Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-183 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les matelas

C.P. 2016-610 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les matelas, ci-après.

Règlement sur les matelas

Définition

Définition de matelas

1 Dans le présent règlement, matelas s’entend d’un article qui est rembourré de matériaux élastiques qu’un coutil à matelas recouvre et qui est soit destiné au coucher ou ainsi présenté dans les publicités, soit habituellement utilisé à cette fin. Ne sont pas visés par la présente définition les produits suivants :

Exigence

Résistance à la combustion

2 Un seul des échantillons du matelas mis à l’essai conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 n° 27.7-2013 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles – Résistance des matelas à la combustion – Essai de brûlure de cigarette et publiée en avril 2013, peut présenter une surface carbonisée ou fusionnée supérieure à 50 mm, mesurée dans n’importe quelle direction horizontale à partir de l’emplacement initial de la cigarette, ou présenter une combustion continuelle de sa structure dix minutes après l’extinction de la cigarette.

Abrogation

3 Le Règlement sur les produits dangereux (matelas) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.