Vol. 150, no 11 — Le 1er juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-102 Le 20 mai 2016

LOI SUR LE TABAC

Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes

C.P. 2016-368 Le 20 mai 2016

Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabac (voir référence a), la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 24 avril 2015 et que celle-ci n’a donné son agrément à aucun rapport de comité au sujet de ce projet de règlement dans les trente jours de séance suivants,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 7 (voir référence b) de la Loi sur le tabac (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, ci-après.

Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes

Abrogation

1 Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) porte sur trois initiatives réglementaires :

(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Après avoir examiné le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, qui a été pris en juin 2005 en vertu de la Loi sur le tabac, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a conclu que la Loi sur les produits dangereux était l’instrument législatif qui convenait le mieux à l’imposition de normes sur le potentiel incendiaire des cigarettes. Un pouvoir explicite de réglementer le potentiel incendiaire des cigarettes, anciennement dans la partie I de la Loi sur les produits dangereux, se trouve maintenant dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Cette loi a abrogé et remplacé la partie I et l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux.

Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) est pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et remplace le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes sous la Loi sur le tabac qui sera abrogé en même temps que l’entrée en vigueur du nouveau règlement, 180 jours après la date à laquelle il est enregistré.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

Le Règlement sur le tabac (saisie et restitution), qui est entré en vigueur en février 1999, fait référence à une direction générale du ministère de la Santé qui n’existe plus depuis une restructuration organisationnelle. Le Règlement corrige cette référence périmée dans le texte réglementaire.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Lors de son examen des modifications apportées en 2011 au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, le CMPER a découvert une divergence en ce qui concerne le terme utilisé pour décrire l’emplacement des renseignements sur les émissions ou les constituants toxiques sur les emballages du tabac à cigarettes, des kreteks, du tabac en feuilles, des bâtonnets de tabac et des produits du tabac sans fumée. Cette initiative rectifie la divergence entre la version française et la version anglaise qui se trouve à l’alinéa 11b) du Règlement.

Objectifs

(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac, et le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

L’abrogation du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et la prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ont pour objectif de donner suite aux recommandations du CMPER, tout en préservant la norme de rendement présentement en vigueur quant au potentiel incendiaire des cigarettes.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

Le Règlement met à jour le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pour tenir compte de la structure organisationnelle actuelle au sein du ministère de la Santé. Le Règlement modifie l’article 3 pour supprimer la mention du « gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé », car ce poste n’existe plus.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Le Règlement donne suite à une recommandation du CMPER au sujet d’une divergence terminologique entre les versions française et anglaise du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, tout en maintenant les exigences actuelles.

Description

(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Le Règlement en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation fixe la même norme de rendement à respecter en ce qui concerne le potentiel incendiaire des cigarettes que celle prescrite par le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes en vertu de la Loi sur le tabac, et définit la méthode d’essai à utiliser pour vérifier ce potentiel incendiaire. Même si la norme de rendement demeure inchangée, la méthode d’essai est quant à elle mise à jour selon une méthode reconnue internationalement, disponible dans les deux langues officielles. Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) exige que les cigarettes se consument entièrement dans au plus 25 % des cas, lors d’essais effectués sur 10 couches de papier filtre selon la norme ISO 12863 intitulée Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes. Cette méthode ressemble beaucoup à la méthode E2187-04 d’ASTM International qui est mentionnée dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes.

Lorsque le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) sera en vigueur, il sera interdit en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation de fabriquer (y compris dans le but d’exporter), d’importer (y compris pour des fins personnelles), de vendre (y compris la distribution) et de faire la publicité, au Canada, de cigarettes ne respectant pas la norme sur le potentiel incendiaire prévue par le Règlement. Cependant, ce règlement ne s’applique pas aux cigarettes importées par une organisation à l’une des fins suivantes : la recherche, l’analyse ou les essais en laboratoire.

Les répercussions de la prise de ces exigences réglementaires sous l’égide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation sont négligeables pour l’industrie du tabac. Puisque la norme de rendement demeure inchangée, les fabricants de cigarettes ne sont pas tenus d’apporter des changements relativement aux cigarettes présentement sur le marché afin de se conformer au Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation).

L’incidence de ce nouveau cadre législatif pour ce qui est du potentiel incendiaire des cigarettes sera très faible pour le ministère de la Santé, car il y aura peu de changements quant aux activités de surveillance de la conformité en vertu de cette réglementation.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

Le Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) précise des exigences lors de la saisie d’un produit du tabac ou autre chose (par exemple des articles tels qu’une affiche ou une pochette d’allumettes) auquel le paragraphe 39(1) de la Loi s’applique et pour la demande de restitution du produit du tabac ou de la chose saisie. Le Règlement précise les renseignements qui doivent être fournis dans le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi, ainsi que le délai et la forme à respecter.

Le Règlement élimine l’option de signifier un préavis au gestionnaire régional de la Direction générale de la protection de la santé. Un préavis doit plutôt être signifié au ministre uniquement. Ce changement reflète des changements organisationnels du ministère de la Santé, puisque la Direction générale de la protection de la santé est une référence obsolète. L’article 3 du Règlement est modifié de manière à ce que le préavis prévu au paragraphe 40(1) de la Loi soit signifié par courrier recommandé au ministre au moins 15 jours francs (c’est-à-dire le nombre de jours entre la date de sa notification au ministre et la date à laquelle l’ordonnance de restitution est présentée, à l’exclusion de ces deux dates) avant la date de présentation de la demande d’ordonnance de restitution à un juge de la cour provinciale.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Le Règlement élimine la divergence entre la version française et la version anglaise de l’alinéa 11b) du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac en remplaçant, dans la version anglaise, le mot « area » par le mot « surface ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces règlements, puisque les frais administratifs demeurent les mêmes pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces règlements, car il n’y a pas de frais supplémentaires pour les petites entreprises.

Consultation

Consultation avant la publication préalable le 8 mars 2014 des projets de règlements à la Partie I de la Gazette du Canada
(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Des intervenants avaient été consultés au sujet d’une norme relativement au potentiel incendiaire des cigarettes lors de l’élaboration du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes en 2004. Ce règlement étant simplement de nature administrative, aucune consultation récente n’a été entreprise.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

Comme il s’agit d’une modification mineure, aucune consultation n’a récemment été menée. Une proposition de modification similaire avait été publiée au préalable à la Partie I de la Gazette du Canada en avril 2001. Aucun commentaire n’avait été reçu.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Comme il s’agit d’une modification mineure, aucune consultation n’a été menée.

Consultation à la suite de la publication préalable le 8 mars 2014 des projets de règlements à la Partie I de la Gazette du Canada

Les projets de règlement ont été publiés au préalable à la Partie I de la Gazette du Canada le 8 mars 2014, suivi d’une période de commentaires de 75 jours. Un seul commentaire a été reçu, ayant trait au Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. L’intervenant a déclaré qu’un délai de six mois avant l’entrée en vigueur du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) devrait être accordé pour leur permettre d’être accrédités à la nouvelle méthode d’essai prescrite dans le Règlement afin de vérifier que leurs produits sont conformes à la norme.

Le ministère de la Santé a donc fixé la date d’entrée en vigueur à 180 jours après la date à laquelle le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation sont enregistrés.

Justification

Ces initiatives réglementaires servent à clarifier la réglementation en fonction de changements organisationnels et de l’examen du CMPER. L’incidence sur les intervenants sera minime.

(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) préserve la norme de rendement existante en ce qui concerne le potentiel incendiaire des cigarettes, c’est-à-dire celle établie dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac. Même si le Règlement donne suite aux recommandations du CMPER, le ministère de la Santé maintient que le pouvoir d’imposer des normes, notamment sur le potentiel incendiaire des cigarettes, existe en vertu de la Loi sur le tabac.

La mise en œuvre de cette initiative réglementaire devrait entraîner un coût unique modique au ministère de la Santé associé à la mise à jour des politiques et des documents d’orientation sur les activités d’application de la loi et de surveillance de la conformité du ministère de la Santé. En outre, les laboratoires qui effectuent des vérifications de conformité pour les fabricants pourraient subir des coûts supplémentaires liés à la transition et à l’accréditation par un organisme d’accréditation reconnu à la nouvelle méthode ISO 12863.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

L’élimination d’une référence obsolète assurera la cohérence avec la structure organisationnelle actuelle du ministère de la Santé. La modification n’entraînera aucun coût.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Cette modification élimine une divergence mineure entre la version française et la version anglaise du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac relevée par le CMPER. Ce changement mineur ne modifie pas les exigences actuelles du Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de service

(1) Règlement abrogeant le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac et prise du Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) proposé en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Ces règlements entreront en vigueur 180 jours après la date à laquelle ils sont enregistrés. Les activités d’application et de surveillance de la conformité seront effectuées par le ministère de la Santé en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente d’un produit de consommation qui ne respecte pas les exigences établies dans la réglementation ou qui représente un risque déraisonnable. Cette interdiction s’ajoute à plusieurs autres interdictions pour lesquelles des pénalités sont prévues. La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est accessible en ligne au http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/index.html.

La conformité à la norme établie dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes (produits de consommation) continuera d’être surveillée, parmi d’autres activités, au moyen de l’échantillonnage et d’essais de cigarettes.

(2) Règlement modifiant le Règlement sur le tabac (saisie et restitution) pris en vertu de la Loi sur le tabac

Aucune nouvelle activité de surveillance de la conformité ou d’application de la loi ne découlera de ces modifications.

(3) Règlement correctif visant le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac pris en vertu de la Loi sur le tabac

Aucune nouvelle activité de surveillance de la conformité ou d’application de la loi ne découlera de ces modifications.

Personne-ressource

Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l’adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca