Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-163 Le 22 juin 2016

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche

C.P. 2016-590 Le 21 juin 2016

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

2 L’intertitre précédant l’article 1 et les articles 1 à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment de pêche Bâtiment utilisé, ou destiné à être utilisé, pour la capture, la récolte ou le transport commerciaux du poisson ou d’autres ressources marines vivantes. (fishing vessel)

existant Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas neuf. (exisiting)

longueur Dans les parties I et II, s’entend, à l’égard d’un bâtiment de pêche :

milieu du bâtiment S’entend :

neuf Dans les parties I et II, se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé le 6 janvier 1965 ou après cette date et se dit aussi de tout bâtiment de pêche qui est un bâtiment étranger immatriculé au Canada, peu importe la date à laquelle sa construction a commencé. (new)

non ponté Se dit d’un bâtiment de pêche qui n’est pas ponté. (open construction)

ponté Se dit d’un bâtiment de pêche dont plus de la moitié de la longueur est couverte sur toute la largeur, au niveau du plat-bord ou au-dessus, par des ponts ou des constructions permanentes. (closed construction)

TP 127 Les Normes d’électricité régissant les navires, publiées par le ministère des Transports, avec leurs modifications successives. (TP 127)

Application

Bâtiments canadiens

3 Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens d’une longueur d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150.

PARTIE 0.1

Définitions et interprétation

Définitions

3.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

à propulsion mécanique Se dit d’un bâtiment de pêche qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)

bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)

compartiment moteur Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)

dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion d’un bâtiment de pêche, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding device)

dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille, corne sonore électrique ou corne sonore à gaz comprimé. (sound-signalling device)

embarcation de récupération Embarcation auxiliaire d’un bâtiment de pêche pouvant être utilisé en cas d’urgence. (recovery boat)

étanche à l’eau Se dit d’une structure qui ne laisse pas pénétrer l’eau à travers elle, dans aucune direction sous une colonne d’eau pour laquelle la structure est conçue. (watertight)

étanche aux intempéries S’agissant d’un bâtiment de pêche, qui ne laisse pas pénétrer l’eau quelles que soient les conditions rencontrées en mer. (weathertight)

facilement accessible Se dit de ce qui peut être atteint facilement et sans risques en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)

fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)

gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)

largeur La largeur maximale d’un bâtiment de pêche en son milieu, mesurée hors membres si la coque est métallique et mesurée hors bordé dans les autres cas. (breadth)

longueur de coque S’agissant d’un bâtiment de pêche, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (hull length)

neuf Se dit d’un bâtiment de pêche dont la construction a commencé — ou à l’égard duquel un contrat de construction est signé ou qui est importé au Canada et immatriculé pour la première fois au Canada — plus d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new)

normes et pratiques recommandées Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)

organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de celle-ci. (product certification body)

radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)

recueil IS L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008. (IS Code)

recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)

résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))

RLS Radiobalise de localisation des sinistres. (EPIRB)

signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)

société de classification Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)

TP 1332 Les Normes de construction pour les petits bâtiments, publiées par le ministère des Transports. (TP 1332)

TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

tranche des machines Tout espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à cet espace. (machinery space)

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (near coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (near coastal voyage, Class 2)

voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins Voyage à proximité du littoral, classe 2, durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral. (near coastal voyage Class 2, restricted to 2 nautical miles)

voyage en eaux abritées S’entend au sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (sheltered waters voyage)

voyage illimité S’entend au sens du Règlement sur les certificats de bâtiments. (unlimited voyage)

Documents incorporés par renvoi

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, toute mention d’un document dans la présente partie constitue un renvoi à ce document, avec ses modifications successives.

Incompatibilité

(3) Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

Date de construction

(4) Pour l’application de la présente partie, toute mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment de pêche vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence.

recueil IS

(5) Pour l’application du recueil IS :

Responsabilité

3.02 Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche et son capitaine veillent à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

SECTION 1

Exigences générales

Exploitation sécuritaire

Conception, construction et équipement

3.03 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que celui-ci soit conçu, construit et équipé en vue de son exploitation sécuritaire et de sa navigabilité dans sa zone d’utilisation.

Exploitation sécuritaire et navigabilité

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que la conception, la construction ou l’équipement d’un bâtiment de pêche compromet son exploitation sécuritaire ou sa navigabilité dans sa zone d’utilisation, le ministre demande au représentant autorisé de celui-ci d’établir que le bâtiment est conforme aux exigences du paragraphe (1).

Entretien des machines et de l’équipement

3.04 (1) Tout bâtiment de pêche ainsi que ses machines et son équipement sont entretenus pour en assurer une exploitation sécuritaire.

Registre de l’entretien

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche tient un registre de l’entretien de celui-ci, de ses machines et de son équipement.

Interdiction — limites opérationnelles

Interdiction — embruns verglaçants

3.05 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada, sauf si l’évaluation de stabilité du bâtiment a démontré la capacité de celui-ci à être utilisé de façon sécuritaire dans des conditions d’embruns verglaçants lorsque de l’accumulation de glace est susceptible de se produire.

Glace accumulée

(2) Tout bâtiment de pêche utilisé, ou destiné à être utilisé, dans un secteur pour lequel un avertissement d’embruns verglaçants a été émis par Environnement Canada a à bord un moyen pour enlever la glace accumulée sur le bâtiment.

Interdictions générales

Avant la première mise en service

3.06 (1) Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment de pêche d’utiliser celui-ci, ou d’en permettre l’utilisation, à moins que, avant sa première mise en service, il n’ait avisé le ministre, à la fois :

Renseignements fournis au ministre

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche fournit au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son exploitation.

Dépassement des limites de conception

3.07 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.

Utilisation imprudente

3.08 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

Sécurité compromise — personnes à bord

3.09 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des conditions environnementales ou des circonstances qui pourraient compromettre la sécurité des personnes à bord, sauf si les gilets de sauvetage exigés par la présente partie ou les vêtements de flottaison individuels qui répondent aux exigences de l’article 3.2 sont portés, selon le cas :

Exigences générales

Fermeture des ouvertures en mer

3.1 Lorsqu’un bâtiment de pêche est en mer, ses ouvertures qui sont exposées aux intempéries et à la mer et qui peuvent être fermées demeurent fermées, sauf si elles doivent demeurer ouvertes pour l’utilisation du bâtiment et, dans ce cas, elles sont immédiatement fermées s’il y a un danger que de l’eau entre dans les espaces intérieurs de la coque.

Arrimage des outils et pièces de rechange

3.11 Les outils et les pièces de rechange nécessaires pour effectuer l’entretien régulier des machines, de l’équipement et des installations électriques et des réparations mineures sur ceux-ci sont à bord d’un bâtiment de pêche et sont arrimés solidement à un endroit facilement accessible.

Registre des modifications ayant une incidence sur la stabilité

3.12 Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que soit tenu, selon les modalités que fixent le ministre, un registre portant inscription de toute modification ou série de modifications qui a une incidence sur la stabilité du bâtiment.

Combustible

Ventilateur du compartiment moteur

3.13 Il est interdit de faire démarrer le moteur d’un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence à moins que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.

Fuite de combustible

3.14 (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment de pêche.

Rejet de combustible ou d’hydrocarbures

(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de l’article 5 de la partie 1 et de la sous-section 4 de la section 1 de la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Ravitaillement

(3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est à quai ou qui est échoué à moins que :

Ravitaillement — réservoir à combustible fixe

(4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.

Récipient portatif

(5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bâtiment de pêche du combustible liquide dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.

Entreposage — réservoir à combustible portatif

(6) Les réservoirs à combustible portatifs qui contiennent de l’essence et qui sont à bord d’un bâtiment de pêche sont entreposés le plus loin possible des sources de chaleur et d’ignition, des tranches de machines et des locaux de l’équipage.

Remplissage — réservoir à combustible fixe

(7) Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, d’effectuer le remplissage d’un réservoir à combustible fixe au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, sauf si un contact continu est assuré, immédiatement avant et pendant l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du bâtiment et le dispositif de remplissage.

Équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible

3.15 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment de pêche répond aux conditions suivantes :

Procédures en matière de sécurité

Procédures écrites en matière de sécurité

3.16 (1) Des procédures en matière de sécurité sont établies par écrit, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, et mises en œuvre pour que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments suivants :

Exercices portant sur les procédures

(2) Des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité sont effectués pour que l’équipage soit capable d’exécuter ces procédures en tout temps.

Registre des exercices

(3) Les exercices sont consignés dans un registre.

Registres

Inscription de l’entretien et des exercices

3.17 (1) L’inscription, dans un registre, de l’entretien d’un bâtiment de pêche, et celle des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité, sont conservées pour une période de sept ans suivant la date de leur établissement.

Inscription des modifications ayant incidence sur la stabilité

(2) Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une évaluation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment est conservée jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui tienne compte des modifications ou de la série de modifications.

Transfert du droit de propriété

(3) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire tout registre qu’il a conservé à l’égard du bâtiment.

SECTION 2

Équipement de sécurité

Exigences

Interdiction

3.18 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, à moins qu’il n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par la présente section et que celui-ci ne soit conforme aux exigences de la présente section.

Remplacement de l’équipement de sécurité

(2) Toutefois, l’équipement obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut remplacer tout équipement de sécurité exigé par la présente section s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

Quantité excédentaire — équipement obtenu antérieurement

(3) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

Quantité excédentaire — équipement obtenu récemment

(4) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou après celle-ci peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences de la présente section.

Autre équipement

(5) Tout équipement autre qu’un type d’équipement qui figure dans la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il n’est pas susceptible de prêter à confusion avec celui-ci.

Normes et approbation

Marque ou étiquette indiquant l’approbation du ministre

3.19 (1) Les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection contre les éléments, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours qui sont mentionnés dans le présent règlement et qui peuvent être à bord d’un bâtiment de pêche portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre.

Normes et essais applicables

(2) Le ministre approuve un type d’équipement visé au paragraphe (1) s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais applicables mentionnés à l’annexe X.

Marque ou étiquette — Règlement sur les petits bâtiments

3.2 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatiques, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage mentionnés dans le présent règlement portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre en vertu du Règlement sur les petits bâtiments.

Autre marque ou étiquette

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires du ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.

Vêtements de flottaison individuels

(3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le ministre sont conformes aux exigences suivantes :

Équipement de sécurité — substitution

Niveau équivalent de sécurité

3.21 (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que de l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.

Facteurs

(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

Marque ou étiquette

(3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.

Accessibilité et entretien

Exigences — équipement de sécurité

3.22 (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :

Modifications

(2) L’équipement de sécurité ne peut être modifié de manière à compromettre ses caractéristiques ou à diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.

Extincteurs

(3) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.

Marques et Étiquettes

Français et anglais

3.23 Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par la présente section et les instructions ou les recommandations du fabricant qui y sont reliées sont en français et en anglais.

Trousse de premiers soins

Contenu

3.24 Tout bâtiment de pêche a à bord l’une des trousses de premiers soins ci-après, laquelle est placée dans un contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage :

Engins de sauvetage

Engins de sauvetage individuels

Gilet de sauvetage

3.25 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord. Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.

Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2

(2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2, etc.

(3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

Engins de sauvetage individuels additionnels

3.26 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de sauvetage individuels additionnels suivants :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Longueur de coque

Engins de sauvetage individuels additionnels

1

D’au plus 6 m

Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.

2

De plus de 6 m mais d’au plus 9 m

a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

3

De plus de 9 m mais d’au plus 12 m

a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

4

De plus de 12 m mais d’au plus 15 m

a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

b) d’autre part, une bouée de sauvetage SOLAS qui est soit munie d’un appareil lumineux à allumage automatique, soit attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur.

5

De plus de 15 m

Les engins suivants :

a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

b) une bouée de sauvetage SOLAS attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;

c) une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.

Ligne d’attrape flottante

(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’alinéa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.

Signaux visuels

Exigence d’avoir à bord

3.27 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Longueur de coque

Signaux visuels

1

D’au plus 6 m

Les signaux suivants :

   
  • a) une lampe de poche étanche à l’eau;
   
  • b) trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

2

De plus de 6 m mais d’au plus 9 m

Les signaux suivants :

   
  • a) une lampe de poche étanche à l’eau;
   
  • b) Dans les cas suivants :
   
  • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes,
   
  • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.

3

De plus de 9 m mais d’au plus 12 m

Les signaux suivants :

   
  • a) une lampe de poche étanche à l’eau;
   
  • b) dans les cas suivants :
   
  • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois sont des signaux fumigènes,
   
  • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.
   
  • c) un miroir à signaux.

4

De plus de 12 m mais d’au plus 15 m

Les signaux suivants :

   
  • a) une lampe de poche étanche à l’eau;
   
  • b) dans les cas suivants :
   
  • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
   
  • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins quatre sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
   
  • c) un miroir à signaux.

5

De plus de 15 m

Les signaux suivants :

   
  • a) une lampe de poche étanche à l’eau;
   
  • b) dans les cas suivants :
   
  • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
   
  • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins six sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
   
  • c) un miroir à signaux.

Exception

(2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un dispositif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des signaux de détresse pyrotechniques :

Expiration

(3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent quatre ans après la date de leur fabrication.

Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage

Exigence d’avoir à bord

3.28 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Voyage

Longueur de coque

Autres engins de sauvetage

1

Illimité

Toute longueur

Les engins de sauvetage suivants :

  • a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;
  • b) une embarcation de récupération;
  • c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

2

Voyage à proximité du littoral, classe 1

Toute longueur

Les engins de sauvetage suivants :

  • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
  • b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

3

Voyage à proximité du littoral, classe 2

De plus de 12 m

Les engins de sauvetage suivants :

  • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
  • b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);
  • c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

4

Voyage à proximité du littoral, classe 2

D’au plus 12 m

  • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
  • b) soit les engins de sauvetage suivants :
    • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),
    • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

5

Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritées

Toute longueur

  • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
  • b) soit les engins de sauvetage suivants :
    • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),
    • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

Engins de sauvetage ou procédures écrites

(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.

Embarcation de récupération — substitution

(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.

Exigences — radeaux de sauvetage

3.29 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :

Exigences — embarcation de récupération

3.3 Toute embarcation de récupération à bord d’un bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :

Engin de lancement

3.31 Les radeaux de sauvetage, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours sont munis d’un engin de lancement, sauf s’ils peuvent être lancés manuellement de manière rapide et sécuritaire.

Équipement de sécurité de bâtiment

Écopes et pompes de cale

3.32 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 9 m a à bord une écope ou une pompe de cale manuelle.

Pompe de cale manuelle

(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque de plus de 9 m a à bord une pompe de cale manuelle.

Dimensions — écopes

(3) L’écope visée au paragraphe (1) est en plastique ou en métal et a une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.

Pompe de cale manuelle — tuyauterie et manœuvre

(4) La pompe de cale manuelle visée aux paragraphes (1) et (2) est, à la fois :

Dispositif de propulsion manuelle

3.33 Tout bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont et d’une longueur de coque d’au plus 6 m a à bord une paire d’avirons, une pagaie ou un autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser le bâtiment.

Apparaux de mouillage et ancres

3.34 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord ce qui suit :

Dragage de l’ancre

(2) Les apparaux de mouillage sont résistants au dragage dans des conditions normales d’exploitation, compte tenu de la surface exposée au vent du bâtiment de pêche et du déplacement de celui-ci.

Équipement de navigation

Éclairage du compas

3.35 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment de pêche en application du Règlement sur la sécurité de la navigation doit pouvoir être éclairé.

Choix du compas

(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement sur la sécurité de la navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas à main.

Autre équipement de navigation

3.36 Tout bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :

Matériel de lutte contre l’incendie

Exigence d’avoir à bord

3.37 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Colonne 2

Longueur de coque

Matériel de lutte contre l’incendie

1

D’au plus 6 m

Le matériel suivant :

   
  • a) un extincteur portatif 1A :5B :C;
   
  • b) un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

2

De plus de 6 m mais d’au plus 9 m

Le matériel suivant :

   
  • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
   
  • b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
   
  • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.

3

De plus de 9 m mais d’au plus 15 m

Le matériel suivant :

   
  • a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
   
  • b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
   
  • c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
   
  • d) une hache d’incendie;
   
  • e) un seau.

4

De plus de 15 m

Le matériel suivant :

   
  • a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
   
  • b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
   
  • (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
   
  • (ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
   
  • c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
   
  • d) une hache d’incendie
   
  • e) deux seaux.

Exception

(2) Les bâtiments de pêche qui ne sont ni à propulsion mécanique ni équipés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord les extincteurs portatifs figurant aux alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) du tableau du paragraphe (1).

Réduction du nombre d’extincteurs portatifs

(3) Le nombre total d’extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche peut être réduit par un si les extincteurs restants sont disposés de manière qu’ils soient facilement accessibles près de l’équipement ou des espaces visés aux alinéas 1b), 2b) et c), 3b) et c) et 4b) et c) du tableau du paragraphe (1).

Seaux

(4) Les seaux figurant aux alinéas 3e) et 4e) du tableau du paragraphe (1) ont un volume d’au moins 10 L et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau depuis l’endroit où ils sont entreposés.

Extincteurs portatifs

3.38 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

Bâtiment importé

(2) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment de pêche importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.

Classe de feux

3.39 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :

Exception

3.4 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1 et s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

   

Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium)

Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement)

Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement)

   

Poids net

Poids net

Poids net

Article

Classification

kg

lb

kg

lb

kg

lb

1

1A :5B :C

1,5

3

       

2

2A :10B :C

2,25

5

       

3

2A :20B :C

4,5

10

       

4

5B :C

1,5

3

1,5

3

2,25

5

5

10B :C

2,25

5

2,25

5

4,5

10

6

20B :C

4,5

10

4,5

10

9

20

Classification supérieure

3.41 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif dont la classification est supérieure à celle prévue pour l’extincteur dans la présente section.

Agent extincteur

3.42 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment pour lequel ils sont destinés et pèsent au plus 23 kg.

Cotes alternatives

(2) Les extincteurs portatifs qui ont une cote pour les feux de classe B et qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement peuvent être remplacés par des extincteurs ayant une cote pour les feux de classe K s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson utilisant des substances de cuisson inflammables.

Extincteurs au dioxyde de carbone

(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.

Montage

3.43 (1) Les extincteurs portatifs figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe 3.37(1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant leur dégagement rapide et efficace.

Agent extincteur à gaz

(2) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.

SECTION 3

Stabilité

Application

Application

3.44 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être.

Bâtiments en bois

(2) Elle ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine, mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur hors-bord, et qui répondent aux exigences suivantes :

Normes de stabilité et démonstration

Bâtiments existants — stabilité suffisante

3.45 La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d’un bâtiment de pêche existant qui n’a pas à subir une évaluation de stabilité sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire.

Bâtiments neufs de plus de 6 m mais d’au plus 9 m

3.46 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque de plus de 6 m mais d’au plus 9 m est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.

Démonstration de la conformité aux normes

(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées.

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(3) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

Bâtiments neufs d’au plus 6 m

3.47 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche neuf d’une longueur de coque d’au plus 6 m est conforme aux normes à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.

Démonstration de la conformité au TP 1332

(2) Le représentant autorisé du bâtiment de pêche démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est conforme aux normes relatives à la flottaison, à la flottabilité et à la stabilité qui figurent dans la section 4 du TP 1332.

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(3) Si la section 4 du TP 1332 ne contient pas de normes relatives à certaines activités du bâtiment de pêche, son représentant autorisé démontre, à la demande du ministre, que la stabilité du bâtiment est suffisante pour que ces activités soient sécuritaires, en utilisant des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

Normes de stabilité et évaluation de stabilité

Évaluation de stabilité

Évaluation de stabilité exigée

3.48 (1) Il est interdit, dans les cas ci-après, d’exploiter un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’exploitation, à moins que celui-ci n’ait subi avec succès une évaluation de stabilité effectuée par une personne compétente :

Type d’évaluation

(2) Le bâtiment de pêche peut subir une évaluation de stabilité complète ou simplifiée, mais subit une évaluation complète :

Modifications importantes

(3) Dans le présent article, « modification importante » s’entend d’une modification ou d’une réparation, ou d’une série de modifications ou de réparations, qui change considérablement la capacité ou les dimensions d’un bâtiment de pêche ou la nature d’un système à bord de celui-ci, ou qui a une incidence sur l’étanchéité à l’eau ou la stabilité de celui-ci.

Normes de stabilité

Évaluation de stabilité simplifiée

3.49 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité simplifiée est conforme à des normes et pratiques recommandées qui sont appropriées au type de bâtiment et qui tiennent compte de son exploitation prévue.

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(2) Si les normes et pratiques recommandées qui sont sélectionnées ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

Évaluation de stabilité complète

3.5 (1) La stabilité d’un bâtiment de pêche qui subit une évaluation de stabilité complète est conforme aux normes applicables figurant au chapitre 2 de la partie A du recueil IS, aux articles 2.1.1 à 2.1.4 du chapitre 2 de la partie B du recueil IS, aux chapitres 3 et 6 et aux articles 8.1 à 8.4 du chapitre 8 de la partie B du recueil IS et à l’annexe 1 du recueil IS.

Certaines activités — conformité aux règles de l’art

(2) Si les normes figurant dans le recueil IS ne tiennent pas compte de certaines activités du bâtiment de pêche, les effets de ces activités sur la stabilité de celui-ci sont évalués au moyen des principes de base en architecture navale, des mises à l’essai appropriées ou toute autre méthode conforme aux règles de l’art en matière d’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche.

Personnes et organisations compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité

Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité complète ou simplifiée

3.51 Les personnes et l’organisation ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées :

Autorisation réglementaire — évaluation de stabilité simplifiée

3.52 (1) Les personnes ci-après sont compétentes pour effectuer des évaluations de stabilité simplifiées si elles ont reçu, d’un établissement d’enseignement ou de toute autre organisation, de la formation sur l’application des normes utilisées pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée et qu’elles possèdent une expérience pratique dans l’application de ces normes :

Formation avec une personne compétente

(2) Est également compétente pour effectuer une évaluation de stabilité simplifiée la personne qui répond aux exigences suivantes :

Désignation par le ministre — évaluation de stabilité complète ou simplifiée

3.53 (1) Le ministre désigne une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations complètes ou simplifiées si celle-ci a reçu de la formation sur l’application des normes qui seront utilisées pour effectuer les évaluations et qu’elle possède les s et l’expérience nécessaires pour les effectuer.

Coordonnées du demandeur d’une désignation

(2) Toute personne qui présente au ministre une demande de désignation à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit ses coordonnées.

Coordonnées mises à jour

3.54 Toute personne qui est désignée par le ministre à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées lui fournit dès que possible ses coordonnées mises à jour.

Annulation de la désignation

3.55 Le ministre annule la désignation d’une personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne répond plus aux critères de désignation ou, dans le cas d’une personne, qu’elle a agi de manière frauduleuse dans l’exercice de ses fonctions.

Suspension de la désignation

3.56 Le ministre suspend la désignation d’une personne qu’il a désignée à titre de personne compétente pour effectuer des évaluations de stabilité complètes ou simplifiées si elle ne lui a pas fourni ses coordonnées mises à jour.

Obligations — personne compétente

Évaluation de la conformité

3.57 La personne compétente qui effectue l’évaluation de stabilité d’un bâtiment de pêche :

Obligations

Manuel ou registre de stabilité

3.58 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche :

Transfert du droit de propriété

(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie du manuel de stabilité ou du registre de stabilité.

Limites d’exploitation sécuritaire

3.59 Le bâtiment de pêche est exploité dans ses limites d’exploitation sécuritaire et en conformité avec les renseignements qui figurent dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité.

Avis de stabilité

Accessibilité de l’avis de stabilité et connaissance de celui-ci

3.6 (1) L’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche est affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et l’équipage connaît bien le contenu de celui-ci.

Transfert du droit de propriété

(2) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire une copie de l’avis de stabilité à l’égard du bâtiment.

Règles d’exploitation

Règles écrites

3.61 (1) Si l’avis de stabilité à l’égard d’un bâtiment de pêche, ne décrit pas de manière exhaustive les pratiques opérationnelles visées au sous-alinéa 3.57c)(ii), le représentant autorisé du bâtiment établit, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, des règles pour que le bâtiment soit utilisé dans les limites d’exploitation sécuritaire figurant dans le manuel de stabilité ou le registre de stabilité du bâtiment.

Règles écrites à bord

(2) Les règles établies par écrit sont à bord du bâtiment de pêche et l’équipage connaît bien celles-ci.

Échelle de tirant d’eau

Permanence de l’échelle de tirant d’eau

3.62 Le bâtiment de pêche ayant subi une évaluation complète de stabilité porte de manière permanente, sur la proue et la poupe, une échelle de tirant d’eau ou une autre marque pour indiquer avec précision le tirant d’eau.

Ensemble de bâtiments de pêche

Demande au ministre — groupe de représentants autorisés

3.63 (1) Tout groupe de représentants autorisés de bâtiments de pêche peut demander au ministre qu’un ensemble de bâtiments de pêche n’ait pas à subir une évaluation de stabilité s’il le convainc que, à la fois :

Facteurs — bâtiments similaires

(2) Un bâtiment de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche est similaire au bâtiment représentatif de l’ensemble s’il répond aux exigences suivantes :

Contenu de la demande

3.64 La demande visée à l’article 3.63 est présentée selon les modalités fixées par le ministre et comprend la documentation et les renseignements ci-après pour convaincre le ministre que les conditions visés aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées :

Ministre — évaluation de la demande

3.65 (1) Pour établir si les bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, le ministre doit être convaincu, compte tenu de la documentation et des renseignements compris dans la demande et de la mesure dans laquelle les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble sont équivalents à ceux du bâtiment représentatif, que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées,

Décision du ministre

(2) S’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées, le ministre fait parvenir au représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche de l’ensemble de bâtiments de pêche un document l’informant de sa décision.

Conditions et exemption

3.66 Aucun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’a à subir une évaluation de stabilité visée à l’article 3.48 ni n’a à être conforme aux exigences connexes visées aux articles 3.49 à 3.62 si chacun des bâtiments de l’ensemble répond aux exigences suivantes :

Paramètres d’exploitation

3.67 (1) Le représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche qui n’est pas assujetti aux exigences visées à l’article 3.66 établit des règles, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, pour que celui-ci soit exploité en conformité avec les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.64c)(iv) et les mesures proposées qui sont visées à l’alinéa 3.64d).

Règles écrites à bord

(2) Les règles écrites sont à bord du bâtiment de pêche, et l’équipage les connaît bien.

3 Les articles 5 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15.

(2) Les articles 9 et 11 à 28 ne s’appliquent qu’aux bâtiments de pêche neufs.

4 Le paragraphe 9(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage des pompes de cale d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.

5 (1) L’alinéa 10(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) À bord d’un bâtiment de pêche, un tube de verre ne doit pas servir de tube indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible d’un point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des tubes indicateurs à verre plat d’un type approuvé par un organisme de certification de produits ou par une société de classification maritime peuvent être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou soupapes à fermeture automatique.

6 (1) Le paragraphe 12.1(2) du même règlement est abrogé.

(2) Les paragraphes 12.1(4) et (5) du même règlement sont abrogés.

7 Le paragraphe 13(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Les tuyaux d’échappement à bord d’un bâtiment de pêche doivent être bien assujettis et être éloignés de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et, s’il existe un risque de contact avec des surfaces chauffées, ils doivent être recouverts d’une enveloppe isolante.

8 Le paragraphe 15(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge à bord d’un bâtiment de pêche en bois doivent être fixés sur la coque selon les méthodes figurant à l’annexe VII ou toute autre méthode conforme aux normes et pratiques recommandées.

9 Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre intermédiaire doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.

10 Le paragraphe 19(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre porte-hélice doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.

11 Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre, à sa demande, par le fabricant de ce matériau.

12 L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.

13 L’article 24.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24.1 Les bâtiments de pêche qui transportent en vrac du poisson qui produit un effet de carène liquide doivent avoir des cloisons amovibles de cale à poisson, tant longitudinales que transversales, qui sont conformes aux exigences de l’annexe VIII.

14 L’alinéa 27(4.3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les pavois, bastingages, chaînes et câbles métalliques visés au paragraphe (1) peuvent être amovibles. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’en installer aux endroits où ceux-ci seraient de nature à gêner les opérations de pêche du bâtiment.

16 L’article 29 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

17 L’intertitre précédant l’article 30 et les articles 30 à 34.1 du même règlement sont abrogés.

18 Les articles 35 à 37 du même règlement sont abrogés.

19 Le paragraphe 38(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage des pompes d’incendie d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou d’un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.

20 Le paragraphe 39(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les cloisons de bois à l’arrière des appareils de cuisson ou de chauffage sur un bâtiment de pêche doivent être isolées si les contraintes d’espace ne permettent pas à l’air de circuler librement tout autour et en dessous de ces appareils.

21 L’intertitre précédant l’article 40 et les articles 40 à 43 du même règlement sont abrogés.

22 Le paragraphe 43.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

43.1 (1) Les bâtiments de pêche, à l’exception de ceux autorisés à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil, doivent être munis de lampes permanentes ou portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage des radeaux de sauvetage, des embarcations de secours, des embarcations de récupération et des canots de secours.

23 L’article 44 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

24 Le paragraphe 44.1(1.1) du même règlement est abrogé.

25 L’intertitre précédant l’article 45 et les articles 45 à 51 du même règlement sont abrogés.

26 Les articles 52 à 55 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

52 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au plus 15.

27 Les paragraphes 56(2) à (5) du même règlement sont abrogés.

28 L’annexe I du même règlement est abrogée.

29 Le deuxième paragraphe de l’annexe III du même règlement précédant le tableau est abrogé.

30 Le paragraphe de l’annexe III du même règlement suivant le tableau est abrogé.

31 Les annexes IV à VI du même règlement sont abrogées.

32 Le titre de l’annexe VII du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Méthodes de fixation des prises d’eau à la mer sur les carènes en bois

33 L’annexe IX du même règlement est abrogée.

34 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe X figurant à l’annexe du présent règlement.

35 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « bateau » et « bateaux » sont respectivement remplacés par « bâtiment » et « bâtiments » :

Modifications corrélatives

Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio)

36 La définition de bateau de sauvetage, au paragraphe 1(1) du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (voir référence 2), est remplacée par ce qui suit :

bateau de sauvetage S’entend au sens du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche. (survival craft)

37 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12 Un des répondeurs SAR exigés à bord d’un navire par le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit être arrimé de manière à être facilement accessible pour utilisation immédiate à bord du navire.

Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)

38 La définition de bateau de sauvetage, au paragraphe 1(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (voir référence 3), est remplacée par ce qui suit :

bateau de sauvetage S’entend au sens du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche. (survival craft)

39 Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Le présent règlement s’applique à toute station de navire, y compris l’équipement de radiocommunication, la documentation et autre équipement destinés à cette station, qu’un des navires ci-après est tenu d’avoir à bord en application du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), du Règlement sur l’équipement de sauvetage, du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche ou du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche :

40 Le paragraphe 49(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout répondeur SAR qui est exigé à bord d’un navire par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), le Règlement sur l’équipement de sauvetage ou le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche doit faire l’objet d’une inspection et d’une mise à l’essai par un opérateur radio au moment de l’installation et au moins une fois tous les six mois par la suite, conformément aux instructions du fabricant.

41 Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche » est remplacé par « Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche » :

Règlement sur les petits bâtiments

42 L’alinéa 8(1)b) du Règlement sur les petits bâtiments (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :

43 Le titre du tableau figurant à l’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

44 Le paragraphe 1002(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

Entrée en vigueur

45 Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 34)

ANNEXE X

(paragraphe 3.19(2))

Normes et essais relatifs à l’équipement de sécurité

Combinaisons d’immersion

1 Les normes et les essais visant les combinaisons d’immersion sont, selon le cas :

Combinaisons de protection contre les éléments

2 Les normes et les essais visant les combinaisons de protection contre les éléments sont, selon le cas :

Embarcations de récupération

3 Les normes visant les embarcations de récupération sont, selon le cas :

Embarcations de secours et canots de secours

4 Les normes et les essais visant les canots de secours et les embarcations de secours sont ceux figurant à l’annexe VII du Règlement sur l’équipement de sauvetage.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l’industrie, le nombre d’accidents sur les bâtiments de pêche demeure trop élevé. Le manque d’équipement de sécurité adéquat, la stabilité insuffisante des bâtiments et l’absence de procédures d’exploitation de bord claires constituent une menace importante pour la sécurité, faisant de la pêche commerciale l’une des professions les plus dangereuses au Canada. Bon nombre des recommandations du Bureau de la sécurité des transports (BST) demeurent ouvertes, bien que le ministre des Transports y ait répondu officiellement conformément aux exigences de la loi appropriées à celles-ci. Finalement, les règlements qui régissent les bâtiments de pêche ont déjà plus de 40 ans et n’ont pas suivi l’évolution des pratiques exemplaires et le rythme des progrès technologiques de l’industrie.

Description : Transports Canada modifie les règlements régissant les bâtiments de pêche selon une approche progressive pour mettre en place un régime de sécurité fondé sur le risque, indépendamment de la taille ou de la jauge. Le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (la phase 1) englobe la mise à jour des exigences actuelles relatives à l’équipement de sécurité et à la stabilité des bâtiments de même que l’introduction d’exigences relatives à des procédures d’exploitation sécuritaires pour les bâtiments de pêche.

Énoncé des coûts et avantages : Transports Canada a réalisé une analyse exhaustive des coûts et des avantages pour évaluer les répercussions de la phase 1 des modifications sur l’industrie de la pêche et le gouvernement. Un taux d’actualisation de 7 % et les dollars constants de 2012 ont été utilisés pour cette analyse visant la période entre 2016 et 2025. La valeur actualisée des coûts totaux de l’industrie maritime est estimée à 14,9 millions de dollars pour cette période de 10 ans. Ces coûts sont principalement attribuables à l’exigence de transporter de l’équipement de sécurité à bord des bâtiments. La valeur actualisée des avantages pour les propriétaires et les exploitants de bâtiments de pêche (c’est-à-dire les mesures d’atténuation applicables à la stabilité des bâtiments et à l’équipement de sécurité) est estimée à 273,1 millions de dollars sur la période de 10 ans visée par l’analyse et la valeur actualisée des avantages pour le gouvernement fédéral (c’est-à-dire une diminution des coûts associés au système de Recherche et sauvetage pour le gouvernement du Canada) est estimée à 955 000 $ sur la même période.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s’applique à la phase 1 des modifications et sera considérée comme une SUPPRESSION. Un taux d’actualisation de 7 % et les dollars canadiens constants de 2012 ont été utilisés pour cette analyse visant la période entre 2016 et 2025. La valeur actualisée des économies totales au chapitre des frais d’administration est estimée à 167 646 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 23 869 $. La lentille des petites entreprises s’applique à ce projet de réglementation et le coût moyen annualisé pour l’ensemble de l’industrie sur 10 ans se situe à 2 098 271 $. Il convient de prendre note que cette industrie est surtout composée de petits exploitants propriétaires et de quelques grandes entreprises.

Contexte

La pêche commerciale est l’une des professions les plus dangereuses au Canada en raison des conditions dans lesquelles les bâtiments de pêche sont exploités (le type de voyage, les conditions météorologiques, etc.). Entre 2009 et 2013, 40 % de tous les accidents maritimes ont été attribués aux bâtiments de pêche (environ 134 par année) et, en moyenne, 13 décès sur les bâtiments de pêche ont été signalés entre 1999 et 2012 (16 en 2013).

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a formulé de nombreuses recommandations en ce qui concerne la sécurité à bord des bâtiments de pêche : il compte plus de 40 recommandations sur cette question depuis 1992. Le BST publie également la « Liste de surveillance » depuis 2010. La Liste de surveillance du BST, publiée tous les deux ans, définit les questions de sécurité posant le plus grand risque pour les Canadiens. Il est important de prendre note que la perte de vie sur les bâtiments de pêche a figuré sur la Liste de surveillance du BST depuis sa création en 2010, y compris la Liste de surveillance de 2014, par laquelle on demandait à Transports Canada (TC) de mettre à jour sa réglementation visant les bâtiments de pêche et aux représentants de la sécurité de la pêche du gouvernement fédéral, des provinces et de l’industrie de collaborer pour promouvoir une culture de sécurité dans l’industrie de la pêche.

Les exigences actuelles prises en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui régissent les petits et les grands bâtiments de pêche (voir référence 5) sont énoncées dans le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche et le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche.

Enjeux

Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l’industrie, le nombre d’accidents, d’incidents et de décès sur les bâtiments de pêche demeure beaucoup trop élevé. Ces incidents, accidents et décès sont principalement causés par la stabilité du bâtiment (la capacité du bâtiment à rester droit dans toutes les conditions d’exploitation), les procédures d’exploitation non sécuritaires et l’équipement de sécurité (y compris le matériel de lutte contre les incendies et l’équipement de sauvetage). Entre 1999 et 2010, 58 % des décès ont été attribués à des accidents liés à la stabilité comme le chavirement, l’inondation ou le naufrage. Durant la même période, 27 % de tous les accidents de pêche mortels découlaient du fait que la personne était tombée par-dessus bord et, dans certains cas, n’avait pas réussi à remonter à bord du bateau. Ces principales causes sont demeurées plus ou moins les mêmes au fil des années, et des mesures d’atténuation efficaces doivent être prises pour réduire le nombre élevé d’accidents, d’incidents et de décès.

Bien que le ministre des Transports ait répondu officiellement aux recommandations du Bureau de la sécurité des transports (BST) conformément aux exigences de la loi appropriées, bon nombre d’entre elles demeurent ouvertes. Ces recommandations actives ont été formulées à la suite d’accidents très médiatisés comme le chavirement du Cap Rouge II, du Ryans Commander et du Melinda & Keith II. Par exemple, une des recommandations était de s’attaquer aux pratiques dangereuses au moyen d’un code des pratiques exemplaires pour les petits bâtiments de pêche qui engloberait le chargement et la stabilité (c’est-à-dire la recommandation M03-07, qui a été formulée après le chavirement du Cap Rouge II en 2003).

Les règlements qui régissent les bâtiments de pêche ont déjà plus de 40 ans et n’ont pas suivi l’évolution des pratiques exemplaires et le rythme des progrès technologiques de l’industrie. Par exemple, les bâtiments de pêche doivent actuellement conserver à bord des seaux d’incendie (un seau à remplir d’eau) et du sable pour lutter contre les incendies. De plus, seuls les bâtiments pêcheurs de hareng et de capelan sont tenus de démontrer leur stabilité, et aucune procédure d’exploitation sécuritaire n’est exigée pour aider les exploitants à mener en toute sécurité leurs activités. Le fait que les bâtiments de pêche commerciale doivent avoir à bord un moins grand nombre d’équipements, de l’équipement moins perfectionné et des procédures moins précises que les embarcations de plaisance de taille semblable, malgré le fait qu’ils soient exploités dans des zones plus dangereuses et que le risque associé à la pêche commerciale soit plus grand, illustre dans quelle mesure ces exigences sont dépassées. Enfin, les progrès technologiques et les changements apportés aux activités de pêche (par exemple les bâtiments adaptés à plusieurs types de pêche et les bâtiments modifiés pour pêcher plus loin de la côte) et les fluctuations dans les stocks de poisson ont considérablement modifié l’industrie de la pêche.

Finalement, à ce jour, les mesures non réglementaires n’ont pas permis de diminuer le nombre d’incidents, d’accidents et de décès sur les bâtiments de pêche. Par exemple, Transports Canada (TC) a publié plusieurs avis de sécurité et a signé des protocoles d’entente (PE) concernant la sécurité en mer avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le Workers’ Compensation Board of British Columbia. L’industrie a également organisé des activités de sensibilisation afin de renforcer la sécurité à bord des bâtiments de pêche (comme Fish Safe BC, en Colombie-Britannique), mais ces mesures ont été prises localement et n’ont pas été exécutées avec succès et uniformité au Canada. En l’absence d’une intervention réglementaire, les bâtiments de pêche continueront d’être assujettis aux règlements actuels régissant les bâtiments de pêche, et les risques courus par les pêcheurs canadiens ne seront toujours pas convenablement réduits.

Objectifs

Le premier objectif des modifications aux règlements régissant les bâtiments de pêche consiste à réduire les deux principales causes de décès sur les bâtiments de pêche commerciale, comme l’a signalé le BST : les accidents liés à la stabilité (58 % des décès) et les chutes par-dessus bord (27 % des décès).

Le deuxième objectif est de tenir compte de la majorité des recommandations du BST. Enfin, le troisième objectif de ces modifications est de veiller à ce que le régime de réglementation de Transports Canada puisse s’adapter aux changements technologiques. Transports Canada introduit un régime de sécurité complet pour les bâtiments de pêche fondé sur les risques, sans égard à leurs dimensions ou à leur jauge, afin de réduire le nombre d’accidents et d’augmenter le taux de survie en cas d’accidents. Ces modifications visent à favoriser une culture de sécurité en modernisant les exigences applicables aux bâtiments de pêche sans créer de barrières économiques inutiles ou de contraintes excessives pour les pêcheurs ou les communautés qui dépendent de la pêche.

Description

Transports Canada apporte des modifications aux règlements régissant les bâtiments de pêche selon une approche progressive afin d’introduire un régime de sécurité complet pour les bâtiments de pêche fondé sur les risques, sans égard à leurs dimensions ou à leur jauge. La phase 1 des modifications consiste à modifier le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche de manière à mettre à jour et à renforcer les exigences actuelles en matière d’équipement de sécurité et de stabilité des bâtiments et introduit des procédures d’exploitation sécuritaires pour les petits bâtiments de pêche. Les modifications remplacent également le titre Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche par Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche. La phase 1 des modifications s’applique aux bâtiments de pêche d’une longueur (voir référence 6) d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150. Durant la phase 2, les exigences actuelles en matière de construction des petits bâtiments de pêche seront mises à jour alors que les exigences de l’Accord du Cap de l’Organisation maritime internationale (OMI) [avec les modifications canadiennes] concernant les grands bâtiments de pêche seront introduites au cours de la phase 3.

Les modifications réglementaires sont fondées sur les risques. Les risques sont déterminés en fonction de la longueur de coque (voir référence 7), du type d’exploitation et du type de voyages. Par conséquent, les petits bâtiments de pêche comportant les plus grands risques doivent répondre à des exigences plus strictes, tandis que les petits bâtiments de pêche comportant très peu de risques sont assujettis à une intervention réglementaire moindre. Par exemple, un petit bâtiment de pêche effectuant des opérations à distance du littoral doit être muni d’un plus grand nombre d’équipements de sécurité qu’un petit bâtiment de pêche qui effectue des opérations à proximité du littoral. Il est à noter que les exigences décrites ci-dessous servent d’exemples seulement.

Les nouvelles exigences sont divisées en trois thèmes principaux : les procédures d’exploitation sécuritaires, l’équipement de sécurité et la stabilité du bâtiment.

Procédures d’exploitation sécuritaires

Selon les nouvelles dispositions sur les procédures d’exploitation sécuritaires, tous les petits bâtiments de pêche doivent mettre au point des procédures en matière de sécurité établies par écrit (en français ou en anglais, ou dans les deux langues, compte tenu des besoins de l’équipage), et les mettre en œuvre afin que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments suivants :

Des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité doivent être effectués pour que l’équipage soit capable d’exécuter ces procédures en tout temps. En outre, les exercices seront consignés dans un registre.

Équipement de sécurité

Tous les petits bâtiments de pêche sont assujettis aux nouvelles exigences relatives à l’équipement de sécurité. Conformément à ces exigences, les petits bâtiments de pêche doivent être munis, à bord, d’un matériel de lutte contre les incendies (c’est-à-dire différents types d’extincteurs portatifs) et de matériel de sauvetage modernisé (c’est-à-dire un radeau de sauvetage, des combinaisons d’immersion, des bouées de sauvetage). Des engins de sauvetage individuels sont nécessaires à bord de tous les petits bâtiments de pêche en fonction de leur longueur de coque. Des exigences différentes s’appliquent aux petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au plus 6 m; de plus de 6 m, mais d’au plus 9 m; de plus de 9 m, mais d’au plus 12 m; de plus de 12 m, mais d’au plus 15 m; et de plus de 15 m.

Par exemple, un petit bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 6 m doit avoir à son bord une ligne d’attrape flottante d’une longueur d’au moins 15 m, tandis qu’un petit bâtiment de pêche d’une longueur de coque de plus de 15 m doit être muni d’une ligne d’attrape flottante d’une longueur d’au moins 30 m; d’une bouée de sauvetage conforme à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) attachée à une ligne flottante d’une longueur d’au moins 30 m; et d’une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.

Les radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage sont nécessaires selon la classe de voyage et la longueur de coque des petits bâtiments de pêche, à savoir : voyage illimité; voyage à proximité du littoral, classe 1; voyage à proximité du littoral, classe 2 (pour les petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m); voyage à proximité du littoral, classe 2 (pour les petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque de plus de 12 m); voyage en eaux abritées; voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à deux milles.

Par exemple, un petit bâtiment de pêche qui effectue un voyage illimité (voir référence 8) doit être équipé de deux ou de plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou de radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord; d’une embarcation de récupération; d’une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord. En revanche, un petit bâtiment de pêche qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1 (voir référence 9), doit seulement être muni d’un ou de plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou de radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord ainsi que d’une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

Ces nouvelles exigences diffèrent des exigences précédentes en matière de sauvetage, qui reposaient sur la jauge, la longueur et le type de construction. Chaque bâtiment de pêche ponté d’une longueur d’au plus 12,2 m devait par exemple avoir à son bord un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord et une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m (entre autres exigences). Ces nouvelles exigences sont fondées sur les risques et sont également plus faciles à évaluer (puisque la construction et la jauge ne sont pas prises en considération dans ces exigences).

La nouvelle exigence pour le matériel nécessaire à la lutte contre les incendies est fondée sur la longueur de coque du bâtiment. Des exigences différentes s’appliquent pour les petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au plus 6 m; de plus de 6 m, mais d’au plus 9 m; de plus de 9 m, mais d’au plus 15 m; et de plus de 15 m. Par exemple, un petit bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 6 m doit être muni d’un extincteur portatif 1A:5B:C, et d’un deuxième extincteur portatif 1A:5B:C s’il est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

Ces nouvelles exigences diffèrent des exigences précédentes relatives au matériel de lutte contre les incendies, qui reposaient sur la longueur et la construction du bâtiment. Les bâtiments de pêche pontés d’une longueur d’au plus 12,2 m devaient par exemple être munis auparavant d’un extincteur à mousse de 4,5 L (entres autres exigences). Les nouvelles exigences sont fondées sur les risques et sont également plus faciles à évaluer puisqu’elles utilisent la classification des extincteurs portatifs au lieu du poids net de la mousse dans les extincteurs portatifs.

Exigences relatives à la stabilité

La stabilité et, le cas échéant, la flottabilité et la flottaison (voir référence 10) des petits bâtiments de pêche existants d’une longueur de coque d’au plus 24,4 m et d’une jauge brute d’au plus 150 qui n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, doivent être suffisantes pour que l’utilisation prévue des bâtiments soit sécuritaire.

Les nouveaux petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque d’au plus 6 m doivent être conformes aux normes de flottabilité, de flottaison et de stabilité énoncées à la section 4 du TP 1332 (Normes de construction pour les petits bâtiments, publiées par le ministère des Transports). Les petits bâtiments neufs d’une longueur de coque de plus de 6 m, mais de moins de 9 m doivent être conformes à des normes et pratiques recommandées selon les types de bâtiment et leur exploitation prévue.

Les pratiques et normes recommandées aux termes des modifications sont publiées par des sociétés de classification maritimes (notamment Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd), des organismes d’élaboration de normes (notamment l’Organisation internationale de normalisation), des organismes industriels ou commerciaux, des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou des organismes internationaux (notamment l’Organisation maritime internationale ou des organisations de normes nationales étrangères). Ces pratiques recommandées sont disponibles sur les sites Web des organismes mentionnés ci-dessus, dans les règles des sociétés de classification et par l’entremise des associations pour la sécurité des bâtiments de pêche, entre autres. Les versions les plus à jour de ces publications devraient être utilisées afin de refléter adéquatement les types de bâtiments et leur exploitation prévue. En d’autres termes, les petits bâtiments de pêche neufs d’une longueur de coque se situant entre 0 et 9 m n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation obligatoire de la stabilité, tandis que les petits bâtiments de pêche neufs d’une longueur de coque se situant entre 9 et 24,4 m le doivent.

L’évaluation de la stabilité sert à évaluer la stabilité des bâtiments. Une évaluation complète de la stabilité consiste à faire incliner le bâtiment (c’est-à-dire déplacer des poids transversalement sur le pont du bâtiment sur une distance donnée) et à produire un livret de stabilité, lequel est un outil essentiel pour permettre aux exploitants de comprendre les limites d’exploitation sécuritaire de leurs bâtiments et de les charger d’une manière sécuritaire afin d’éviter les dangers associés à l’envahissement par le haut, le chavirement, la submersion et le naufrage. Il en va de même pour l’évaluation simplifiée de la stabilité, sauf que le processus d’essais et les documents à produire sont plus simples et moins engageants du point de vue technique, et elle est de moindre coût. La réponse à la question à savoir si l’évaluation de la stabilité doit être complète ou simplifiée dépend des risques opérationnels que présente le bâtiment.

Les bâtiments suivants doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité, complète ou simplifiée : les petits bâtiments de pêche neufs dont la longueur de coque est de plus de 9 m; les petits bâtiments de pêche existants dont la longueur de coque est de plus de 9 m qui subissent une modification importante (voir référence 11) ou un changement dans leurs activités qui risque de compromettre leur stabilité; les bâtiments de pêche existants d’une jauge brute de plus de 15 qui sont utilisés pour la capture du hareng et du capelan [et, pendant la période commençant le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon le cas, leur quille a été posée, ils étaient immatriculés en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), ils ont été transformés pour la pêche au hareng ou au capelan, ou ils ont subi des modifications ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité] ou ils sont munis d’une citerne antiroulis. Les petits bâtiments de pêche doivent faire l’objet d’une évaluation complète de la stabilité s’ils transportent du poisson en vrac et que ce transport donne lieu à l’effet de carène liquide (une exigence technique parmi d’autres), s’ils sont munis de citernes antiroulis ou s’ils sont neufs et d’une longueur de coque de plus de 18 m. Les exigences en matière de stabilité des bâtiments ne sont imposées qu’à une partie de la flotte des petits bâtiments de pêche pour assurer la sécurité des générations futures de ces petits bâtiments.

Les modifications prévoient également que des ensembles de petits bâtiments de pêche similaires à un bâtiment représentatif peuvent être exemptés des exigences en matière d’évaluation de la stabilité. Il incombe au groupe de représentants autorisés qui présente une demande d’exemption de démontrer que l’ensemble de bâtiments de pêche visé n’a pas à faire l’objet d’une évaluation de la stabilité parce que chacun des bâtiments de cet ensemble est similaire à celui qui le représente et parce que le groupe peut faire la preuve que le non-assujettissement à l’évaluation ne diminue pas le niveau de sécurité de cet ensemble de bâtiments. Si ces conditions sont respectées, seul le bâtiment qui représente l’ensemble doit faire l’objet d’une évaluation complète de la stabilité.

Le représentant autorisé de bâtiments de pêche dispose d’une année pour apprendre à mieux connaître les nouvelles exigences et se conformer au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (phase 1).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Des options tant réglementaires que non réglementaires ont été envisagées dans le présent projet de règlement. À ce jour, les mesures non réglementaires ne se sont pas traduites par une réduction du nombre d’incidents, d’accidents et de sinistres. Par exemple, Transports Canada a publié de nombreux avis de sécurité et signé des protocoles d’entente (PE) portant sur la sécurité en mer avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le Workers’ Compensation Board of British Columbia. L’industrie a aussi mené des activités d’éducation et de sensibilisation afin de promouvoir la sécurité à bord des bâtiments de pêche (par exemple Fish Safe BC, en Colombie-Britannique). Fish Safe BC exécute par exemple un programme fructueux axé sur l’industrie de la pêche afin d’améliorer la sécurité à bord des bâtiments de pêche commerciale, mais ces efforts ont été entrepris sur le plan local et n’ont pas été mis en œuvre de façon uniforme partout au Canada. Transports Canada modifie donc les règlements régissant les bâtiments de pêche afin de s’assurer que son régime réglementaire peut s’adapter aux changements technologiques, de réduire le nombre de sinistres et de traiter la majorité des recommandations du Bureau de la sécurité des transports.

La première option réglementaire considérée consistait à présenter les modifications selon une démarche graduelle. Cette option présente de nombreux avantages, car elle facilite le processus de mise en œuvre dans l’industrie de la pêche et assure que des mesures d’atténuation visant à accroître la sécurité à bord des bâtiments de pêche sont mises en place sans délai, ce qui traite de la majorité des recommandations du BST.

La seconde option réglementaire considérée consistait à présenter toutes les modifications proposées aux règlements actuels en même temps. Il aurait fallu plus de temps pour mettre en œuvre cette option, comparativement à la première, car on devrait aussi satisfaire en même temps à toutes les exigences relatives à la construction des petits et des gros bâtiments de pêche quant à la sécurité du matériel, à la stabilité du bâtiment ainsi qu’aux exigences en matière de procédure de sécurité de l’exploitation. Transports Canada a décidé de choisir la première option (la démarche graduelle) afin d’accroître sans tarder la sécurité dans l’industrie de la pêche.

Transports Canada a présenté deux propositions officielles conformément à la phase 1 des modifications (voir référence 12). La première proposition présentait les mêmes exigences en matière de sécurité du matériel et de procédures d’exploitation sécuritaires que la proposition révisée (telle qu’elle est décrite dans la section « Description » du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation [RÉIR]), mais il en ressortait une application différente aux exigences de la stabilité du bâtiment — la proposition initiale exigeait que tous les petits bâtiments de pêche d’une longueur de coque de plus de 9 m aient des évaluations de la stabilité (par opposition à seulement les petits bâtiments de pêche neufs dont la longueur de coque est supérieure à 9 m; les petits bâtiments de pêche existants dont la longueur de coque est supérieure à 9 m qui subissent une modification importante ou un changement dans leurs activités qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur leur stabilité; les bâtiments de pêche existants d’une jauge brute de plus de 15, qui sont utilisés pour la capture du hareng et du capelan [et, pendant la période commençant le 6 juillet 1977 et se terminant la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, selon le cas, leur quille a été posée, ils étaient immatriculés en vertu de la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la partie 1 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), ils ont été transformés pour la pêche au hareng et au capelan, ou ils ont subi des modifications ayant altéré leurs caractéristiques de stabilité] ou ils sont munis d’une citerne antiroulis). Le tableau ci-dessous démontre le changement dans les coûts pour les exigences de la stabilité des bâtiments et le nombre de bâtiments auxquels ces exigences s’appliquent, de la proposition initiale à la proposition révisée.

Coûts des évaluations de stabilité
(valeur actualisée de plus de 10 ans)

Proposition initiale

Proposition révisée

Pas d’évaluation (exemption pour les ensembles de bâtiments)

498 567 $

23 131 $

Évaluation simplifiée

12 281 118 $

599 760 $

Évaluations complètes

4 013 434 $

545 113 $

Coût des échecs d’évaluation de stabilité

4 801 557 $

Coûts totaux de la stabilité

21 594 676 $

1 168 003 $

Nombre total de bâtiments

15 695

825

La proposition révisée pour la phase 1 des modifications consiste en une démarche globale combinant à la fois des initiatives réglementaires et non réglementaires. En ce qui a trait aux initiatives de réglementation, Transports Canada modifie le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche par l’adoption d’exigences obligatoires pour la stabilité des bâtiments, le matériel de sécurité et les procédures d’exploitation sécuritaires.

Transports Canada entreprend deux initiatives importantes non réglementaires qui soutiennent les modifications et contribuent donc aux avantages du présent règlement. Premièrement, des lignes directrices sur la stabilité suffisante et une modification ou un changement important dans l’activité permettent de développer davantage ces concepts et aideront les propriétaires de bâtiments à comprendre leurs obligations réglementaires. Deuxièmement, la création du Programme de conformité des petits bâtiments – Pêche permet d’assurer la surveillance et la mise en œuvre adéquate de ces modifications. Après de nombreuses consultations avec les intervenants, cette démarche a été jugée comme la meilleure option, étant donné qu’il a été estimé que le coût associé aux exigences obligatoires d’évaluation de stabilité des bâtiments pour la majorité de la flotte existante était trop élevé.

Avantages et coûts

Transports Canada a mené une analyse des avantages et des coûts pour l’évaluation de l’impact de la phase 1 des modifications sur l’industrie des bâtiments de pêche et le gouvernement fédéral. Un taux d’escompte de 7 % et les dollars canadiens constants de 2012 ont été utilisés tout au long de l’analyse effectuée pour la période de 2016 à 2025. Les détails de l’analyse coûts-avantages sont offerts sur demande.

Coûts

Tous les propriétaires de petits bâtiments de pêche doivent élaborer et mettre en œuvre des procédures d’exploitation sécuritaires. Aucun coût n’est associé aux procédures d’exploitation sécuritaires, car ces exigences font partie des opérations quotidiennes des bâtiments et sont, pour la plupart, déjà mises en œuvre dans le cadre de plans établis. De nombreuses lignes directrices sont offertes aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments de pêche à partir desquelles ceux-ci pourraient élaborer ces procédures. Des procédures d’exploitation sécuritaires permettent d’aider les propriétaires et les exploitants de bâtiments de pêche à mieux gérer la sécurité à bord de leurs bâtiments, ce qui réduira les incidents et les accidents en général et diminuera les coûts d’entretien.

On exige, pour tous les petits bâtiments de pêche, l’amélioration de leur matériel de lutte contre les incendies et de leur équipement de sauvetage (c’est-à-dire environ 20 000 bâtiments). Les engins de sauvetage individuels sont exigés pour tous les petits bâtiments selon leur longueur de coque, et des radeaux de sauvetage et d’autres engins de sauvetage seraient nécessaires selon la classe de voyage d’un bâtiment. Plus de 20 000 engins de sauvetage sont nécessaires dans la flotte de bâtiments de pêche — le coût estimé de chacun de ces engins de sauvetage additionnels se situe entre 650 $ et 2 806 $. Enfin, le matériel nécessaire à la lutte contre les incendies est fondé sur la longueur de coque du bâtiment. Les coûts sont estimés entre 10 $ et 50 $ par pièce de matériel de lutte contre les incendies, avec un total de plus de 25 000 à ajouter dans la flotte des bâtiments de pêche. Le coût total du matériel de sécurité est actuellement estimé à 13,7 millions de dollars au cours d’une période de 10 ans, ce qui équivaut à un coût annualisé de 1,9 million de dollars. Les coûts liés au matériel de sécurité sont des coûts qui seront déboursés une seule fois pour l’année deux de la période de cette analyse.

Étant donné que les exigences de la stabilité des bâtiments sont imposées seulement à une partie de la flotte de petits bâtiments de pêche, le coût est intégré dans le coût total de construction du nouveau bâtiment et est considéré comme négligeable, à titre de coût pris isolément. On a estimé que 825 nouveaux bâtiments auront à subir des évaluations de stabilité au cours d’une période de 10 ans. Ces évaluations coûtent entre 1 360 $ et 6 055 $, en fonction de l’évaluation requise. La valeur actuelle du coût moyen au cours d’une période de 10 ans, par petit bâtiment de pêche, est d’environ 712 $, s’il n’est pas nécessaire que le bâtiment subisse une évaluation de la stabilité, et 2 878 $, si une telle évaluation est requise. Les propriétaires de bâtiments de pêche peuvent aussi présenter une demande afin que leurs bâtiments soient inclus dans une flotte traditionnelle de risque très faible pour que leurs bâtiments n’aient pas à subir une évaluation complète ou simplifiée. Le coût total de l’évaluation de stabilité des bâtiments est actuellement estimé à 1,2 million, au cours d’une période de 10 ans, ce qui équivaut à un coût annualisé de 166 000 $.

Dans l’ensemble, le coût total en valeur actuelle pour les pêcheurs et les propriétaires de bâtiments de pêche (c’est-à-dire le matériel de sécurité et les évaluations de stabilité des bâtiments) est actuellement estimé à 14,9 millions de dollars, au cours de la période de 10 ans de l’analyse, ce qui équivaut à un coût annualisé de 2,1 millions de dollars.

Avantages

Les avantages pour l’industrie de la pêche se mesurent en nombre de vies humaines et de bâtiments sauvés. On estime que 5,23 vies et 16,43 bâtiments et prises connexes seront sauvés chaque année — les bâtiments et les prises représentent les bâtiments de pêche et les poissons qui sont perdus en mer lorsqu’un bateau coule. Plus précisément, les mesures d’évaluation de la stabilité des bâtiments aideront à réduire le nombre de décès dus aux chavirements et aux naufrages. Les avantages des exigences liées à l’évaluation de la stabilité des bâtiments sont évalués à 123 millions de dollars sur une période d’analyse de 10 ans, ce qui correspond à un montant annualisé de 17,5 millions de dollars. Les mesures d’atténuation liées à l’équipement de sécurité aideront à réduire la gravité des accidents maritimes en augmentant les chances qu’une personne survive à un accident. La valeur actuelle totale des avantages associés aux mesures d’atténuation liées à l’équipement d’urgence est de 150,2 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à un montant annualisé de 21,4 millions de dollars. La valeur actuelle des avantages pour les propriétaires et exploitants de bâtiments de pêche est par conséquent évaluée à 273,1 millions de dollars pour la période de 10 ans visée par l’analyse.

Les avantages pour le gouvernement fédéral sont mesurés en nombre d’appels au système de Recherche et sauvetage du gouvernement du Canada épargnés chaque année en raison des accidents évités. On estime que 5,09 appels par année seront évités grâce à ce projet de règlement, pour une valeur approximative de 39 343 $ par appel. La réduction des coûts pour le système de Recherche et sauvetage du gouvernement du Canada permettra au gouvernement fédéral d’économiser 955 000 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à un montant annualisé de 136 000 $.

Dans l’ensemble, la valeur actuelle des avantages totaux est évaluée à 274 millions de dollars pour la période de 10 ans visée par l’analyse, ce qui correspond à un montant annualisé de 39 millions de dollars.

Transports Canada reconnaît que les coûts et les avantages ne sont pas distribués également entre les provinces. Étant donné que la flotte des petits bâtiments de pêche de la région de l’Atlantique représente environ 75 % de tous les bâtiments de pêche de la flotte du Canada, c’est elle qui est la plus touchée par la présente proposition, tant au niveau des coûts que des avantages. Une analyse de sensibilité a été entreprise dans le cadre de l’analyse des coûts et des avantages. Elle démontre l’improbabilité de variances considérables dans les variables de l’analyse des coûts et avantages étant donné les hypothèses sous-jacentes.

Énoncé des coûts et avantages

Dans l’ensemble, on prévoit que le projet de règlement engendrera des avantages nets de 259 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui équivaut à un montant annualisé de 37 millions de dollars.

Énoncé des coûts et avantages Année de référence (2016) 2017 2018 2019 Dernière année (2025) Total (valeur actualisée) Coûts annualisés
Avantages
Pêcheurs 0 $ 44 845 316 $ 44 845 316 $ 44 845 316 $ 44 845 316 $ 273 063 223 $ 38 878 060 $
Gouvernement 0 $ 156 944 $ 156 944 $ 156 944 $ 156 944 $ 955 631 $ 136 060 $
Total 0 $ 45 002 260 $ 45 002 260 $ 45 002 260 $ 45 002 260 $ 274 018 854 $ 39 014 120 $
Coûts
Pêcheurs 0 $ 15 919 335 $ 191 822 $ 191 822 $ 191 822 $ 14 905 022 $ 2 122 140 $
Total 0 $ 15 919 335 $ 191 822 $ 191 822 $ 191 822 $ 14 905 022 $ 2 122 140 $
Avantages nets  259 113 832 $ 36 891 980$

Règle du « un pour un »

En vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse et des règlements, la règle du « un pour un » s’applique à la présente proposition et aboutit en une réduction des frais d’administration annualisée de 23 869 $. Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, un taux d’actualisation de 7 % et les dollars canadiens constants de 2012 ont été utilisés pour cette analyse, qui a été réalisée pour la période de 2016 à 2025.

À la phase 1, le Règlement élimine la nécessité pour Transports Canada d’approuver les documents sur la stabilité d’un bâtiment, mais il maintient l’exigence selon laquelle le livret est évalué par un architecte ou un ingénieur naval indépendant et conservé à bord du bâtiment; Transports Canada continue d’assurer la surveillance en recourant à des méthodes de contrôle, de vérification de la conformité et d’application des règlements. Avant ces modifications, Transports Canada et un ingénieur évaluaient tous deux les documents sur la stabilité, ce qui accroissait le temps pris par les propriétaires de bâtiments de pêche pour se conformer à l’exigence réglementaire relative à la production du livret de stabilité par un professionnel. Le projet de règlement permettra au propriétaire du bâtiment de maîtriser davantage le temps qu’il faut pour se conformer à l’exigence susmentionnée et réduira le fardeau administratif lié à de telles procédures. En nombres réels, cela signifie que 141 livrets de stabilité par année ne doivent plus faire l’objet d’une approbation. Le temps estimé par livret de stabilité dépend de la nécessité d’effectuer ou non une révision. En général, il faut quatre heures pour un livret de stabilité normal, à un taux horaire de 29,80 $. On prévoit qu’environ 50 % des livrets de stabilité doivent faire l’objet d’une révision supplémentaire, et que ces révisions prennent six heures. On estime que quatre heures sont suffisantes pour émettre un certificat temporaire aux bâtiments qui doivent poursuivre leurs activités pendant que leur livret de stabilité fait l’objet d’une révision supplémentaire. Pour une période de 10 ans, la valeur actuelle des économies administratives découlant de cette exigence est estimée à 230 263 $.

Le Règlement ajoute également l’obligation pour les propriétaires de bâtiments de pêche d’informer le ministre des Transports de toute modification importante apportée à un bâtiment. On présume que 25 % des bâtiments de pêche s’inscrivent dans cette catégorie, et qu’il faut 0,25 heure (à un taux horaire de 29,80 $) pour informer le ministre. Pour une période de 10 ans, la valeur actuelle du fardeau administratif associé à cette exigence est évaluée à 21 821 $.

De plus, le Règlement permet aux propriétaires de bâtiments de pêche de faire une demande pour que leurs bâtiments soient considérés comme faisant partie d’une flotte traditionnelle à très faible risque, ce qui élimine l’obligation d’effectuer une évaluation de la stabilité complète ou simplifiée. On présume que 20,5 % des bâtiments de pêche qui doivent faire l’objet d’une évaluation de la stabilité au cours de la période d’analyse de 10 ans s’inscrivent dans cette catégorie, et qu’il faut une heure (à un taux horaire de 29,80 $) pour présenter la demande. Pour une période de 10 ans, la valeur actuelle du fardeau administratif associé à cette exigence est évaluée à 3 069 $.

Les exigences visant à informer le ministre des Transports de toute modification apportée aux bâtiments et à faire une demande auprès du ministre des Transports pour que les bâtiments soient considérés comme des bâtiments présentant un risque faible constituent toutes des fardeaux administratifs, mais le fait d’éliminer l’obligation pour Transports Canada d’approuver les livrets de stabilité constitue une économie administrative. Sur une période de 10 ans, la valeur actualisée des économies administratives totales est évaluée à 167 646 $ (dollars canadiens constants de 2012), ce qui équivaut à une valeur annualisée de 23 869 $ (dollars canadiens constants de 2012).

Lentille des petites entreprises

Un long processus de consultation, échelonné sur 14 ans et mené auprès des intervenants dans le cadre des réunions nationales du Conseil consultatif maritime canadien, a permis de recueillir les commentaires de l’industrie et des intervenants, ainsi que de discuter, d’évaluer, de mettre en œuvre et de rendre compte de cette rétroaction. Initialement, Transports Canada a proposé des exigences plus rigoureuses, puis, au fil du temps, pouvant se fonder sur les commentaires de l’industrie et des intervenants, le ministère a été en mesure d’élaborer un règlement qui contribue à réduire les risques de décès, de blessures et de pertes ou de dommages aux bâtiments de pêche, sans créer d’obstacle inutile à la viabilité économique de l’industrie de la pêche. La phase 1 des modifications permet d’intégrer davantage de solutions afin de refléter les demandes courantes de l’industrie de la pêche et, par le fait même, d’offrir aux intervenants davantage d’options de conformité. De telles options de conformité sont choisies par les intervenants selon l’exploitation particulière de leurs bâtiments.

Les modifications touchent surtout les propriétaires de petits bâtiments de pêche. L’on s’attend à ce que les coûts soient proportionnels au risque que prend une exploitation donnée. Les modifications profitent grandement aux pêcheurs en raison du nombre réduit d’accidents. En outre, l’on s’attend à ce que les coûts refilés aux consommateurs soient négligeables, car les coûts engagés pour respecter le projet de règlement représentent une petite fraction des coûts globaux que les propriétaires de petits bâtiments de pêche ont à payer pour exploiter leur entreprise. Ces coûts correspondent donc seulement à une petite fraction du prix que voient les consommateurs.

 

Option initiale

Option flexible

Brève description

Transports Canada avait initialement proposé que tous les petits bâtiments de pêche améliorent leur équipement de sécurité (selon la longueur de coque du bâtiment et le type de voyage) et que tous les bâtiments de pêche dont la longueur de coque est de plus de 9 m fassent l’objet d’une évaluation de la stabilité.

L’option flexible est l’option proposée dans la section intitulée « Description » du présent RÉIR.

Nombre de bâtiments touchés

19 241 en ce qui concerne les exigences de sécurité (15 256 touchés par les exigences de stabilité)

19 241 en ce qui concerne les exigences de sécurité (825 touchés par les exigences de stabilité)

 

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Moyenne annualisée ($)

Valeur actuelle ($)

Coûts liés à la conformité

5 030 439 $

35 331 695 $

2 122 140 $

14 905 022 $

Économies administratives

93 378 $

655 851 $

23 869 $

167 646 $

Coûts totaux (toutes les petites entreprises)

4 937 061 $

34 675 844 $

2 098 271 $

14 737 376 $

Coût total par petit bâtiment

256,59 $

1 802,19 $

109,05 $

747,02 $

Considérations liées aux risques

   

Remarque : Les coûts ont été estimés selon le modèle de calcul des coûts normalisé. Les calculs détaillés sont offerts sur demande.

L’option initiale voulant que les exigences de stabilité s’appliquent à un plus grand nombre de bâtiments a d’abord été envisagée, mais après la tenue de consultations, il a été jugé peu pratique de poursuivre l’option en question, et elle a été abandonnée. L’option flexible a été retenue, puisqu’elle offre un niveau élevé de sécurité tout en réduisant les coûts assumés par les propriétaires de bâtiments de pêche. Grâce à la mise en place d’équipement de sécurité proportionnel aux bâtiments et d’évaluations fondées sur la taille du bâtiment et le type d’exploitation, les coûts de conformité peuvent être réduits au minimum.

Consultation

Le long processus de consultation auprès des intervenants a duré 14 ans. Les intervenants comprennent les propriétaires de bâtiments de pêche ainsi que les représentants de groupes provinciaux et d’associations nationales pour la sécurité, comme Fish Safe BC et Eastern Fishermen’s Federation, pour ne nommer que celles-là. Les sujets abordés englobaient notamment la section 1 (procédures d’exploitation sécuritaires), la section 2 (équipement de sécurité) et la section 3 (stabilité des bâtiments), de même que les lignes directrices pour assurer une stabilité adéquate ainsi que des modifications importantes ou des changements notables relativement aux activités. Les consultations se sont tenues sous forme, entre autres, de réunions nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) [y compris celles du Comité permanent sur la sécurité des bâtiments de pêche et du Groupe de travail sur les questions réglementaires]; de renseignements et d’avis versés dans le site Web du CCMC; de courrier envoyé directement aux titulaires d’un permis de bateau de pêche; de courriels acheminés en fonction des renseignements sur les intervenants que possédait Transports Canada; d’assemblées générales spéciales et de réunions participatives ponctuelles. La phase 1 des modifications est donc le résultat d’une étroite collaboration avec l’industrie et de consultations auprès des intervenants tenues au cours des 14 dernières années; une communication bidirectionnelle à laquelle le gouvernement et l’industrie ont participé pour proposer des solutions.

Par exemple, des séances de consultation spéciales nationales sur la section 3 de la phase 1 des modifications ont été tenues à Gaspé (Québec) le 14 octobre 2014, à Vancouver (Colombie-Britannique) le 16 octobre 2014 et à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 17 octobre 2014 pour tenir compte des préoccupations restantes de l’industrie à l’égard de cette section. Plus particulièrement, l’industrie avait mentionné auparavant, lors de la réunion nationale du CCMC au printemps 2015, que les coûts associés à la section 3 imposeraient un fardeau financier trop lourd à l’industrie de la pêche. TC avait alors proposé, durant ces séances spéciales nationales en octobre 2014, trois options stratégiques différentes afin d’essayer de réduire les coûts imposés à l’industrie tout en assurant un niveau de sécurité élevé. Les participants étaient initialement parvenus à un consensus sur l’option présentée dans ce RÉIR lors de la réunion nationale du CCMC à l’automne 2014. Durant l’hiver 2015, on a porté à l’attention de TC que certains groupes de l’industrie de la région de l’Atlantique avaient encore des préoccupations quant à des dispositions particulières, comme la stabilité suffisante, et à des mesures non réglementaires (les lignes directrices sur la stabilité suffisante et une modification ou un changement important dans l’activité) qui appuient la phase 1 des modifications. Pour répondre à ces préoccupations, des téléconférences nationales extraordinaires ont été tenues les 17 et 18 mars (en anglais et en français, respectivement) et des lettres supplémentaires ont été envoyées à la demande des groupes de l’industrie en avril 2015.

Du 21 au 23 avril 2015, TC a consulté les intervenants lors de la réunion du CCMC tenue au printemps 2015 sur les modifications proposées et sur les lignes directrices proposées pour les modifications majeures. Il a été convenu que TC et l’industrie continueraient de communiquer efficacement ensemble par courriel pour répondre aux préoccupations restantes sur la formulation de certaines dispositions de section 3 de la phase 1 des modifications proposées. TC est heureux d’annoncer que l’appui formel de l’industrie a été obtenu le 6 mai 2015. Depuis décembre 2015, TC élabore les lignes directrices sur la stabilité et les modifications/changements d’activités à l’appui de la phase 1 des modifications en collaboration avec la « Canadian Independent Fish Harvesters Federation », qui représente plus de 10 000 pêcheurs au Canada. L’industrie est satisfaite de l’intention en plus du progrès qui a été réalisé sur ces documents. Des ébauches de ces lignes directrices ont également été présentées au CCMC au printemps 2016.

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 février 2016 et a été suivi par une période de commentaires de 60 jours. Un total de 15 commentaires ont été reçus. Des exemples de ceux-ci sont fournis ci-dessous.

En ce qui concerne les procédures d’exploitation sécuritaire, un intervenant a suggéré qu’il pourrait y avoir eu un manque de consultation sur les exigences d’exploitation sécuritaire des modifications proposées, et que les procédures étaient compliquées. Les consultations sur ce projet de règlement ont commencé en 2001, et toutes les exigences, que ce soit les exigences en matière d’exploitation sécuritaire, d’équipement de sécurité ou de stabilité de bâtiment, ont fait l’objet de consultation durant leur élaboration. Les consultations ont eu lieu comme suit : lorsque le Ministère faisait des présentations au CCMC, il fournissait des mises à jour réglementaires et encourageait les intervenants à envoyer leurs questions sur les exigences réglementaires proposées (TC fournissait les coordonnées de la personne-ressource sur la dernière diapositive de toutes les présentations, documents de discussion, et sur la page couverture des projets de règlements présentés). Le Ministère n’a reçu aucun commentaire ni aucune proposition de changements sur ces exigences. De même, TC n’a reçu aucune proposition de modification aux exigences proposées durant la période de commentaires de 60 jours qui a suivi la publication de la Partie I de la Gazette du Canada. En ce qui concerne le contenu de ces procédures, en fait, les propriétaires de bâtiment de pêche devraient déjà être tenus d’appliquer la majorité de ces procédures en vertu d’autres exigences légales ou réglementaires (c’est-à-dire la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et le Règlement sur le personnel maritime), comme c’est le cas pour d’autres petits bâtiments au Canada, tels que les bâtiments à passagers et les bâtiments de travail. Les modifications délimitent seulement les exigences existantes, s’il y a lieu, concernant les activités de pêche. De plus, les procédures que les bâtiments de pêche doivent suivre sont de nature très simple — en somme, les propriétaires de bateau de pêche doivent écrire où se trouve leur équipement de sécurité et comment il est utilisé, et en informer les membres de leur équipage très rapidement. Afin de faciliter davantage ce processus, TC va fournir des modèles simples en langage clair pour élaborer ces procédures au besoin.

On a posé une question à savoir ce qui justifiait les essais de stabilité qui ont été exigés dans la région du Québec sur plusieurs bâtiments avant que les modifications entrent en vigueur. Il appert que les inspecteurs ont demandé des essais en vertu du Bulletin de la sécurité des navires (BSN) 04-2006 intitulé Sécurité des petits bâtiments de pêche : Information pour les propriétaires/capitaines sur les livrets de stabilité. Ce BSN a mis en place le processus pour déterminer si un petit bâtiment de pêche se doit d’avoir un livret de stabilité (et quoi faire s’il en a besoin). Si un bâtiment (nouveau ou existant) avait l’un des facteurs de risque préétablis (par exemple une citerne antiroulis, des modifications ou changements d’activité de pêche faisant en sorte de réduire la stabilité), il devait avoir un livret de stabilité à bord.

Le but de ce BSN était d’établir une interprétation uniforme pour appliquer l’article 48 du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (cet article stipulait : « un inspecteur pouvait, outre toute inspection ou tout essai exigés au présent règlement, effectuer une inspection ou exiger l’exécution d’une épreuve afin de s’assurer que tout ce qui, sur un bateau de pêche, pourrait en modifier l’aptitude à tenir la mer offre toute garantie de sécurité et convient à l’usage auquel il est destiné »). Comme ce règlement introduit des exigences sur la stabilité pour les nouveaux bâtiments, ce BSN sera abrogé (le Règlement va décrire quels bâtiments seront requis d’avoir des livrets sur la stabilité). Comme les exigences proposées pour les livrets de stabilité s’appliqueront aux nouveaux bâtiments, moins de bâtiments existants devront avoir des livrets de stabilité.

Il convient également de noter que l’article 48 est abrogé — à sa place, l’article 3.03 a été ajouté. Comme TC introduit des exigences fondées sur le risque, l’autorité des inspecteurs sera concentrée sur les bâtiments où la conception, la construction, ou l’équipement peuvent compromettre la navigabilité en vertu de l’article 3.03 (voir référence 13). Les intervenants devront seulement satisfaire à ces facteurs.

En ce qui concerne l’équipement de sécurité, des intervenants ont proposé que le paragraphe 3.29(1) soit modifié pour exiger que les bâtiments de pêche de plus de 12 m de longueur qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 2, soient équipés des mêmes radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage que les bâtiments d’au plus 12 m de longueur qui sont exploités pour la même classe de voyage. En pratique, ceci permettrait aux bâtiments de plus de 12 m d’avoir l’option soit :

OU d’être munis des engins de sauvetage suivants :

Ce changement proposé n’a pas été retenu, car il constitue une réduction des modifications et des exigences qui étaient en vigueur en vertu du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche. En somme, les exigences en vigueur exigent déjà que les bâtiments de plus de 12,2 m de longueur et qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 2, soient équipés d’un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bâtiments, de doris, d’esquifs ou de senneurs. Ce changement proposé aurait, par conséquent, réduit la sécurité de ces bâtiments comparativement à ce qui est présentement exigé et à ce qui est décrit dans ces modifications.

D’autres intervenants ont aussi suggéré que le paragraphe 3.29(1) soit modifié pour que le seuil des différentes exigences pour les bâtiments qui effectuent des voyages à proximité du littoral, classe 2, qui est présentement proposé à 12 m, soit changé à 15 tonneaux. Ce changement proposé n’a pas été retenu parce qu’il va à l’encontre de la réforme réglementaire proposée par le Ministère. En somme, le Ministère aligne présentement ces règlements avec le régime international. À l’échelle internationale, les exigences pour les bâtiments d’au plus de 24 m de longueur utilisent seulement les mètres comme mesure, pas les tonneaux. Par conséquent, comme ce changement réinsérerait les tonneaux comme mesure, il n’a pas pu être adopté (voir référence 14).

En ce qui concerne les commentaires sur les problèmes administratifs, un intervenant a demandé pourquoi l’article 3.62 exige que les procédures soient « en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage », tandis que le paragraphe 3.68(1) ne l’exige pas. Après une nouvelle analyse, TC a révisé le paragraphe 3.68(1) et a inclus que les procédures écrites doivent être « en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage », et il s’est assuré que toutes les exigences en ce qui concerne les procédures sont harmonisées. Un intervenant a aussi suggéré d’ajouter l’article 5 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux au paragraphe 3.15(2) pour plus de précision. Par conséquent, après une nouvelle analyse, TC a révisé le paragraphe 3.15(2) des modifications proposées pour s’assurer qu’aucune personne ne puisse permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de l’article 5 à la partie 1 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (en plus de la sous-section 4 de la section 1 de la partie 2 de ce même règlement).

Il convient de noter que TC a présenté tous les commentaires reçus pour ce projet de règlement à la réunion du CCMC au printemps 2016, et a aussi publié la présentation sur le site Web du CCMC et les réponses du Ministère pour chaque commentaire des intervenants qui n’étaient pas en mesure de participer. Ce processus de consultation sur les projets de règlements assure le plus haut niveau de consultation et de transparence. Seulement les préoccupations sur les procédures d’exploitation sécuritaire ont été réitérées par l’industrie après la réponse de TC sur leurs commentaires. Certains intervenants s’opposaient encore à quelques détails de cette exigence (comme le fait que ces procédures doivent être établies par écrit), et ont indiqué que des consultations supplémentaires devraient être effectuées avant la publication finale. Par contre, ils ont également exprimé leur volonté de travailler avec le Ministère à l’élaboration d’une stratégie d’engagement et de mise en œuvre pour discuter en outre de ces problématiques suivant la publication.

Finalement, TC a aussi apporté quelques changements administratifs à la phase 1 des modifications après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais comme ceux-ci sont de nature administrative, l’intention et les composantes/exigences principales de ce règlement restent inchangées. Un exemple d’un changement apporté concerne une erreur topographique qui s’était glissée au paragraphe 3.51(5). Ce paragraphe a été modifié pour maintenant inclure seulement les articles 8.1 à 8.4 dans le chapitre 8 de la partie B du recueil IS (voir référence 15) (au lieu d’inclure l’article 8.5 également, comme il avait été proposé). Comme l’article 8.5 ne contient pas d’exigences pour les bâtiments de pêche, il a été supprimé.

En ce qui concerne la phase 2 et la phase 3, TC continuera de consulter les intervenants sur ces phases.

Justification

Transports Canada adopte des projets de réglementation régissant les bâtiments de pêche afin de faciliter le processus de mise en œuvre dans l’industrie de la pêche et de s’assurer que les mesures d’atténuation visant à accroître la sécurité à bord des bâtiments de pêche sont prises sans délai, donnant ainsi suite à la plupart des recommandations du Bureau de la sécurité des transports.

La phase 2 des modifications permettra de modifier le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche afin de mettre à jour les dispositions concernant les exigences liées à la construction des petits bâtiments de pêche. Lorsque la phase 2 entrera en vigueur, la trousse complète concernant le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche sera en vigueur et l’actuel Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche sera remplacé.

Dans le cadre de la phase 3 des modifications, on abrogera le Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche et on modifiera le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche afin d’adopter les exigences relatives aux grands bâtiments de pêche contenues dans l’« Accord du Cap de 2012 sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole lié à la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, 1977 » (l’Accord du Cap), conclu sous l’égide de l’Organisation maritime internationale (en apportant les modifications canadiennes appropriées). L’adoption des exigences est cependant conditionnelle à la ratification de la Convention par le Canada.

Les phases 2 et 3 porteront principalement sur la construction des bâtiments de pêche au Canada. Comme c’est le cas lorsque les exigences de construction de n’importe quel secteur sont mises à jour pour tenir compte des normes actuelles et des progrès technologiques, les nouvelles exigences s’appliqueront uniquement aux nouveaux bâtiments. En d’autres termes, seules les exigences relatives à l’équipement de sécurité et les procédures d’exploitation sécuritaires dans l’approche à trois phases ne seraient pas maintenues.

Les modifications sont également mises de l’avant en raison du renouvellement actuel de la flotte de bâtiments de pêche. Au cours des dernières années, de nombreux propriétaires de bâtiments de pêche ont décidé de remplacer leurs bâtiments vieillissants par de nouveaux bâtiments, afin de tirer avantage des changements de la politique du ministère des Pêches et des Océans (MPO) concernant le remplacement de bâtiment, ou ils ont choisi de modifier leurs bâtiments en vue d’en améliorer l’efficacité et les capacités. Comme une grande partie de la flotte doit toujours être remplacée, les changements apportés à la réglementation du MPO sont un élément qui justifie encore davantage les modifications.

Enfin, la phase 1 des modifications présentera d’importants avantages aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments de pêche, compte tenu de la réduction des risques de décès, de blessures, de pertes de cargaison ainsi que de pertes ou de dommages aux bâtiments (par exemple on s’attend à ce que le projet de réglementation génère des avantages nets s’élevant à 259 millions de dollars).

Mise en œuvre, application et normes de service

La phase 1 des modifications comprendra des mesures non réglementaires. Transports Canada élabore des lignes directrices qui porteront sur les concepts essentiels contenus dans les règlements, notamment la stabilité suffisante et les modifications ou les changements importants dans les activités, pour aider les propriétaires de bâtiments à mieux comprendre les obligations réglementaires. Les lignes directrices sur la stabilité suffisante aideront par ailleurs les propriétaires de bâtiments à déterminer si leur bâtiment répond aux exigences en matière de stabilité et leur proposeront des mesures à prendre pour s’assurer qu’ils peuvent exploiter leur bâtiment de façon sécuritaire. Par exemple, ces lignes directrices renfermeront de l’information sur la façon d’éviter l’effet de carène liquide et sur les mesures à prendre pour assurer le chargement et le déchargement sécuritaires des petits bâtiments de pêche. L’effet de carène liquide consiste en un changement de la stabilité du bâtiment causé par le mouvement des liquides dans une cale ou un réservoir. Lorsque le bâtiment gîte, les liquides contenus dans les réservoirs et les compartiments ayant une brèche accentuent l’effet de roulis en se déplaçant d’un côté à l’autre du réservoir pour s’accumuler d’abord sur un côté puis de l’autre, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur la stabilité du bâtiment. Il est important de souligner que Transports Canada élabore présentement ces lignes directrices en collaboration avec l’industrie de la pêche. Les lignes directrices fourniront de plus amples renseignements sur les modifications ou les changements importants d’activité, ainsi que sur le moment où les propriétaires de bâtiment de pêche pourront notamment être tenus de faire évaluer la stabilité de leur bâtiment.

Transports Canada est aussi en train de mettre en place le Programme de conformité des petits bâtiments — Pêche (PCPB-P). Ce programme permettra de surveiller la mise en œuvre des règlements pour s’assurer que tout se déroule de façon appropriée. Il aidera par ailleurs les propriétaires qui doivent faire inspecter et certifier leur bâtiment de pêche (d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux) à mieux comprendre les exigences. Le PCPB-P aura un éventail d’outils visant la consolidation et l’exécution uniforme du régime de certification et d’inspection. La participation au programme sera facultative pour les propriétaires de bâtiments ayant une jauge brute de moins de 15 tonneaux, mais fournira tout de même de l’orientation aux propriétaires de bâtiments quant à la manière dont ils pourront satisfaire les exigences applicables à la taille et au type de leur bâtiment.

Il est important de souligner que le Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche ne contient aucune exigence sur l’inspection et l’approbation de plans (voir référence 16). Ces exigences seront plutôt prévues dans le projet de règlement sur les certificats et l’inspection des bâtiments. Pour s’assurer que les articles du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche ayant été abrogés sont toujours respectés (jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de règlement sur les certificats et l’inspection des bâtiments), Transports Canada a intégré ces exigences, sans y apporter de changements, aux politiques relatives à l’inspection et à l’approbation de plans prises en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les articles du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche qui ne sont pas visés par la phase 1 demeureront en vigueur jusqu’à l’achèvement de la phase 2.

La phase 1 des modifications prévoit une disposition concernant l’application qui prendra effet un an après l’anniversaire de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin d’accorder suffisamment de temps aux propriétaires de bâtiments pour se familiariser avec les nouvelles exigences. Les propriétaires de bâtiments de pêche ayant conclu un contrat pour la construction d’un bâtiment plus d’un an après l’entrée en vigueur de ces modifications disposeront d’une autre année pour se familiariser avec les nouvelles exigences.

Transports Canada ne demande pas de ressources supplémentaires pour la mise en œuvre ou l’application ou pour satisfaire aux normes de service. En ce qui concerne la mise en œuvre, les ressources exerçant actuellement leurs tâches en vertu du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche suivent une formation adéquate et ont droit à des conseils ainsi qu’à toute autre forme de soutien nécessaire pour poursuivre le travail de mise en œuvre des modifications. Pour ce qui est de l’application, des mesures seront prises en fonction du niveau de non-conformité du propriétaire du bâtiment de pêche en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) [relativement à la stabilité requise et à d’autres exigences] dans la mesure du possible. Voici en quoi pourraient consister en bref les mesures d’application de la loi : l’émission d’un avis de lacunes, l’assurance de la conformité, des sanctions administratives pécuniaires ou la détention (selon le niveau de non-conformité). 

Personne-ressource

Ian Campbell
Gestionnaire
Petits bâtiments et bateaux de pêche, normes de conception et d’équipement et sécurité nautique
Sécurité et sûreté maritimes
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 11e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-0652
Télécopieur : 613-991-4818
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