Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017

Enregistrement

DORS/2017-11 Le 3 février 2017

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

C.P. 2017-81 Le 3 février 2017

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2016, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Modifications

1 L’article 1 du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Convention de Minamata La Convention de Minamata sur le mercure, avec ses modifications successives. (Minamata Convention)

2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Objet

2 Le présent règlement a pour objet d’établir les conditions réglementaires applicables à l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée et de mettre en œuvre des dispositions de la Convention de Stockholm, de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Minamata relatives à l’exportation de ces substances.

3 L’alinéa 3(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai

5 (1) Le préavis d’exportation visé au paragraphe 101(1) de la Loi est donné, par la personne qui prévoit d’exporter une substance, au moins :

5 (1) L’alinéa 6(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 6(2)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit  :

6 (1) Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application

7 (1) Sous réserve de l’article 23, les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.

(2) Les alinéas 7(2)h) et i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 Le passage de l’article 8 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

8 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

8 Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substances visées

10 (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :

9 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contenu

11 (1) La demande de permis d’exportation comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

Support de présentation

(2) La demande et les documents visés au paragraphe (1) peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Préavis et demande de permis combinés

(3) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.

10 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Substances soumises à la procédure de consentement préalable

12 (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :

11 L’article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

14 Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée — autre qu’une substance qui figure à l’annexe III de la Convention de Rotterdam — dès réception d’une demande de permis à cette fin.

12 L’alinéa 16c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Les alinéas 18(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14 L’alinéa 19b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements figurant sur l’étiquette

21 (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

16 L’intertitre précédant l’article 23 et les articles 23 à 26 et du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Restrictions

23 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi ne peut exporter un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids que dans les cas suivants :

17 Les sous-alinéas 3g)(i) à (v) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 11(1) et (3))

19 L’alinéa 13c) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 4 du présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le mercure est un élément chimique d’origine naturelle. Il est persistant, biocumulatif et toxique même à de très faibles concentrations pour la santé humaine et dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Le mercure est libéré dans l’environnement par des processus naturels et des activités humaines. Il parcourt alors de longues distances dans l’atmosphère et s’accumule dans les régions nordiques, y compris au Canada, notamment dans l’Arctique canadien.

En 2003, le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement a jugé que les preuves des effets nocifs du mercure et de ses composés à l’échelle mondiale étaient suffisantes pour justifier l’emploi de mesures internationales supplémentaires visant à réduire les risques sur la santé humaine et l’environnement. Cette décision a mené aux négociations de la Convention de Minamata sur le mercure (Convention de Minamata) qui se sont tenues de 2010 à 2013. Cette convention est un traité juridiquement contraignant qui prend en considération tous les aspects du cycle de vie du mercure, y compris les émissions atmosphériques et le commerce. Les parties à la Convention doivent maintenir des restrictions élargies sur l’exportation du mercure élémentaire dont la teneur est d’au moins 95 % en poids.

Il n’existe actuellement aucune mesure au Canada visant la réglementation ou l’interdiction de l’exportation du mercure élémentaire, sauf les cas où il serait inclus dans des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses visés par le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (REIDDMRD). Pour pouvoir ratifier la Convention de Minamata qu’il a signé le 10 octobre 2013, le Canada doit mettre en œuvre des mesures visant à contrôler l’exportation du mercure élémentaire.

Contexte

Le mercure existe sous trois formes générales : (1) le mercure pur (un métal lourd), aussi appelé « mercure élémentaire » ou « mercure métallique »; (2) les composés inorganiques; (3) les composés organiques du mercure. Divers processus naturels, comme l’activité volcanique et l’érosion, libèrent du mercure dans l’environnement. Le mercure est également rejeté par des activités humaines comme l’extraction des métaux, la fusion des métaux de base, la combustion du charbon, la production du ciment, l’utilisation et l’élimination des produits, ainsi que l’incinération des déchets contenant du mercure. On utilise le mercure dans différents produits de commerce et de consommation en raison de ses propriétés, notamment dans les lampes fluorescentes, les thermomètres, les thermostats, les piles, les amalgames dentaires, les instruments médicaux ou de mesures, les commutateurs, les interrupteurs et les relais.

L’exposition au mercure a des effets toxiques sur l’être humain, les écosystèmes et la faune. Le mercure est une neurotoxine puissante qui est particulièrement dangereuse pour les fœtus humains, les nourrissons et les enfants en bas âge. Chez l’être humain, l’exposition au mercure découle surtout de la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) présentant une forte teneur en mercure. La santé des membres des Premières Nations et des Inuits de l’Arctique qui consomment de grandes quantités de cette nourriture fait l’objet d’inquiétudes particulières. Une étude menée en 2011 au Nunavik a trouvé que, chez 72 % des femmes en âge de procréer, la teneur du sang en mercure dépassait le seuil sécuritaire (voir référence 2).

Compte tenu de ces risques de toxicité sur l’être humain, les écosystèmes et la faune, le Canada a mis en place différentes mesures visant à réduire et à atténuer le risque potentiel d’exposition aux émissions et aux rejets de mercure. Ces mesures ont réduit les émissions de mercure au Canada de plus de 90 % depuis les années 1970. Le mercure et ses composés figurent sur la liste de l’annexe 1 (la Liste des substances toxiques) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] qui permet l’introduction de mesures réglementaires et non réglementaires de gestion du risque. Les Standards pancanadiens relatifs aux émissions de mercure (incinération et fusion de métaux communs) et les Standards pancanadiens pour les émissions de mercure provenant des centrales électriques alimentées au charbon ont été définis, respectivement, en 2000 et en 2006. Ces mesures, la fermeture des installations de production de chlore et de soude caustique équipées d’électrolyseurs au mercure ainsi que les changements aux procédés effectués par une fonderie à Flin Flon, au Manitoba, ont mené à la réduction des émissions de mercure au Canada.

Plus récemment, le Règlement sur les produits contenant du mercure, qui interdit, avec certaines exceptions, l’importation et la fabrication de produits contenant du mercure, est entré en vigueur le 8 novembre 2015 et devrait empêcher le rejet de plus 4 100 kg de mercure dans l’atmosphère.

En dépit de ces efforts pour la réduction des émissions et rejets du mercure dans l’atmosphère et l’environnement sur le plan national, le Canada demeure un récepteur net des émissions de mercure dans l’atmosphère à l’échelle mondiale. Plus de 95 % du mercure résultant des activités humaines qui est déposé au Canada provient d’autres pays. Le mercure se déplace dans l’atmosphère et est déposé sur le sol, dans l’eau et sur la glace du Canada. La Chine est la plus grande source internationale de dépôt de mercure au Canada avec un taux de 42 %, suivie des États-Unis avec un taux d’environ 17 %. Le secteur de l’exploitation artisanale et à petite échelle des mines d’or utilisant du mercure, qui n’est pas exploité au Canada, contribue à 37 % aux émissions mondiales de mercure (voir référence 3). La combustion du charbon contribue à 24 % aux émissions mondiales de mercure (voir référence 4). Il ressort de ces données que le Canada bénéficierait d’efforts mondiaux visant à réduire ou à éliminer les impacts des émissions de mercure dans le monde entier.

Le Canada ne produit pas de mercure pur par l’extraction primaire. Il n’existe pas, au Canada, d’installation de distillation des déchets ou dérivés mercuriels pour la production de mercure pur destiné à l’utilisation industrielle. Par conséquent, tout le mercure destiné à l’utilisation industrielle doit être importé. Selon les données de Statistique Canada, 88 entreprises en tout importent du mercure. De ce nombre, 11 entreprises sont des exportateurs connus de déchets de mercure, et 4 autres ont été recensées comme exportateurs de mercure. Le ministère de l’Environnement, ci-après « le Ministère », présume que ces 4 compagnies sont des « réexportateurs », car le Canada ne produit pas de mercure.

La Convention de Minamata

La Convention de Minamata est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes du mercure. Les points principaux de la Convention de Minamata comprennent une interdiction de l’ouverture de nouvelles mines de mercure, une élimination progressive des mines existantes, des mesures de réduction des émissions atmosphériques et une action internationale sur le secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or utilisant du mercure. Pour ratifier la Convention de Minamata, les parties doivent également contrôler les exportations de mercure élémentaire (voir référence 5) présentant une teneur d’au moins 95 % en poids. La Convention a été approuvée à la cinquième session du Comité de négociation intergouvernemental à Genève, en Suisse, en janvier 2013, et elle a été ouverte pour signature au Japon en octobre 2013. Le Canada fait partie des 128 gouvernements à avoir signé la Convention. Le nombre de gouvernements à l’avoir ratifiée (notamment les États-Unis en 2013) ne cesse d’augmenter.

Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) de l’annexe 3 de la LCPE et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (le Règlement) afférent permettent au Canada de respecter ses obligations internationales actuelles.

La LSEC énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler leur exportation en vertu des modalités d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter par décret des substances à la LSEC ou d’en supprimer. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Des permis sont parfois exigés pour l’exportation d’une substance figurant à la LSEC. Le Règlement spécifie les conditions pour déterminer si un permis d’exportation est nécessaire ou pour obtenir des permis du ministre de l’Environnement. De plus, il définit les conditions sous lesquelles une personne peut exporter une substance figurant sur la LSEC.

Les substances sont regroupées en trois parties :

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Règlement impose des contrôles sur l’exportation des substances figurant sur la LSEC. Il décrit la façon de notifier le ministre de l’Environnement des exportations proposées. Le Règlement permet au Canada de respecter ses engagements en vertu de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention de Rotterdam) ainsi que ses engagements en matière d’exportation en vertu de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) (voir référence 6). Plus particulièrement, le Règlement fournit aux parties de la Convention de Rotterdam des dispositions d’autorisation pour les exportations et établit des restrictions relatives à l’exportation de substances qui font l’objet de la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam sur les procédures de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention de Rotterdam) dresse une liste de substances (voir référence 7) interdites ou sévèrement limitées par certaines parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santé ou d’environnement. Cette convention facilite l’échange de renseignements entre les parties, le « consentement préalable en connaissance de cause » de la part de la partie importatrice étant requis avant l’exportation. Les substances doivent être énumérées dans les parties 1 ou 2 de la LSEC pour que le Canada puisse se conformer à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Actuellement, les substances figurant sur la liste de la partie 3 en raison de contrôles nationaux ne sont pas soumises à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause.

Objectifs

L’objectif principal des modifications est de permettre au Canada de ratifier la Convention de Minamata. En ratifiant la Convention, le Canada prouvera, aux parties prenantes nationales et à ses partenaires internationaux, son engagement à protéger l’environnement et la santé humaine contre le mercure. Cette ratification encouragerait les réductions des émissions de mercure à l’échelle mondiale et réduirait ainsi le dépôt du mercure étranger au Canada, et particulièrement dans l’Arctique canadien.

Le Règlement modifiant l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (les modifications) permet au Canada de rester en conformité avec la Convention de Rotterdam lorsqu’une nouvelle substance de la partie 3 de la LSEC devient assujettie à la Convention, et ce sans avoir à modifier la LSEC. Actuellement, la LSEC doit être modifiée pour déplacer une substance de la partie 3 soit à la partie 1 soit à la partie 2 quand cette substance devient assujettie à la Convention de Rotterdam en vue de respecter les conditions de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention. Les modifications permettront d’être automatiquement en accord avec la Convention de Rotterdam lorsque les substances de la partie 3 deviennent assujetties à cette Convention.

En outre, les modifications visent à fournir davantage de flexibilité aux exportateurs soumis au Règlement. Leur objectif est de s’assurer que le Canada peut facilement rester en conformité avec les obligations de la Convention de Rotterdam et traiter les questions administratives soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).

Description

Les modifications apporteront les changements suivants au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Les modifications limiteront l’exportation de mélanges contenant du mercure élémentaire dont la teneur est d’au moins 95 % en poids.

Conformément à la Convention de Minamata, les types d’exportations suivants seront exemptés :

  1. Le mercure qui est un déchet dangereux, contenu dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régi en vertu du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses;
  2. Les produits fabriqués contenant du mercure;
  3. Le mercure destiné à être utilisé pour la recherche et l’analyse en laboratoire, ou comme étalon de référence.

Les exportateurs devront fournir un préavis d’exportation de ces substances dans le cadre des exclusions mentionnées ci-dessus.

Étant donné que seuls les mélanges dont la concentration en mercure élémentaire est égale ou supérieure à 95 % ont été ajoutés à la LSEC, les modifications ne s’appliqueront pas aux composés du mercure naturellement présents à l’état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux ni aux quantités présentes non intentionnellement à l’état de traces dans des produits chimiques.

Préavis d’exportation

Les modifications réduiront, de 30 à 15 jours, le délai de préavis d’exportation de toute substance figurant sur la LSEC. Ce changement allégera le fardeau des exportateurs qui par mesure de conformité pourraient laisser une exportation en suspens en attendant l’écoulement des 30 jours de préavis actuels. De plus, les exportateurs n’auront pas à faire des prévisions longtemps à l’avance. Les exportateurs qui détiennent un permis pour une substance réglementée en vertu du REIDDMRD ou du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement verront leur délai de préavis réduit à 7 jours pour ces exportations.

Modifications aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam

Les modifications garantiront l’application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui stipule que les exportations de substances énumérées en vertu de cette convention sont interdites chez la partie ayant exprimé son refus de ce type d’importations. Jusqu’à maintenant, les substances assujetties à la Convention de Rotterdam et figurant déjà à la partie 3 de la LSEC devaient être déplacées à la partie 1 ou à la partie 2 de la LSEC pour faire en sorte que la procédure de consentement préalable en connaissance de cause soit appliquée.

Le changement permettra au Canada de rester en conformité avec la Convention de Rotterdam lorsque les parties à ce traité conviennent d’ajouter une substance qui figure à la partie 3 de la LSEC sans qu’il soit nécessaire de la déplacer aux parties 1 ou 2. Les modifications permettront au ministre de refuser un permis d’exportation à un exportateur lorsque la procédure de consentement préalable n’est pas respectée pour une substance assujettie à la Convention de Rotterdam et inscrite à la partie 1, 2 ou 3 de la LSEC.

Étiquetage

Certaines exportations assujetties aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam figurant aux articles 7 à 22 du Règlement nécessitent l’apposition, sur le contenant, d’une étiquette comportant des renseignements dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination. Les modifications exigeront que ces informations soient fournies dans les deux langues officielles, et, dans la mesure du possible, dans une des langues officielles du pays de destination. Cette mesure garantira la disponibilité des renseignements de sécurité dans les deux langues pour les manutentionnaires tout en se conformant aux obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam.

Changements administratifs traitant les remarques du CMPER

Les modifications apporteront également des changements administratifs traitant les questions qui ont été soulevées par le CMPER (par exemple les changements pour mieux aligner le texte dans les deux langues officielles).

Avantages et coûts

Le résumé ci-dessous concerne les effets sur les Canadiens, l’industrie et le gouvernement :

Les Canadiens

Les modifications, avec l’ajout du mercure à la LSEC conformément au Décret publié le 11 janvier 2017 dans la Partie II de la Gazette du Canada, seront bénéfiques pour les Canadiens, car elles permettront au Canada d’être en position de ratifier la Convention de Minamata. Une fois en vigueur, la Convention de Minamata obligera les gouvernements participants à prendre des mesures pour contrôler et, si possible, réduire les émissions de mercure et permettre un commerce responsable de cette substance.

La Convention de Minamata entrera en vigueur 90 jours une fois que 50 gouvernements auront ratifié le traité. La participation du Canada à la Convention de Minamata lui permet de contribuer aux contrôles des émissions de mercure à l’échelle mondiale. Ce faisant, ce traité international juridiquement contraignant mènera au contrôle et à la réduction des émissions de mercure à l’échelle mondiale. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, les mesures internationales prises en vertu du traité réduiront l’exposition des Canadiens au mercure.

Une restriction sur certaines exportations de mercure (voir référence 8) est également compatible avec l’approche axée sur le cycle de vie que le Canada a adoptée et dont l’objectif est de prévenir ou minimiser les rejets dans l’environnement. Cette approche prend en compte la fourniture, le commerce, les produits, les processus de fabrication, les usages, les émissions atmosphériques, les rejets sur terre et dans l’eau, le stockage temporaire et sans danger pour l’environnement et les déchets. L’objectif ultime de la Convention de Minamata de « protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et les rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure » est compatible avec l’approche du cycle de vie.

En limitant les exportations de mercure, le Canada ne contribuera pas à l’utilisation mondiale du mercure pour l’extraction minière artisanale et, à petite échelle, de l’or, qui était la cause de 37 % des émissions de mercure à l’échelle mondiale en 2010. Une réduction des émissions du mercure dans le monde atténuerait les effets sur l’environnement et la santé des Canadiens, particulièrement en Arctique.

Puisque les modifications ne concerneront que les exportations, les consommateurs canadiens n’auront pas à assumer de coûts directs.

L’industrie

Le Canada ne produit pas de mercure pur. Les informations disponibles révèlent que les exportations de mercure du Canada sont réalisées par les exportateurs qui l’ont d’abord importé. Cependant, en raison de l’interdiction relative aux exportations de mercure imposée par les États-Unis en 2013, la disponibilité du mercure provenant de sources américaines et d’un marché limité de mercure aux États-Unis, les importations de mercure vers les États-Unis ont grandement diminué. Par conséquent, les retombées des modifications sur tout exportateur canadien vers les États-Unis seront faibles.

L’exportation des déchets de mercure pour le traitement ou l’élimination écologiquement rationnelle est permise en vertu de la Convention de Minamata et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Entre 2010 et 2015, 11 entreprises canadiennes ont exporté des déchets contenant du mercure. Ces entreprises seront autorisées à poursuivre cette activité. Les modifications n’entraîneront aucune augmentation de coût ni perte de revenus. Si ces déchets contiennent moins de 95 % de mercure, leur gestion n’entrera pas dans le cadre du Règlement, mais pourrait être régie par le REIDDMRD. Si la teneur du mercure contenu dans les déchets dépasse cette proportion, l’exportation sera autorisée, mais un préavis d’exportation sera nécessaire en plus de tout contrôle applicable en vertu du REIDDMRD ou d’autres instruments.

Les entreprises qui exportent, ailleurs qu’aux États-Unis, du mercure avec une teneur d’au moins 95 % en poids seront concernées par les modifications. Au cours des cinq dernières années, quatre entreprises ont exporté du mercure du Canada vers des pays autres que les États-Unis. Le règlement modifié limitera cette activité. Selon Statistique Canada, les exportations de mercure élémentaire vers des pays autres que les États-Unis ont été irrégulières et ont représenté une moyenne d’environ 800 000 $ entre 2011 et 2014. Cette restriction pourrait engendrer la perte d’occasions d’affaires. Cependant, en raison de l’irrégularité des exportations, il est impossible de prévoir avec certitude les futures exportations de mercure élémentaire ou de déterminer avec précision les occasions d’affaires perdues qui peuvent résulter des modifications.

Les entreprises qui exportent des mélanges contenant du mercure élémentaire (avec une teneur d’au moins 95 % en poids) pour des usages autorisés en vertu des modifications devront soumettre un préavis d’exportation. Les coûts administratifs associés aux exigences de préavis sont évalués dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation relatif au Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 janvier 2017.

La réduction du délai exigé pour le préavis permettra une flexibilité supplémentaire pour les parties prenantes et pourrait diminuer les coûts relatifs aux exportations qui restent entreposées en attendant l’écoulement des 30 jours de préavis.

En ce qui concerne les nouvelles exigences en matière d’étiquetage, les coûts prévus pour les exportateurs sont négligeables. Ces exigences ne s’appliqueront qu’aux exportations assujetties aux dispositions du Règlement de la Convention de Rotterdam. Actuellement, deux exportateurs seront concernés. Puisque les exportateurs ont déjà accès aux informations prescrites en anglais et en français et qu’ils n’auront qu’à les transcrire sur l’étiquette du colis, les coûts supplémentaires pour se conformer aux modifications ne seront que minimes.

La compétitivité

Les modifications ne devraient pas avoir d’impact sur la compétitivité de toute personne réglementée ou tout secteur puisque les coûts encourus par les parties prenantes seront négligeables.

Le gouvernement

Les coûts des modifications seront négligeables pour le gouvernement fédéral puisqu’il a déjà mis en vigueur un programme en application du Règlement. Aucun coût lié à la promotion de la conformité n’est prévu, puisque le Ministère tient une série de documents visant la promotion de la conformité qui est régulièrement actualisée. Ainsi, le gouvernement n’aura pas de nouvelles obligations au chapitre de la promotion de la conformité.

Les changements aux conditions relatives à la Convention de Rotterdam devraient accélérer le processus pour aligner le Règlement avec cette convention.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car les coûts administratifs sont pris en compte dans le Règlement. Par conséquent, les modifications n’engendreront pas de coûts administratifs supplémentaires (« AJOUTS ») ou d’économies (« SUPPRESSIONS ») pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique aux propositions qui touchent les petites entreprises et dont les effets sur les coûts dépassent un million de dollars dans tout le pays ou dont les effets sur les petites entreprises sont disproportionnés. Le Ministère a recensé quatre entreprises qui ont exporté du mercure ailleurs qu’aux États-Unis au cours des dernières années. Parmi elles, trois étaient des petites entreprises. Ces exportations estimées à 800 000 $ par an en moyenne seront interdites. En vue de déterminer si cette interdiction engendre un effet disproportionné sur les petites entreprises, des efforts ciblés ont été déployés pour contacter ces entreprises et comprendre leurs préoccupations. Aucune réponse n’a été reçue. Le Ministère en déduit qu’aucun effet disproportionné n’est prévu et que la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

Une première consultation publique de 30 jours a été menée en ligne en septembre 2014 concernant de possibles contrôles sur les exportations de mercure élémentaire. Le Ministère a informé les parties prenantes connues de cette occasion de faire part de leurs commentaires par courriel. Les réponses de l’industrie étaient généralement positives ou neutres puisque l’ensemble des restrictions imposées sur l’exportation du mercure continuera à permettre l’exportation du mercure quand il se présente sous forme de déchet dangereux, ou quand il est contenu dans un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse, ce qui est déjà réglementé par le REIDDMRD. Les réponses des organisations environnementales non gouvernementales étaient positives quant aux restrictions sur l’exportation du mercure.

Une seconde consultation publique de 30 jours s’est tenue en ligne en mai 2015. Elle avait pour objectif de fournir des détails sur les modifications et décrire les restrictions proposées sur l’exportation du mercure. Le Ministère a informé les parties prenantes connues de cette occasion supplémentaire de faire part de leurs commentaires par courriel. Trois personnes réglementées actuelles ont donné une réponse favorable à la proposition de réduction du délai de préavis d’exportation.

Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de consultation publique de 75 jours. Un commentaire a été reçu par une organisation non gouvernementale dans le secteur environnemental, se disant favorable aux contrôles plus stricts proposés pour l’exportation de mercure élémentaire. Cette organisation suggérait que des contrôles similaires soient imposés pour les composés de mercure (par exemple le chlorure de mercure(I), aussi connu comme « calomel »), puisque ces composés peuvent être convertis en mercure élémentaire de façon économique. Le Ministère considère que tous les composés de mercure sont déjà inscrits sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et leur exportation est contrôlée par le Règlement afin de répondre aux obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam. Les contrôles d’exportation plus exigeants, comme les contrôles qui sont maintenant en vigueur pour le mercure élémentaire, n’étaient pas inclus à ce temps, étant donné que la Convention de Minamata n’exige pas le contrôle des exportations des composés de mercure. Les futures conférences des parties évalueront si le commerce de composés de mercure spécifiques est problématique pour le respect des objectifs de la Convention de Minamata et s’il devrait être soumis aux contrôles des exportations à l’échelle mondiale.

Lors des trois consultations, le Ministère a envoyé des courriels aux quatre entreprises qui avaient récemment exporté du mercure pour les informer de l’occasion de faire part de leurs commentaires. Cependant, aucune réponse n’a été reçue.

Justification

L’exposition au mercure a des effets toxiques sur l’être humain, les écosystèmes et la faune. Lorsqu’il est rejeté dans l’environnement, il est transporté sur de longues distances dans l’atmosphère et s’accumule dans les régions nordiques, notamment dans l’Arctique canadien. La principale voie d’exposition chez l’être humain est la consommation de poissons ou de mammifères piscivores (qui se nourrissent de poissons) dont la teneur en mercure est élevée. Les populations des Premières Nations et les peuples autochtones de l’Arctique qui consomment cette nourriture en grandes quantités sont à l’origine de préoccupations particulières.

Les modifications limiteront certaines exportations de mercure élémentaire. Il s’agira alors d’un moyen efficace de garantir que le Canada se conforme aux obligations d’exportation stipulées dans la Convention de Minamata. Ces modifications réduiront le délai de préavis d’exportation de toute substance figurant sur la LSEC de 30 à 15 jours, ou 7 jours pour les exportateurs qui détiennent un permis pour l’exportation en vertu d’autres règlements, ce qui accordera davantage de flexibilité aux parties prenantes et permettra de mettre en application certains changements administratifs soulevés par le CMPER. Ainsi, les modifications apportées accompagnées de l’ajout du mercure dans la LSEC permettront au Canada de ratifier la Convention de Minamata. Puisque la plus grande partie du mercure déposé au Canada provient de sources étrangères, le Canada a besoin de mesures internationales pour réduire les émissions de mercure, ce qui aura un résultat positif pour les Canadiens.

Le Canada ne produit pas de mercure pur. Cependant, les informations disponibles révèlent que les exportations de mercure du Canada sont réalisées par les exportateurs qui l’ont d’abord importé. L’ajout du mercure à la partie 2 de la LSEC et les modifications limiteront l’importation et la réexportation subséquente du mercure.

Ces modifications créeront une approche de contrôle des exportations cohérente, efficace et efficiente par l’utilisation d’instruments existants afin de limiter les exportations de mercure pur.

Elles pourraient engendrer des coûts pour l’industrie. L’exportation du mercure sera limitée en vertu de ces modifications et les exportateurs pourront avoir un coût d’opportunité pour la perte d’une occasion d’affaires. Cependant, il est difficile d’en déterminer la valeur et les parties prenantes n’ont exprimé aucune préoccupation pendant les consultations.

Ces dernières ont été menées relativement à l’ajout du mercure à la partie 2 de la LSEC et aux modifications. Les réponses de l’industrie et des organisations environnementales non gouvernementales ont été généralement positives ou neutres.

Évaluation environnementale stratégique

Tel que l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une révision préliminaire a été effectuée et a conclu qu’aucun effet positif ou négatif important n’est susceptible de se produire sur l’environnement et que, par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire (voir référence 9).

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que les modifications sont effectuées en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité avec le Règlement, la Politique d’observation et d’application de la LCPE. La Politique dresse aussi la liste des interventions possibles en cas d’infraction présumée : avertissements, ordres, ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites criminelles et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE). De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles le Ministère pourra recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autorité découvre une infraction présumée, la mesure à prendre sera établie en fonction des facteurs suivants :

Le Ministère a déjà mis en vigueur un programme de conformité en application du règlement actuel. Ce programme fournit aux exportateurs un document d’orientation qui les aidera à déterminer si leur activité d’exportation est assujettie au Règlement et, dans l’affirmative, quelles seront leurs obligations. Les formulaires de préavis d’exportation et les demandes de permis sont également fournis, bien que les exportateurs puissent utiliser leurs propres modèles à condition que toutes les données nécessaires soient présentées. Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l’attribution d’un permis d’exportation en vertu du Règlement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d’un préavis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis dûment rempli.

Personnes-ressources

Nathalie Morin
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.substancedexportationcontrolee-exportcontrolledsubstance.ec@canada.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca