Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016

Enregistrement

TR/2016-73 Le 28 décembre 2016

LOI No 1 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2016

Décret fixant au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur de certains articles de la loi

C.P. 2016-1158 Le 16 décembre 2016

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 231(4) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, chapitre 7 des Lois du Canada (2016), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur des articles 208, 213, 214, 219 et 221 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Fixer au 1er janvier 2017 la date d’entrée en vigueur des articles 208, 213, 214, 219 et 221 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

Objectif

Faire entrer en vigueur les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi qui réduisent le délai de carence de l’assurance-emploi (a.-e.) de deux semaines à une semaine à compter du 1er janvier 2017.

Contexte

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé plusieurs initiatives visant à améliorer le régime d’assurance-emploi, notamment la réduction du délai de carence de l’assurance-emploi de deux semaines à une semaine.

Le délai de carence de l’assurance-emploi est défini dans la Loi sur l’assurance-emploi et est mentionné à plusieurs reprises dans ladite Loi et le Règlement sur l’assurance-emploi. Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi, le délai de carence est une période qui doit s’écouler avant qu’un prestataire ait le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi. Le délai de carence est un élément clé du régime d’assurance-emploi depuis sa création et sert de franchise, de façon semblable à une assurance privée. Depuis 1971, le délai de carence est de deux semaines et s’applique aux prestations régulières, spéciales, pour pêcheurs et pour travailleurs indépendants.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2016, contient des modifications à apporter à la Loi sur l’assurance-emploi réduisant le délai de carence de deux semaines à une semaine. Les modifications liées à la réduction du délai de carence sont contenues dans les articles 208, 213, 214, 215, 219, 221, 227 et 228, de même qu’au paragraphe 231(4) de la partie 4, section 12 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada a annoncé que la réduction du délai de carence serait en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Cela dit, conformément au paragraphe 231(4) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, les articles 208, 213, 214, 219 et 221 entreront en vigueur à la date qui sera fixée par décret du gouverneur en conseil. Les articles 215, 227 et 228 ainsi que le paragraphe 231(4) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 sont entrés en vigueur le 22 juin 2016, lorsque cette dernière a reçu la sanction royale.

Répercussions

La réduction du délai de carence allégera le fardeau financier au début d’une demande lorsque les personnes admissibles à l’assurance-emploi perdent leur emploi ou s’absentent temporairement du travail en raison de problème de santé ou de pressions familiales et pourrait aussi aider les prestataires à payer leurs dépenses pendant qu’ils s’adaptent à de telles conditions. La mesure fournira un soutien supplémentaire au revenu de 650 millions de dollars chaque année à partir du 1er janvier 2017, avec les dépenses imputées au Compte des opérations de l’assurance-emploi.

Consultation

À la suite de l’annonce des améliorations au régime d’a.-e. dans le budget de 2016, la réaction des syndicats et des groupes syndicaux relativement à la modification législative du délai de carence a été largement positive. Un groupe d’employeurs a exprimé ses inquiétudes concernant l’incidence sur les taux de cotisations en raison d’un délai de carence réduit. Certains groupes d’employés, bien qu’ils soutiennent la modification au délai de carence, ont ensuite remarqué des conséquences inattendues : (1) certains travailleurs recevant des paiements complémentaires des employeurs pour le délai de carence de deux semaines pourraient maintenant recevoir une semaine de moins de versement de prestations supplémentaires des employeurs; (2) à leur avis, les prestataires recevant une semaine supplémentaire de prestations d’a.-e. sont ceux qui sont le moins susceptibles d’en avoir besoin. De plus, les groupes d’employeurs ont bien réagi aux dispositions transitoires de quatre ans qui sont proposées dans le Règlement sur l’assurance-emploi pour atténuer, si possible, les incidences potentielles sur les employeurs et leurs employés découlant de la modification législative du délai de carence.

Personne-ressource du ministère

Andrew Brown
Directeur principal
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
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Gatineau (Québec)
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