
  3. Pour l’application des articles 6, 7 et 14 de la présente Convention, un État contractant ne procède pas à un ajustement principal du revenu d’un résident de l’un des États contractants, après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de huit ans à compter de la fin de la période d’imposition à laquelle les revenus en cause ont été attribués, si ce revenu a été imposé dans l’autre État contractant dans les mains de ce résident. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire ni dans le cas où les obligations d’une personne n’ont pas été remplies en raison d’un comportement négligent ou délibéré.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la présente Convention.
  6. Lorsque :
    • a) en application du paragraphe 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un État contractant pour faire valoir que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que;
    • b) les autorités compétentes ne peuvent en arriver à un accord afin de résoudre ce cas en application du paragraphe 2 dans les trois ans de la date à laquelle les deux autorités compétentes ont reçu l’information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d’un accord amiable, ou de toute autre période à compter de cette date dont elles conviennent,
    • les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à l’arbitrage. L’arbitrage est mené selon les règles et les procédures dont les États contractants ont convenu au moyen d’un échange de notes diplomatiques. Toutefois, les questions non résolues ne peuvent être soumises à l’arbitrage si une décision les visant a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un ou l’autre État. À moins que la personne dont l’imposition est directement concernée par la décision arbitrale n’accepte pas cette décision, celle-ci lie les deux États contractants et constitue une résolution par accord amiable au sens du présent article.
  7. Les dispositions du paragraphe 6 ne s’appliquent qu’aux questions concernant l’application des articles 4 (mais seulement dans la mesure où elles ont trait à la résidence d’une personne physique), 5, 7, 9, 12 (mais seulement dans la mesure où l’article 12 s’applique aux opérations faisant intervenir des personnes liées auxquelles l’article 9 peut s’appliquer) et 14 et de tous autres articles dont les États contractants conviennent au moyen d’un échange de notes diplomatiques. »

ARTICLE XIII

L’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 24

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
  2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts de toute nature ou dénomination établis par les États contractants ou par leurs subdivisions politiques, ou pour leur compte, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États et l’autorité compétente de l’État requis autorisent pareille utilisation.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
  6. Des représentants autorisés d’un État contractant peuvent entrer dans l’autre État contractant pour mener une entrevue avec des personnes physiques ou examiner des livres et registres avec le consentement de la personne physique ou de la personne concernée, conformément aux procédures dont sont convenues les autorités compétentes. »

ARTICLE XIV

L’article suivant est ajouté après l’article 24 de la Convention :

« ARTICLE 24A

Assistance en matière de recouvrement des impôts

  1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants doivent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article, notamment en concluant une entente visant à équilibrer le niveau d’assistance offert par chacun des États.
  2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants ou pour leur compte ou pour le compte de leurs subdivisions politiques, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel les États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
  3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l’autorité compétente de cet État faite selon les modalités d’application visées au paragraphe 1, acceptée en vue de son recouvrement par l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, la priorité applicable, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’applique pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ne peut se voir appliquer de priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
  5. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant.
  6. Lorsque, à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu de la législation de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet État, empêcher son recouvrement, l’autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait à l’autorité compétente de l’autre État, et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
  7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    • b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;
    • c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;
    • d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant;
    • e) de prêter assistance administrative dans le cas et dans la mesure où il considère que l’imposition dans l’autre État est contraire aux principes d’imposition généralement reconnus. »

ARTICLE XV

  1. Le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
    • « 3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant le droit d’un État contractant d’imposer un résident de cet État sur sa part du revenu ou des gains en capital d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il a une participation. »
  2. Le paragraphe 5 de l’article 27 de la Convention est supprimé et les paragraphes 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5.

ARTICLE XVI

  1. Chaque État contractant notifie à l’autre État contractant, par une note diplomatique, l’achèvement de ses procédures internes nécessaires pour la mise en vigueur du présent Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière de ces notes et ses dispositions ont effet :
    • a) au Canada :
      • (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole,
      • (ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite;
    • b) au Royaume-Uni :
      • (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à partir du 1er janvier de l’année civile suivant la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole,
      • (ii) à l’égard de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les gains en capital, pour toute année de cotisation commençant le 6 avril suivant la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite,
      • (iii) à l’égard de l’impôt des sociétés, pour toute année financière commençant le 1er avril suivant la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole, ou par la suite.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l’article 23 (Procédure amiable), de l’article 24 (Échange de renseignements) et de l’article 24A (Assistance en matière de recouvrement des impôts) de la Convention, introduites par les articles XII, XIII et XIV du présent Protocole, ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, indépendamment de la période d’imposition à laquelle les questions en cause se rapportent. Toutefois, les paragraphes 6 et 7 de l’article 23 (Procédure amiable) de la Convention, introduits par l’article XII du présent Protocole, ont effet à compter de la date précisée au moyen d’un échange de notes diplomatiques, et l’article 24A (Assistance en matière de recouvrement des impôts) introduit par l’article XIV du présent Protocole ne s’applique pas aux créances fiscales se rapportant aux années d’imposition qui se terminent plus de cinq ans avant la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Londres, ce 21e jour de juillet 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
JOHN BAIRD

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
DAVID GAUKE

PROTOCOLE INTERPRÉTATIF

Au moment de procéder à la signature du Protocole modifiant la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et les gains en capital, signée à Londres le 8 septembre 1978 et modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 15 avril 1980, par le Protocole signé à Londres le 16 octobre 1985 et par le Protocole signé à Londres le 7 mai 2003 (ci-après appelée la « Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

  1. En ce qui concerne l’application de la Convention aux sociétés à responsabilité limitée du Royaume-Uni :
    • Il est entendu que, aux fins du versement de prestations en vertu de la Convention au titre du revenu ou des gains tirés par une société à responsabilité limitée, ou par l’intermédiaire d’une telle société, qui est établie en vertu de la législation du Royaume-Uni, dont le siège de direction effective est situé au Royaume-Uni et qui est considérée comme étant transparente sur le plan fiscal en vertu de la législation fiscale du Royaume-Uni, le revenu ou les gains sont considérés comme étant ceux des associés de la société à responsabilité limitée, mais seulement dans la mesure où ils sont considérés, aux fins d’imposition par le Royaume-Uni, comme étant le revenu ou les gains d’un résident du Royaume-Uni. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent en aucun cas être interprétées comme limitant de quelque façon que ce soit le droit d’un État contractant d’imposer les résidents de cet État. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue de déterminer l’application du présent paragraphe.
  2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention :
    • Il est entendu que l’expression « organisme de droit public » comprend une personne qui appartient entièrement, directement ou indirectement, à un État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
  3. Aux fins de l’alinéa 3c) de l’article 11 de la Convention, il est entendu que :
    • a) dans le cas du Canada, la question de savoir si des personnes ont ou non entre elles un lien de dépendance est déterminée selon le paragraphe 251(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    • b) dans le cas du Royaume-Uni, des personnes sont considérées comme ayant entre elles un lien de dépendance si :
      • (i) une personne est considérée comme ayant le contrôle d’une autre personne (treated as having control of another person) au sens des articles 450 ou 1124 de la Corporation Tax Act 2010,
      • (ii) des personnes sont des associés (associates) ou des personnes rattachées (connected persons) au sens des articles 448 ou 1122 de la Corporation Tax Act 2010,
      • (iii) ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’appliquent et des modalités conclues ou imposées entre les personnes ne reflètent pas celles qui caractérisent les opérations commerciales habituelles entre personnes agissant dans leur propre intérêt.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole interprétatif.

FAIT en double exemplaire à Londres, ce 21e jour de juillet 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
JOHN BAIRD

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
DAVID GAUKE