Vol. 151, no 1 — Le 11 janvier 2017

Enregistrement

DORS/2016-327 Le 21 décembre 2016

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2016, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Gatineau, le 15 décembre 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Ottawa, le 13 décembre 2016

La ministre de la Santé
Jane Philpott

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modifications

1 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

1 Le dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) (Chemical Abstracts Service (ci-après « CAS ») 2385-85-5)

2 La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

12 Les mélanges dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le mercure est un élément chimique d’origine naturelle. Il est persistant, biocumulatif et toxique même à de très faibles concentrations pour la santé humaine et dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Le mercure est rejeté dans l’environnement par des processus naturels et des activités humaines. Il parcourt alors de longues distances dans l’atmosphère et s’accumule dans les régions nordiques, y compris au Canada et, en particulier, dans l’Arctique canadien.

En 2003, le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement a jugé que les preuves des effets nocifs du mercure et de ses composés à l’échelle mondiale étaient suffisantes pour justifier l’emploi de mesures internationales supplémentaires visant à réduire les risques sur la santé humaine et l’environnement. Cette décision a mené aux négociations de la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata) qui se sont tenues de 2010 à 2013. Cette Convention est un traité juridiquement contraignant qui prend en considération tous les aspects du cycle de vie du mercure, y compris les émissions atmosphériques et le commerce. Les parties à la Convention doivent maintenir des restrictions exhaustives sur l’exportation du mercure élémentaire dont la teneur est d’au moins 95 % en poids.

Il n’existe actuellement aucune mesure au Canada visant la réglementation ou l’interdiction de l’exportation du mercure élémentaire, hormis les cas où il serait inclus dans des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses visés par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Pour pouvoir ratifier la Convention de Minamata, qu’il a signé le 10 octobre 2013, le Canada doit mettre en œuvre des mesures visant à contrôler l’exportation du mercure élémentaire.

Contexte

Le mercure existe sous trois formes générales : (1) le mercure pur (un métal lourd), aussi appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; (2) les composés inorganiques; (3) les composés organiques du mercure. Divers processus naturels, comme l’activité volcanique et l’érosion, libèrent du mercure dans l’environnement. Le mercure est également rejeté par des activités humaines comme l’extraction des métaux, la fusion des métaux de base, la combustion du charbon, la production du ciment, l’utilisation et l’élimination des produits, ainsi que l’incinération des déchets contenant du mercure. On utilise le mercure dans différents produits de commerce et de consommation en raison de ses propriétés, notamment dans les lampes fluorescentes, les thermomètres, les thermostats, les piles, les amalgames dentaires, les instruments médicaux ou de mesures, les commutateurs, les interrupteurs et les relais.

L’exposition au mercure a des effets toxiques sur l’être humain, les écosystèmes et la faune. Le mercure est une neurotoxine puissante particulièrement dangereuse pour les fœtus humains, les nourrissons et les enfants en bas âge. Chez l’être humain, l’exposition au mercure découle surtout de la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) présentant une forte teneur en mercure. La santé des membres des Premières Nations et des Inuits de l’Arctique qui consomment de grandes quantités de cette nourriture fait l’objet d’inquiétudes particulières. Une étude menée en 2011 au Nunavik a trouvé que, chez 72 % des femmes en âge de procréer, la teneur du sang en mercure dépassait le seuil sécuritaire (voir référence 2).

Compte tenu de ces risques de toxicité sur l’être humain, les écosystèmes et la faune, le Canada a mis en place différentes mesures visant à réduire et à atténuer le risque potentiel d’exposition aux émissions et aux rejets de mercure. Ces mesures ont réduit les émissions de mercure au Canada de plus de 90 % depuis les années 1970. Le mercure et ses composés figurent sur la liste de l’annexe 1 (liste des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] qui permet l’imposition de mesures réglementaires et non réglementaires de gestion du risque. Les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure (incinération et fusion de métaux communs) et les Standards pancanadiens pour les émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon ont respectivement été définis en 2000 et en 2006. Ces mesures, la fermeture des installations de production de chlore et de soude caustique équipées d’électrolyseurs au mercure ainsi que les changements aux procédés effectués par une fonderie à Flin Flon au Manitoba ont mené à la réduction des émissions de mercure au Canada.

Le 8 novembre 2015 entrait en vigueur le Règlement sur les produits contenant du mercure. Il interdit, avec certaines exceptions, l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure et devrait empêcher le rejet de plus 4 100 kg de mercure dans l’atmosphère.

En dépit de ces efforts de réduction des émissions et de rejets du mercure dans l’atmosphère et l’environnement sur le plan national, le Canada demeure un récepteur net du mercure qui a été rejeté dans l’atmosphère à l’échelle mondiale. Plus de 95 % du mercure résultant des activités humaines qui est déposé au Canada provient d’autres pays. Le mercure se déplace dans l’atmosphère et se dépose sur le sol, dans l’eau et sur la glace du Canada. La Chine est la plus grande source internationale de la déposition du mercure au Canada, y contribuant à la hauteur de 42 %. Elle est suivie des États-Unis, qui sont responsables d’environ 17 % des dépôts. Le secteur de l’extraction artisanale et à petite échelle de l’or utilisant du mercure contribue à 37 % des émissions mondiales de mercure (voir référence 3). Ce type d’exploitation n’existe pas au Canada. La combustion du charbon contribue à 24 % aux émissions mondiales de mercure (voir référence 4). Il ressort de ces données que le Canada bénéficierait des efforts mondiaux visant à réduire ou à éliminer les impacts des émissions de mercure dans le monde entier.

Le Canada ne produit pas de mercure pur par l’extraction primaire. Il n’existe pas, au Canada, d’installation de distillation des déchets ou de dérivés du mercure pour la production de mercure pur destiné à l’utilisation industrielle. Par conséquent, tout le mercure destiné à l’utilisation industrielle doit être importé. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises importent du mercure. De ce nombre, 11 entreprises sont des exportateurs connus de déchets de mercure, et 4 autres sont identifiées comme exportateurs de mercure. Le ministère de l’Environnement, ci-après « le Ministère », présume que ces 4 compagnies sont des « réexportateurs », car le Canada ne produit pas de mercure.

La Convention de Minamata

La Convention de Minamata est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes du mercure. Les points principaux de la Convention de Minamata comprennent une interdiction de l’ouverture de nouvelles mines de mercure, une élimination progressive des mines existantes, des mesures de réduction des émissions atmosphériques et une action internationale envers le secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or utilisant du mercure. Pour ratifier la Convention de Minamata, les parties doivent également contrôler les exportations de mercure élémentaire (voir référence 5) présentant une teneur d’au moins 95 % en poids. La Convention a été approuvée à la cinquième session du Comité de négociation intergouvernemental à Genève, en Suisse, en janvier 2013, et elle a été ouverte pour signature au Japon en octobre 2013. Le Canada fait partie des 128 gouvernements à avoir signé la Convention. Le nombre de gouvernements à l’avoir ratifiée (notamment les États-Unis en 2013) ne cesse d’augmenter.

Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) dans l’annexe 3 de la LCPE et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le Règlement) afférent permettent au Canada de respecter ses obligations internationales actuelles.

La LSEC énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler leur exportation en vertu des modalités d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter par décret des substances à la LSEC ou d’en supprimer. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Des permis sont parfois requis pour l’exportation d’une substance figurant à la LSEC. Le Règlement spécifie les conditions pour déterminer si un permis d’exportation est nécessaire ou pour obtenir des permis du ministre de l’Environnement. De plus, il définit les conditions sous lesquelles une personne peut exporter une substance figurant sur la LSEC.

Les substances inscrites à la LSEC sont regroupées en trois parties :

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Règlement impose une réglementation sur l’exportation des substances figurant sur la LSEC. Il décrit la façon d’aviser le ministre de l’Environnement des exportations proposées. Le Règlement permet au Canada de respecter ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) (voir référence 6) ainsi que ses engagements en matière d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) (voir référence 7). Plus précisément, le Règlement prévoit un régime de permis pour l’exportation vers les pays parties à la Convention de Rotterdam et prévoit des restrictions visant l’exportation des substances visées par la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

Le Règlement s’applique à toutes les exportations de substances figurant sur la LSEC, quel que soit le but ou quelle que soit la quantité des exportations.

Objectifs

L’objectif principal du Décret est de permettre au Canada de ratifier la Convention de Minamata. En ratifiant la Convention, le Canada prouvera, aux parties prenantes nationales et à ses partenaires internationaux, son engagement à protéger l’environnement et la santé humaine contre le mercure. Cette ratification encouragerait les réductions des émissions de mercure à l’échelle mondiale et réduirait ainsi le dépôt du mercure étranger au Canada, et particulièrement dans l’Arctique canadien.

Description

Le Décret ajoutera les mélanges contenant du mercure élémentaire dans laquelle la concentration de mercure élémentaire est de 95 % ou plus en poids à la partie 2 de la LSEC, ce qui assujettira les exportations de mercure élémentaire au Règlement. Le Décret et les modifications afférentes au Règlement établiront les restrictions applicables à ces exportations.

Pour l’harmoniser avec l’appellation de la Liste des substances toxiques de la LCPE, le Décret modifiera la désignation du Mirex dans la partie 1 de la LSEC, ainsi le nom « Mirex (dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane) » [no 2385-85-5 du Chemical Abstracts Service (CAS)] sera changé pour « dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (Mirex) » [no 2385-85-5 du CAS] (voir référence 8). Le Décret ne modifiera toutefois pas les contrôles d’exportation du Mirex.

Avantages et coûts

Le résumé ci-dessous concerne les effets sur les Canadiens, l’industrie et le gouvernement.

Les Canadiens

Le Décret, accompagné des modifications au Règlement, sera bénéfique pour les Canadiens, car il permettra au Canada d’être en position de ratifier la Convention de Minamata. Une fois en vigueur, la Convention de Minamata obligera les gouvernements participants à prendre des mesures pour contrôler et, si possible, réduire les émissions de mercure et permettre un commerce responsable de cette substance.

La Convention de Minamata entrera en vigueur 90 jours une fois que 50 gouvernements auront ratifié le traité. La participation du Canada à la Convention de Minamata lui permet de contribuer à la réglementation des émissions de mercure à l’échelle mondiale. Ce faisant, ce traité international juridiquement contraignant mènera au contrôle et à la réduction des émissions de mercure à l’échelle mondiale. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, les mesures internationales prises en vertu du traité réduiront l’exposition des Canadiens au mercure.

Une restriction sur certaines (voir référence 9) exportations de mercure est également compatible avec l’approche axée sur le cycle de vie que le Canada a adoptée et dont l’objectif est de prévenir ou minimiser les rejets dans l’environnement. Cette approche prend en compte la fourniture, le commerce, les produits, les processus de fabrication, les usages, les émissions atmosphériques, les rejets sur terre et dans l’eau, le stockage temporaire et sans danger pour l’environnement et les déchets. L’objectif ultime de la Convention de Minamata de « protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure » est compatible avec l’approche du cycle de vie.

En limitant les exportations de mercure, le Canada ne contribuera pas à l’utilisation mondiale du mercure pour l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or, causant 37 % des émissions de mercure à l’échelle mondiale en 2010. Une réduction des émissions du mercure dans le monde atténuerait les effets sur l’environnement et la santé des Canadiens, particulièrement en Arctique.

Puisque le Décret ne concernera que les exportations, les consommateurs canadiens n’auront pas à assumer les coûts directs.

L’industrie

Le Canada ne produit pas de mercure pur. Les informations disponibles révèlent que les exportations de mercure du Canada sont réalisées par les exportateurs qui l’ont d’abord importé. Cependant, en raison de l’interdiction relative aux exportations de mercure imposée par les États-Unis en 2013, la disponibilité du mercure provenant de sources américaines et d’un marché limité de mercure aux États-Unis, les importations de mercure aux États-Unis ont grandement diminué. Par conséquent, les retombées du Décret sur tout exportateur canadien vers les États-Unis seront faibles.

L’exportation des déchets de mercure pour le traitement ou l’élimination écologiquement rationnelle est permise en vertu de la Convention de Minamata et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Onze entreprises canadiennes ont exporté des déchets contenant du mercure entre 2010 et 2015. Elles seront autorisées à poursuivre cette activité. Le Décret n’entraînera aucune augmentation de coût ni perte de revenus. Si ces déchets contiennent moins de 95 % de mercure, leur gestion n’entrera pas dans le cadre du Règlement, mais pourrait être régie par le REIDDMRD. Si la teneur du mercure contenu dans les déchets dépasse cette proportion, l’exportation sera autorisée, mais un préavis d’exportation sera nécessaire en plus de tout contrôle applicable en vertu du REIDDMRD ou d’autres instruments.

Les entreprises qui exportent des biens dont le mercure constitue 95 % ou plus du poids vers des pays autres que les États-Unis seront touchées par le Décret et par les modifications au Règlement, lesquels, ensemble, imposeront des restrictions à ces exportations. Au cours des cinq dernières années, quatre entreprises ont exporté du mercure du Canada vers des pays autres que les États-Unis. Les coûts associés au respect du Décret et les modifications apportées au Règlement sont évalués dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour les modifications apportées au Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Les entreprises qui exportent des mélanges contenant du mercure élémentaire en concentration de 95 % ou plus en poids, à des fins qui seront toujours autorisées en vertu des modifications au Règlement, devront soumettre un préavis d’exportation. Les coûts administratifs associés aux exigences de préavis sont de 80 $ par entreprise, par an. Comme il est indiqué ci-dessus, on estime que 88 entreprises seront visées par le Décret et les modifications au Règlement, ce qui comprend les 11 entreprises exportatrices de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses et les 4 entreprises exportatrices du mercure, selon les données de Statistique Canada.

La compétitivité

Le Décret ne devrait pas avoir d’impact sur la compétitivité de toute personne réglementée ou tout secteur puisque les coûts encourus par les parties prenantes seront négligeables.

Le gouvernement

Les coûts du Décret seront négligeables pour le gouvernement fédéral puisqu’il a déjà mis en vigueur un programme de conformité en application du Règlement. Aucun coût lié à la promotion de la conformité n’est prévu, puisque le Ministère tient une série de documents visant la promotion de la conformité qui est régulièrement actualisée. Ainsi, le gouvernement n’aura pas de nouvelles obligations au chapitre de la promotion de la conformité.

Le coût d’exécution est estimé à 150 $ par année, en supposant qu’une moyenne d’un échantillon soit nécessaire tous les cinq ans pour déterminer si une substance exportée est du mercure.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’appliquera au Décret (« AJOUTS ») puisqu’il entraînera des coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises. Les entreprises qui exportent du mercure aux fins autorisées par le Règlement seront tenues de fournir un préavis d’exportation. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises ont importé du mercure du Canada à diverses fins, notamment l’utilisation en laboratoire, la recherche, et la fabrication de plastiques, de produits pharmaceutiques ou d’alliages métalliques.

Le Décret n’aura de répercussions que pour les exportateurs de mercure. De ces 88 entreprises, 4 sont connues pour avoir exporté du mercure et 11 autres ont des antécédents d’exportation de mercure sous forme de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au cours des cinq dernières années.

Aux fins des calculs relatifs à la règle du « un pour un », on a présumé que les 88 entreprises assumeront les coûts administratifs. Ces entreprises devront en apprendre davantage sur les exigences de notification et également présenter des notifications lorsqu’elles envisagent de faire des exportations. Les coûts administratifs amortis sur une base annuelle sont estimés à 71 $ par entreprise, pour des coûts administratifs totaux calculés sur une base annuelle de 6 212 $ (voir référence 10). Voici les hypothèses utilisées pour les calculs selon la règle du « un pour un » (voir référence 11) :

Étant donné qu’il s’agit d’une modification à un décret existant, il n’y a pas d’abrogation en vertu de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

Il n’y a pas à considérer la lentille des petites entreprises au Décret, puisque l’on s’attend à ce que les répercussions financières soient annuellement inférieures à un million de dollars, et que les répercussions financières sur les petites entreprises seront négligeables.

On présume que 88 entreprises seront touchées par le Décret. De ce nombre, 24 sont des petites entreprises. Pour ces petites entreprises, le Décret devrait entraîner des coûts administratifs de 80 $ par entreprise, soit le même que celui qui sera assumé par les entreprises moyennes et grandes.

Consultation

Une première consultation publique de 30 jours a été menée en ligne en septembre 2014 concernant de possibles contrôles sur les exportations de mercure élémentaire. Le Ministère a informé les intervenants connus de cette occasion de faire part de leurs commentaires par courriel. Les réponses de l’industrie étaient généralement positives et neutres puisque l’ensemble des restrictions imposées sur l’exportation du mercure continuera à permettre l’exportation du mercure quand il se présente sous forme de déchet dangereux, ou quand il est contenu dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, ce qui est déjà réglementé par le REIDDMRD. Les réponses des organisations environnementales non gouvernementales étaient positives quant aux restrictions sur l’exportation du mercure.

Une seconde consultation publique de 30 jours a été tenue en ligne en mai 2015. Elle avait pour objectif de fournir des détails sur les modifications et décrire les restrictions proposées sur l’exportation du mercure. Le Ministère a informé les intervenants connus de cette occasion de faire part de leurs commentaires par courriel. Aucun commentaire relatif aux restrictions proposées sur l’exportation de mercure, ou à la modification de l’inscription du Mirex, n’a été reçu.

Le projet de décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de consultation publique de 75 jours. Aucun commentaire relatif à l’inscription du mercure élémentaire ou à l’inscription du Mirex n’a été reçu.

Lors des trois consultations, le Ministère a envoyé des courriels aux quatre entreprises qui avaient récemment exporté du mercure pour les informer de l’occasion de faire part de leurs commentaires. Cependant, aucune réponse n’a été reçue.

Justification

Le mercure a des effets toxiques chez les humains, les écosystèmes et la faune qui y sont exposés. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, il est transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et s’accumule dans les régions nordiques, notamment dans l’Arctique canadien. La principale voie d’exposition chez l’être humain est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) dont la teneur en mercure est élevée. La santé des membres des Premières Nations et les Inuits de l’Arctique qui consomment de grandes quantités de cette nourriture fait l’objet d’inquiétudes particulières.

Le Décret inscrira le mercure sur la LSEC, ce qui assujettira ces exportations au Règlement. En outre, en sus des modifications au Règlement visant à restreindre l’exportation du mercure, le Décret permettra au Canada de ratifier la Convention de Minamata et de contribuer aux mesures mondiales visant à réduire les émissions de mercure. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, le Canada a besoin de ces mesures internationales pour réduire les émissions de mercure et obtenir un résultat positif pour les Canadiens.

Le Canada ne produit pas de mercure pur. Cependant, les informations disponibles révèlent que les exportations de mercure du Canada sont réalisées par les exportateurs qui l’ont d’abord importé. Les coûts liés à la promotion de la conformité qui seront imposés à l’industrie et aux consommateurs canadiens par le Décret devraient être négligeables. Les coûts administratifs associés aux exigences de préavis sont de 80 $ par an pour les 88 entreprises.

Des consultations sur le Décret se sont déroulées. Les réponses de l’industrie et des organisations environnementales non gouvernementales ont généralement été positives ou neutres.

Évaluation environnementale stratégique

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une révision préliminaire a été effectuée et a conclu qu’il n’y aura pas d’effets positifs ou négatifs importants sur l’environnement et que, par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire (voir référence 12).

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que le Règlement sera pris en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE lorsqu’ils vérifieront la conformité avec le Règlement. Cette politique définit également la gamme des interventions possibles en cas d’infraction présumée, ce qui comprend les avertissements, les ordres, les ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites judiciaires et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles le Ministère pourra recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre sera établie en fonction des facteurs suivants :

Le Ministère dispose d’un programme de promotion de la conformité lié au règlement actuel. Ce programme fournit aux exportateurs un document d’orientation qui les aidera à déterminer si leur activité d’exportation est assujettie au Règlement et, dans l’affirmative, quelles seront leurs obligations. Les formulaires de préavis d’exportation et les demandes de permis sont également fournis, bien que les exportateurs puissent utiliser leurs propres modèles à condition que toutes les données nécessaires soient présentées. Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l’attribution d’un permis d’exportation en vertu du Règlement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d’un préavis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis dûment rempli.

Personnes-ressources

Nathalie Morin
Directrice
Division de la production des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard St-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca