Vol. 150, no 21 — Le 19 octobre 2016

Enregistrement

DORS/2016-257 Le 30 septembre 2016

LOI SUR LE PARC MARIN DU SAGUENAY — SAINT-LAURENT

Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

C.P. 2016-840 Le 30 septembre 2016

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 17 (voir référence a) de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Modifications

1 (1) Les définitions de bateau commercial, dérangement d’un mammifère marin, fjord et mammifère marin en voie de disparition, à l’article 1 du Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de activité spéciale, navire de charge, permis et zone d’observation, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

activité spéciale Activité ou manifestation temporaire planifiée se déroulant dans le parc, notamment un défilé, une régate, un spectacle, une production ou promotion cinématographique, une manifestation sportive ou un vol effectué à une altitude inférieure à 609,6 m (2 000 pi). (special activity)

navire de charge Navire de commerce servant au transport des marchandises sous diverses formes. Y sont assimilés les unités composites au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les abordages et les ensembles intégrés remorqueurs-chalands. (cargo ship)

permis L’un ou l’autre des permis ci-après délivré par le ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi :

zone d’observation Zone mobile délimitée par un cercle d’un rayon d’un demi-mille marin (926 m) autour d’un bateau, qui existe lorsque celui-ci est en mode d’observation dans le parc. (observation zone)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

classe 1 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre de l’observation dirigée de mammifères marins. (class 1)

classe 2 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui offre des activités autres que l’observation dirigée de mammifères marins. (class 2)

classe 3 S’entend d’une entreprise d’excursions en mer dont les activités se déroulent à bord d’un bateau à propulsion humaine. (class 3)

navire de croisière Navire de passagers offrant de l’hébergement de nuit pour au moins cent personnes, à l’exception de l’équipage. (cruise ship)

veau Baleineau mesurant au plus la moitié de la taille d’un cétacé adulte. (calf)

vitesse S’entend de la vitesse sur le fond. (speed)

2 (1) Les paragraphes 2(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Les articles 3 et 14 à 26 ne s’appliquent pas au directeur, au garde de parc, à l’agent de l’autorité ou à l’agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.

(2) Le paragraphe 3(2) et les articles 14 à 26 ne s’appliquent pas à la personne agissant conformément à une entente avec le ministre ou aux directives de celui-ci, en vue de protéger les mammifères marins ou l’environnement, ou d’assurer la sécurité du public ou l’administration du parc.

(2) L’alinéa 2(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les paragraphes 15(1) à (3) et les articles 15.1 et 21 à 25 ne s’appliquent pas au pilote d’un bateau visé par un permis de recherches scientifiques si, à la fois :

3 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Il est interdit, dans le parc, d’exploiter une entreprise d’excursions en mer ou un navire de croisière ou d’offrir un service de navette à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.

(2) Il est interdit, dans le parc, de mener des recherches scientifiques ou d’effectuer une activité spéciale à moins d’être le titulaire du permis applicable ou d’être autorisé par écrit, par le titulaire, à le faire en son nom.

4 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Les permis de classe 1 et 2, le permis de service de navette et le permis de navire de croisière ne visent, respectivement, qu’un seul bateau.

(2) Les permis de classe 1, 2 et 3 et le permis de service de navette ne sont délivrés, respectivement, qu’au propriétaire de l’entreprise ou du service en cause.

(3) Au plus cinquante-trois bateaux peuvent être autorisés à naviguer dans le parc aux termes des permis de classe 1.

5 (1) Les alinéas 6(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les alinéas 6(1)d) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

(3) Le titulaire du permis avise par écrit et dès que possible le ministre de tout changement des renseignements fournis dans la demande de permis.

6 L’article 7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Délivrance de permis

7 Lorsqu’il décide de délivrer ou non un permis en vertu de l’article 10 de la Loi, le ministre prend en considération les objectifs suivants :

Conditions

7.1 Le ministre peut assortir le permis de toute condition visant la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d), notamment toute condition concernant :

7.2 (1) Le ministre peut modifier toute condition d’un permis en vue de la réalisation des objectifs prévus aux alinéas 7a) à d).

(2) Il envoie un avis de modification au titulaire du permis et la modification entre en vigueur le jour suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :

(3) L’avis fait partie du permis et le titulaire l’annexe au permis dès qu’il le reçoit.

7 (1) L’alinéa 8(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.

8 (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 11(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Attestation visant des activités en mer

11.1 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1, 2 ou 3, d’un permis de recherches scientifiques touchant aux mammifères marins ou d’un permis d’activité spéciale touchant aux mammifères marins veille à ce que le pilote ou le guide qui exerce une activité visée par le permis détienne une attestation visant des activités en mer délivrée par le ministre.

(2) Le ministre délivre l’attestation à tout pilote ou guide qui a suivi avec succès une formation approuvée par lui. Pour que son attestation soit renouvelée, le pilote ou le guide doit réussir un examen annuel.

(3) Le pilote ou le guide paie le prix applicable fixé par le ministre pour l’attestation en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

(4) Le pilote ou le guide doit avoir son attestation avec lui en tout temps lorsqu’il exerce une activité visée par le permis.

Suspension et annulation de l’attestation

11.2 (1) Le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le pilote ou le guide a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable constitue le motif de suspension de l’attestation visant des activités en mer par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi.

(2) Les motifs d’annulation de l’attestation par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

(3) Le ministre ne peut délivrer une attestation au pilote ou au guide dont l’attestation a déjà été annulée.

(4) Le ministre ne peut annuler une attestation avant d’avoir donné au pilote ou au guide la possibilité de se faire entendre.

Journal de bord

11.3 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette, d’un permis de recherches scientifiques ou d’un permis de navire de croisière veille à la tenue du journal de bord du bateau.

(2) Les éléments ci-après sont consignés au journal de bord, pour chaque utilisation du bateau liée au permis :

(3) Le journal de bord doit être présenté, sur demande, au garde de parc ou à un agent de l’autorité.

Équipement

11.4 (1) Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de navire de croisière veille à ce que le bateau soit équipé, à la fois :

(2) Le GPS et le radar doivent être en bon état de fonctionnement et être en marche lors de l’utilisation du bateau.

Pavillon

12 Le titulaire d’un permis de classe 1 ou 2, d’un permis de service de navette ou d’un permis de recherches scientifiques veille à ce que le bateau visé par ce permis arbore le pavillon correspondant, de manière à identifier clairement l’activité autorisée à laquelle le bateau se livre; le pavillon lui est remis lors de la délivrance du permis.

Marque

13 (1) Le titulaire d’un permis de classe 3 veille à ce que les bateaux qu’il utilise aux termes de ce permis portent en évidence, sur les deux côtés, une marque approuvée identifiant la raison sociale de son entreprise.

(2) Le ministre approuve la marque si celle-ci identifie clairement la raison sociale de l’entreprise du titulaire.

10 Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le fait de déranger un mammifère marin s’entend notamment des actions suivantes :

(3) Le paragraphe (1), pour ce qui est des comportements pouvant blesser ou déranger un mammifère marin, ne s’applique pas à une personne exerçant des recherches scientifiques touchant aux mammifères marins en vertu d’un permis de recherches scientifiques si ces comportements sont nécessaires à la réalisation de la recherche.

(4) Le pilote du bateau qui heurte un mammifère marin ou qui est en cause dans un incident ayant entraîné des blessures à un mammifère marin ou la mort de celui-ci signale sans délai l’incident à un garde de parc ou à un agent de l’autorité en fournissant les éléments suivants :

11 L’intertitre précédant l’article 15 et les articles 15 à 18 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Secteur d’exclusion temporaire

14.1 Le ministre établit un secteur d’exclusion temporaire si cela est nécessaire pour :

14.2 Il est interdit de pénétrer dans un secteur d’exclusion temporaire pendant la période où ce secteur est en place à moins d’avoir l’autorisation du ministre d’y pénétrer à des fins liées à la raison en justifiant l’établissement.

14.3 (1) Le ministre détermine les limites géographiques de tout secteur d’exclusion temporaire.

(2) Il détermine la période — d’au plus soixante jours — pendant laquelle le secteur d’exclusion temporaire sera en place.

(3) Il peut fixer d’autres périodes d’au plus soixante jours chacune si cela est nécessaire pour les raisons mentionnées à l’article 14.1.

(4) Dès que possible, il fait communiquer sa décision d’établir un secteur d’exclusion temporaire et toute décision prise aux termes des paragraphes (1) à (3) par le ministère des Pêches et des Océans dans un Avis à la navigation ou un Avis aux navigateurs. Il communique également ces décisions, par télécopieur ou voie électronique, à tous les titulaires de permis ainsi qu’aux marinas à partir desquelles des bateaux peuvent partir pour naviguer dans le parc et affiche, bien en vue, des avis aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des personnes qui vont entrer dans le secteur en cause.

(5) Le secteur d’exclusion temporaire existe à compter du moment où la décision de l’établir est communiquée.

Activités interdites

14.4 Il est interdit, dans le parc :

Distances à respecter

15 (1) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de permettre au bateau de s’approcher, notamment au moyen de la force motrice de celui-ci ou sous l’action du vent, des vagues ou du courant, à moins de 200 m d’un cétacé ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m d’un cétacé.

(2) Sous réserve des paragraphes 15.1(1) et (2), il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un cétacé de manière à ce que celui-ci passe à moins de 200 m du bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci.

(3) Dans le cas où un cétacé, à l’exception d’un béluga, s’approche à moins de 200 m de son bateau ou, si le bateau est visé par un permis de classe 1, à moins de 100 m de celui-ci, le pilote embraye le bateau au point mort jusqu’à ce que le cétacé se soit éloigné à plus de 200 m ou 100 m, selon le cas, ou ait plongé vers le fond.

(4) Sous réserve du paragraphe 15.1(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé accompagné d’un veau, ou d’un cétacé au repos.

15.1 (1) Le pilote d’un bateau maintient celui-ci à au moins 400 m de tout mammifère marin appartenant à une espèce ou à la population d’une espèce inscrite à l’une des parties 1 à 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.

(2) Il est interdit au pilote d’un bateau de mettre le bateau sur le chemin d’un mammifère marin visé au paragraphe (1) de manière à ce que celui-ci passe à moins de 400 m du bateau.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le pilote d’un bateau n’est pas en mesure de maintenir une distance d’au moins 400 m d’un béluga, il maintient le cap jusqu’à ce que le bateau se trouve à plus de 400 m de tout béluga.

(4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un bateau se trouve en mode d’observation et qu’un béluga s’en approche à moins de 400 m, le pilote embraye le bateau au point mort, ou l’éloigne conformément aux articles 23 et 24.

15.2 Les dispositions du Règlement sur les abordages l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

Concentration de bateaux

16 Malgré le paragraphe 15(1), il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à moins de 200 m d’un cétacé lorsque plus de quatre bateaux se trouvent dans un rayon de 400 m du bateau.

17 Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de pénétrer dans une zone d’observation ou un secteur d’observation lorsque plus de neuf bateaux visés par un tel permis s’y trouvent déjà.

Aéronef

18 Il est interdit au pilote d’un aéronef de survoler le parc à une altitude de moins de 609,6 m (2 000 pi) de la surface de l’eau ou de décoller du parc ou d’y amerrir, à moins d’être titulaire d’un permis d’activité spéciale à l’égard de cette activité.

12 L’intertitre précédent l’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Vitesses maximales et manœuvres

13 L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.1 Malgré les articles 20 à 24, il est interdit au pilote d’un bateau, du 1er mai au 31 octobre, de naviguer dans l’embouchure du Saguenay dont les limites figurent à l’annexe à une vitesse supérieure à 15 nœuds ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1 devant atteindre une vitesse supérieure à 15 nœuds pour déjauger, à 20 nœuds.

20 Il est interdit au pilote d’un bateau de naviguer à une vitesse supérieure à 10 nœuds dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.

14 Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21 Malgré l’article 20, il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à une distance d’entre 200 et 400 m ou, s’il s’agit d’un bateau visé par un permis de classe 1, d’entre 100 et 400 m, d’un cétacé autre qu’un béluga :

15 Les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

22 Le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui aperçoit soudainement un mammifère marin, autre qu’un béluga, à moins de 400 m en réduit la vitesse de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la vitesse minimale requise pour le manœuvrer.

23 Sous réserve des paragraphes 15(3) et 15.1(4) et de l’article 22, le pilote d’un bateau, à l’exception d’un bateau à propulsion humaine, qui se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga, ne peut demeurer stationnaire et doit naviguer à une vitesse constante d’au moins 5 nœuds et d’au plus 10 nœuds.

24 Il est interdit au pilote dont le bateau se trouve à moins d’un demi-mille marin (926 m) d’un béluga d’effectuer des changements de direction à répétition.

Zones d’observation et secteurs d’observation

25 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau de garder celui-ci en mode d’observation pendant plus d’une heure ou de naviguer pendant plus d’une heure dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation.

(2) Il est interdit au pilote de permettre au bateau de pénétrer de nouveau dans la zone d’observation d’un autre bateau ou dans un secteur d’observation moins d’une heure après avoir quitté la zone ou le secteur, selon le cas.

26 (1) Il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 de permettre au bateau de s’approcher à une distance d’entre 100 et 200 m d’un cétacé :

(2) Lorsque le pilote d’un bateau visé par un permis de classe 1 crée ou rallie une zone d’observation et lorsqu’il quitte une telle zone, il en informe par le moyen de communication indiqué dans le permis, tous les bateaux se trouvant aux alentours.

(3) Malgré l’article 25, il est interdit au pilote d’un bateau visé par un permis de classe 2 de le placer en mode d’observation ou de le faire entrer dans la zone d’observation de tout bateau.

16 L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

ANNEXE

(article 16)

ANNEXE

(article 19.1)

Embouchure du Saguenay

Les coordonnées géographiques ci-après se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain de 1927 (NAD27).

La partie du parc bornée :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent a pour objectif d’améliorer, au profit des générations actuelles et futures, la protection des écosystèmes d’une partie représentative du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent. Il remplit cette fonction de conservation tout en favorisant l’exercice d’activités éducatives, récréatives et scientifiques (par exemple la recherche sur les écosystèmes ou sur les impacts des activités sur les habitats, les espèces et l’évolution des processus naturels). Le mode de gestion des activités en mer dans les limites du parc marin vise ainsi une protection accrue des ressources, de sorte que les activités concernées puissent être exercées dans le plus grand respect de l’environnement, tout en offrant aux visiteurs des expériences mémorables.

Un rapport élaboré en 2007 sur l’état du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (http://parcmarin.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Sommaire-du-Rapport-sur-l%C3%A9tat-du-parc-marin-2007_web.pdf) indique que des contaminants sont toujours présents dans l’environnement du parc et qu’on assiste à un développement accru des activités humaines. Ces activités engendrent des effets considérables sur les écosystèmes, notamment sur les espèces en péril telles que le béluga du Saint-Laurent et le rorqual bleu.

Les principales activités ayant cours dans le parc marin sont : le transport maritime de marchandises, le transport de passagers, les excursions en mer, les croisières, la navigation de plaisance, le kayak de mer, la plongée sous-marine et l’observation à partir de sites terrestres. En somme, plusieurs activités sont exercées dans le parc marin, ce qui favorise un trafic maritime intense dans certains secteurs. Le trafic maritime est plus intense en saison estivale, période pendant laquelle la majorité des espèces fauniques convergent vers le parc marin pour s’alimenter ou se reproduire.

En plus d’augmenter les risques pour la sécurité des personnes, le trafic maritime entraîne, de par sa densité, divers impacts environnementaux, comme la contamination par les hydrocarbures, le bruit sous-marin et les effets sur les espèces fauniques, tels que l’accroissement des risques de collisions et la perturbation des activités d’alimentation, de repos et de reproduction des mammifères marins. Ces effets sont d’autant plus nocifs qu’ils touchent des espèces considérées en périls, aux termes de la Loi sur les espèces en péril, telles que le rorqual bleu, en danger de disparition, et le béluga du Saint-Laurent, espèce menacée de disparition.

Des normes ont été établies pour veiller à ce que le parc réalise son mandat à travers l’encadrement des activités qui s’y déroulent. Ces normes doivent suivre l’évolution des conditions dans lesquelles s’exercent les activités d’observation des mammifères marins et s’inspirer de nouvelles pratiques favorisant une meilleure protection de l’écosystème et des mammifères marins.

De plus, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (la Loi), en vertu de laquelle le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent a été créé, prévoit la mise sur pied des comités de coordination et d’harmonisation, qui comptent des représentants du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, et du ministre du Québec. Ces comités veillent à la coordination et à la mise en œuvre des activités et des programmes du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, qui gèrent conjointement le parc marin. Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées aux termes de la Loi, ces deux comités ont recommandé des modifications aux règles qui régissent les activités dans le parc.

Contexte

Édicté en vertu de l’article 17 de la Loi, le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (le Règlement) encadre la gestion du parc et les activités qui s’y exercent. Il a été adopté en 2002 et constitue l’outil principal assurant la protection de mammifères marins à l’égard de l’industrie d’observation de ces mammifères.

Au cours de la dernière décennie, les normes, les pratiques et les conditions relatives à la pratique des activités d’observation des mammifères marins ont évolué partout dans le monde. Par exemple, la National Oceanic and Atmospheric Administration du Department of Commerce (département du Commerce) des États-Unis a élaboré des lignes directrices sur l’observation responsable de la faune marine (Guidelines for Responsible Marine Wildlife Viewing). La Pacific Whale Watch Association, qui regroupe de nombreuses entreprises canadiennes et américaines d’observation des baleines, a aussi publié des lignes directrices sur un sujet semblable. De plus, depuis l’entrée en vigueur du Règlement, le nombre de navires de croisières en circulation dans le parc marin a considérablement augmenté en raison des développements intenses de cette industrie au Québec.

Les deux comités qui participent à l’orientation de la gestion du parc marin, soit le Comité de coordination et le Comité d’harmonisation, ont formulé des recommandations en matière de gestion du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Ils ont recommandé que des mesures soient prises afin d’adapter les modes de gestion et d’administration du parc à l’évolution des activités qui s’y exercent et des conditions qui entourent leur exercice (c’est-à-dire l’intensification du trafic maritime dans l’estuaire du Saint-Laurent qui soulève de grandes inquiétudes pour la sécurité publique et pour l’environnement). Ces mesures visent à rehausser la protection des écosystèmes et en particulier des mammifères marins, tout en favorisant une utilisation éducative et récréative du parc.

Par ailleurs, le Règlement a fait l’objet d’un examen par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, qui a recommandé que certaines modifications y soient apportées.

Objectifs

En réaction à ces développements et à la lumière de l’expérience du parc marin dans la mise en œuvre du Règlement au cours des 10 dernières années, ce dernier doit être modifié pour tenir compte des récents changements dans les activités d’observation des mammifères marins dans le parc.

Les objectifs du Règlement sont les suivants :

Description

Classification des permis

Une nouvelle classification des types de permis d’excursion en mer sera dorénavant offerte aux entreprises d’excursion en mer afin de mieux traduire la diversité des activités présentes dans le parc marin. Actuellement, un permis d’excursion en mer est délivré selon la durée de l’excursion, soit plus de 10 jours ou moins de 10 jours. Ce système de distribution de permis ne permet pas de différencier de façon juste et équitable les diverses activités exercées dans le parc marin.

Le Règlement permettra de délivrer des permis d’excursion en mer selon le type d’activité que les entreprises offrent aux visiteurs. Ainsi, les permis de classe 1 seront réservés aux bateaux d’excursion en mer qui font de l’observation dirigée de mammifères marins et leur accorderont encore le privilège d’approcher des cétacés à une distance maximale de 100 à 200 mètres, selon le nombre de bateaux présents dans une zone d’observation, comme c’est le cas en vertu du règlement existant. Les permis de classe 2 seront délivrés aux entreprises d’excursion en mer offrant des services autres que l’observation dirigée de mammifères marins comme les écoles de voile et de plongée sous-marine. Finalement, les permis de classe 3 seront délivrés aux entreprises offrant des excursions en mer se déroulant à bord d’embarcations à propulsion humaine, telles que les kayaks de mer.

Une nouvelle catégorie visant les navires de croisière (le permis de navire de croisière) est créée afin de répondre aux besoins croissants liés à ce type d’activité. Actuellement, les navires de croisière utilisent le permis d’excursion en mer de moins de 10 jours pour naviguer dans le parc marin. Le nouveau permis permettra aux navires de croisière de passer plus de 10 jours par année dans le parc marin.

Ce règlement permettra ainsi une meilleure gestion des permis émis pour la pratique des activités en mer qui ont lieu dans le parc marin. Il assurera une meilleure protection aux mammifères marins et aux cétacés, tout en continuant de permettre aux bateaux détenant un permis d’entreprise d’excursion en mer de classe 1 d’approcher les cétacés à une distance allant de 100 à 200 mètres.

Harmonisation

De nouvelles règles et de nouveaux paramètres sont inclus dans le Règlement, ce qui permettra de l’harmoniser avec les divers règlements et codes de bonne conduite mis en place à travers le monde pour encadrer l’observation des cétacés. Par exemple, aux États-Unis les titres 36 et 50 du Code of Federal Regulations contiennent des règles similaires à celles qui seront incluses dans le Règlement en matière de vitesse, de zones d’observation ou d’approche des cétacés. Il en est de même dans la législation australienne : Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000.

Le Règlement aura également pour effet de rehausser le niveau de protection des cétacés inscrits aux parties 1 à 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril que l’on peut consulter au http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-15.3/index.html. Les parties 1, 2 et 3 de la Loi sur les espèces en péril énumèrent respectivement les espèces disparues du pays, les espèces en voie de disparition et les espèces menacées. Les nouvelles règles porteront sur les conditions d’exercice du privilège d’approche des mammifères marins en certaines circonstances (par exemple en présence d’un veau ou d’une baleine au repos), sur la vitesse et les manœuvres près des bélugas et sur le nombre maximal de bateaux, utilisant un permis de classe 1, pouvant se retrouver simultanément dans une même zone d’observation des mammifères marins.

Une réduction de la vitesse pour tous les bateaux dans l’embouchure de la rivière Saguenay sera dorénavant obligatoire. Il s’agit d’une zone d’utilisation intensive par le béluga du Saint-Laurent. La vitesse permise passera de 25 nœuds à 15 nœuds. Cela permettra d’assurer une meilleure protection aux bélugas (population de l’estuaire du Saint-Laurent) inscrits à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et d’augmenter la sécurité de la navigation dans ce secteur. Cette zone de trafic maritime est très importante en raison de la présence des traversiers, des plaisanciers, des kayakistes, des navires de charge circulant sur la rivière Saguenay et des nombreux départs d’excursions en mer pour l’observation des mammifères marins.

Protection des mammifères marins

De nouvelles dispositions sont apportées afin d’assurer une meilleure utilisation du parc et une bonne protection des mammifères marins. En premier lieu, il sera obligatoire pour les pilotes de bateaux d’excursion en mer ou de recherches scientifiques et pour les guides de kayaks de suivre une formation sur l’utilisation du parc marin et de réussir un examen annuel des connaissances afin de détenir une attestation à ce sujet. Cette obligation, antérieurement précisée dans les conditions du permis, sera maintenant précisée dans les dispositions du Règlement afin de s’assurer que les personnes concernées sont en mesure de mener des activités en mer tout en minimisant les impacts sur les mammifères marins. Par conséquent, à l’instar des règles existantes relatives aux conditions régissant la suspension et l’annulation d’un permis, des conditions encadrant la prise de décisions en matière de suspension ou d’annulation d’une attestation détenue par un pilote ou un guide seront ajoutées au Règlement. En deuxième lieu, les règles d’utilisation de la radio seront redéfinies pour mieux contrôler la durée d’observation des bateaux d’excursion en mer sur les sites d’observation des mammifères marins. Par exemple, dès qu’un bateau d’excursion en mer entre dans une zone d’observation ou quitte une zone d’observation, le pilote du bateau sera dans l’obligation d’en informer, par radio, tous les autres pilotes de bateaux commerciaux aux alentours. En dernier lieu, l’obligation de rapporter une collision avec un mammifère marin est modifiée afin de préciser les éléments importants (par exemple l’emplacement, la date et l’heure de l’incident, l’espèce concernée, les circonstances entourant l’incident et l’état de l’animal) à fournir au garde de parc ou à l’agent d’autorité lorsqu’un bateau commercial entre en collision avec un mammifère marin.

Des obligations concernant les équipements des bateaux d’excursion en mer de classe 1 et de classe 2, l’identification des embarcations à propulsion humaine et la tenue d’un journal de bord et la consignation de certaines informations dans ce journal seront aussi ajoutées, afin d’assurer une meilleure sécurité des passagers et de faciliter le respect du Règlement. Ainsi, les nouvelles dispositions obligeront les propriétaires de bateaux d’excursion en mer de classe 1 et 2 à équiper leurs bateaux d’un radar de navigation et d’un système de positionnement géographique par satellite (GPS) qui soient fonctionnels et en état de marche lors de l’utilisation du bateau. Moins de 12 bateaux d’excursion en mer devront être équipés soit d’un radar, soit d’un GPS, ou des deux. Les propriétaires devront débourser environ 3 000 $ pour l’achat et l’installation d’un radar et environ 1 000 $ pour l’achat et l’installation d’un GPS. Ces instruments de navigation permettront aux pilotes de se conformer aux limites de vitesse indiquées dans le Règlement et les aideront dans les situations où la visibilité est réduite. Pour ce qui est de la tenue d’un journal de bord, le Règlement précise les informations qui devront y être consignées. Ces informations constituent des éléments essentiels à la bonne gestion du parc marin et des activités qui s’y déroulent, à la sécurité du public et à la protection des mammifères marins. Quant aux embarcations à propulsion humaine, elles devront être identifiées clairement au nom de l’entreprise, et ce, sur les deux côtés de chaque embarcation.

Modifications résultant des consultations

Les consultations publiques sur le zonage tenues en 2008 dans le cadre de la révision du plan directeur du parc marin ont permis à l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) de préciser les activités permises et les activités interdites dans le parc marin. Les activités interdites sont incompatibles avec le mandat et les politiques de Parcs Canada. Elles sont nuisibles à l’expérience des visiteurs et la protection des écosystèmes du parc marin. À la suite de ces consultations, il a été convenu de l’ajout d’une nouvelle disposition au Règlement afin d’interdire l’utilisation de motomarine, d’aéroglisseur, et de tout sport nautique de traction ou d’offrir un service commercial relié à la chasse aux oiseaux migrateurs dans le parc marin.

Modification de nature administrative et recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation

D’autres modifications de nature administrative ont été apportées au Règlement afin de définir la nouvelle terminologie et d’harmoniser le Règlement avec les autres lois et règlements en vigueur au Canada, tels que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les espèces en péril, le Règlement sur les petits bâtiments et le Règlement sur les mammifères marins. Par exemple, les définitions des termes suivants seront ajoutées au Règlement : « aéronef », « veau » et « navire de croisière ». Le terme « vitesse » sera également défini afin de préciser le sens technique qui devra lui être donné.

Par ailleurs, les modifications réglementaires répondront aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation visant certaines dispositions ayant trait au respect des conditions de permis et aux pouvoirs des gardes de parc. Ainsi, les passages sur le respect des conditions de permis prévu à l’article 3 du Règlement seront abrogés, aussi bien que l’article 7 qui traite de pouvoirs d’inspection.

Entrée en vigueur

Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

Consultation

De vastes consultations publiques sur le Règlement ont eu lieu depuis 2007, notamment celles tenues pendant les consultations publiques portant sur la révision du plan directeur du parc marin entre le mois de décembre 2007 et le mois de mars 2008.

Environ 230 personnes provenant de différentes communautés autochtones, dont les Innus de la Première Nation d’Essipit, de différentes municipalités régionales et de différents organismes régionaux ont participé à ces séances de consultations publiques (de plus amples renseignements sur les consultations se trouvent au http://www.pc.gc.ca/fra/amnc-nmca/qc/saguenay/plan.aspx).

La majorité des intervenants étaient d’accord avec le Règlement. En tout, 28 mémoires écrits ont été produits au nom des 30 groupes présents et 24 ont été déposés par des individus. Parmi les mémoires reçus, certains proposaient des changements au règlement proposé par Parcs Canada. Par exemple, il a été proposé de réduire la vitesse maximale des bateaux à l’embouchure du Saguenay, de clarifier la définition de « motomarine » et que les permis des écoles de voile ou des croisiéristes offrant des cours de navigation soient différents de ceux des croisiéristes qui offrent des excursions d’observation des mammifères marins et des autres activités permises dans le parc marin.

La majorité des propositions a été acceptée par Parcs Canada et se retrouve dans le Règlement. Par exemple, certains intervenants souhaitaient ne pas bannir totalement les motomarines telles qu’elles sont définies dans le Règlement, mais seulement les motomarines dites « sportives » dont le mode d’utilisation irait à l’encontre des objectifs de conservation et de protection du parc marin. Parcs Canada a pris en considération ce commentaire et a adopté une disposition qui interdit l’utilisation des « motomarines » telles qu’elles sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les petits bâtiments. Cette définition englobe tout bâtiment de moins de quatre mètres de longueur qui utilise un moteur à combustion interne actionnant une turbine à eau comme moyen principal de propulsion et qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes étant assises, debout ou à genoux sur le bâtiment et non à l’intérieur de la coque.

Le plan directeur du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, qui a été élaboré et présenté à la Chambre des communes en application de l’article 9 de la Loi, mentionne qu’il est prioritaire d’élaborer un plan de gestion des activités en mer qui tient compte des objectifs du parc marin et des besoins des partenaires (on peut consulter le plan directeur au http://www.pc.gc.ca/fra/amnc-nmca/qc/saguenay/plan.aspx). Ainsi, 32 rencontres ont eu lieu au printemps 2009 avec des intervenants représentant divers secteurs d’activités telles les compagnies d’excursion en mer, d’écoles de voile, d’excursions en kayak de mer et de plongée sous-marine. Les thèmes les plus souvent abordés étaient les types de zones dans le parc marin ainsi que les modalités d’utilisation de chaque type de zone; les activités d’observation en mer; l’expansion des limites du parc marin; la navigation de plaisance, notamment les questions relatives à l’ancrage et aux eaux usées; les partenariats; la pêche commerciale et récréative; la chasse aux oiseaux migrateurs; les motomarines de type « jet ski » et la navigation commerciale. Ces rencontres ont commencé après la communication d’un document de travail intitulé Activités en mer au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent – Document de réflexion 2009 aux intervenants concernés. Les discussions se sont appuyées sur un questionnaire abordant les actions proposées dans le document de réflexion. Des groupes cibles ont été sélectionnés de manière à assurer une bonne représentation des intervenants ayant des liens avec les activités en mer au parc marin. Au total, 34 organismes différents ont été représentés lors de ces rencontres. La majorité des intervenants se sont dits d’accord avec le Règlement et avec les objectifs de conservation, d’expérience des visiteurs et de sécurité proposés dans le document de réflexion.

Un atelier a également été organisé en septembre 2009 avec environ 75 participants comprenant des représentants de l’industrie d’observation de mammifères marins, des intervenants provenant des secteurs privé, gouvernemental et non gouvernemental, afin de discuter du Règlement. Plusieurs commentaires et suggestions au sujet du Règlement ont été formulés au cours de cet atelier et se retrouvent dans ce projet. À titre d’exemple, l’exigence que les bateaux d’excursion en mer de classe 1 et de classe 2 soient équipés de radar et la possibilité de suspendre l’attestation d’opérateur d’excursion en mer.

Par ailleurs, le Règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 6 avril 2013, suivie d’une période de consultation publique de 30 jours.

Durant cette période, huit lettres ont été reçues au total de la part de divers intervenants et organismes. Parmi ceux-ci, un organisme à but non lucratif, le Comité Zone d’intervention prioritaire-Saguenay, œuvrant dans le domaine de la protection environnementale, et le Comité de coordination du parc marin du Saguenay—Saint-Laurent, qui, par sa composition, garantit la participation des municipalités, des Premières Nations et de divers partenaires à l’élaboration du plan directeur du parc marin.

Ces deux organismes ont, sans réserve, exprimé leur soutien au Règlement modifiant le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, et ont formulé le souhait que ce règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais.

Cinq organismes du secteur économique se sont également prononcés en faveur du Règlement, tout en soulignant quelques réserves et en soumettant quelques recommandations. Il s’agit des intervenants suivants : la Société de développement économique du Saint-Laurent, Armateurs du Saint-Laurent, la Fédération maritime du Canada, la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent inc., et l’entreprise Fjord en Kayak.

Les commentaires et recommandations soumis par ces organismes s’articulent autour de 10 principaux thèmes.

Thème 1

Certains intervenants s’interrogent sur les effets que pourrait entraîner la modification ajoutant les définitions de « permis » et de « navire de croisière »; notamment en matière de fardeau administratif qui pourrait résulter de la création de nouveaux types de permis.

Ce règlement n’engendrera aucun fardeau administratif supplémentaire, dans la mesure où les modalités de demande et de délivrance de permis demeureront sensiblement les mêmes que celles déjà en place pour les catégories de permis existants. De surcroît, l’article en question rend possible la délivrance d’une nouvelle catégorie de permis propres aux navires de croisière. Ces permis pourront être délivrés pour une durée dépassant une année, évitant ainsi à ces entreprises les fréquentes demandes de renouvellement et éliminant les contraintes rattachées au nombre maximum de bateaux pouvant être présents chaque jour dans le parc marin, ainsi que celles liées à la limitation du nombre de jours qu’un bateau peut passer dans le parc.

Thème 2

Des préoccupations ont été exprimées quant aux conséquences, sur la sécurité des navires et des mammifères marins, de l’adoption de la nouvelle définition de « vitesse » qui en prévoit la mesure par rapport au fond marin et non par rapport à l’eau.

La prise en compte de la vitesse est un élément fondamental dans la gestion des activités en mer dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et dans la mise en application du Règlement qui les régit. L’objectif est de faire en sorte que les bateaux ralentissent lorsqu’ils s’approchent d’un mammifère marin de façon à ce qu’ils soient en mesure de s’arrêter à 200 mètres de celui-ci. Ces mesures contribueront à diminuer les risques de collisions et à atténuer la perturbation des mammifères marins.

Les principaux utilisateurs touchés par ces mesures sont les entreprises d’excursions et de plaisance. Leur flotte est constituée de bateaux de petite taille et de moyenne taille, équipés de GPS; un outil simple d’utilisation qui permet de déterminer la vitesse de navigation et qui indique cette vitesse sur le fond.

Représentées dans le Comité de concertation sur les activités d’observation en mer au parc marin, ces entreprises ont recommandé l’approbation du plan de gestion des activités en mer dans le parc marin du Saguenay—Saint-Laurent (2011-2017). Celui-ci prévoit un certain nombre de mesures parmi lesquelles figure la proposition d’une modification au Règlement afin d’y indiquer que le terme « vitesse » s’entend de la vitesse sur le fond. Le plan peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.eco-baleine.ca/pdf/Plan_de_gestion_activites_en_mer_PMSSL_2011_2017.pdf.

Le plan en question a fait l’objet d’un vaste exercice de consultation et a reçu un large appui de la part de divers intervenants. Parmi ceux-ci, le Comité de concertation sur les activités d’observation en mer, le Comité de coordination et le Comité d’harmonisation. Ces comités, qui font partie de la structure de gestion participative du parc, regroupent, entre autres, des élus municipaux de la région et des représentants du milieu de l’éducation et de la science, de différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, d’entreprises d’excursion en mer et de la Première Nation des Innus Essipit.

Recommandé dans le plan de gestion des activités en mer par les intervenants mentionnés ci-dessus, et ne représentant aucun danger pour la sécurité des navires ni pour les mammifères marins, l’article relatif au mode de mesure de vitesse sera conservé.

Thème 3

Il a été recommandé que la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 11.1(2), relatives à l’obligation de formation et d’examen, tienne compte des contraintes opérationnelles des entreprises.

Parcs Canada prend note de cette recommandation et veillera à ce que les sessions de formation et d’examen soient organisées dans un esprit de collaboration avec les intéressés et d’une manière qui n’entrave pas le fonctionnement des entreprises.

Thème 4

Des préoccupations ont été formulées quant au coût de l’attestation prévue à l’article 11.1.

Le coût de l’attestation en question sera fixé par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. Ceci se traduit par la mise en œuvre du processus de fixation de prix prévu dans la Loi sur les frais d’utilisation qui offre des garanties considérables en matière d’établissement de frais par les organismes de réglementation. Sous le régime de cette loi, toute initiative visant à établir ou à augmenter des frais d’utilisation, à en élargir l’application ou à en prolonger la durée d’application doit, au préalable, faire l’objet d’un processus minutieux de consultation. L’initiative doit également être soumise à un examen par le comité permanent compétent de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Thème 5

Des intervenants recommandent que les inscriptions sur les embarcations, qui aux termes de l’article 13 devront identifier la raison sociale de chaque entreprise, soient d’une certaine dimension.

Parcs Canada considère qu’en raison des différences de taille qui existent entre les embarcations visées, il ne serait pas pertinent de désigner une dimension précise; l’identification devant être proportionnelle à la taille de l’embarcation.

Thème 6

Il a été recommandé de modifier le paragraphe 11.3(1) afin d’y supprimer l’exigence relative à la tenue d’un journal de bord et à la consignation de certaines informations dans ce journal. Certains intervenants proposent de simplement limiter l’exigence à la nécessité de mettre les informations à la disposition du garde du parc ou de l’agent de l’autorité qui les demande.

Parcs Canada considère que pour que des informations puissent être produites, elles doivent être consignées quelque part au préalable. Lorsqu’elles portent sur des éléments relatifs à l’utilisation d’un bateau, c’est dans un journal de bord qu’elles figurent habituellement. Dans le cadre du paragraphe 11.3(1), ces informations constituent des éléments essentiels à la bonne gestion du parc marin et des activités qui s’y déroulent, à la sécurité du public et à la protection des mammifères marins.

Un journal de bord est en principe tenu à l’égard de tout bateau ou navire visé au paragraphe 11.3(1), et celui-ci n’a pas pour objet d’imposer la tenue d’un document additionnel, distinct du journal, lorsqu’il existe. Par ailleurs, le journal de bord peut être tenu sous une forme aussi bien électronique que papier.

Thème 7

Certains intervenants jugent que l’alinéa 14(2)f) constitue une redondance et ne fait que reprendre ce qui figure déjà aux alinéas 14(2)a) à e), mais de façon vague et imprécise. Ils suggèrent de supprimer l’alinéa en question.

Il est à préciser que les alinéas 14(2)a) à e) ont pour objet d’indiquer les actes interdits aux personnes. Or l’alinéa 14(2)f) sert à préciser les types de comportements de mammifères qui risquent d’être modifiés ou perturbés par tous actes, incluant ceux précisés dans les alinéas a) à e).

Le critère prévu à l’alinéa 14(2)f) demeure essentiel à la bonne gestion du parc et à la protection des mammifères marins et sera donc conservé. Sa généralité est nécessaire, puisqu’il est impossible de prévoir et d’énumérer tous les actes qui pourraient déranger un mammifère marin.

Thème 8

Des préoccupations ont été formulées quant à l’absence de disposition prévoyant que tout pilote doit d’abord tenir compte des conditions liées à la sécurité de la navigation. Certains intervenants soutiennent que le but est d’éviter des situations où la conformité aux règles régissant les manœuvres d’évitement, prévues à l’article 15 du Règlement, entraîne des risques liés au maniement du bateau, ou constitue une menace pour la sécurité des navires de charge transitant dans la même zone.

Parcs Canada a pris note de cette recommandation. Une disposition rappelant la nécessité de respecter les normes de sécurité figure désormais au règlement proposé.

Thème 9

Des intervenants ont recommandé d’ajouter au Règlement une nouvelle disposition interdisant aux bateaux détenteurs de permis de classe 1, d’une part, d’exercer leurs activités lorsque la visibilité est restreinte dans le parc marin et, d’autre part, d’éteindre leurs moteurs à l’intérieur du parc marin. Pour les raisons qui suivent, le Règlement ne sera pas modifié dans le sens de ces recommandations.

En ce qui concerne la première proposition d’interdiction, il importe de rappeler que le Règlement prévoit des dispositions obligeant les détenteurs de permis de classe 1 et de classe 2 d’équiper leurs bateaux de radar et GPS. S’ajoute à cette mesure, les dispositions imposant une réduction de la vitesse dans les zones d’observation des mammifères marins.

Par ailleurs, d’autres mesures législatives et réglementaires, régissant la navigation, pourvoient déjà à la conduite des bateaux en situation de visibilité restreinte; à titre d’exemple, la Loi de 2001 sur la marine marchande et le Règlement sur les abordages.

Quant à l’interdiction d’éteindre les moteurs des bateaux à l’intérieur du parc marin, elle n’aura aucun impact notable sur la protection des mammifères marins et de leur habitat.

D’une part, l’extinction des moteurs n’est pratiquée que par les petites embarcations, compte tenu des contraintes mécaniques et de sécurité auxquelles sont soumis les bateaux de plus grande taille. D’autre part, les moteurs ne sont éteints que lorsque les bateaux sont en position d’observation des mammifères marins; en d’autres termes, lorsqu’ils sont immobilisés. Par ailleurs, il est établi que l’extinction des moteurs valorise nettement l’expérience vécue par les visiteurs, qui peuvent observer les mammifères marins de près et dans le calme.

Thème 10

Comme cette proposition était prévue au plan prévisionnel de réglementation de Parcs Canada, certains intervenants ont exprimé le souhait d’être consultés lors de l’établissement des secteurs d’exclusion temporaire prévu à l’article 14.2. D’autres recommandent que l’information recueillie en vertu du paragraphe 14(4) soit partagée par le parc avec Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et tout autre organisme pertinent, dans le but d’éviter les duplications dans les signalements.

Parcs Canada prend note de ces recommandations et veillera à ce que la mise en œuvre des dispositions visées soit conduite dans un esprit de collaboration avec les intéressés.

Communications récentes avec les intervenants

Depuis 2013, Parcs Canada communique régulièrement avec les intervenants concernés par le Règlement. Ces intervenants comprennent notamment le Comité de coordination du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, le Comité d’harmonisation entre le Québec et le Canada, l’industrie privée de l’observation des baleines, ainsi que plusieurs entreprises du monde de la navigation, qui tous sont en faveur du Règlement.

Le 10 décembre 2015, Parcs Canada a rencontré les membres du Comité de coordination du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, un comité formé de plusieurs représentants des municipalités, des groupes autochtones et des partenaires concernés. Ce comité se réunit quatre fois l’an et demeure en faveur du Règlement. Parmi ces représentants se trouve une personne de Charlevoix-Est, du Fjord-du-Saguenay, une de la Haute-Côte-Nord, une de la Côte sud — désignée comme étant Rivière-du-Loup, les Basques et Kamouraska, une de la Première Nation d’Essipit, une de la communauté scientifique, un des groupes intéressés à l’environnement et à l’éducation, une de Parcs Canada et une du gouvernement du Québec.

Comme le parc marin est géré conjointement par le Québec et le Canada, un comité d’harmonisation se réunit deux fois l’an afin d’entretenir un rapport de collaboration dans la mise en œuvre et le maintien des programmes du parc. La dernière rencontre de ce comité remonte au 3 décembre 2015, alors que les cogestionnaires ont réitéré leur appui au Règlement.

Parcs Canada rencontre régulièrement les représentants de l’industrie de l’observation des baleines, notamment Alliance Éco-Baleine, qui est en faveur du Règlement; leur dernière rencontre remonte au 27 février 2016. L’Alliance Éco-Baleine est un intervenant clé de l’industrie qui rencontre plusieurs fois par année la direction du parc et d’autres entreprises d’excursions en mer avec qui elle se penche sur les pratiques liées aux activités maritimes. En plus des gestionnaires gouvernementaux et des entreprises, le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) fait aussi partie de l’Alliance Éco-Baleine Alliance.

Plusieurs entreprises de navigation à voile sont aussi en faveur du Règlement, notamment Écomaris, Damacha et Voile Mercator, et communiquent régulièrement avec les fonctionnaires de Parcs Canada. Leur plus récente communication remonte à l’automne 2015. Parcs Canada rencontre aussi régulièrement chaque printemps les propriétaires et les guides des entreprises d’excursions en kayak pour discuter de formation annuelle. Ces intervenants se sont réunis pour la dernière fois en juin 2015 et sont tous également en faveur du Règlement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’impose aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises et n’engendre aucune augmentation dans les coûts liés à l’administration.

Lentille des petites entreprises

Ce règlement n’a pas d’incidences sur les petites entreprises, car les coûts qu’elles devront défrayer pour s’y conformer sont minimes et ne représentent pas pour elles des coûts disproportionnés.

Justification

Puisque le mode de gestion du parc doit être revu et les normes adaptées pour tenir compte des développements récents dans le domaine de l’observation des mammifères marins et de la rétroaction des intervenants, il est indispensable de modifier le Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent; ce dernier étant le principal outil encadrant l’administration du parc et l’exercice des activités qui s’y déroulent.

Les objectifs de la mise à jour des normes de gestion du parc marin et la conformité aux recommandations du Comité d’harmonisation, du Comité de coordination et du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation ne peuvent être atteints autrement que par des modifications réglementaires.

Le Règlement aidera à mieux protéger les mammifères marins. Il permettra une meilleure gestion du parc marin et des activités qui s’y déroulent, sans pour autant affecter d’autres domaines ou secteurs d’activités ni imposer un fardeau démesuré aux différents intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de services

Parcs Canada administre et applique déjà les dispositions du Règlement. Les mécanismes actuels de conformité et de mise en œuvre de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et du Règlement continueront à s’appliquer. Les gardes de parc et autres agents d’application de la loi font des rondes régulières pour s’assurer que le Règlement est respecté. Les dispositions législatives générales en regard des infractions et des pénalités sont exposées au paragraphe 20(2) de la Loi. Aux termes de ce paragraphe, quiconque enfreint une disposition du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ dans le cas d’un individu, ou de 500 000 $ dans le cas d’une société. Une amende maximale de 200 000 $ dans le cas d’un individu, ou de 1 000 000 $ dans le cas d’une société peut être imposée par voie de mise en accusation.

En plus de la conformité qui sera contrôlée par le biais du programme de l’application de la loi, l’éducation du public sera favorisée en informant les utilisateurs et visiteurs du parc des nouvelles règles régissant l’observation des mammifères marins.

Personne-ressource

Rachel Grasham
Directrice
Direction des politiques, des affaires législatives et du Cabinet
Agence Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0B3
Téléphone : 819-420-9115