Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-174 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

C.P. 2016-601 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre, ci-après.

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

norme sur le verre de sécurité La norme CAN/CGSB-12.1-M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité trempé ou feuilleté, publiée en novembre 1990. (safety glass standard)

norme sur le verre de sécurité armé La norme CAN/CGSB-12.11-M90 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Verre de sécurité armé, publiée en novembre 1990. (wired safety glass standard)

portes et enceintes contenant du verre Les produits à usage domestique suivants :

responsable

verre armé Verre dans lequel est incorporé un treillis de fils métalliques. (wired glass)

verre de sécurité Verre armé, feuilleté ou trempé. (safety glass)

verre feuilleté Verre obtenu par l’assemblage d’au moins deux feuilles de verre entre lesquelles s’intercale au moins une couche en plastique. (laminated glass)

verre trempé Verre qui, grâce à un procédé chimique ou thermique, se fragmente en cas de bris en de nombreux petits morceaux granulés. (tempered glass)

Exigences concernant le verre de sécurité

Exigences

2 Le verre que comprennent les portes et enceintes contenant du verre correspond à un verre de sécurité qui est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et qui, lors de sa mise à l’essai faite conformément aux essais pertinents figurant à la colonne 2, satisfait aux exigences correspondantes précisées à la colonne 3.

Article

Colonne 1

Verre de sécurité

Colonne 2

Essai

Colonne 3

Exigences

1

Verre feuilleté

(1) Essai de résistance à l’eau bouillante prévu à l’article 7.2.2 de la norme sur le verre de sécurité

(1) Le verre n’a ni bulle ni autre défaut à plus de 12 mm de toute fissure qui s’y forme ou de son bord extérieur.

(2) Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité

(2) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans le verre.

2

Verre trempé

Essai de résistance au choc prévu à l’article 7.2.3 de la norme sur le verre de sécurité

En cas de bris de l’échantillon du verre, le poids total des dix plus grands morceaux de verre ne dépasse pas le poids d’une superficie de 6 500 mm2 de l’échantillon intact.

3

Verre armé

Essai de résistance au choc prévu à l’article 8.2.2 de la norme sur le verre de sécurité armé

  • a) Aucune ouverture qui permettrait le libre passage d’une boule d’acier d’un diamètre de 75 mm ne s’est formée dans l’échantillon du verre;
  • b) le verre entourant chaque fissure créée par l’impact est retenu par le matériau de renforcement;
  • c) des petits morceaux de verre au point d’impact ou à proximité de celui-ci peuvent se détacher des deux côtés de l’échantillon, mais aucun autre morceau de toute autre partie de l’échantillon ne s’en détache ou n’est sur le point de s’en détacher.

Documents

Période de conservation

3 (1) Le responsable tient des documents démontrant que les portes et enceintes contenant du verre sont conformes aux exigences du présent règlement et les conserve pendant une période minimale de quatre ans suivant la date de leur fabrication au Canada ou de leur importation.

Demande de l’inspecteur

(2) Le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande écrite, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Abrogation

4 Le Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.