Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-192 Le 22 juin 2016

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Règlement sur les trousses d’expérience scientifique

C.P. 2016-619 Le 21 juin 2016

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les trousses d’expérience scientifique, ci-après.

Règlement sur les trousses d’expérience scientifique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

DL50 orale Dose unique d’une substance qui, si elle est administrée oralement au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (oral LD50 value)

produit chimique de rechange Produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), servant à réapprovisionner une trousse d’expérience scientifique. (replacement chemical)

trousse d’expérience scientifique Ensemble de produits, de matières ou de substances qui contient un produit chimique au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) et qui permet à l’utilisateur de s’instruire sur une science. (science education set)

Restrictions

Produits chimiques — restrictions

2 (1) Le produit chimique qui figure à l’annexe ou qui a une DL50 orale, calculée selon le poids de l’animal mis à l’essai, égale ou inférieure à 50 mg/kg, fait l’objet des restrictions suivantes :

Exception

(2) Les instructions accompagnant la trousse d’expérience scientifique ou le produit chimique de rechange peuvent indiquer que l’utilisation de méthanol pour une lampe à alcool est nécessaire.

Vente

3 Le produit chimique inclus dans une trousse d’expérience scientifique ainsi que le produit chimique de rechange ne peuvent pas être vendus en une quantité supérieure à cinq fois leur DL50 orale, calculée pour un enfant dont le poids est de vingt kilogrammes.

Emballage

Contenant

4 Le produit chimique, au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), inclus dans une trousse d’expérience scientifique ainsi que le produit chimique de rechange doivent être emballés dans un contenant conforme aux exigences de ce règlement.

Renseignements

Présentation

5 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :

Trousse d’expérience scientifique — renseignements

6 La trousse d’expérience scientifique comprend les renseignements suivants :

AVERTISSEMENT. Ce nécessaire contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs s’ils sont mal utilisés. Lire les indications de la brochure d’instructions. En cas d’éclaboussures sur la peau ou dans les yeux, bien rincer à grande eau. Recourir immédiatement aux soins du médecin si les yeux ont été touchés. Ne doit pas être utilisé par des enfants qui ne sont pas sous la surveillance d’un adulte. Contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans.

WARNING. This set contains chemicals that may be harmful if misused. Read the information in the instruction manual. If splashed in the eyes, or on skin, flush thoroughly with water. Get medical attention immediately if splashed in eyes. Not to be used by children except under adult supervision. Not recommended for children under 12 years of age.

Produits chimiques — renseignements

7 Le produit chimique inclus dans une trousse d’expérience scientifique et le produit chimique de rechange sont emballés dans un contenant sur lequel figurent les renseignements suivants :

Mention interdite — micro-organisme pathogène

8 La trousse d’expérience scientifique ne comporte pas d’instructions, de description ni de mots qui suggèrent la réalisation d’un essai ou l’emploi d’une méthode pour les fins suivantes :

Abrogation

9 Le Règlement sur les nécessaires d’expérience scientifique (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 2)

1 Acides minéraux autres que les solutions aqueuses d’acide chlorhydrique contenant moins de 5 % de cet acide

2 Acides organiques autres que les solutions aqueuses d’acide acétique contenant moins de 5 % de cet acide

3 Hydroxyde d’ammonium

4 Hydroxyde de potassium et hydroxyde de sodium autres que les solutions aqueuses contenant au plus 1 % d’hydroxyde de potassium ou d’hydroxyde de sodium

5 Composés oxydants autres que les solutions aqueuses contenant au plus 10 % de nitrate d’ammonium, de chlorate de potassium, de perchlorate de potassium, de nitrate de potassium, de nitrate de strontium ou d’un autre composé oxydant

6 Permanganate de potassium autre que les solutions aqueuses contenant au plus 10 % de permanganate de potassium

7 Dioxyde de manganèse

8 Peroxyde d’hydrogène autre que les solutions aqueuses contenant au plus 3 % de peroxyde d’hydrogène

9 Méthanol

10 Tétrachlorure de carbone

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.