Vol. 150, no 25 — Le 14 décembre 2016
Enregistrement
DORS/2016-307 Le 2 décembre 2016
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements
C.P. 2016-1082 Le 2 décembre 2016
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 74.4(3) (voir référence a) et 117(1.5) (voir référence b) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, ci-après.
Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
administrateur L’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires. (Administrator)
Loi La Loi sur la responsabilité en matière maritime. (Act)
recevoir S’agissant d’hydrocarbures donnant lieu à contribution, le fait de recevoir ceux-ci dans des réservoirs ou des installations de stockage immédiatement après leur transport par un navire. (receive)
Interprétation
(2) Il est entendu que, pour l’application du présent règlement, les hydrocarbures donnant lieu à contribution et les cargaisons donnant lieu à contribution sont considérés comme ayant été importés par mer ou expédiés par mer s’ils ont été transportés à partir ou à destination d’un endroit situé au large d’une ligne droite tirée :
- a) d’une part, du Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti;
- b) d’autre part, de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O.
PARTIE 1
Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
Indice des prix à la consommation
2 (1) Pour l’application des alinéas 110(3)b) et 113(3)b) de la Loi, la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenue par la division par douze de la somme des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période.
Fraction
(2) Si le résultat de la division effectuée comprend une fraction, cette fraction est exprimée sous forme de fraction décimale arrondie à une décimale de la façon suivante :
- a) la seconde décimale est omise si elle est inférieure à cinq;
- b) la première décimale est portée à la décimale supérieure si la seconde décimale est égale ou supérieure à cinq, et la seconde est omise.
PARTIE 2
Fonds international et Fonds complémentaire
Champ d’application
3 (1) Le présent article s’applique aux hydrocarbures donnant lieu à contribution, au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international, qui, selon le cas :
- a) ont été importés par mer au Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada;
- b) ont été expédiés par mer à un port aux États-Unis, comme cargaison en vrac sur un navire, et ensuite importés au Canada par un mode de transport autre qu’un navire pour être déchargés à une installation au Canada;
- c) ont été expédiés par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada, comme cargaison en vrac sur un navire, pour être déchargés à une installation terminale ou à un port au Canada.
Déclaration de renseignements
(2) La personne qui reçoit, au cours d’une année civile, des hydrocarbures donnant lieu à contribution dont la quantité dépasse 150 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à ces hydrocarbures.
Personnes associées
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la quantité d’hydrocarbures donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par la personne et des quantités reçues par les personnes associées.
Contenu
(4) La déclaration comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne, ainsi que ses adresses postale et électronique et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
- b) la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçus durant l’année civile en cause;
- c) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu des hydrocarbures donnant lieu à contributions.
PARTIE 3
Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses
Champ d’application
4 (1) Le présent article s’applique aux cargaisons donnant lieu à contribution qui, selon le cas :
- a) ont été importées par mer au Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada;
- b) ont été expédiées par mer à partir d’un endroit au Canada ou d’une installation au large des côtes dans la zone économique exclusive du Canada pour être déchargées à une installation terminale ou à un port au Canada.
Déclaration de renseignements
(2) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution d’un type et d’une quantité ci-après dépose auprès du ministre, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison :
- a) les gaz naturels liquéfiés visés au paragraphe 2b) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, quelle que soit la quantité;
- b) les gaz de pétrole liquéfiés visés au paragraphe 2c) de l’article 16 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques;
- c) toute substance nocive et potentiellement dangereuse visée aux paragraphes 5a)(ii), (iii), (v), (vi) et (vii) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques.
Hydrocarbures non persistants
(3) Le réceptionnaire qui reçoit, au cours d’une année civile, une cargaison donnant lieu à contribution qui est constituée d’hydrocarbures visés au paragraphe 1a)(ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en une quantité qui dépasse 17 000 tonnes métriques dépose auprès de l’administrateur, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante, une déclaration de renseignements relatifs à cette cargaison.
Personnes associées
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), la quantité de cargaison donnant lieu à contribution est la somme de la quantité reçue par le réceptionnaire et des quantités reçues par les personnes associées.
Contenu
(5) La déclaration visée aux paragraphes (2) et (3) comprend les renseignements suivants :
- a) le nom du réceptionnaire, ainsi que ses adresses postale et électronique et ses numéros de téléphone et de télécopieur;
- b) le type de cargaison donnant lieu à contribution et la quantité totale de chaque type de cargaison à contribution qui a été reçue durant l’année civile en cause;
- c) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution en tant que mandataire pour le compte d’un mandant, le nom du mandant, le type de cargaison et la quantité reçue;
- d) si le réceptionnaire a reçu une cargaison donnant lieu à contribution par l’entremise d’un mandataire, le nom du mandataire, le type de cargaison et la quantité reçue;
- e) le cas échéant, le nom et l’adresse des personnes associées ayant reçu une cargaison donnant lieu à contribution.
Abrogation
5 Le Règlement sur la responsabilité en matière maritime (voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications à la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRM) pour mettre en œuvre le Protocole de 2010 à la Convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (la Convention) ont reçu la sanction royale en décembre 2014. En vertu de la Convention, le Canada est tenu de déclarer à l’Organisation maritime internationale (OMI) et au Fonds des substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) les quantités de cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) transportées en vrac supérieures à certains seuils qui ont été reçues par des réceptionnaires individuels au cours d’une année civile. Aux termes des modifications à la LRM, les réceptionnaires de SNPD transportées en vrac doivent déclarer à une autorité fédérale des renseignements sur les quantités de SNPD reçues, conformément au Règlement. De plus, les modifications comprennent également des pouvoirs réglementaires permettant de préciser quand les rapports doivent être présentés à l’autorité fédérale par les réceptionnaires de SNPD transportés en vrac au Canada, et les renseignements qui doivent être inclus dans ces rapports.
En plus de mettre en œuvre des exigences en matière de déclaration en vertu de la Convention, l’ancien Règlement sur la responsabilité en matière maritime est restructuré et clarifié de façon à s’uniformiser aux exigences de déclaration actuelles et son titre est modifié pour mieux tenir compte de son nouveau contenu. Par conséquent, le Règlement sur la responsabilité en matière maritime est abrogé et remplacé par le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements.
Contexte
Les SNPD sont définies par la Convention au moyen de renvois à d’autres codes et conventions, comme le Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, qui établit des exigences de sécurité pour le transport par navire de substances, de matériaux et d’articles variés qui sont jugés nocifs et dangereux. Les estimations indiquent qu’environ 6 500 substances sont visées par la définition de SNPD. Cela comprend les SNPD emballées et mises en conteneur (c’est-à-dire les SNPD qui ne sont pas transportées en vrac), lesquelles ne sont pas visées par les exigences du Règlement en matière de déclaration, bien que les dommages causés par ces substances soient visés par la Convention. Environ 2 900 substances sont touchées par les exigences proposées en matière de déclaration. Les SNDP comprennent des substances comme les produits chimiques (par exemple chlore, hydroxyde de sodium), les hydrocarbures raffinés (par exemple carburant d’aviation, naphte), les acides (par exemple acide sulfurique, acide à batterie), les engrais, les alcools, le gaz naturel liquéfié (GNL) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ont mis sur pied une base de données électronique internationale, connue sous le nom de HNS Finder, pour aider les réceptionnaires à identifier les substances qui sont couvertes par la Convention et les exigences en matière de déclaration. La base de données HNS Finder est mise à jour au fur et à mesure que des substances sont ajoutées aux divers codes et conventions auxquels la Convention fait référence.
Il n’existe actuellement aucun régime canadien ou international complet de responsabilité ou d’indemnisation pour les incidents causés par les navires qui mettent en cause des SNPD. Le Canada est membre d’un régime international de responsabilité et d’indemnisation en matière de dommages dus à la pollution liée aux déversements d’hydrocarbures persistants comme le pétrole brut, le mazout et l’huile de graissage, et le combustible de soute provenant de navires pétroliers (c’est-à-dire la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, la Convention de 1992 portant création du Fonds et le Protocole portant création du Fonds complémentaire de 2003 qui crée le Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures [FIPOL]). Les déversements de combustible de soute provenant de navires autres que les navires pétroliers sont visés par la Convention sur les hydrocarbures de soute, dont le Canada est également un signataire. La Caisse nationale d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN) verse une indemnité supplémentaire pour les dommages dus à la pollution au Canada qui sont causés par tout type de navire et tout type d’hydrocarbure.
La Convention SNPD comble les lacunes du réseau mondial actuel de conventions de responsabilité et d’indemnisation en matière maritime. Elle établit un régime de responsabilité fondé sur le principe du pollueur-payeur pour indemniser les victimes de dommages découlant du transport de SNPD par mer à l’international ou à l’interne par des navires. Le modèle d’indemnisation à deux volets, qui est semblable au régime international de responsabilité et d’indemnisation en matière de pollution par les hydrocarbures, combine la responsabilité stricte des propriétaires de navire pour les dommages causés par les SNPD, dans les limites fixées par la Convention, lesquels sont couverts par l’assurance obligatoire (volet 1) et un fonds international de SNPD composé de contributions de la part de réceptionnaires ou d’importateurs de cargaisons de SNPD (volet 2). Les contributions au Fonds SNPD seront recueillies directement par le Fonds, sous l’autorité de la Convention SNPD. Les réceptionnaires dans les États signataires feront des contributions au Fonds principalement après la survenance d’un incident (c’est-à-dire après l’incident, à l’exception des coûts administratifs). La Convention SNPD ajoute au régime sur les hydrocarbures en prévoyant plus de substances (par exemple les hydrocarbures non persistants [l’essence, le carburant diesel léger, le kérosène, etc.], les produits chimiques, les liquides nocifs, les gaz, etc.) et des dommages supplémentaires, comme le décès ou les lésions corporelles, liés aux incidents mettant en cause les SNPD.
Pour entrer en vigueur, la Convention doit être ratifiée par au moins 12 États qui ont au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général du Fonds (tout sauf les hydrocarbures, le GNL et le GPL). Quatre des États adhérents doivent avoir inscrit des navires dont le tonnage cumulatif total est d’au moins deux millions de tonnes brutes. Par conséquent, la Convention doit être ratifiée par des États ayant de grands ports et d’importantes industries qui reçoivent des cargaisons de SNPD et des registres d’immatriculation de navire importants afin de soutenir financièrement un fonds d’indemnisation mondial. Pour ratifier la Convention, le Canada doit avoir recueilli des données sur les cargaisons donnant lieu à contribution (SNPD transportées en vrac par mer) reçues dans ses ports et ses installations en mer pour l’année civile (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre) précédant l’année de ratification et les déclarer au Secrétaire général de l’OMI au moment de la ratification et chaque année qui suit afin que l’OMI puisse déterminer si les conditions de l’entrée de vigueur ont été satisfaites. Pour s’assurer que toutes les personnes qui sont obligées de contribuer au Fonds SNPD peuvent être retrouvées et facturées, au besoin, la Convention exige que tous les États signataires, après l’entrée en vigueur de la Convention, fournissent chaque année au directeur du Fonds SNPD des détails (par exemple les coordonnées et les quantités de cargaison donnant lieu à contribution) sur toutes les personnes qui doivent verser une contribution au Fonds. De plus, la Convention impose des sanctions à l’encontre des États signataires, notamment en les rendant responsables de toute perte financière, en cas de non-déclaration ou de déclaration erronée de réceptions de SNPD.
Objectifs
L’objectif des modifications réglementaires est d’établir les exigences en matière de déclaration de SNPD transportées en vrac qui sont reçues au Canada, conformément à la LRM. Les modifications réglementaires indiquent les seuils de déclaration, le type de renseignement à déclarer, le moment où la déclaration doit être soumise et, le cas échéant, à quelle autorité gouvernementale les déclarations doivent être soumises. L’objectif du Règlement consiste aussi à restructurer et clarifier certaines parties de l’ancien Règlement sur la responsabilité en matière maritime actuel afin d’en faciliter la compréhension et d’assurer la cohérence de ses dispositions avec les exigences en matière de déclaration aux termes de la Convention.
Description
Puisque le Règlement sur la responsabilité en matière maritime devait être modifié pour y ajouter les exigences en matière de déclaration, l’occasion a été saisie de moderniser les exigences réglementaires existantes de façon à assurer l’uniformité dans tout le Règlement. Le Règlement était divisé en deux parties : la partie sur la CIDPHN et la partie sur les polluants. Bien qu’aucun changement important aux exigences réglementaires existantes n’était proposé, des articles devaient être déplacés et des parties devaient être créées ou abrogées. Par conséquent, l’ancien règlement serait abrogé et remplacé par le Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements.
La section « Définitions et interprétation », qui se trouve actuellement dans la partie sur la CIDPHN s’applique au Règlement dans son intégralité. La définition de l’expression « installation terminale » a été supprimée, puisqu’elle figure déjà dans la Convention de 1992 portant création d’un Fonds international. Une disposition a été ajoutée au projet de règlement afin de clarifier les limites de ce qui est considéré comme un voyage « par mer » sur la côte Est du Canada, puisqu’il n’est pas toujours clair où se termine le fleuve Saint-Laurent et où commence le golfe du Saint-Laurent, qui est considéré comme faisant partie de la mer. Cette disposition trace une ligne entre un point sur le continent près de Gaspé et la pointe occidentale de l’île Anticosti et une autre ligne en direction nord qui longe le méridien de longitude 63° ouest, du côté nord de l’île Anticosti à un point sur le continent. Ces données géographiques sont conformes à la définition de « eaux internes du Canada » prévue au Règlement sur le personnel maritime. Il n’a pas été jugé nécessaire de prévoir de telles dispositions pour les autres régions du Canada, puisque les limites naturelles y sont claires.
La nouvelle partie 1 est intitulée « Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires » et conservera les dispositions sur l’indice des prix à la consommation pour le calcul du montant de la contribution et la limite de responsabilité de la CIDPHN pour les besoins des articles 110 et 113 de la LRM.
La nouvelle partie 2, intitulée « Fonds international et Fonds complémentaire », contient les exigences existantes en matière de déclaration pour le FIPOL parce que ces exigences ne sont pas liées à la CIDPHN. Certaines précisions ont été apportées à ces exigences. Par exemple, le libellé de la disposition qui oblige les personnes à déclarer la quantité totale d’hydrocarbures qu’elles reçoivent et celles reçues par les personnes associées est simplifié et harmonisé avec le libellé pour les exigences en matière de déclaration des SNPD. De plus, le type de renseignements à déclarer dans le cadre des exigences en matière de déclaration pour le FIPOL a été ajouté pour fournir des précisions aux intervenants. Une nouvelle disposition a été ajoutée pour obliger les réceptionnaires à déclarer avec qui ils sont associés. L’objectif est de faire en sorte que les données entrées dans le système de déclaration électronique puissent être validées (c’est-à-dire pour s’assurer que les mêmes données n’ont pas été déclarées plusieurs fois) étant donné que les personnes associées peuvent soumettre leurs déclarations séparément. Cette proposition ne devrait pas augmenter le fardeau administratif lié à la déclaration par les entreprises recevant des hydrocarbures persistants puisque seulement un petit nombre d’entreprises reçoit des hydrocarbures persistants au-dessus des seuils de déclarations.
La nouvelle partie 3, intitulée « Fonds des substances nocives et potentiellement dangereuses », contient les exigences en matière de déclaration des SNPD. En vertu de la partie 3, les personnes au Canada sont tenues de déclarer une fois par année civile, à l’autorité gouvernementale appropriée, les quantités totales de SNPD transportées en vrac qu’elles ont reçues si, au cours d’une année civile, elles reçoivent :
- plus de 17 000 tonnes d’hydrocarbures non persistants;
- plus de 17 000 tonnes de GPL;
- des cargaisons de GNL, quelle que soit la quantité;
- plus de 17 000 tonnes de cargaisons de toutes autres SNPD en vrac.
Les réceptionnaires de SNPD autres que les hydrocarbures produiront une déclaration au ministre des Transports, conformément à la LRM. Les cargaisons de SNPD qui sont des hydrocarbures seront déclarées à l’administrateur de la CIDPHN, qui reçoit déjà des rapports sur les hydrocarbures persistants pour les besoins du FIPOL. Cette partie préciserait aussi le type de renseignements à déclarer pour le Fonds SNPD, afin de fournir des précisions aux intervenants, notamment les coordonnées du réceptionnaire, le type et la quantité de cargaisons donnant lieu à contribution reçue et les personnes avec qui le réceptionnaire est associé.
Le Canada doit aussi rendre compte au Fonds SNPD des quantités d’hydrocarbures persistants reçues qui dépassent 150 000 tonnes. Puisque les personnes qui reçoivent ces hydrocarbures rendent déjà compte à l’administrateur de la CIDPHN pour les besoins du FIPOL, on a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’exiger une autre déclaration pour les besoins du Fonds SNPD. L’administrateur utilisera les données existantes pour satisfaire aux exigences en matière de déclaration du Canada aux termes du Fonds SNPD.
Dans le cas des SNPD qui ne sont pas des hydrocarbures persistants, la définition de réceptionnaire de la Convention SNPD considère la relation mandant-mandataire. Si la personne qui reçoit effectivement la cargaison de SNPD agit comme mandataire pour un mandant, alors le mandant (c’est-à-dire le propriétaire de la cargaison) sera considéré comme le réceptionnaire si le mandataire le désigne comme tel (ceci s’applique seulement si le mandant est situé dans un État signataire de la Convention SNPD). Cela permet aux réceptionnaires effectifs de cargaisons, telles que les sociétés d’entreposage, de transférer l’obligation de contribution aux réceptionnaires mandants (propriétaires des SNPD), pourvu qu’ils soient situés dans un État signataire. Pour s’assurer que le Canada recueille des renseignements exacts, le Règlement oblige le mandataire à déclarer le nom du mandant, ainsi que le type et la quantité de cargaisons reçues au nom de ce dernier, et oblige le mandant à déclarer le nom du mandataire, ainsi que le type et la quantité de cargaisons reçues de la part de celui-ci.
Le Règlement exige que les réceptions de SNPD pour une année civile soient déclarées annuellement, au plus tard le 28 février de l’année civile suivante. Cela est conforme aux obligations de déclarer les réceptions d’hydrocarbures persistants auprès de la CIDPHN. Le Règlement exige aussi que les déclarations de SNPD qui sont des hydrocarbures non persistants soient remises à l’administrateur de la CIDPHN, étant donné que la CIDPHN versera les contributions au Fonds SNPD au nom des réceptionnaires d’hydrocarbures au Canada.
De plus, le Règlement prévoit aussi que, si la quantité d’une cargaison donnée donnant lieu à contribution et reçue au Canada par une personne est combinée aux quantités d’une cargaison appartenant à la même catégorie (c’est-à-dire les hydrocarbures, les GNL, les GPL ou autres SNPD transportées en vrac) reçues au Canada par une personne associée et qu’elle dépasse les limites ci-dessus, la personne doit déclarer la quantité totale, même si les quantités reçues par la personne et les personnes associées séparément ne dépassent pas les seuils fixés dans le Règlement.
La partie 2 de l’ancien règlement prescrit des polluants pour les besoins de la division 2 de la partie 6 de la LRM, qui réfère à l’article 180 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les polluants aux fins de l’article 180 sont prescrits dans cette loi. Par conséquent, il a été déterminé qu’il n’est pas nécessaire de prescrire des polluants dans le Règlement.
Règle du « un pour un »
Conformément à l’alinéa 6b) du Règlement sur la réduction de la paperasse, le Conseil du Tréso propose d’exempter ce règlement de l’application de l’article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse, puisque le Canada n’a pas de pouvoir discrétionnaire relativement aux exigences découlant d’obligations internationales en vertu de la Convention SNPD. Aux termes de la Convention SNPD, le Canada est tenu de soumettre des déclarations à l’OMI et au Fonds SNPD. En particulier, la Convention indique comment les États soumettront des déclarations à l’OMI et au Fonds SNPD, y compris le type de renseignements requis dans les déclarations (contributeurs individuels), les seuils de déclaration et les quantités de chaque SNPD reçue par chaque contributeur. Par conséquent, le Canada est tenu de recueillir ces renseignements de ses réceptionnaires de SNPD afin de satisfaire à ses obligations juridiques en vertu de la Convention SNPD.
Cependant, Transports Canada a tenu compte des impacts possibles des exigences en matière de déclaration des SNPD sur le fardeau administratif des entreprises. Plus particulièrement, deux exigences pourraient imposer un fardeau administratif supplémentaire sur environ 50 intervenants : la compilation et la déclaration des données requises à l’autorité désignée, et la familiarisation avec le système de déclaration électronique. On estime que chaque intervenant aura besoin de deux heures par année pour compiler et déclarer les données nécessaires et d’une heure la première année pour comprendre le système de déclaration électronique.
La valeur annualisée du fardeau administratif total imposé par le Règlement sur les entreprises est de 2 266 $ (AJOUT). (Veuillez noter que le nombre indiqué dans la règle du « un pour un » est une valeur annualisée réactualisée en date de 2012, conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, et est donc différent de la valeur de 3 178 $ indiquée ci-dessous.)
Lentille des petites entreprises
Le Règlement n’est pas visé par la lentille des petites entreprises. De façon générale, le Règlement devrait avoir une faible incidence sur l’économie, imposant à toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) des coûts annuels de 3 178 $, et on estime que cinq petites entreprises tout au plus seront touchées par le Règlement. Il s’ensuit que les coûts totaux annualisés pour les petites entreprises sont inférieurs à un million de dollars et qu’ils ne sont pas disproportionnellement élevés. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement, puisque les coûts pour ce dernier sont minimes.
Consultation
Transports Canada a collaboré étroitement avec des intervenants des industries de transport maritime, des produits chimiques et des produits pétroliers dans le cadre de l’élaboration de la Convention SNPD de 2010, jusqu’au dépôt du projet de loi C-3, qui apportait les modifications requises à la LRM. En 2010, Transports Canada a présenté un document de discussion et consulté des intervenants clés sur une proposition visant à mettre en œuvre et à ratifier la Convention SNPD. Ces intervenants soutiennent la mise en place d’un régime global de responsabilité et d’indemnisation pour les SNPD, qui jette les bases d’une uniformité juridique entre les nations maritimes importantes. En fait, des représentants de certains intervenants touchés ont témoigné devant le Parlement afin de soutenir les modifications apportées à la LRM.
Des consultations ciblées sur le Règlement avec des intervenants touchés se sont amorcées au début du mois de mars 2015. Ces derniers appuyaient pour la plupart le Règlement, parce qu’il ne représente pas une augmentation importante du fardeau pour l’industrie et il est nécessaire pour mettre en œuvre la Convention SNPD, que l’industrie des SNPD considère comme un avantage, étant donné qu’il offre une base plus large quant à la responsabilité et à l’indemnisation que le ferait un régime national. Toutes les opinions exprimées pendant les consultations ont été prises en considération et intégrées, dans la mesure du possible, dans le Règlement.
Un certain nombre d’intervenants ont demandé de préciser davantage quels sont les types de voyages admissibles en tant que transport « par mer » sur la côte Est du Canada. Une disposition a été ajoutée au Règlement afin de clarifier la frontière à l’embouchure du fleuve Saint-Laurent.
Deux préoccupations mineures ont été soulevées relativement aux exigences en matière de déclaration. Une première préoccupation a été soulevée par rapport au fardeau de collecte de données auprès de personnes associées parce que, même si des entreprises peuvent être associées, elles sont exploitées comme des organisations indépendantes. Il faudrait assurer une coordination entre les personnes associées afin de recueillir les données requises. Les coûts liés au fardeau de déclaration ont été rajustés afin de tenir compte de ce fardeau supplémentaire.
La deuxième préoccupation provenait de certains intervenants qui ont affirmé qu’ils déclaraient déjà des quantités de certains carburants liquides à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles, (Règlement concernant les renseignements sur les combustibles) et qui se sont dits inquiets de faire des déclarations en double. En vertu du Règlement concernant les renseignements sur les combustibles, toute personne qui produit ou qui importe au Canada plus de 400 mètres cubes (environ 300 tonnes) de carburants liquides doit déclarer la quantité produite ou importée. Même si certains intervenants qui seraient tenus de faire une déclaration en vertu du Règlement sont également visés par le Règlement concernant les renseignements sur les combustibles, les deux exigences de déclarations possèdent un certain nombre de différences, qui rendent impossible d’utiliser les mêmes rapports. Premièrement, outre les produits pétroliers déclarés en vertu du Règlement concernant les renseignements sur les combustibles, plus de 2 000 autres SNPD (par exemple les produits chimiques, les acides, les fertilisants, les alcools et le gaz de pétrole liquéfié) doivent être déclarées. Deuxièmement, outre les importateurs qui font déjà une déclaration en vertu du Règlement concernant les renseignements sur les combustibles, le Règlement exige de toute personne qui reçoit des SNPD par mer de faire une déclaration. Cela inclut des importations, mais aussi des mouvements internes qui ne sont pas visés par le Règlement concernant les renseignements sur les combustibles. Troisièmement, les personnes associées devraient déclarer, si ensemble elles dépassent les seuils de déclaration pour une catégorie en particulier (hydroc, or arbures persistants, hydrocarbures non persistants, GPL ou autre SNPD). Il est donc possible que certains intervenants se trouvant sous le seuil de 300 tonnes prévu dans le Règlement concernant les renseignements sur les combustibles soient visés. Outre les différences des exigences en matière de déclaration, la Convention sur les SNPD exige que le Canada déclare avec exactitude les réceptionnaires et les quantités de SNPD reçues au Canada à l’OMI et au Fonds SNPD. Si les renseignements que les intervenants déclarent en vertu du Règlement concernant les renseignements sur les combustibles étaient utilisés aux fins du règlement proposé, il faudrait, pour éviter la déclaration en double, convertir les volumes et les densités en tonnes et les renseignements proviendraient de deux sources différentes (ECCC et le système de déclaration des SNPD).
Le projet de Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le samedi 11 juin 2016, suivi d’une période de commentaires de 30 jours. Transports Canada a reçu des commentaires de soutien de trois intervenants, y compris des commentaires détaillés de l’Association canadienne des carburants. Les commentaires avaient trois volets : (1) l’Association canadienne des carburants a recommandé que Transports Canada partage le modèle de rapport avec les parties qui pourraient potentiellement présenter un rapport avant d’adopter le Règlement pour leur donner une occasion de le commenter et de le clarifier; (2) l’Association a suggéré que le modèle de rapport permette de faire rapport sur les cargaisons selon le volume et d’inclure des facteurs de conversion prédéterminés pour garantir des rapports exacts et uniformes par toutes les parties puisque l’industrie du pétrole mesure souvent les mouvements de cargaison selon le volume plutôt que le poids; (3) il serait apprécié si Transports Canada pouvait avertir les intervenants lorsqu’une substance est ajoutée ou retirée de la base de données HNS Finder.
Transports Canada publiera le modèle de rapport et travaillera avec les intervenants afin de mettre en place un système de rapport électronique. Puisque l’obligation de faire rapport commencera le 1er janvier 2017, mais que le rapport annuel ne devra être remis que plus qu’un an plus tard (le 28 février 2018), cela donnera l’occasion à Transports Canada de travailler avec ceux qui sont obligés de faire rapport et permettra à ces intervenants de commenter ou de demander des clarifications sur le système de rapport.
L’exigence de la Convention SNPD est de soumettre le rapport en tonnes métriques. Au besoin, Transports Canada travaillera avec les associations pour développer des outils de conversion. De plus, Transports Canada avertira aussi les intervenants par l’entremise du système de rapport (c’est-à-dire les intervenants qui sont inscrits pour l’utiliser) et en communiquant avec les associations d’industries lorsqu’une substance est ajoutée ou retirée de la base de données HNS Finder.
Justification
Il a été conclu que des instruments autres que la réglementation, comme les normes, les politiques et les instruments économiques, sont inappropriés pour obtenir les résultats requis. Ils ne garantiraient pas que les intervenants déclarent les réceptions de SNPD, ce qui ne permet pas au Canada de pouvoir recueillir avec certitude les déclarations requises afin de s’acquitter de ses obligations internationales, et de prendre action en cas de non-conformité. Pour ratifier la Convention SNPD, le Canada doit recueillir des déclarations de réception de SNPD au Canada pour l’année civile précédant la ratification. En outre, lorsque le Canada aura ratifié la Convention, il devra continuer à fournir des déclarations aux Fonds SNPD. S’il ne répond pas à cette exigence prévue en vertu du Fonds SNPD, il sera exposé à des sanctions, comme le refus d’indemnisation à la suite d’un incident impliquant le déversement de SNPD dans les eaux canadiennes. Si le Canada ne peut ratifier la Convention ou qu’il ne respecte les exigences en matière de déclaration, il n’aurait plus de régime international complet de responsabilité et d’indemnisation pour les incidents impliquant des déversements de SNPD.
Le Règlement établit un seuil de 17 000 tonnes pour la déclaration d’hydrocarbures non persistants, de GPL et d’autre cargaison de SNPD en vrac, plutôt que le seuil de 20 000 tonnes en vertu duquel le Canada doit faire une déclaration au Fonds SNPD. On pourra ainsi mieux surveiller les flux d’échanges commerciaux de SNPD et des parties qui seraient en marge du seuil annuel et pourraient être tenues de verser des contributions au Fonds SNPD d’une année à l’autre afin d’aider à faire en sorte que le Canada déclare des données exactes. Cet aspect est particulièrement important, puisque le nombre anticipé de réceptionnaires au Canada est estimé être plutôt faible étant donné que de nombreux réceptionnaires de petit calibre se situent sous le seuil annuel de 20 000 tonnes. Le nombre estimé de réceptionnaires est approximatif jusqu’à 50. Il est important de noter que l’établissement d’un seuil national abaissé n’est proposé que dans le cadre des déclarations annuelles des réceptions de SNPD au ministre et à l’administrateur, et non dans le but de prélever des contributions aux Fonds SNPD. Les renseignements recueillis auprès des personnes se situant sous le seuil des contributions ne seront communiqués d’aucune façon au Fonds SNPD.
La probabilité qu’un incident lié au déversement de SNPD se produise est faible et le fardeau administratif lié aux exigences réglementaires est proportionnellement faible. En outre, les intervenants seront tenus de ne faire qu’une déclaration par année. Transports Canada élabore un système de déclaration électronique qui permettra de réduire au minimum le temps de déclaration et d’offrir de la souplesse aux intervenants. Les utilisateurs posséderaient des profils individuels, ouvriraient une session dans un portail Web sécurisé qui serait accessible 24 heures par jour, saisiraient leurs données dans un formulaire Web qu’ils sélectionneraient à partir d’une liste préétablie de SNPD. Ce système de déclaration serait géré par Transports Canada et les données seraient entreposées dans une base de données centrale et sécurisée, accessible uniquement par certains responsables du Ministère et de la CIDPHN, qui y accéderaient à titre d’administrateurs. Même si les utilisateurs ne sont tenus par la loi qu’à une déclaration annuelle, ils pourraient soumettre des données aussi souvent qu’ils le veulent (par exemple par cargaison, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois).
Ce règlement ne devrait pas toucher d’autres domaines ou d’autres secteurs. Étant donné que les coûts y étant liés sont minimes, il est peu probable qu’ils soient transférés aux consommateurs. Les réceptions de SNPD devront être déclarées une fois par année, après que les biens ont été reçus par transport maritime. On prévoit que la plupart des intervenants touchés recueillent déjà les renseignements qui devront être déclarés. En outre, l’obligation de déclarer les renseignements ne devrait pas influencer la décision de transporter ou de ne pas transporter un produit.
Analyse des coûts-avantages
Le Règlement permet au gouvernement du Canada de recueillir les renseignements requis sur la quantité de SNPD en vrac reçue au Canada et de ratifier ainsi la Convention SNPD. Une analyse des coûts-avantages a été menée afin d’évaluer les répercussions du Règlement sur les intervenants, pour laquelle on a utilisé une période de 10 ans (de 2017 à 2026) et un taux d’escompte de 7 %.
Les coûts du Règlement pour les intervenants devraient être peu élevés. Les intervenants touchés consignent probablement déjà les données qu’ils seront tenus de déclarer. Les coûts différentiels liés à la proposition comprennent par conséquent le temps consacré à la collecte de données dans les bases de données existantes et à la déclaration auprès de l’autorité désignée. On estime que jusqu’à près de 50 intervenants seront touchés par cette exigence et que chacune des entreprises aura besoin de 2 heures supplémentaires chaque semaine pour colliger et déclarer les données requises. De plus, des coûts liés à la familiarisation avec le système de déclaration électronique sont à prévoir et ils correspondraient à 1 heure pour chacun des 50 intervenants au cours de la première année de la période de 10 ans. La valeur actuelle des coûts totaux pour l’industrie est estimée à 22 323 $ au cours de la période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annualisée de 3 178 $.
Il y a également des coûts attendus pour le gouvernement relativement à la création d’un système de déclaration électronique pour recevoir les déclarations de SNPD transportées en vrac. Les coûts gouvernementaux connexes sont principalement liés au temps consacré à l’élaboration et à la maintenance du système, y compris les services ministériels connexes, comme la traduction et la formation pertinente. De plus, un facteur de 10 % a été utilisé pour tenir compte des coûts imprévus et d’autres facteurs d’incertitude. Sur une période de 10 ans, la valeur actuelle des coûts gouvernementaux totaux est estimée à 1 257 388 $.
En résumé, la présente valeur des coûts quantitatifs totaux du Règlement sur une période de 10 ans est de 1 279 711 $, y compris 22 323 $ aux entreprises touchées et 1 257 388 $ à Transports Canada, ce qui correspond à une valeur annualisée de 182 202 $ en tout.
Le Règlement devrait aussi avoir des coûts qualitatifs associés à la mise en œuvre de la Convention SNPD. Si le Canada devait ratifier la Convention SNPD et si celle-ci devait entrer en vigueur, il y aurait des coûts aux propriétaires de navire associés à l’obtention d’assurance obligatoire et à la demande d’un certificat d’assurance obligatoire, des coûts aux réceptionnaires de SNPD associés aux contributions initiales pour financer le Fonds SNPD, des coûts possibles associés aux contributions au Fonds SNPD si un incident concernant des SNPD devait se produire et des coûts au gouvernement associés à la délivrance de certificats d’assurance. Ces coûts devraient être faibles. Les propriétaires de navire concernés sont susceptibles d’avoir déjà une assurance pour couvrir les dommages causés par les marchandises qu’ils transportent. L’administration du Fonds SNPD devrait être partagée avec le FIPOL, qui existe déjà. Par conséquent, l’infrastructure majeure est déjà en place. Les contributions au Fonds SNPD après les incidents seraient partagées parmi tous les États signataires, la Convention ne peut pas entrer en vigueur avant d’être ratifiée par les États ayant de grands ports et d’importantes industries qui reçoivent des cargaisons de SNPD, et le Canada devrait être un réceptionnaire relativement petit de cargaisons de SNPD. Transports Canada délivre déjà des certificats d’assurance pour deux autres conventions de responsabilité internationales. Par conséquent, la délivrance de certificats additionnels pour les besoins de la Convention n’aurait pas une grande incidence sur les coûts pour le gouvernement.
Pour ce qui est des avantages, la mise en œuvre des exigences en matière de déclaration permettra au Canada de ratifier la Convention SNPD. Sans la Convention SNPD, il y a beaucoup moins d’indemnités disponibles pour les victimes des incidents liés aux SNPD. Si le Canada ratifie la Convention et que celle-ci entre en vigueur, les propriétaires de navire seraient tenus de posséder une assurance obligatoire et seraient strictement responsables des dommages et des dépenses causés par des incidents liés aux SNPD provenant de leurs navires (volet 1). Les Canadiens touchés par des dommages dus à un incident lié aux SNPD qui est causé par les navires auraient accès au Fonds SNPD (volet 2). En vertu de la Convention SNPD, l’indemnisation maximale combinée dans le cadre des volets 1 et 2 s’élèverait à environ 450 millions de dollars. En vertu des dispositions générales actuelles sur la responsabilité en matière maritime dans la partie 3 de la LRM, pour un navire de taille moyenne de 20 000 tonnes brutes enregistrées, la limite de la responsabilité des propriétaires de navire est d’environ 40 millions de dollars pour les décès et les lésions corporelles et d’environ 20 millions de dollars pour les autres demandes. Il n’y a aucune responsabilité stricte, ce qui signifie que les demandeurs doivent, avant d’être indemnisés, établir que le propriétaire de navire a été négligent ou avait l’intention de causer des préjudices.
De plus, avec la création du Fonds SNPD comme source d’indemnisation supplémentaire, on s’attend à ce que les incidents et les effets néfastes sur les biens, l’environnement et la santé humaine, animale et végétale soient plus susceptibles d’être nettoyés efficacement et éliminés. Cela signifie que les impacts négatifs à long terme sur l’environnement et la santé d’un déversement de SNPD seraient réduits. En outre, avec la mise en œuvre de la responsabilité stricte, on s’attend aussi à ce que les victimes d’incidents liés aux SNPD soient moins susceptibles d’intenter des poursuites afin de recouvrer des coûts, ce qui entraînera une réduction des frais juridiques.
Par conséquent, le Règlement devrait avoir une incidence globale positive sur les Canadiens.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, les personnes tenues de soumettre des déclarations en vertu du Règlement seront tenues de recueillir les données nécessaires pendant l’année civile 2017 (du 1er janvier au 31 décembre) et de les déclarer à l’autorité fédérale appropriée d’ici le 28 février 2018. Les déclarations seraient effectuées par un système de déclaration électronique qui permettrait aux personnes de choisir parmi une liste prédéterminée de SNPD et de remplir un formulaire préétabli avec les renseignements devant être déclarés en vertu du Règlement.
Aux termes de la LRM, les réceptionnaires de SNPD sont tenus de soumettre des rapports sur les quantités de SNPD reçues, conformément au Règlement. Comme cela a été mentionné, le Règlement obligera les réceptionnaires de SNPD à déclarer d’ici le 28 février les quantités de SNPD qu’ils ont reçues au cours de l’année civile précédente. En vertu de la LRM, toute personne qui fait défaut de soumettre les rapports exigés commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
De plus, le ministre peut procéder à la visite de tout lieu où il croit que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui contiennent des renseignements devant être déclarés, examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, ces documents, et obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu. Toute personne qui contrevient à ces exigences commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 100 000 $.
Personne-ressource
François Marier
Gestionnaire/Conseiller principal en politiques
Politique maritime internationale
Politique maritime
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-4895
Courriel : francois.marier@tc.gc.ca
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Référence a
L.C. 2014, ch. 29, art. 36 -
Référence b
L.C. 2014, ch. 29, par. 50(3) -
Référence c
L.C. 2001, ch. 6 -
Référence 1
DORS/2002-307