Vol. 151, no 16 — Le 9 août 2017

Enregistrement
TR/2017-41 Le 9 août 2017

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant l’avis que l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale et l’Accord d’application concernant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, entreront en vigueur le 1er août 2017

Le suppléant du gouverneur général
Stephen Wallace

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

La sous-procureure générale
Nathalie G. Drouin

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 2013-1380 du 12 décembre 2013, le Gouverneur général en conseil a déclaré que, conformément à l’article 34 de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale et à l’article 10 de l’Accord d’application concernant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, signés à Ottawa le 14 mars 2013, l’Accord et l’Accord d’application entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de ces Accords;

Attendu que ce décret a été déposé devant la Chambre des communes et devant le Sénat le 30 janvier 2014, comme l’exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt devant les deux chambres du Parlement, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 4 avril 2014;

Attendu que l’échange de notifications a été complété, par la voie diplomatique, en avril 2017;

Attendu que les Accords entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque partie aura reçu de l’autre partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur de ces Accords, soit le 1er août 2017;

Attendu que, par le décret C.P. 2017-0709 du 9 juin 2017, le gouverneur en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, que soit prise une proclamation donnant avis que les Accords entreront en vigueur le 1er août 2017,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale et l’Accord d’application concernant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, dont copies sont ci-jointes, entreront en vigueur le 1er août 2017.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.

TÉMOIN :

STEPHEN WALLACE, suppléant de Notre très fidèle et bien-aimé David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

À OTTAWA, ce vingt-sixième jour de juillet de l’an de grâce deux mille dix-sept, soixante-sixième de Notre règne.

PAR ORDRE,

Le sous-registraire général du Canada
John Knubley

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ci-après dénommés les « États contractants »,

RÉSOLUS à renforcer les relations entre les États contractants dans le domaine de la sécurité sociale et à adapter l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 9 février 1979, à l’évolution des législations nationales,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER
Définitions

1. Aux fins de l’application du présent Accord :

2. Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2
Champ matériel

1. Le présent Accord s’applique aux législations suivantes :

2. Par dérogation au paragraphe 1, a), le présent Accord ne s’applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d’adhésion à une assurance volontaire aux personnes travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.

3. Le présent Accord s’applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1.

4. Le présent Accord s’applique également aux actes législatifs et réglementaires qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires à moins qu’un État contractant s’y oppose. L’État contractant qui s’oppose à l’application du présent Accord à de tels actes notifie son opposition à l’autre État contractant dans un délai de trois mois à compter de la communication faite à cet égard, conformément à l’article 25, paragraphe b).

ARTICLE 3
Ententes avec les provinces et territoires du Canada

Les autorités compétentes françaises peuvent conclure avec les autorités concernées des provinces et territoires du Canada des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale et territoriale, notamment, les législations sur l’assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les pensions, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord et aux lois et politiques fédérales, provinciales et territoriales applicables en la matière.

ARTICLE 4
Champ personnel

1. Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation de l’un des États contractants ainsi qu’à celles qui sont à leur charge et à leurs survivants au sens des législations applicables, sans condition de nationalité ou de citoyenneté.

2. En ce qui concerne la France, sous réserve des dispositions de l’article 23, ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Accord les fonctionnaires civils et militaires de la fonction publique de l’État et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l’État.

ARTICLE 5
Égalité de traitement

1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, toute personne, qui est ou a été assujettie à la législation d’un des États contractants comme mentionné à l’article 4 et qui se rend dans l’autre État contractant, est assujettie aux obligations de la législation de ce dernier et en bénéficie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l’un des États contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre État contractant ou d’un État tiers.

ARTICLE 6
Dispositions générales en matière d’assujettissement

Sauf dispositions contraires du présent Accord :

ARTICLE 7
Dispositions particulières en matière d’assujettissement

1. Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par l’article 6 et les législations des États contractants :

2. Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par l’article 6 et les législations des États contractants :

ARTICLE 8
Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires

1. Le présent Accord n’a pas d’incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

2. Les personnes employées par un État contractant et affectées, par le gouvernement de cet État contractant, sur le territoire de l’autre État contractant, mais qui ne sont pas exclues de l’application de la législation de l’autre État contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe 1, sont assujetties uniquement à la législation du premier État contractant à l’égard de cet emploi.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, les personnes recrutées par le gouvernement d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant pour y occuper un emploi sont soumises uniquement à la législation de ce dernier État à l’égard de cet emploi.

ARTICLE 9
Dérogations particulières

1. Les autorités compétentes des États contractants ou les institutions qu’elles ont désignées à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, prévoir, pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes et dans l’intérêt de celles-ci, des dérogations aux dispositions des articles 6, 7 et 8.

2. Les autorités compétentes des États contractants ou les institutions qu’elles ont désignées à cet effet règlent conjointement, dans l’intérêt des personnes concernées, les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.

ARTICLE 10
Accès à l’assurance volontaire

En vue de l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation française, les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

CHAPITRE PREMIER
TOTALISATION
ARTICLE 11
Règles générales de totalisation
ARTICLE 12
Règles particulières de totalisation

1. Lorsque la législation française comporte des régimes spéciaux qui subordonnent l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous le Régime de pensions du Canada ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.

2. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 1, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte, selon les règles du régime général, dans les conditions prévues par la législation française.

ARTICLE 13
Totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un État tiers

1. En ce qui concerne la France, les périodes d’assurance accomplies dans un État tiers lié aux États contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont prises en compte, dès lors qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies au Canada, aux fins de liquidation des prestations de vieillesse ou de survivants au titre du présent Accord. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l’accord qui lie la France à cet État tiers.

2. En ce qui concerne le Canada, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies dans un État tiers lié aux États contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte, dès lors qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies en France, aux fins de l’ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du Canada, lorsque la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans les États contractants totalisées dans les conditions prévues à l’article 11 ne suffit pas pour l’ouverture de ce droit. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l’accord qui lie le Canada à cet État tiers.

ARTICLE 14
Durée minimale d’assurance

1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des États contractants n’atteint pas une année, l’institution compétente n’est pas tenue d’avoir recours à la totalisation prévue aux articles 11, 12 et 13 pour accorder une prestation. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une prestation au titre de cette législation, la prestation est alors liquidée sur la base de ces seules périodes.

2. Les périodes visées au paragraphe 1 peuvent néanmoins être prises en compte pour l’ouverture et le calcul des droits à prestation au regard de la législation de l’autre État contractant.

CHAPITRE 2

PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 15
Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

1. Aux fins du calcul du montant des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :

ARTICLE 16
Calcul des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi prévoyant le versement de la pension ou allocation partielle, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles en vertu de cette loi.

2. Si une personne a droit à une pension au Canada sans recours aux dispositions du présent Accord, mais n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada, la pension est versée à cette personne quand elle est hors du Canada à condition que les périodes d’assurance ou de résidence totalisées conformément au Chapitre premier du présent Titre soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

ARTICLE 17
Calcul des prestations au titre du Régime des pensions du Canada

1. Pour toutes les prestations, autres que la pension d’invalidité, la prestation de décès et la prestation d’enfant de cotisant invalide, si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

2. Pour les prestations d’invalidité, les prestations d’enfant de cotisant invalide et la prestation de décès, si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

CHAPITRE 3

PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

ARTICLE 18
Calcul de la prestation de vieillesse ou de survivant française

1. Lorsqu’une personne, qui est ou a été soumise successivement ou alternativement à la législation de chacun des États contractants, satisfait aux conditions requises pour ouvrir droit à une prestation de vieillesse ou de survivant en vertu de la législation française, l’institution compétente détermine le montant de la prestation, d’une part, selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation et, d’autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2, la solution la plus avantageuse pour cette personne étant retenue.

2. Lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions requises par la législation française sans avoir recours à la totalisation des périodes d’assurance ou pour déterminer la solution la plus avantageuse conformément au paragraphe 1, l’institution compétente française détermine la prestation à laquelle l’assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant et dans un ou plusieurs États tiers liés aux États contractants par un accord de sécurité sociale avaient été accomplies exclusivement au regard de la législation française. L’institution compétente française réduit ensuite le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies au regard de la législation qu’elle applique, avant la date de la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies, au regard des législations des États contractants et du ou des États tiers, avant la date de la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète.

3. Lorsque d’après la législation française la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de la ou des institutions compétentes françaises est déterminé compte tenu de la seule période d’assurance accomplie au regard de la législation qu’applique cette institution.

ARTICLE 19
Cas d’application successive des législations

1. Lorsqu’une personne demande l’examen de ses droits au regard de la seule législation française sans que les droits soient liquidés au regard de la législation du Canada, le montant des prestations dues au titre de la législation française est calculé conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, selon le cas.

2. Lorsque les droits sont ensuite liquidés au regard de la législation du Canada, il n’y a pas lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation française.

ARTICLE 20
Détermination de la prestation d’invalidité française

2. Lorsque l’interruption de travail suivie d’invalidité survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits qui existent encore au regard de la législation française, sans recours à la totalisation des périodes d’assurance, sont liquidés au regard de cette seule législation.

3. Pour le calcul de la pension, l’institution compétente française utilise le salaire annuel moyen correspondant aux périodes d’assurance accomplies au regard de sa législation.

ARTICLE 21
Détermination du droit à une prestation de décès française

1. Les assurés relevant de la législation française ouvrent droit aux prestations de décès prévues par cette législation compte tenu, le cas échéant, de la prise en compte des périodes d’assurance accomplies au Canada.

2. Lorsque le décès survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits à prestation qui existent encore au regard de la législation française sont établis au regard de la seule législation française, sans recours à la totalisation des périodes d’assurance.

ARTICLE 22
Prestations familiales françaises

Les travailleurs qui sont détachés au Canada par leur employeur et assujettis à la législation française par l’application des articles 7 et 9 bénéficient, pour les enfants qui les accompagnent, des prestations familiales énumérées dans l’accord d’application visé à l’article 24.

ARTICLE 23
Régimes des fonctions publiques

1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l’État.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux mentionnés au paragraphe 1 prennent en considération, au titre de la durée des périodes d’assurance accomplies dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d’assurance accomplies au regard de la législation du Canada.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24
Accord d’application

1. Les autorités compétentes des États contractants concluent un accord d’application qui fixe les modalités d’application du présent Accord.

2. Les organismes de liaison des États contractants sont désignés dans l’accord d’application.

3. L’accord d’application prévoit le cadre dans lequel sont établis et approuvés les formulaires et certificats nécessaires à l’application du présent Accord.

ARTICLE 25
Assistance mutuelle

Les autorités compétentes des États contractants :

ARTICLE 26
Échange d’informations

2. Sauf si leur divulgation s’impose en vertu de la législation d’un État contractant, les informations fournies en vertu du paragraphe 1 sont utilisées uniquement aux fins de l’application du présent Accord et des législations auxquelles le présent Accord s’applique. Un État contractant ne divulgue pas à des tiers les renseignements personnels obtenus de l’autre État contractant, sauf si cet État en est informé et y consent et si ces renseignements sont divulgués aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus au départ.

ARTICLE 27
Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

1. Toutes exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des États contractants pour les pièces ou documents à produire pour appliquer la législation de cet État sont étendues aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre État contractant.

2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation.

ARTICLE 28
Langues de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles dans leurs langues officielles.

ARTICLE 29
Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un recours

1. Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité compétente ou d’une institution compétente ou de la juridiction d’un des États contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité compétente ou à une institution compétente ou à la juridiction correspondante de l’autre État contractant. Dans ce cas, la transmission des demandes, avis et recours à l’autorité compétente ou à l’institution compétente ou à la juridiction compétente du premier État doit s’opérer sans retard.

ARTICLE 30
Règlement des différends

1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est résolu par les autorités compétentes des États contractants.

2. Les États contractants se consultent sans délai, à la demande de l’un d’eux, concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 31
Prise en considération de périodes et d’événements antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord et autres dispositions transitoires

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu’une prestation de décès payable au titre du Régime de pensions du Canada, est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

4. Les demandes de prestations en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et les demandes de prestations reçues après cette date alors qu’elles se rapportent à un évènement survenu antérieurement et ouvrant un droit en application de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 9 février 1979, sont déterminées en fonction dudit accord pour ce qui est des droits établis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et conformément au présent Accord pour ce qui est des droits découlant du présent Accord.

ARTICLE 32
Abrogation d’accords antérieurs et révision des prestations

1. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale et le Protocole entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française relatif à la sécurité sociale, faits à Ottawa le 9 février 1979, sont abrogés.

ARTICLE 33
Durée et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’un des États contractants au moyen d’une notification écrite à l’autre État Contractant, transmise par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, le présent Accord cesse de produire ses effets le premier jour du douzième mois suivant la date de la réception de la dénonciation.

2. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions du présent Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition en vertu de ces dispositions.

ARTICLE 34
Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives, requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

2. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ottawa, ce 14e jour de mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

James M. Flaherty

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Yamina Benguigui

ACCORD D’APPLICATION CONCERNANT L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

ci-après dénommés les « États contractants »,

CONFORMÉMENT à l’article 24 de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 14e jour de mars 2013.

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER
Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord d’application :

ARTICLE 2
Organismes de liaison

Les autorités compétentes désignent comme organismes de liaison conformément à l’article 24, paragraphe 2, de l’Accord :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 3
Travailleurs détachés

1. Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1 a) et paragraphe 2 b) de l’Accord, les organismes mentionnés ci-dessous délivrent, à la demande de l’employeur, un certificat d’assujettissement dans lequel figurent les mentions de la législation qui lui demeure applicable et la durée d’application de cette législation.

Le certificat est délivré :

2. Le certificat d’assujettissement, délivré conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est conservé par l’employeur d’accueil du travailleur salarié détaché à l’étranger. Dans ce cas, le certificat d’assujettissement démontre que le salarié est exempté de l’affiliation à la législation de l’État contractant du lieu de travail temporaire. Les employeurs établis au Canada des travailleurs salariés détachés en France attestent de l’existence de la couverture des soins de santé prévue à l’article 7, paragraphe 1 c) de l’Accord, pour le travailleur. Cette couverture vise également les personnes à charge qui l’accompagnent sauf si ces personnes sont assujetties à la législation française du fait d’une activité professionnelle.

3. a) Si la durée de détachement initial se prolonge au-delà de la période fixée à l’article 7, paragraphe 1 a) de l’Accord, avant la fin de cette période :

4. Dans les cas prévus à l’article 9 de l’Accord, la procédure par laquelle une personne ou une catégorie de personnes peut bénéficier d’une dérogation à l’application de la législation de l’autre État contractant est celle prévue au paragraphe 3.

5. Quand l’institution compétente d’un État contractant délivre le certificat visé ci-dessus, elle transmet une copie de ce certificat à l’organisme de liaison de l’autre État contractant.

6. Les travailleurs salariés qui ont été détachés pour les durées prévues à l’article 7 de l’Accord ne peuvent faire l’objet d’un nouveau détachement qu’à l’expiration d’un délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 9, paragraphe 1 de l’Accord.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

ARTICLE 4
Traitement d’une demande

1. L’institution compétente d’un État contractant qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre État contractant transmet, sans délai, la demande à l’organisme de liaison ou à l’institution compétente de l’autre État contractant et indique la date à laquelle cette demande a été reçue.

2. Les documents transmis par l’institution compétente du premier État contractant en application du paragraphe 1 comprennent :

3. L’institution compétente du second État contractant détermine subséquemment les droits du requérant et avise l’institution compétente de l’autre État contractant de toutes les prestations accordées, le cas échéant, au requérant.

ARTICLE 5
Accords avec les États tiers

Pour l’application de l’article 13 de l’Accord, les autorités compétentes se communiquent la liste des accords de sécurité sociale conclus avec des États tiers. Cette liste, figurant à l’Annexe 1, est mise à jour au fur et à mesure de l’entrée en vigueur de nouveaux accords avec les États tiers.

ARTICLE 6
Prestations familiales

Aux fins de l’application de l’article 22 de l’Accord, l’expression « prestations familiales » comprend :

ARTICLE 7
Échange de statistiques

L’institution compétente pour le Canada et l’organisme de liaison pour la France échangent annuellement des statistiques relatives aux prestations versées aux termes de l’Accord. Ces statistiques incluent des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8
Formulaires et procédures détaillées

1. En application de l’article 24, paragraphe 3 de l’Accord, la forme et le contenu des certificats et formulaires nécessaires à l’application de l’Accord et du présent Accord d’application sont arrêtés conjointement par les organismes de liaison mentionnés à l’article 2 du présent Accord d’application.

2. Les certificats et formulaires arrêtés conformément au paragraphe 1 sont soumis, pour validation, aux autorités compétentes des États contractants. Les certificats et formulaires validés font l’objet d’une notification mutuelle par les autorités compétentes des États contractants.

3. Les formulaires arrêtés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être modifiés que conjointement par les autorités compétentes des États contractants. Les formulaires spécifiques à chaque État contractant peuvent être modifiés unilatéralement sous réserve de notification immédiate à l’autre État contractant :

4. Le contenu des certificats et formulaires porte sur les informations suivantes :

5. L’institution compétente ou l’organisme de liaison d’un État contractant saisi d’une demande de prestation qui n’est pas présentée sur le formulaire prescrit peut refuser d’examiner la demande et requérir que celle-ci soit présentée au moyen du formulaire prévu par le présent Accord d’application.

ARTICLE 9
Durée de validité

1. Le présent Accord d’application est conclu pour la même durée que l’Accord, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de l’Accord.

2. Le présent Accord d’application cesse de produire ses effets à la date à laquelle l’Accord prend fin, conformément à l’article 33 de l’Accord.

ARTICLE 10
Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives, requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord d’application.

2. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord d’application.

FAIT à Ottawa, ce 14e jour de mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Pour le gouvernement du Canada

James M. Flaherty

 

Pour le gouvernement de la République Française

Yamina Benguigui

ANNEXE 1

ACCORDS INTERNATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS LE CANADA EST PARTIE

PAYS

SIGNATURE DE L’ACCORD

ENTRÉE EN VIGUEUR

Allemagne

14 novembre 1985

1er avril 1988

Antigua et Barbuda

2 septembre 1992

1er janvier 1994

Australie

4 juillet 1988

1er septembre 1989

Autriche

24 février 1987

1er novembre 1987

Barbade

11 février 1985

1er janvier 1986

Belgique

10 mai 1984

1er janvier 1987

Brésil

8 août 2011

 

Bulgarie

5 octobre 2012

 

Chili

18 novembre 1996

1er juin 1998

Chypre

24 janvier 1990

1er mai 1991

Corée

10 janvier 1997

1er mai 1999

Croatie

22 avril 1998

1er mai 1999

Danemark

12 avril 1985

1er janvier 1986

Dominique

14 janvier 1988

1er janvier 1989

Espagne

10 novembre 1986

1er janvier 1988

Estonie

21 février 2005

1er novembre 2006

États-Unis

11 mars 1981

1er août 1984

Finlande

28 octobre 1986

1er février 1988

France

9 février 1979

1er mars 1981

Grèce

7 mai 1981

1er mai 1983

Grenade

8 janvier 1998

1er février 1999

Hongrie

4 mars 2002

1er octobre 2003

Inde

6 novembre 2012

 

Irlande

29 novembre 1990

1er janvier 1992

Islande

25 juin 1988

1er octobre 1989

Israël (voir référence a)

9 avril 2000

1er septembre 2003

Italie

17 novembre 1977

1er janvier 1979

Jamaïque

10 janvier 1983

1er janvier 1984

Japon

15 février 2006

1er mars 2008

Jersey, Guernesey

12 février 1993

1er janvier 1994

Lettonie

29 juin 2005

1er novembre 2006

Lituanie

5 juillet 2005

1er novembre 2006

Luxembourg

22 mai 1986

1er avril 1990

Macédoine

26 août 2009

1er novembre 2011

Malte

4 avril 1991

1er mars 1992

Maroc

1er juillet 1998

1er mars 2010

Mexique

27 avril 1995

1er mai 1996

Norvège

12 novembre 1985

1er janvier 1987

Nouvelle-Zélande

9 avril 1996

1er mai 1997

Pays-Bas

26 février 1987

1er octobre 1990

Philippines

9 septembre 1994

1er mars 1997

Pologne

2 avril 2008

1er octobre 2009

Portugal

15 décembre 1980

1er mai 1981

République tchèque

24 mai 2001

1er janvier 2003

Roumanie

19 novembre 2009

1er novembre 2011

Royaume-Uni (voir référence b)

16 janvier 1997

1er avril 1998

Saint-Christophe-et-Niévès

17 août 1992

1er janvier 1994

Sainte-Lucie

5 janvier 1987

1er janvier 1988

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

6 janvier 1998

1er novembre 1998

Slovaquie

21 mai 2001

1er janvier 2003

Slovénie

17 mai 1998

1er janvier 2001

Suède

10 avril 1985

1er janvier 1986

Suisse

24 février 1994

1er octobre 1995

Trinité et Tobago

9 avril 1997

1er juillet 1999

Turquie

19 juin 1998

1er janvier 2005

Uruguay

2 juin 1999

1er janvier 2002

ACCORDS INTERNATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE AUXQUELS LA FRANCE EST PARTIE

États concernés par les règlements communautaires N° 883/2004 et N° 987/2009 (depuis le 1er mai 2010)

États et entités ayant conclu un accord bilatéral de sécurité sociale avec la France

Signataire

Signature de l’accord

Entrée en vigueur

Allemagne

Algérie

01.10.1980

01.02.1982

Autriche

Andorre

12.12.2000

01.06.2003

Belgique

Argentine

22.09.2008

01.11.2012

Bulgarie

Bénin

06.11.1979

01.09.1981

Chypre

Bosnie - Herzégovine

03 et 04.12.2003
(application de la convention bilatérale du 5/1/1950 avec l’ex-Yougoslavie)

04.12.2003

Danemark

Brésil

15.12.2011

 

Espagne

Cameroun

05.11.1990

01.03.1992

Estonie

Canada

09.02.1979

01.03.1981

Finlande

Cap-Vert

15.01.1980

01.04.1983

Grèce

Chili

25.06.1999

01.09.2001

Hongrie

Congo

11.02.1987

01.06.1988

Irlande

Corée

06.12.2004

01.06.2007

Islande
(depuis le 1er juin 2012)

Côte d’Ivoire

16.01.1985

01.01.1987

Italie

Croatie

09 et 12.10.1995
(application de la convention bilatérale du 5/1/1950 avec l’ex-Yougoslavie)

12.10.1995

Lettonie

États-Unis

02.03.1987

01.07.1988

Liechtenstein
(depuis le 1er juin 2012)

     

Lituanie

Gabon

02.10.1980

01.02.1983

Luxembourg

Guernesey, Aurigny, Herm, Jethou

10.07.1956
(convention bilatérale du 10/7/1956 avec le Royaume Uni)

01.05.1958

Malte

Inde

30.09.2008

01.07.2011

Norvège
(depuis le 1er juin 2012)

Israël

17.12.1965

01.10.1966

Pays-Bas

Japon

25.02.2005

01.06.2007

Pologne

Jersey

10.07.1956

01.05.1958

Portugal

Macédoine

13 et 14.12.1995
(application de la convention bilatérale du 5/1/1950 avec l’ex-Yougoslavie)

14.12.1995

République tchèque

Madagascar

08.05.1967

01.03.1968

Roumanie

Mali

12.06.1979

01.06.1983

Royaume-Uni

Maroc

22.10.2007

01.06.2011

Slovaquie

Mauritanie

22.07.1965

01.02.1967

Slovénie

Monaco

28.02.1952

01.04.1954

Suède

Monténégro

26.03.2003

26.03.2003

Suisse
(depuis le 1er avril 2012)

Niger

28.03.1973

01.11.1974

 

Philippines

07.02.1990

01.11.1994

 

Québec (province du Canada)

Entente 17.12.2003

Protocole 19.12.1998

01.12.2006

01.07.2000 et
01.01.2001 (voir référence c)

 

Saint-Marin

12.07.1949

01.01.1951

 

Sénégal

29.03.1974

01.09.1976

 

Serbie

26.03.2003

26.03.2003

 

Togo

07.12.1971

01.07.1973


Tunisie

26.06.2003

01.04.2007

 

Turquie

20.01.1972

01.08.1973

 

Uruguay

06.12.2010

 

ACCORDS AVEC LES COLLECTIVITÉS SITUÉES OUTRE-MER

 

Signature de l’accord

Entrée en vigueur

Polynésie

26.12.1994

01.01.1995

Nouvelle-Calédonie

19.11.2002

01.12.2002

Mayotte

26.08.2005

27.08.2005